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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

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Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie

Faculté de Droit et de Sciences Politiques

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE

THEME 

LE DROIT A LA JUSTICE AU CAMEROUN

Présenté et soutenu par Sous la direction de

MBEYAP KUTNJEM Amadou KOFFI AHADZI

Professeur Agrégé de Droit Public

Vice président de l'Université de Kara (Togo)

Année académique  2004-2005

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 4

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS 9

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES. 10

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles. 10

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise. 21

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN. 27

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition. 28

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais. 41

Conclusion de la première partie 48

DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE. 49

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN. 50

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante. 51

Section 2 : Le déroulement du procès. 60

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN. 68

Section2 : Exécuter une décision des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant. 69

Section 2 : Une difficile reconnaissance des décisions étrangères au Cameroun. 81

Conclusion de la deuxième partie: 90

CONCLUSION GENERALE 91

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................. 93

TABLE DE MATIERES 101

Sigles et abréviations

Al : alinéa

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CCJA : Cour Commune De Justice et d'Arbitrage

CE : Conseil d'état

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative

DCC : Décision de la Cour Constitutionnelle

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed : édition

HEVECAM : HEVEA du Cameroun

Ibid : Ibidem (la même chose)

LGDJ : Librairie Générale de Droit

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

OCAM : Organisation des Communautés Africaines et Malgaches.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OHADA : Organisation Pour l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit. : Opere citadin (déjà cité)

P : Page

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques.

PPTE : Pays Pauvres et très Endettés PUF : Presses Universitaires Françaises

RGP : Recours Gracieux Préalable

SDF: Social Democratic Front

SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du Cameroun

TGI : Tribunal de Grande Instance

TPI : Tribunal Pénal International

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales

UNC : Union Nationale Camerounaise

INTRODUCTION GENERALE

Le droit à la justice est un droit de l'homme. Dans un article célèbre publié en 1984, Karel VASAK souligne l'existence de trois générations des droits de l'homme : les droits de la première génération tendant à la réalisation de l'idéal de liberté, ceux de la seconde génération qui tendent à l'idéal d'égalité et enfin ceux de la troisième génération qui tendent à l'idéal de fraternité et de solidarité. Ce sont ces trois générations de droits qui forment le corps des droits de l'homme1(*). Mais que faut-il entendre par droits de l'homme ?

Il n'existe pas à proprement parler « une définition satisfaisante des droits de l'homme »2(*). Nous pouvons néanmoins en retenir deux.

La première empruntée du Doyen Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine3(*).

La seconde tirée du lexique des termes juridiques, conçoit les droits de l'homme comme des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat, et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans l'ordre des moyens.

Malgré des différences de formulations, ces deux définitions se rejoignent sur un point : les droits de l'homme sont des droits naturels.

Le droit à la justice est ainsi un droit naturel qui figure dans les droits de la première génération dite « Droit de la liberté ». Il s'agit précisément d'une liberté publique qui s'entend comme « des droits de l'homme reconnus, définis et protégés juridiquement »4(*). Ce sont des droits de l'homme que la consécration par l'Etat a fait passer du domaine du droit naturel à celui du droit positif.

Quel est cependant le contenu du droit à la justice ? Au coeur de la notion du droit à la justice, se trouvent l'idée de droit et l'idée de justice.

Le droit d'abord, recouvre deux sens. Dans son sens objectif, c'est un ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Dans son sens subjectif, le droit est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation5(*).

La justice quant à elle désigne ce qui est juste ; rendre la justice consiste essentiellement à dire ce est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal6(*)

Le droit à la justice de manière générale peut être défini comme une disposition « reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant »7(*), sur la base d'une règle de droit clairement définie.

De cette définition il ressort quatre composantes constitutifs du droit à la justice : le droit à la règle, le droit d'accès à la justice, le droit à une justice juste, le droit à l'exécution des décisions de justice.

Le droit à la justice a d'abord été proclamé par des textes internationaux et régionaux.

Au plan universel, l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que «  toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) dispose dans son article 2 alinéa b que les Etats parties à cet acte s'engagent à « garantir que l'autorité compétente, judiciaire (...) statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développe les recours juridictionnels ».

Au plan régional notamment en Afrique, tous les pays africains parmi lesquels le Cameroun, ont ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 au 28 juin 1981 dont l'article 7 alinéa a reconnaît à toute personne « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».

Tous ces instruments reconnaissent le droit d'accès à la justice mais restent muets sur la caractéristique de la règle de droit qui sera appliquée au justiciable dès qu'il sera admis en justice. Ce droit est aussi reconnu par des textes nationaux.

Grâce à un « mouvement pro-insurrectionnel »8(*), la loi camerounaise n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 a institué d'importantes mesures législatives et réglementaires relatives aux libertés et à l'administration de la justice. Elle dispose d'ailleurs de manière générale et laconique dans son préambule que « la loi assure à tous (...) le droit de se faire rendre justice ». Pour montrer qu'elle se veut porteuse d'une nouvelle approche des droits de l'homme, cette loi dispose en son article 65 que le préambule fait partie de la constitution 9(*).

Mais pourquoi le droit à la justice mérite-t-il que l'on s'y attarde ? C'est que l'importance croissante attachée aux droits de l'homme dans l'Etat de droit n'a pas manqué de placer au premier plan un droit qui apparaît comme une « condition de l'effectivité des règles juridiques »10(*). Il s'agit donc de voir si le Cameroun qui est un Etat qui se réclame de la démocratie respecte les exigences démocratiques, celles qui ont pour finalité de «mettre l'homme au coeur de la justice »11(*). Ou au contraire si les acteurs de la justice sont restés à l'ombre de leur pratiques malgré la reforme constitutionnelle de 1996 qui viserait simplement à faire bonne figure auprès de la Communauté Internationale. A ce propos l'Organisation des Nations Unies (ONU) affirme que « la meilleure façon de garantir les droits et les libertés proclamés est de les incorporer à la constitution ou à une autre loi fondamentale non soumise à une altération par le procédé législatif ordinaire ».12(*) En d'autres termes, la mise en oeuvre du droit à la justice au Cameroun tient-elle compte du nouveau discours des droits de l'homme ?

A la vérité la déception guette l'observateur attentif de la mise en oeuvre concrète et quotidienne de ce droit au Cameroun. Il n'y a qu'un satisfecit de principe.En effet on assiste de plus en plus à une accentuation de la justice privée et populaire.

Cette situation, pour le moins inquiétante, mérite alors une attention particulière. Comment comprendre cette ascendance de la justice privée ? Est-ce en raison de la perte de confiance des citoyens dans l'accomplissement par l'Etat de sa fonction de protection des droits et libertés constitutionnelles consacrées par le droit à la justice ? Ou de l'ignorance par les citoyens de l'existence d'un droit à la justice et les prérogatives qu'ils détiennent en vue de la rendre dynamique ? Ou enfin, est-elle consubstantielle à l'élaboration de la règle de droit ? Toutes ces questions révèlent l'importance d'une analyse sur le thème du Droit à la justice au Cameroun.

En effet, elle contribuera à la compréhension du progrès, mais surtout des limites et du dysfonctionnement de la justice et de permettre ipso facto, d'éviter que les autorités politiques, et même certains juristes n'exagèrent les progrès enregistrés depuis la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Et, par conséquent, inviter tous les acteurs de la justice (autorités, justiciables, magistrats, avocats, etc....) à améliorer le fonctionnement et l'organisation juridictionnelle dans toutes ses composantes.

Dans un souci de clarté et d'efficacité, nous limiterons notre champ d'analyse aux juridictions de droit commun parmi lesquelles nous ne retiendrons que les juridictions de droit moderne ; les juridictions traditionnelles (tribunal coutumier, tribunal de 1er degré, alcaly court, customary court) n'étant pas, selon l'article 26 de l'ordonnance de 26 Août 1972 portant organisation judiciaire des structures permanentes. Ces structures, transitoires, sont devenues permanentes. Au niveau des juridictions modernes, nous ne parlerons pas de la justice non étatique car elle cherche simplement à assurer l'extinction du litige. Il ne s'agit pas d'une application rigoureuse du droit mais de la recherche d'une solution acceptée et acceptable par tous

Conduire une réflexion en science juridique, nécessite que soit explicitée une méthode. En ce qui concerne le thème sur le « Droit à la justice au Cameroun », nous adopterons la méthode juridique d'une part et la méthode comparative d'autre part.

La méthode juridique selon le Professeur Charles EINSENMANN, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique13(*).

La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction.

Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de nous appesantir sur le sens des lois, les conditions d'exercice du droit à la justice, le cadre et la compétence des juges fixés par le législateur.

En d'autres termes, il s'agira d'une prospection pour découvrir les cohérences et les incohérences des textes législatifs.

Cependant, la méthode juridique, dans cette seule composante se confondrait à une spéculation philosophique.Pourtant,  « la recherche juridique échappe au danger de la spéculation abstraite »14(*). La norme juridique nécessite une confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment qu'interviendra la casuistique.

Cette seconde composante nous permettra d'apprécier la démarche du juge, lorsqu'il est, confronté à une situation où il doit donner une solution prévue par la norme juridique.

Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas spécifiques. Il serait de ce fait important de voir comment le législateur et les juges se comportent dans d'autres pays. D'où la méthode comparative.

Celle-ci donnera à notre étude un intérêt à la fois scientifique et pratique, car à l'aide de ces exemples, nous en sortirons les divergences et les similitudes.

C'est donc pour cette raison que notre étude se construira autour deux pôles :

Le premier consistera en une analyse de la manière dont le législateur procède à la formulation des normes juridiques, en vue de relever, surtout ses défaillances ; avant de nous appesantir sur l'appréciation concrète du cadre juridictionnel. En effet pour faciliter le droit au juge et l'accès à la justice, il faut nécessairement commencer par résoudre le problème de la fixation des normes.

Dans le second pôle, nous tenterons d'établir un lien entre la fixation des normes et sa mise en pratique. Il nous sera ainsi donné le mécanisme de mise en oeuvre des normes juridiques par les différents acteurs de la justice.Cette fois-ci, nous essayerons de déceler, prioritairement, les éléments qui rendent difficile la mise en oeuvre du droit à la justice.

Ces analyses seront ainsi constituées.

Première Partie : La préparation du droit à la justice, une épreuve quasi ratée par le législateur camerounais.

Deuxième Partie : La manifestation du droit à la justice au Cameroun, une copie conforme de la préparation du droit à la justice.

* 1 AHADZI Koffi, « Droits de l'homme et développement », SEMINAIRE, DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Université  d'Abomey-Calavi, 2004-2005.p.9.

* 2 KEBA MBAYE, « Les droits de l'homme en Afrique » Edition A. Pedone, Paris 1992. p. 7.

* 3 Cité par le Professeur AHADZI Koffi, op. cit.p.9.

* 4 Lexique des termes juridiques, 14è édition. Paris Dalloz, 2003, p.228.

* 5 Ibid.p.228.

* 6 GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p.9.

* 7 RIDEAU Joël, Le droit au juge dans l'union Européenne, Paris, LGDJ, 1998, p. 7.

* 8 MOUANGUE KOBILA James, Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996. « De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire, lexlata, n° 23 du 24 février - mars 1996, P. 33.

* 9 Une volonté de taire les contre verses doctrinales sur la valeur du préambule.

* 10 GIRARDET Alain, Mettre l'homme au coeur de la justice, Hommage à BRAUNSCHEIG A, Paris, A.F.H.J, Litec, 1997. p.1.

* 11 GIRARDET Alain, ibid. p. 1.

* 12 SICILIANOS-LINOS Alexandre, L'ONU et la démocratisation de l'Etat, systèmes régionaux et ordres juridiques universels, Paris, Ed A. Pédone, 2000, p. 146.

* 13 EINSENMANN Charles, Cours de Droit administratif, cité par NACH MBACK Charles, Démocratisation et décentralisation,  « genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris, Karthala-PDM, 2003, p.45.

* 14 BATTIFOL Henri, Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris, Dalloz, 2002, p.6.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984