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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.

L'accès à la justice suppose une action faite par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée119(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction d'une demande en justice. L'accès à la justice non seulement se caractérise au Cameroun par la persistance des limites juridico institutionnelles (Paragraphe 1) mais encore par des limites sociologiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La persistance des obstacles juridico- institutionnels.

Les obstacles juridico - institutionnels auxquels nous faisons allusion ici, sont à distinguer des restrictions, des conditions et du droit au recours au juge dont nous avons parlé plus haut120(*). Les premiers font partie des positions juridiques subjectives et matérielles de celui qui cherche la protection juridique121(*). Les seconds sont liés aux difficultés rencontrées dans la procédure pour la réalisation des « positions juridiques ». Elles se résument en une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice (A), et s'accentuent d'avantage par « l'endeuille ment » permanent de la justice et sa complexité (B)

A- Une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice camerounaise.

Cette mauvaise assise n'est pas l'apanage de l'Afrique122(*) en général, ni du Cameroun en particulier. Elle se résume en l'éloignement des justiciables de la justice (1) et en la cherté du procès (2).

1- L'éloignement de la justice des justiciables.

L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont consentis par l'Etat camerounais pour rapprocher la justice du justiciable123(*). Malgré ses efforts, le juge camerounais demeure toujours éloigné du justiciable.

En effet au Cameroun, il y a une inégale répartition de certaines juridictions sur le territoire124(*). Nous pouvons parler d'une véritable centralisation. C'est le cas par exemple de la juridiction administrative qui n'est située que dans la capitale politique Yaoundé, alors que la plupart des grandes villes sont situées à plus de 200 km de celle-ci. Les justiciables sont contraints de s'y déplacer avec tout le risque que cela comporte9(*)1. Ceux-ci arrivent parfois quand le contentieux a déjà eu lieu.

C'est sans doute la persistance de ce phénomène déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel à envisager comme solution une décentralisation des juridictions125(*) dans les Etats africains. Pour le Professeur A.Vitu, l'idée du Professeur SAWADOGO est pernicieuse, car, « la centralisation et l'unité sont les premières conditions du succès d'une juridiction car, comme l'a bien souligné un auteur, le cloisonnement territorial des autorités judiciaires et des services de police entraîne la multiplicité des procédures, la disharmonie des sentences rendues et finalement l'inefficacité de la répression »126(*).

L'auteur met ici en exergue le risque de disparition de l'unité de juridiction sur l'étendue du territoire national. En effet, la décentralisation organise sur le territoire national des circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire au sein desquelles les populations ont des droits et une certaine capacité à décider d'« elles même de certaines affaires publiques, des affaires dites de proximité »127(*)

Une telle institution n'est pour le moment pas souhaitable, d'autant plus que rien ne laisse entrevoir la mise en oeuvre des régions créées par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, par suite, de l'avis des autorités camerounaises, de l'absence de moyens financiers.Une déconcentration serait donc appropriée, surtout que celle -ci est simple et vise tout simplement à répartir sur le territoire national les juridictions dans les circonscriptions administratives, prolongement vers la périphérie du pouvoir central128(*).C'est sans doute ce que voudrait suggérer le Professeur SAWADOGO.

Le législateur camerounais a cru devoir résoudre le problème en créant dans chaque province des tribunaux administratifs129(*). Mais ils sont jusqu'à présent ineffectifs. La portée de l'oeuvre de décongestion des tribunaux est limitée par une loi d'application introuvable130(*) qui permettrait aux institutions de fonctionner pleinement. L'autre fait majeur est la retombée de l'éventuel recours en cassation exercé devant la Cour d'appel. Une affaire cassée peut être renvoyée devant une autre Cour d'appel plus éloignée que celle de circonscription du justiciable. Celui-ci se voit de ce fait contraint de débourser de l'argent supplémentaire pour le voyage et parfois l'hébergement. Un coût qui vient s'ajouter à celui du procès qui est déjà pour le justiciable une véritable gageure.

* 119 Définition du nouveau code de procédure civile française en usage au Cameroun, en attendant l'adoption du projet de code de procédure camerounaise qui est déjà devant l'Assemblée Nationale

* 120 Supra, voir section, paragraphe 1 sur le doit de saisir le juge

* 121 PECHTEIN Mathias, `' la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne `,' in RIDEAU Joël, op. Cit. pp. 59 - 67.

* 122 DEGNI SEGUI René ; `' L'accès à la justice et ses obstacles, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. Cit. , pp 241 - 245

* 123- Il y a au moins un TPI dans chaque arrondissement, un TGI dans chaque département et 1er cour d'appel au niveau des provinces, la plus grande circonscription au Cameroun.

* 124 DEGNI SEGUI René, l'accès à la justice et ses obstacles, ibid., pp241-245,

* 91 -L'axe lourd Douala Yaoundé est réputé pour les accidents qu'on y enregistre.

* 125 SAWADOGO FILIGA Michel, l'accès à la justice en Afrique Francophone, Problèmes et perspectives : le cas du Burkina Faso, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays d'Afrique noire francophone, op cit. , pp. 295-309.

* 126 VITU A.une nouvelle juridiction d'exception : la cour de sûreté de l'Etat, RSC, 1994, p.1cité par MINKOA SHE Adolphe, op. cit., p.252.

* 127 NACH MBACK Charles, L'institution communale au Cameroun, difficile mutation d'un double legs colonial ?, in SOLON, op. cit., pp .128-154.

* 128Ibid., pp.128-154.

* 129 Article 42 alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996.

* 130 Art 42 al 2 de la loi du 18 janvier 1996.

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