Contentieux Electoral et Etat de Droit au Tchad( Télécharger le fichier original )par Eugène Le-yotha Ngartebaye Université Catholique d'Afrique Centrale - Master Droits de L'homme et Action Humanitaire 2004 |
I ère PARTIE :L'INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE« La Démocratie est, au meilleur sens du terme, trop intéressante pour être abandonnée à ceux qui, en prétendant l'organiser et la canaliser, tentent plus ou moins à s'en réserver l'usage. » Lacroix Bernard, « existe-t-il une crise de la démocratie en France aujourd'hui ? Eléments pour une disposition sociologique du problème », in Rousseau, D. (dir), La Démocratie continue, Paris, Bruyland, LGDJ, 1995, P.60 La notion d'élections politiques est associée à celle de citoyenneté. Est une élection politique celle dans laquelle le Citoyen s'exprime et intervient comme agent d'exercice de la souveraineté nationale. Le droit électoral est inséparable de la démocratie politique dont il exprime les valeurs et qu'il contribue à organiser. L'on ne peut guère parler de démocratie sans Etat de droit. Mais étant donné que l'élection est la résultante de plusieurs actes connexes qui commencent de l'organisation pour aboutir à la gestion des conflits éventuels qui en résultent, une bonne maîtrise des règles qui gouvernent son fonctionnement (ch.2) s'avère un acquis essentiel. Mais l'acquisition de cette maîtrise ne peut être valable que s'il existe une organisation institutionnelle chargée de gérer les élections (ch.1). CHAPITRE I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUXLes années 1990 ont été le point de départ de la libéralisation de l'espace politique, longtemps dominée par le monolithisme. Cette libéralisation avait conduit aux transactions puis aux élections pluralistes. Mais très vite, les élections ont été les lieux de contestations entre les acteurs politiques. Ces contestations sont les résultantes des accusations de fraudes et de malversations qui surviennent très souvent au lendemain des scrutins. 33(*) Les contestations tournent souvent à l'émeute post électorale systématique si bien que les menaces de ruptures de la paix sociale sont étroitement liées aux conditions de légitimité et d'acceptation des résultats des élections. La crainte du déchaînement de la violence post électorale est donc devenue une donnée structurelle tant chez les acteurs politiques que les observateurs de la politique africaine. Car, les controverses sur la fiabilité des opérations électorales, leur forme juridique, leur gestion et leur légitimité de des résultats font partie de façon régulière de la vie politique de plusieurs pays africains, en particulier le Tchad. C'est ce qui justifie en grande partie la revendication de plus en plus répandue des structures neutres chargées d'organiser et de régler les litiges relatifs aux élections. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évoquer le rôle du contentieux électoral dans la construction de l'Etat de droit au Tchad, il convient de s'intéresser aux instructions dudit contentieux. A cet égard, deux types d'institutions interviennent en matière de contentieux électoral au Tchad. Il s'agit des organes non juridictionnels à savoir les Commissions (Section 1) et juridictionnels (Section 2). Section 1 : Les commissions électoralesLa principale justification de l'émergence de ces institutions réside dans la suspicion qui affecte le mode d'organisation des élections jusque-là en vigueur. L'organisation des élections relève de la compétence de l'administration d'Etat et plus spécialement du ministère de l'intérieur et de ses agents territoriaux. L'argumentaire est connu : le passé aidant, cette modalité de gestion des opérations électorales est jugée inapte à garantir la transparence et la sincérité du scrutin, la raison étant la trop grande proximité des structures électorales avec le pouvoir et l'inféodation de l'administration avec le parti unique. Au Tchad, le glas de la gestion des élections par l'administration a sonné avec le décret34(*) créant la Commission Nationale de Recensement Electoral (CNRE), et l'ordonnance35(*) créant la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). C'est pourquoi il convient de cerner le cadre organisationnel (§1) puis d'examiner le lien (§2) qui peut exister entre les commissions. * 33 La pratique de la fraude électorale n'est pas l'apanage de l'Afrique. Patrick Quantin note d'ailleurs à ce propos qu'il « suffit de considérer la France ou la Grande Bretagne du XIXème siècle pour découvrir à quel point la démocratie électorale est née dans l'absence des normes ». Quantin (P), « pour une analyse comparative des élections africaines », in Politique Africaine, n°69 mars 1998, p.21. * 34 N°542/PR/95 modifié et complété par le décret n°447/PR/MAT/2004 * 35 N°005/PR/2004 du 16 août 2004 portant révision de la loi n°015/PR/2000 |
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