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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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2 - Des normes évasives en droit pénal Camerounais.

Le droit pénal ne sera pas entendu ici au sens large. C'est-à-dire « la branche du droit positif qui détermine les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs auteurs et les autorités et formes qui président l'application de ces sanctions »32(*). Nous ne retiendrons ici que les actes punissables et les sanctions qui frappent leurs auteurs. A ce propos, la lecture du code pénal camerounais33(*) nous offre un aperçu de nombreuses infractions vaguement formulées. Pour plus de clarté, nous n'analyserons pas toutes ces infractions, les remarques concernant l'une d'entre elles pouvant valoir pour les autres.

Pour illustration, nous prendrons l'exemple de l'infraction de « sorcellerie ». Selon l'article 251 du code pénal, « l'auteur coupable de sorcellerie peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende allant de 5.000 à 100.000 FCFA ». Si la peine est clairement définie, les éléments constitutifs de l'infraction ne le sont pas. Ce qui a fait dire à M. MOUNYOL. A. MBOUSSI que les textes ne sont pas suffisamment précis34(*) en ce qui concerne les infractions du code pénal.

Pourtant, dans la loi du 18 janvier 1996, hormis le sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois, le préambule a également consacré le principe de la légalité criminelle. De nos jours, la légalité doit dépasser le seul cadre de la mention dans les textes pour aboutir à la consécration de textes clairs et précis. Pour Koering-Joulin et SEUVIC J.F. la légalité des temps modernes ne devrait plus se limiter à la production des textes ; elle doit répondre désormais à des «qualités qui tiennent à la prévisibilité pénale »35(*). A quoi servirait-il d'affirmer la légalité des délits et des peines si par des formules imprécises, les rédacteurs de la loi ouvraient la porte « à un arbitraire judiciaire qu'on prétend empêcher »36(*) ?

Le législateur camerounais doit aller jusqu'au bout de son effort. Le véritable problème qui se pose désormais est que le législateur n'est pas isolé dans sa démarche. Pendant que certains auteurs décrient la situation, d'autres parmi lesquels M. PUECH, estiment que « la précision des lois ne doit pas s'entendre comme celle d'une horloge, parce qu'une précision trop grande énerverait la répression »37(*).

Que la précision énerve la répression, nous sommes d'accord ; mais entre légalité et illégalité il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui se situe à mi-chemin entre les deux est aléatoire et par conséquent, est source de rigidité et d'arbitraire dans son application.

* 32 MINKOA SHE Adolphe, "Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun", collection la vie du droit en Afrique, édition Economica, Paris, 1999, p.2.

* .33 Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 et ses modifications subséquentes , notamment les lois N°S 90/061 du décembre 1990, 91/007 du 30 juillet 1991, 93/013 du 22 décembre 1993 et 97 / 9 du 10 janvier 1997.

* 34 MOUNYOL A MBOUSSI : in Cameroun : la sorcellerie devant la justice, le manque de preuve rend le travail des juges difficile", par BANGUE (H) in africa.com du jeudi 26 Août 2004.

* 35 KOERING- Joulin et SEUVIC (JF), droits fondamentaux et droit criminel, A.J.D.A juillet Août 1998 n° spécial p.1 Oget S, in MINKOA she (A) op cit. , p.44.

* 36 MERLE R et VITY A , traité de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle droit pénal général, Paris cujas, 5e édition n° 155, in MINKOA she Adolphe , op. cit. , P4.

* 37 PUECH M. "Droit pénal général, Paris, Litec, 1998, n°11 p. 45.

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