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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Paragraphe 2 : Le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides.

En principe, la loi doit être conforme à la constitution (1). Toutefois, le phénomène de

l'écran législatif est une réalité au Cameroun (2).

A-Le principe de la conformité de la loi à la constitution.

Définie par la constitution française de 1958 comme le texte que vote le parlement, dans les limites de son domaine de compétence, et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, la loi a longtemps semblé détenir le pouvoir absolu. Elle était seule capable de limiter la liberté, et d'incarner la souveraineté exercée par les représentants du peuple. La loi ne se définissait alors que par son auteur, le parlement, et son domaine, comme la volonté générale était sans limite. Cette conception est ancrée dans l'histoire philosophique et politique.

En vertu d'une conception Rousseauiste de la souveraineté, on a longtemps estimé que la loi, expression de la volonté générale, ne pouvait en aucun être déférée devant une instance juridictionnelle.

HANS KELSEN dans son ouvrage majeur, une théorie pure du droit65(*), a dégagé une approche théorique et procédurale. Pour lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur validité, en fonction de la conformité à la norme qui leur est immédiatement supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir s'assurer que la loi est conforme à la constitution au moment même où elle est votée.

Le Conseil Constitutionnel français a définitivement rompu avec conception de ROUSSEAU en énonçant que « la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution »66(*).

Principe énoncé par le Conseil Constitutionnel français, « la loi, expression de la volonté générale dans le respect de la constitution » est souvent repris à leur propre compte par les systèmes politiques africains, et notamment les pays francophones. Cette appropriation n'épargne pas pour autant les systèmes législatifs du phénomène de l'écran législatif.

B- L'écran législatif.

Au Cameroun, la loi n'exprime pas toujours la volonté générale. Elle fait souvent écran entre l'acte administratif et la constitution. Lorsqu'il y a contradiction entre celle-ci et la loi, et que l'acte administratif est conforme à l'une ou à l'autre, le juge administratif, dans sa décision, se doit de donner la préférence à l'une ou à l'autre. C'est cette situation que le professeur NLEP résume parfaitement quand il écrit que «  lorsque la loi votée par le législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou l'autre »67(*).

Au Cameroun, ce phénomène est très vivant en matière de protection des droits fondamentaux. L'exemple peut être tiré du `'droit à la justice'' et du droit qu'ont les collectivités traditionnelles de désigner leurs chef traditionnels selon leurs propres coutumes.

Alors que ces principes sont constitutionnellement énoncés, il existe deux lois dans l'ordonnancement juridique susceptibles d'entraver l'intervention du juge dans le règlement des litiges concernant la désignation des chefs traditionnels.

Par une loi n° 79/17 du 30 Juin 1979, le législateur Camerounais énonce que « Les contestations soulevées à l'occasion de la désignation des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort ». L'instance juridictionnelle est donc dessaisie de tout litige au profit de l'autorité administrative, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale.

Toutefois, un espoir est permis dans ce contexte pour la garantie des droits, car le juge camerounais estime que le recours pour excès de pouvoir peut être introduit contre tout acte administratif même sans texte le prescrivant.

Malgré cette prise de position courageuse du juge administratif camerounais, le législateur adopte une loi n°80/31 du 27 décembre 1980 « dessaisissant les juridictions des affaires pendantes devant elles, et concernant le chef traditionnel ». Le professeur NLEP constate qu'«  entre le `'droit fondamental à la justice'', gage de l'Etat de droit, proclamé par la Constitution et la loi de dessaisissement l'Assemblée plénière de la cour suprême saisie en appel devait donc appliquer l'une ou l'autre. Dans son n°17/CS-AP du 19 mars 1981 (3 espèces), elle a choisi d'appliquer la loi donnant ainsi au phénomène de l'écran législatif ses lettres de noblesse dans l'ordre juridique camerounais »68(*).

Le phénomène de l'écran législatif n'est donc pas, au Cameroun une hypothèse d'école, et constitue l'un des obstacles au droit au juge en général et au juge administratif en particulier.

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.

.

L'importance du juge dans la protection des droits fondamentaux n'est plus à démontrer. Son véritable rôle, qui est de rendre la justice, commence dès l'accès du justiciable à la justice (section 2). Mais l'accès n'est pas possible sans l'existence concrète des cas d'ouverture de la possibilité d'action. Cela suppose que le justiciable potentiel jouisse d'un droit fondamental : celui de disposer d'un droit de recours devant l'autorité compétente, en l'espèce l'autorité judiciaire. Le professeur Pierre COUVRAT dit à ce propos qu'aujourd'hui le droit au juge est une composante nécessaire du droit à la justice69(*). Mais le droit au juge ne doit pas se confondre avec l'accès à la justice qui n'en n'est qu'une composante. Pour M. Jean-Marie RAINAUD, le droit au juge dépasse le droit à l'accès à la justice70(*). Le droit au juge est donc en définitive « la prérogative reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par le juge organe indépendant ».71(*)

Le droit au juge ne figure pas de manière explicite dans la loi constitutionnelle camerounaise de 1996. Seule une analyse du 10ème alinéa du préambule qui dispose que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice » nous fait penser qu'implicitement le constituant l'a souligné. Une justice qui ne peut logiquement qu'être rendue par le juge. Mais de quel juge s'agit-il ? Du juge judiciaire ? Du juge administratif ou du juge constitutionnel? Cette distinction est anachronique car, de nos jours, de par le nouveau discours des droits de l'homme en vogue depuis les années 1990, le juge administratif a vocation à devenir le véritable juge. L'on peut simplement déplorer une absence définition du juge légal en droit camerounais qui fait de ce droit un droit aux contours flous (section1).

* 65 KELSEN HANS, une théorie pure du droit, Paris LGDJ, 1999, p.34.

* 66 DCC, 23 août 1985, Nouvelle Calédonie, Rec.170.

* 67 Ibid , pp.78-89.

* 68 Ibid. pp.78-89.

* 69 COUVRAT Pierre, `' l'accès à la justice et ses obstacles,. In'' l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone op cit. , .pp. 257-261.

* 70RAINAUD Jean-Marie `' le droit au juge devant les juridictions administratives'', in RIDEAU Joël, op. , cit. , pp. 33-48.

* 71PRADEL Jean `' le droit au juge dans la procédure pénale française'', In RIDEAU. Joël, op. cit., pp 23-32.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe