Le droit à la justice au cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)( Télécharger le fichier original )par Amadou Mbeyap Kutnjem Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005 |
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAISContrairement aux événements qu'on considère en droit comme des faits juridiques, l'action de toute personne bien ordonnée est toujours préparée. C'est ainsi qu'en matière culinaire, on parle de préparer le dîner pour l'apprêter. Dans le domaine plus précis du droit, on peut prendre l'exemple des actes préparatifs des lois auxquels l'on peut se référer pour analyser certaines normes lorsqu'on cherche à connaître l'intention du législateur. La justice africaine en général et camerounaise en particulier n'échappe pas à la règle. Mme Yves-Marie MORISSETTE a pu dire qu'avant de s'attarder sur la conduite de la justice, il convient de s'interroger sur la « justice du droit »2(*)0. L'évocation de la préparation du droit à la justice s'inscrit dans une logique de préséance. Pour que « l'homme frustré de sa liberté d'aller et de venir (...) menacé dans ses droits et libertés fondamentaux ... »,2(*)1 puisse saisir le juge et exiger de lui rendre justice, celle-ci doit être préparée. Préparer la justice, c'est « la mettre dans une disposition favorable au but qu'on veut atteindre »2(*)2. Ainsi au niveau de l'Etat on note une absence de sécurité due à une formulation défaillante des normes juridiques (Chapitre1). A cette absence de sécurité, vient s'ajouter l'incertitude du droit au juge dans le système législatif camerounais. (Chapitre2).
La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 a institué un ensemble de mécanismes d'élaboration de la norme. Elle se reconnaît « la compétence dans l'aménagement de tels mécanismes »15(*) L'article 26 de la loi du 18 janvier 1996 pour sa part confère une compétence d'élaboration de la norme à la loi ordinaire. L'article 28 va plus loin en permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans ce domaine par voie d'ordonnance.Par ailleurs, le Président de la République peut soumettre par exemple au référendum un projet de loi portant sur le statut des personnes et le régime des biens (article 36 de la loi du 18 janvier 1996). Quelle que soit la source des normes juridiques, ce qui est important dans un système juridique, c'est la qualité de la norme produite, car « la législation est l'outil principal dont dispose un gouvernement qui cherche à influencer le sens et la vitesse du changement social »16(*), qui est le respect accru des droits fondamentaux. Une législation de bonne qualité est une législation efficace ; et une législation efficace est celle qui produit l'effet social attendu. L'effet attendu est la préservation de la sécurité juridique et la confiance des citoyens. La règle de droit doit, ce faisant être prévisible. Or tel est loin d'être le cas au Cameroun (section 1). Cependant, dans le cas particulier de la loi fondamentale qu'est la constitution, on note l'existence de plusieurs lacunes (section 2). Section 1 : Des règles de droit imprévisibles.Pour François OST et Benoît JADOT17(*), la question qu'on doit poser au législateur camerounais dès la première formulation d'une velléité législative, est de savoir si cette loi préserve la sécurité juridique et la confiance légitime des citoyens. L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour sa part, ne fait pas de détour. Elle recommande aux Etats « d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la réglementation officielle »18(*). Pour elle, l'amélioration passe par la mise en place des normes « prévisibles »19(*). La prévisibilité se trouve ainsi en amont de la production juridique. « Pour le justiciable, il vient de ce qu'il sait à l'avance ce qui l'attend »20(*). Le système législatif camerounais offre aux consommateurs, des normes ambiguës (Paragraphe 1). Mais une norme bien rédigée suffirait-elle à résoudre le problème de la prévisibilité ? La réponse à cette interrogation nous conduira à voir que la prévisibilité de la règle de droit exige une autre composante : la connaissance de la règle de droit (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Des règles de droit ambiguës.Des règles claires et précises évitent ou réduisent l'incertitude et l'insécurité dans la vie des individus. Cependant, au cours d'un colloque organisé par les juristes namurois en 1997 à Bruxelles, des auteurs posaient la question suivante cette : « la pathologie législative, comment en sortir »?21(*) L'interrogation pose d'emblée les difficultés grandissantes qu'éprouvent le législateur et le constituant camerounais « à élaborer des lois de qualité tant sur le plan rédactionnel que matériel »22(*). A cet effet, Monsieur OLINGA, conscient de la difficulté que rencontre le législateur, estime pour sa part que de tels raisonnements sont pernicieux et susceptibles de conduire à des conséquences funestes. Pour lui, « la précision et la clarté de la règle juridique ne sont qu'une vue de l'esprit. Elle ne devait pas être un préalable à son applicabilité car c'est le juge qui, en fonction du contexte de la décision et de l'objectif qu'il poursuit, doit préciser et clarifier la norme »23(*). S'il faut laisser au juge le soin de clarifier des règles laconiquement énoncées et imprécises (A), il est indéniable que ce choix de M. OLINGA entraînera comme résultat la rigidité et l'arbitraire dans leur application (B). A- Des règles laconiques et imprécises.Le système législatif camerounais est plein de règles vaguement énoncées. Est-ce par `'manque de temps et de moyens, pressions des lobbies (...) défaut d'intérêt pour les questions juridiques'' ? Quelles que soient les causes de la pathologie, le mal est là. Il est perceptible tant au niveau des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre (1) qu'au niveau du droit pénal général (2). 1- L'absence de précision des règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.L'ordre public est défini au sens strict comme une disposition du droit à laquelle il est impossible de déroger. Au sens large, il désigne l'ensemble des règles qui régissent la vie en société édictées dans l'intérêt général. Une règle est dite d'ordre public lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité24(*). Doit-on réduire l'insécurité sociale au prix d'une insécurité juridique ? Telle est la question que l'on se pose lorsqu'on parcourt la loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. Cette loi a vu le jour en réponse à la recrudescence du grand banditisme en cette période. Pourtant M. KITIO Edouard estime que c'est une « loi apparemment bonne, mais dont l'application pratique ne manque pas de susciter des remous sociaux, notamment sur ses dispositions concernant l'atteinte aux libertés individuelles »25(*). Cette assertion mérite tout de même d'être nuancée car la loi sur le grand banditisme26(*), sans avoir d'une part clairement défini ce qu'il faut entendre par « grand banditisme », « grand bandit », et d'autre part distingué le « grand bandit » du « bandit », laisse la porte ouverte aux abus de toute sorte. Ce qui serait plutôt opportune même si le combat contre l'insécurité est légitime. Cependant, elle énumère une liste de mesures que les autorités administratives ont compétence de prendre « en tout temps et selon le cas », dans des opérations de maintien de l'ordre27(*). Plus grave encore, la liste des autorités administratives habilitées à prendre ces mesures est trop large. Du simple agent de l'administration au gouverneur de province28(*), chacun peut, pour les besoins d'ordre public, déclencher la répression du grand banditisme. Cette situation est d'autant plus déplorable que l'Etat camerounais, dans des discours officiels, montre son engagement à poursuivre inexorablement le processus de « Démocratisation de la vie politique nationale »29(*). Le Professeur Maurice KAMTO parle à ce sujet d'un « non sens du discours officiel »30(*). Pourtant de l'avis du Doyen RIVERO, les citoyens doivent avoir la certitude « qu'ils ne feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, des mesures arbitraires les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation et détention »31(*). Si la répression du « grand banditisme » relève d'une mesure administrative, il n'en demeure pas moins vrai que cette infraction est un crime en droit pénal camerounais. Un droit caractérisé aussi par trop d'imprécisions. * 20 MORISSETTE Yves Marie l'accès à la justice comme moyen et comme fin, In l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque International du 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, Port Louis, pp. 263-264. * 21 RIDEAU Joël, (sous la direction de) le droit au juge dans l'Union Européenne, Paris, LGDJ, 1798, P2. * 22 Définition du petit Larousse, encyclopédie illustrée, paris, Larousse BORDAS. * 15 Juris-périodique, N° 25, Janvier-février-Mars, 1996, pp.1-14. * 16 GRIFFITHS J. `' une législation efficace : une approche comparative, in DARBON DOMINIQUE et de GAUDUSSON Jean op. cit. , p.41-71. * 17 J. BENOIT et F. OST op. cit., P. 8. * 18 OCDE `' recommandation du conseil de l'OCDE concernant l'amélioration de la qualité de la réglementation et document de références adoptées le 9 mars 1995'' OCDE/S (95) 17, p.3. * 19 OCDE . ibid, P.3. * 20 NKOU MVONDO Paul, La privation de liberté au suspect: droits de l'homme et sécurité du justiciable dans la procédure pénale camerounaise, RADIC, n° 3, Tome 12, Octobre 2000, pp.509-530. * 21 A. ANATOLE et ALII, La pathologie législative comment en sortir ? `'Actes de colloque du 23 mai 1997 organisé par des juriste namurois, Bruxelles, La charte, 1998, p.7. * 22 JADOT Benoît et OST François, op. cit. , P. 243. * 23 OLINGA Alain Didier, L'aménagement des droits et libertés dans la constitution révisée, Revue universelle des droits de l'homme, vol. 8, n°4-7,1996, PP. 116-126. * 24 GERARD CORNU, op. cit. , p.563. * 25 KITIO Bernard. `' La garde à vue administrative pour grand banditisme et respect des droits de l'homme au Cameroun'' Application de la loi n° 90/ 054/ du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, jurisdis périodique, n°30 Avril mai juin 97, pp. 47-56. * 26 Le Dictionnaire universel définit le grand banditisme « comme l'activité des bandits, ceux-ci étant des malfaiteurs dangereux. C'est l'ensemble des actions criminelles les plus répréhensibles ». Quant au Dictionnaire Larousse, il définit la criminalité comme l'ensemble des actions criminelles commises dans une région. De ces deux définitions, il ressort que le grand banditisme est l'ensemble des actions criminelles d'une gravité exceptionnelle, qui portent atteinte à la paix et à l'ordre public. * 27 L'article 2 de la loi n° 90/ 054 du décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, parle des autorités administratives tout court. * 28 Le représentant du Président de la république dans la plus grande circonscription administrative du Cameroun. * 29 KITIO Bernard, op. cit., P. 47. * 30 KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique noire, Essais sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noirs francophone, Paris, LGDJ, 1987, P. 350. * 31 RIVERO Jean, Les libertés publiques, les droits de l'homme, 8ème éd. Tome I, Paris, P.U.F., 1997, P. 262. |
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