La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADApar A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020 |
SOMMAIREPREMIERE PARTIE : LE BIEN FONDE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA 8 CHAPITRE I : LA REAFFIRMATION DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES A TRAVERS LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION 10 Section 1 : L'expression de la commune volonté des parties de renoncer au recours en annulation 11 Section 2 : L'expression de la volonté réelle des parties à la renonciation 18 CHAPITRE II : L'IRREVOCABILITE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION 31 Section1 : Les fondements juridiques de l'irrévocabilité de la renonciation au recours en annulation 31 Section2 : Le renforcement de l'institution arbitrale 39 DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ARBITRAGE OHADA 48 CHAPITRE I : L'IMPRECISION DE LA NOTION DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL EN DROIT OHADA 50 Section1 : La variabilité de la notion d'ordre public international des Etats parties à l'OHADA 51 Section 2 : Tentatives de systématisation du contenu de l'ordre public international 58 CHAPITRE II : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE 68 Section 1 : Le traitement inégal des parties à la renonciation au recours en annulation 68 Section 2 : Une possible recevabilité du recours en annulation de la partie perdante 76 INTRODUCTIONUne partie peut-elle renoncer à la seule voie de recours que la loi lui offre ? La réponse à cette interrogation est nuancée et nécessite une réflexion plus accrue du droit de renonciation. D'un point de vue général, a priori, il paraît inadmissible de renoncer à la seule opportunité qu'a une partie d'obtenir gain de cause lorsque la décision rendue ne la satisfait pas. Cependant, renoncer à ce droit est possible, lorsque c'est la loi même qui le prévoit. Une telle renonciation est prévue dans l'arbitrage OHADA à l'article 25 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA). En effet, soucieux d'améliorer significativement le climat des affaires dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), le législateur communautaire met à la disposition des justiciables un mode spécial de règlement des litiges appelé arbitrage. Il est défini comme un mode de résolution de litiges, choisi par les parties et déterminé par elles1(*). Il est désigné comme une justice privée, comme une justice alternative2(*). L'un des plus importants avantages de l'arbitrage est la capacité et la possibilité donnée aux parties de commander le déroulement du processus arbitral. Ce processus arbitral est gouverné, bien évidemment, par la volonté des parties au différend. Elles peuvent choisir la loi applicable, le lieu de l'arbitrage, la langue et la composition du tribunal arbitral. Elles peuvent également conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer en amiable compositeur3(*). Ce tribunal arbitral qui va trancher le litige rendra une sentence arbitrale qui a un effet obligatoire sur les parties. Produit final de l'arbitrage4(*), la sentence arbitrale est la matérialisation de la régularité du résultat de l'arbitrage. C'est pourquoi un contrôle de régularité de la sentence a été institué par plusieurs législations. En droit OHADA, il s'agit du recours en annulation dont la recevabilité est subordonnée à (06) cas au lieu de (04) cas dans le recours en contestation de validité. Le recours en annulation est défini comme la voie de recours par laquelle un justiciable sollicite une juridiction afin qu'elle annule un acte juridique, une décision5(*). C'est un droit reconnu à toute partie à l'arbitrage à laquelle la loi accorde dorénavant la possibilité de renoncer d'un commun accord. Bien que la réglementation OHADA dans le domaine de l'arbitrage fonde un régime attractif, la nécessité s'est fait sentir de procéder à une refonte de ce droit. En effet, pour faire du droit de l'arbitrage OHADA un droit moderne, et l'un des plus libérales au monde, le législateur OHADA a jugé bon de mettre en place un mécanisme permettant de renforcer l'efficacité des procédures arbitrales dans l'espace OHADA6(*). C'est ce qui ressort de la nouvelle réforme apportée par l'AUA selon laquelle les parties peuvent renoncer désormais au recours en annulation dans l'arbitrage de droit OHADA7(*) . Elles peuvent dorénavant renoncer à la seule voie de recours que la loi leur offre. C'est l'admission de cette nouvelle réforme qui suscite la présente réflexion : « La renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA ». Du latin renuntiatio, du verbederenuntiare8(*), la renonciation est l'acte par lequel une personne renonce à quelque chose soit de façon expresse soit autrement. Juridiquement, la renonciation est perçue comme l'abandon d'un droit et dont la validité est subordonnée à des conditions. C'est un acte de disposition par lequel une personne abandonnant un droit déjà né dans son patrimoine (droit substantiel ou action en justice) éteint ce droit ou s'interdit de faire valoir un moyen de défense ou de prescription (renonciation au recours en annulation, à une prescription acquise9(*). Elle porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il existe une légère polémique sur les droits auxquels on peut renoncer. Pour certains auteurs, on ne saurait renoncer à un droit né et actuel, écartant à cet effet les renonciations par avance. C'est le cas par exemple d'une renonciation à une succession qui n'est pas encore ouverte (pacte sur succession future), d'une renonciation par avance d'une demande d'aliments10(*). En revanche, d'autresse focalisent sur le fait que la renonciation doit être l'oeuvre d'une volonté librement consentie. C'est pourquoi dans plusieurs législations elle est faite dans un acte authentique. Elle ne se présume pas. Dans certains cas on parle de droit de renonciation11(*). En droit de la consommation par exemple, la loi donne au consommateur la possibilité de renoncer à son contrat dans un délai requis. En droit de l'arbitrage OHADA, les parties renoncent à se prévaloir d'un droit qui est celui d'exercer le recours en annulation de la sentence arbitrale. De manière précise, la renonciation au recours en annulation trouve son fondement dans l'alinéa 2 de l'article 25 de l'AUA. Cette innovation emblématique qu'a apportée l'arbitrage OHADA aux justiciables est la bienvenue dans la mesure où elle vise à moderniser l'arbitrage en droit OHADA, notamment, en donnant plus d'espace à l'autonomie de la volonté des parties12(*). Lorsque les parties conviennent d'un commun accord, la procédure est plus souple et plus rapide. Par suite, elle permet de renforcer l'attractivité du droit de l'arbitrage OHADA. Le recours en annulation auquel les parties peuvent désormais renoncer a été institué comme la seule voie de recours propre à la sentence arbitrale en droit OHADA. La sentence n'est pas susceptible de recours, d'appel ni de pourvoi en cassation13(*). C'est pourquoi le fait d'en écarter l'exercice requiert une sentence conforme à l'ordre public international14(*). En droit administratif ivoirien le recours peut être porté devant l'autorité administrative, auteure de la décision contestée ou devant la commission administrative de conciliation ou encore devant les juridictions nationales ou arbitrales15(*). Cependant, en droit de l'arbitrage OHADA, la juridiction devant laquelle est porté le recours en annulation est la juridiction compétente dans l'Etat partie concerné16(*). Le juge ne fait qu'annuler la sentence arbitrale sans rendre une nouvelle décision. Il est limité par un pouvoir d'annulation. A ce niveau, il importe de souligner que la renonciation doit être expressément stipulée dans la convention d'arbitrage par les parties, à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public international. Bien que le législateur n'ait pas pris la peine de déterminer le contenu de l'ordre public international, la conformité de la sentence arbitrale à l'ordre public international s'impose. Cette volonté expresse est la garantie fondamentale de la particularité et de l'efficacité de la renonciation. Cette possibilité de renoncer qui n'est offerte que dans de rares pays n'existait pas en droit de l'arbitrage OHADA avant la réforme du 23 novembre 2017. Tout comme son homologue africain, le législateur français a instauré des règles permettant de renforcer l'autorité des sentences arbitrales rendues en France à travers la réforme du droit français de l'arbitrage introduite par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011. C'est également le cas du nouvel article 1522 du Code de procédure civile françaisqui offre aux parties la possibilité de renoncer par un accord explicite à tout recours en annulation devant les juridictions françaises17(*). Toutefois le recours effectif leur est garanti par le décret en leur réservant la possibilité de faire appel18(*). Le législateur roumain semble plus novateur sur la question de renonciation. En effet, l'article 609 du Code de procédure civile roumain laisse aux parties la liberté de renoncer au recours en annulation une fois quela sentence arbitrale a été rendue. Contrairement à l'article 25 de l'AUA, cette disposition roumaine semble plus novatrice en ce sens qu'elle donne aux parties la possibilité de renoncer au recours en annulation une fois la sentence arbitrale prononcée. Cette faculté de renoncer ne se limite donc pas au moment de la rédaction de la convention d'arbitrage. Ainsi la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale présente un double intérêt : d'une part, un intérêt d'ordre pratique dans la mesure où elle offre un cadre juridique favorable qui est souple, moderne et simple ; et d'autre part, un intérêt théorique en ce sens qu'elle réaffirme l'autonomie de la volonté des parties. La même volonté qui fait naître le contrat est celle-là même qui renonce à exercer les voies de recours contre la sentence arbitrale. Comme l'indique le thème de ce travail, l'étude de la renonciation au recours en annulation est liée à la bonne connaissance de la procédure arbitrale et bien évidemment au fond de l'arbitrage parce qu'elle permet d'avoir une grande expertise en matière processuelle. Certes, la renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA a reçu un accueil chaleureux mais elle n'est pas à l'abri des critiques de nature à remettre en cause son efficacité. Cela est dû au fait que les règles qui la gouvernent, sont tantôt incomplètes tantôt imprécises ; d'où une efficacité restreinte voire douteuse. Le doute s'installe en raison du fait que le législateur OHADA n'ait pas pris le soin d'établir les conditions de validité de la renonciation. Seul l'article 25 de l'AUA précité fait mention de la possibilité de renoncer. Par ailleurs, il convient de souligner que le problème de précision de la notion d'ordre public international met en doute l'effectivité de la renonciation. Il est difficile de trouver une définition exacte de l'ordre public international. A ce propos la conception de l'OHADA de l'ordre public n'est pas véritablement internationale parce qu'elle varie d'un Etat à un autre. Il n'empêche qu'il faut distinguer l'ordre public international de l'ordre public interne. En droit interne, les règles d'ordre public sont impératives et donc ne supportent pas de lois étrangères différentes de leur droit19(*). En droit international privé, plus précisément en droit OHADA, l'ordre public consiste à ne pas supporter de loi étrangère différente du droit OHADA20(*). Mieux, l'ordre public international est l'ensemble des principes considérés à un moment donné en droit OHADA comme des principes fondamentaux du système juridique communautaire. La liaison entre la renonciation au recours en annulation et l'ordre public international soulève d'intéressantes questions sur l'effectivité de la renonciation. D'une part, il est évident que l'ordre public international joue un rôle prépondérant quant à la validité de la convention d'arbitrage stipulant la clause de renonciation. D'autre part, l'on reconnait que l'ordre public international intervient dans le contrôle éventuel du juge étatique sur la sentence arbitrale. On perçoit que la renonciation tout comme l'arbitrage, est confrontée aux contraintes de l'ordre public international. En dehors de l'ordre public international il existe des circonstances dans lesquelles la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale est indubitablement remise en cause. Après lecture de l'article 25 AUA précité et au regard de toutes ces préoccupations, plusieurs interrogations méritent réflexion. Elles sont au nombre de trois (3). La première question qui se pose est de savoir quelles sont les conditions de validité de la renonciation au recours en annulation ? Ensuite, la deuxième question est de savoir pourquoi une telle imprécision de l'ordre public international tant dans l'espace communautaire qu'à l'échelle internationale ? Enfin, la dernière question est celle de la juridiction compétente pour connaitre de la recevabilité de la renonciation au recours en annulation. Toutes ces interrogations convergent vers une et même préoccupation qui est celle de l'appréciation de la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale. Par ailleurs, répondre à toutes ces interrogations « hic et nunc » reviendrait à traiter notre sujet avant même de déterminer la question centrale de notre étude. Ainsi, celle autour de laquelle gravite notre analyse se présente comme suite : quel jugement peut-on porter sur la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale ? La question posée trouve tout son sens dans la mesure où l'existence de la renonciation est liée impérativement à la seule volonté explicite des parties. Celles-ci ne peuvent donc plus introduire de recours en annulation. C'est pourquoi l'étude de la renonciation réside dans la prédominance et dans le respect de la volonté des parties. Il est crucial de limiter le champ d'application de l'arbitrage OHADA afin de ne pas confondre la renonciation au recours en annulation et le recours en contestation de validité. En effet, l'ossature juridique de l'arbitrage OHADA, crée par le Traité OHADA, reste constituée essentiellement par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage et par le règlement d'arbitrage. L'AUA fixe le cadre général, c'est le droit commun de l'arbitrage. Le règlement d'arbitrage quant à lui, réglemente l'arbitrage OHADA et plus particulièrement l'arbitrage CCJA. Contrairement à l'AUA, il n'est pas destiné à appliquer forcément le droit OHADA21(*). Notre étude ne prendra en compte qu'un seul aspect de l'arbitrage OHADA celui qui prévoit la renonciation au recours en annulation (l'AUA) ; écartant ainsi l'arbitrage CCJA (qui traite du recours en contestation de validité). De ce fait, une étude approfondie et d'ensemble sur la renonciation au recours en annulation est nécessaire. Pour rendre l'étude plus enrichissante, nous proposons deux grandes parties. La première partie est destinée à montrer le bienfondé de la renonciation au recours en annulation dans l'arbitrage OHADA et la deuxième partie est destinée à en dégager les limites. * 1BAUERREIS (J.), Réforme du droit français de l'arbitrage par le décret du 13 janvier 2011 : Nouveautés et améliorations de l'arbitrage international. * 2Idem * 3Article 15 alinéa 2 AUA : « Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir ». * 4VAN(D.D.), Le rôle de la volonté des parties dans les recours à l'encontre des sentences arbitrales internationales, Revue internationale de droit économique, février 2019, p 141 à164. * 5 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 12e éd., PUF, p.866 * 6NGWANZA (A.), L'essor de l'arbitrage international en Afrique sub-saharienne : les apports de la CCJA, Revue de l'ERSUMA, n°3-septembre 2013, http://www.ersuma.org, [consulté le 22 juillet 2018]. * 7 MARTOR (B.), « L'OHADA poursuit la modernisation et la sécurisation du droit en Afrique [Tribune] », 26 janvier 2018, disponible sur : https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-01-26/l-ohada-poursuit-la-modernisation-et-la-securisation-du-droit-en-afrique-766080.html, [consulté le 22 juillet 2018]. * 8ROBERT (P.), Le petit robert, p.1665. * 9 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, p.895, op. cit. * 10 BRAUDO (S.), « Dictionnaire juridique », disponible sur : http://www.dictionnaire-juridique.com, [consulté le 29 octobre 2019]. * 11« Droit de renonciation », en ligne sur : http://www.cofidis.be/fr/nous-choisir/lexique-credit/D/droit-de-renonciation.php, [page consultée le 29 octobre 2019]. * 12« Le renforcement de l'arbitrage en droit OHADA »,disponible sur : http://www.lesechos.fr,[consulté le 22 juillet 2018]. * 13Article 52 alinéa 1 de l'AUA * 14 « Ordre public et arbitrage institutionnel en Droit du Commerce International », disponible sur : https://www.memoireonline.com,[consulté le 22 juillet 2018]. * 15YAO DIASSE (B.), Droit administratif général, Les éditions ABC, 280p., p.183 à 187 * 16Article 25 alinéa 1 AUA : « La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'Etat Partie. ». * 17BURDA (J.), La renonciation au recours en annulation dans le nouveau droit français de l'arbitrage, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, ISSN 0244-9358, n°4, 2013, p.653-668, disponible sur : https://dialnet.unirioja.es, [consulté le 13 décembre 2019]. * 18 Idem p.654 * 19 « L'éviction de la loi étrangère », en ligne sur : https://www.cours-de-droit.net/l-eviction-de-la-loi-etrangère-fraude-a-la-loi-ordre-public-internatio-131063688/amp/, [consulté le 15 septembre 2019]. * 20 Idem * 21 WAMBO (J.), « L'arbitrage CCJA », Revue de l'ERSUMA, Droit des affaires-Pratique Professionnelle, n° spécial-Novembre-Décembre 2011, Etudes. |
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