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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.

Un système d'impunité ne peut qu'encourager un climat de révolte au sein d'un Etat. Les procédures juridictionnelles assurent que les personnes soupçonnées d'une infraction soient traduites devant une justice légale et soient sanctionnées si elles sont reconnues coupables. De même, un innocent devrait bénéficier d'un non- lieu si les preuves à charge ne suffisent pas à l'inculper. Tout cela permet d'éviter un sentiment de frustration. Tous ces actes constituent l'aboutissement de l'instance et donne un sens concret à l'action. C'est dans cette optique que M. Alioune BADARA FALL pense que l'accès à la justice, une fois réalisée, ne suffira pas à lui seul à atteindre l'objectif principal qui est le droit à la justice pour tous149(*). Pour relever ce défi, le service public de la justice, par l'entremise des magistrats, doit offrir aux justiciables, un travail de qualité (chapitre 1).Toutefois, le travail de qualité ne s'arrête pas au niveau de la sentence. Pour Nathalie FRICERO-BERNARDINI, « La mission du juge ne prend pas fin lors du prononcé de la décision»150(*), car le justiciable a droit à l'exécution du jugement (chapitre 2).

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.

Un regard innocent permettrait de louer les efforts qu'opère le Constituant camerounais pour améliorer la qualité de la justice. Le moyen utilisé est avant tout le réaménagement du statut juridique des magistrats. C'est ainsi que les autorités camerounaises151(*) se félicitent de l'érection de l'autorité judiciaire en « un pouvoir judiciaire enfin là !»152(*) Il ressort de ces propos que la dénomination de l'autorité judiciaire était, avant la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, un handicap à l'éclosion de la liberté du juge. Par conséquent "le pouvoir judiciaire" lui donnerait « un regain de vitalité » ainsi que le mentionne Me Douala MOUTOME : « aujourd'hui ... les acteurs de la chose judiciaire se doivent de se convertir aux contraintes d'un pouvoir judiciaire enfin là...Fini donc cet attentisme inhibant qui permettait à beaucoup d'entre-vous de n'entreprendre aucune action lorsque même l'évidence l'imposait de façon éblouissante...Cessez d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous »153(*).

Certains auteurs ne sont pas pour autant d'accord avec cet optimiste « éblouissant » de Me Douala MOUTOME. Pour Alioune BADARA FALL, autorité judiciaire ou pouvoir judiciaire, les deux notions ne sont que la volonté de consécration de la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu par les pays africains que l'ancienne métropole leur a léguée154(*). Sévère est M. Jean Calvin ABA'A OYONO pour qui, « parler de pouvoir judiciaire n'est qu'une technique rédactionnelle qui ne signifie pas nécessairement que son détenteur est plus prépondérant, plus respecté, plus craint et moins invulnérable que ne le serait le détenteur de l'autorité... Autorité et pouvoir ne s'excluent pas de manière significative »155(*). L'observation attentive du statut des magistrats au Cameroun (section 1) et le déroulement des procès (section 2) empêchent tout triomphalisme.

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante.

Lors des colloques et pendant les conversations entre individus, on s'est toujours plaint de la partialité des juges africains en général et camerounais en particulier. Parfois c'est à tort, car le juge camerounais a souvent fait preuve de courage156(*) pour assurer une fonction particulièrement difficile dans les conditions politiques et sociales pesantes, en faisant respecter le droit et en assurant une véritable protection des libertés publiques157(*), mais il ne s'agit cependant que de quelques exceptions. Le fléau demeure malgré tout (Paragraphe 1). Toutefois, il y a lieu de relativiser les causes de ce phénomène devenues classiques dans les Etats africains (Paragraphe 2).

Paragraphe1 : Le problème de l'impartialité : les causes classiques.

L'impartialité n'étant pas définie en droit, nous nous proposons d'emprunter la définition donnée par Le petit Larousse158(*). L'impartialité est la qualité de celui qui est impartial, de celui qui ne sacrifie point la justice, de celui qui est équitable. On parle généralement d'impartialité subjective et objective. La première est celle du juge qui ne doit pas avoir de partie pris ni de préjugé personnel. Quant à la deuxième, elle signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge compte tenu de ses interventions antérieures qui ont pu condamner une certaine connaissance dans l'affaire.

Cette distinction a été faite dans l'arrêt PIERSAK c/ Belgique le 1er octobre 1992 où le juge a distingué entre "une démarche subjective" essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur, en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout illégitimité159(*).

Des textes internationaux et régionaux ne cessent de rappeler aux magistrats la nécessité d'offrir aux justiciables un procès équitable160(*). Le juge a donc l'obligation de rester neutre et de n'accorder aucun privilège à aucune des parties en présence au procès. Mais la crédibilité du juge camerounais est sérieusement battue en brèche161(*). Les origines de l'absence de crédibilité sont statutaires et liées à la proclamation vertueuse par le constituant camerounais de l'indépendance des magistrats (A) et à l'absence du principe de l'inamovibilité (B).

A- La proclamation vertueuse de l'indépendance des magistrats au Cameroun.

Pour remplir sa mission de protection des libertés individuelles, le juge doit être indépendant de toute contrainte et de toute pression. Le constituant camerounais, conscient de son importance a fait du principe de l'indépendance du juge camerounais un principe constitutionnel. Au titre VI de la loi n° 96/06 qui traite du pouvoir judiciaire, le constituant a énoncé clairement que « le pouvoir judiciaire est (...) indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif (...) Les magistrats du siège ne relèvent que de la loi et de leur conscience »162(*).

Cette indépendance est organisée de manière spéciale et identique dans l'article 5 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature. Pour certains auteurs, l'indépendance implique que le juge a une image dans la société caractérisée par la neutralité, l'objectivité, l'impartialité, la loyauté, l'honnêteté, la dignité et l'abnégation163(*).

Le juge administratif et le magistrat du parquet ne semblent pas bénéficier de cette indépendance car le titre VI ne traite que du juge judiciaire, magistrat du siège. Il reste que malgré le privilège dont jouit ce dernier, toutes ces catégories de juges sont caractérisées par une dépendance vis-à-vis de l'exécutif (1) et du « pouvoir social » (2).

1- La dépendance vis à vis du pouvoir exécutif.

Le juge administratif est par présomption soupçonné de partialité en faveur de l'Administration, car comme le dit le Professeur François CHEVALLIER « les justiciables s'expliquent mal que l'existence de cet ordre de juridiction spécial à l'administration soit totalement étrangère à toute idée de privilège »164(*). La dépendance du magistrat du siège est évidente malgré son statut. C'est ce que M. Jean Calvin ABA'A OYONO qualifie de « trompe l'oeil constitutionnel »165(*). Le magistrat du siège est soumis à des pressions politiques de toute sorte. Les pouvoirs publics cherchent à maîtriser l'appareil judiciaire en faisant complètement fi des principes constitutionnels d'indépendance166(*). Cette petite phrase de Me Douala MOUTOME en dit long : « cessez d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous » 167(*) . Plus gênante est la situation des procureurs de la République qui, selon l'article 3 du décret n° 95/048 du mars 1995 portant statut de la magistrature, sont hiérarchiquement subordonnés au ministre de la justice, garde des sceaux ; des propos de M. Douala MOUTOME sont révélateurs une fois de plus : «en attendant de changer le système judiciaire, le juge est entièrement indépendant, le magistrat du parquet est tenu à certaines obligations qui atténuent quelque peu son indépendance »168(*).

Même si les procureurs échappent parfois à l'emprise du ministre de la justice en vertu de l'adage selon lequel la plume est serve et la parole libre, aucun ordre de magistrats n'échappe au Président de la République qui est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour M. Jean Calvin ABA'A OYONO, c'est « une curieuse manière d'allouer le gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux se valent constitutionnellement »169(*).

Le Professeur KAMTO affirme pourtant que « l'indépendance du juge camerounais n'est pas menacée par le pouvoir politique»170(*). Cette affirmation est sujette à caution. En effet, le principe d'inamovibilité, gage d'une plus grande indépendance du juge est inconnu du constituant camerounais, ce qui le met à la merci de la manipulation du pouvoir politique.Cependant, le magistrat camerounais est aussi menacé par le pouvoir social.

* 149 BADARA FALL  Alioune  `'le statut du juge en Afrique, numéro spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, PP.2-34.

* 150 NATHALIE FRICERO et BERNARDINI (sous la direction), Le droit au juge devant les juridictions civiles, in Rideau Joël, le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p.15.

* 151 Me Douala MOUTOME alors ministre de la justice garde des sceaux, lex-lata, n° 23-24 février - mars 1996 p 13, in ABA'A Oyono Jean Calvin, les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996, Afrilex 2000/ 2001 pp .1- 23.

* 152 ABBA'A Oyono jean Calvin, op cit. , pp 1-23

* 153 ABA'A Oyono jean Calvin, ibid.

; pp.1-23.

* 154 BADARA FALL Alioune, op cit. , pp.2-34.

* 155 ABA'A Oyono Jean Calvin, op cit. , pp.1-23.

* 156 ETEKI OTABELA Marie Louise, op cit., p.516. Elle a fait l'éloge du juge lors du procès du jeune étudiant SENFO Tokam, arrêté arbitrairement en 1991 lorsqu'il était étudiant à l'université de Yaoundé 1.

* 157 BADARA FALL Alioune op. cit; pp. 2-34.

* 158 JOSSERAND Sylvie, L'impartialité du magistrat en matière pénale, Paris, LGDJ, 1998, P. 11.

* 159 COULON Jean Mairie, premier président de la Cour d'Appel de paris, http.www.en.m.justice.fr

* 160 Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

* 161 BARDARA FALL Alioune, op. cit., pp. 2 à 34.

* 162 Article 37 alinéa 2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, op cit. , p 8

* 163 Cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP op. cit., p .71.

* 164 CHEVALIER François, " le droit au juge devant les juridictions administratives, in le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p 188 .

* 165 ABA `A OYONO Jean Calvin, op cit. , pp. 1-23.

* 166 BADARA FALL Alioune, op cit., pp. 2-34.

* 167 ABA'A OYONO Jean Calvin, op. Cit. PP. 1-23.

* 168 ABA' A OYON, Jean Calvin, op. cit. , p.14.

* 169, ABA'A OYONO Jean Calvin, op cit. , p.14 - 15.

* 170 KAMTO Maurice, « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996'' exposé tenu le 25 Octobre 1999 lors de l'ouverture des journées portes ouvertes de la justice»,Extrait du Cameroun tribune du 26 octobre 1999,p 4.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams