WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADA


par A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : L'IRREVOCABILITE DE LA RENONCIATION AU RECOURS EN ANNULATION

L'irrévocabilité de la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale est la conséquence exclusive de la commune volonté des parties à la renonciation. Leur volonté clairement exprimée rend la clause de renonciation non seulement efficace mais aussi Irrévocable. Irrévocabilité qui justifie le bien-fondé de la renonciation des parties. C'est pourquoi on dit que la renonciation au recours en annulation est une réforme bien venue dans l'AUA. Néanmoins cette irrévocabilité se perçoit à travers des fondements juridiques. Il s'agit bien évidemment des articles 1156 et 1134 du Code civil qui mettent en exergue l'interprétation d'une convention et sa force obligatoire.

En plus des fondements juridiques, on note aussi que l'irrévocabilité de la renonciation se perçoit au niveau de l'institution arbitrale. On constate un renforcement de celle-ci car la renonciation permet un raccourcissement de la procédure arbitrale, une efficacité indéniable...

C'est pourquoi on abordera en premier les fondements juridiques de l'irrévocabilité et en second le renforcement de l'institution arbitrale.

Section1 : Les fondements juridiques de l'irrévocabilité de la renonciation au recours en annulation

Il existe deux fondements juridiques au regard des articles 1156 et 1134 du code civil78(*) qui justifient l'irrévocabilité de la renonciation d'action en annulation de la sentence arbitrale. Il s'agit bel et bien de l'interprétation stricte de la clause de renonciation (Paragraphe1) et de la force obligatoire de celle-ci (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : L'interprétation stricte de la clause de renonciation au recours en annulation

Interpréter une loi, une clause c'est l'expliquer ; si on peut le qualifier ainsi c'est la déchiffrer. Étant donné que le législateur OHADA n'a pas fait cas de l'interprétation d'une convention, nous nous referons au droit commun. En effet, en droit commun, des règles sont mises en place pour la bonne interprétation d'une convention. Ces règles donnent le « comment » et le « pourquoi » de l'interprétation de la loi. Elles sont prévues aux articles 1156 et s. du Code civil. Ce qui prédomine dans ces textes c'est l'interprétation subjective.

Ainsi, pour que la renonciation soit irrévocable, son interprétation doit se faire de façon stricte ; c'est-à-dire en recherchant la commune intention des parties79(*). Cette interprétation doit être subjective au détriment d'une interprétation objective (A). Néanmoins il existe d'autres mécanismes d'interprétation stricte de la clause (B).

A- L'interprétation subjective de la clause de renonciation

Elle suppose la recherche de la commune volonté des parties et l'interdiction de dénaturer le sens et la portée de celle-ci.

L'interprétation subjective d'une convention nécessite qu'on recherche la commune volonté des parties qui a fait naître des droits et des obligations à leur égard. Il est précisé à l'article 1156 que : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». A travers cet article on voit bien que le législateur impose au juge lorsqu'il doit interpréter une convention, d'adopter la méthode subjective. Il doit rechercher dans son travail d'interprétation la véritable intention des parties80(*). A cet effet, on peut se poser la question de savoir pourquoi prévaloir une telle méthode sur le sens littéral des termes ?

En effet c'est la volonté des parties qui a donné naissance à la convention ; c'est pourquoi c'est cette même volonté qui doit être recherchée par le juge en cas d'interprétation de celle-ci. La recherche de la commune intention des parties doit nécessairement prévaloir à chaque fois que le juge estime que les clauses de la convention sont ambiguës ou obscures. Il ne doit pas s'arrêter au sens littéral des termes de la convention. Son interprétation doit aller au-delà. C'est dans cette même vaine que Stéphanie Porchy-Simon affirme que : « le juge ne doit pas imposer sa vision du contrat, mais restituer à la convention, le sens que les cocontractants avaient entendu lui donner, dans la logique de l'autonomie de la volonté »81(*). Ainsi, lorsqu'il arrive au juge d'interpréter une clause de renonciation au recours en annulation d'une sentence arbitrale en droit OHADA, celui-ci, en vertu des dispositions de l'article 1156 précité doit adopter la méthode subjective. S'il advient qu'après interprétation de la clause il ne parvient pas à trouver la commune volonté des parties, la clause sera alors déclarée irrecevable. Car n'oublions pas de rappeler que, lorsque les parties à une renonciation au recours en annulation n'ont pas clairement exprimé qu'elles entendaient renoncer, la renonciation est déclarée irrecevable faute de consentement intégral et lucide.

Certes, l'interprétation subjective nécessite la recherche exclusive de la volonté des parties mais elle suppose aussi l'évitement de dénaturation du sens et de la portée des clauses de renonciation au recours en annulation.

Lorsque le juge se livre à une interprétation subjective de la clause de renonciation, il doit éviter de dénaturer le sens et la portée de celle-ci. Surtout lorsque ses stipulations sont claires et précises82(*). L'interdiction est absolue car la dénaturation dont il s'agit ici priverait la clause de renonciation de son essence. Le juge doit simplement prendre acte de la déclaration expresse des parties pour retenir leur renonciation à l'action en annulation. Il est vrai que l'interprétation de la clause est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge car c'est lui qui dit d'une clause qu'elle est claire ou pas et comment l'interpréter. Mais cela ne lui donne en aucun cas le droit de modifier voire de dénaturer le sens et la portée des stipulations claires et précises. Dès lors qu'elles sont claires et précises, le juge ne peut que s'en tenir à cela. Puisque c'est la commune volonté des parties qui prédomine au regard de l'autonomie de la volonté, elle s'impose au juge même s'il la trouve sévère.

En effet, on parle de dénaturation lorsque le juge se livre à l'interprétation d'une clause claire et précise. Une telle clause ne donne aucun pouvoir au juge de l'interpréter. En voulant donner un sens à la clause il finit par commettre une erreur flagrante d'interprétation. Son pouvoir n'intervient que lorsque la clause est ambiguë, maladroite, obscure ou bien même dépourvue de sens. Pour Pierre Meyer et Vincent Heuzé : « la notion de dénaturation avait été initialement forgée afin de censurer les erreurs d'interprétation les plus flagrantes des contrats, et de tempérer ainsi le pouvoir d'interprétation des juges du fond »83(*). Par ailleurs, le contrôle de dénaturation est en principe opéré par la Cour de cassation. En matière d'arbitrage c'est la CCJA. Ainsi, si les parties à une clause de renonciation au recours en annulation sont confrontées à la dénaturation de leur clause, elles doivent soumettre le contrôle à la CCJA.

Rechercher la commune volonté des parties à une clause de renonciation n'est pas toujours chose aisée pour le juge. C'est pourquoi le législateur, au travers des articles 1157 et s. du code civil, met à la disposition du juge d'autres mécanismes d'interprétation subjective.

B- Possibilités d'autres interprétations de la clause de renonciation

Les articles 1157,1158 et 1161 du Code civil proposent en quelques sortes au juge des directives lui permettant de redonner à la convention le sens véritable que les parties avaient voulu lui donner84(*). Il s'agit de l'interprétation en considération de l'utilité de la clause et de l'interprétation en raison de la globalité de la clause.

Aux termes de l'article 1157 du Code civil : « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun »85(*). Cette directive énoncée par cet article trouve tout son sens. Il s'agit d'interpréter subjectivement la clause dans un sens qui permet au juge de donner un effet à la convention. Car, mieux vaut une clause qui produise des effets qu'une clause qui en est dépourvue. Autrement dit, il serait judicieux, dans la recherche de la commune intention des parties de retenir le sens qui confère à la clause toute son efficacité, que le sens qui la priverait d'efficacité. Certains auteurs la qualifient de maxime parce qu'elle ne s'impose pas au juge ; elle est une règle qui vient compléter le principe posé par l'article 1156 C. civ.

En plus de l'article 1157 C. civ., il existe d'autres maximes prévues aux articles 1158 et s. Elles consistent à interpréter globalement la clause de renonciation.

Ce sont les articles 1158 et 1161 du Code civil qui énoncent que l'interprétation subjective d'une convention peut se faire dans sa globalité ; c'est-à-dire que la clause peut s'interpréter en fonction de l'acte entier.

En effet, il ressort de l'article 115886(*) précité que la clause peut être interprétée dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat ; c'est-à-dire l'interprétation qui est en harmonie générale avec le contexte de la convention et son économie au détriment de celle qui ne la produit pas. Le sens retenu par le juge ne doit pas heurter la cohérence de la convention. De même l'article 116187(*) précité énonce aussi que l'interprétation des clauses peut se faire les unes par rapport aux autres. Tout comme la maxime posée par l'article 1157 du Code civil, ces maximes aussi sont des règles supplétives auxquelles le juge peut faire référence pour sauvegarder dans la mesure du possible la clause de renonciation au recours en annulation. En tant que règles supplétives, elles ne s'imposent pas à lui.

Cependant, celui-ci ne peut se servir de son pouvoir discrétionnaire pour modifier ou réviser la clause de renonciation au recours en annulation parce qu'elle a force obligatoire.

* 78 Article 1156 C. civ. : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; Article 1134 c. civ., op cit.

* 79« L'interprétation du contrat », en ligne sur : http://www.aurelienbamde.com/l-interpretation-du-contrat/amp/ , [consulté le 11 janvier 2019].

* 80ASSI-ESSO (A-M), Droit civil : Les obligations, op. cit., p.203.

* 81PORCHY-SIMON (S.), Droit civil 2e année Les Obligations, op. cit., p.158.

* 82 « L'interdiction de dénaturer le sens et la portée de stipulations claires et précises », http://www.aurelienbamde.com/2017/07/10/l-interpretation-du-contrat-et-le-juge/amp/, consulté le 11 janvier 2019.

* 83 MEYER (P.) et HEUZE (V.), Droit international privé, op. cit.

* 84 ASSI-ESSO (A-M), Droit civil : Les obligations, op. cit., p.205.

* 85 Voir Article 1157 C. civ.

* 86 Article 1158 C. civ : « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ».

* 87 Article 1161 C. civ : « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein