La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADApar A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020 |
Section2 : Une possible recevabilité du recours en annulation de la partie perdanteDans la première partie de notre travail, nous avons démontré au moyend'arguments pertinents que la renonciation à l'action en annulation est irrévocable ce qui entraine justement l'irrecevabilité du recours en annulation. N'ayant pas un caractère absolu, elle peut être remise en question par la partie perdante même si elle a été clairement stipulée. Cela est possible lorsque la partie perdante utilise des moyens de défense pertinents. De fait, la recherche de la nature de la renonciation au recours en annulation s'impose (Paragraphe1) avant l'analyse des moyens de défense de la partie perdante (Paragraphe2). Paragraphe 1 : La nature de la renonciation au recours en annulationIl est important de relever la nature de la renonciation au recours en annulation afin de connaitre la raison pour laquelle elle peut être remise en cause. Ainsi, elle consiste en une obligation de ne pas faire (A). Et comme toute obligation, sa violation entraine le paiement à des dommages et intérêts (B). A- La renonciation au recours en annulation : une obligation de ne pas faire Avant toute autre réflexion sur la renonciation, la question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir quelle est la nature de la renonciation au recours en annulation ? De prime abord, on se dit bien que cette question aurait dû être posée au tout début de notre travail. Mais après maintes réflexions cette question trouve tout son sens dans cette partie. En effet, la jurisprudence n'en demeure pas moins indifférente devant une telle question. Par référence à l'arrêt Vuarchex Jacques Pascal c/ la S.N.G.170(*), la renonciation des parties consiste en une obligation de non facere c'est à dire en une abstention. De fait, on qualifie la renonciation en tant qu'obligation de ne pas faire parce que les parties, d'un commun accord, se réservent le droit d'exercer l'action en annulation de la sentence arbitrale171(*). Tout simplement, elles décident de s'en tenir à la décision arbitrale même si cela ne leur est pas favorable. Les parties ayant stipulé qu'elles renonçaient à l'action en annulation ne devraient plus en principe exercer ce recours après le prononcé de la sentence. Mais force est de constater et ce de façon pratique que la partie sortant perdante d'une telle affaire ne peut accepter la décision arbitrale. Elle voudra alors coûte que coûte la contrecarrer en évoquant son irrecevabilité pour une quelconque cause, qu'elle soit pertinente ou pas. Parfois même aux moyens de manoeuvres dilatoires. C'est pourquoi lorsque ce qui est stipulé n'est pas respecté, des sanctions s'en suivent. B- La sanction en cas de violation Sachant que la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale consiste en une abstention, son inobservation est aussi sanctionnée172(*). Selon son objet l'inobservation de l'obligation de ne pas faire est condamnée par le paiement de dommages et intérêts. L'article 1142 du code civil en témoigne en ces termes : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts (...) »173(*). De fait, l'inobservation de la renonciation sera aussi sanctionnée par l'allocation à des dommages et intérêts. Lorsqu'on constate qu'elle a été faite à des fins dilatoires la sanction civile peut être accompagnée de sanction pénale sur la base du Code pénal général ivoirien ou sur la base du droit pénal des affaires. Mais, il peut arriver que la demande d'irrecevabilité de la sentence par la partie perdante aboutisse. Néanmoins il faudrait préciser que l'autre partie doit rapporter la preuve de l'existence de la renonciation. Et si le juge constate l'existence bel et bien de la renonciation, il annule la demande d'irrecevabilité de la sentence arbitrale et condamne la partie adversaire à l'allocation de dommages-intérêts et l'oblige à exécuter son obligation. * 170Arrêt VUARCHEX Jacques Pascal c/ STE NOUVELLE DE GADOUAN dite S.N.G. du 25 juillet 2003. * 171 « La notion d'obligation : définition et classification », en ligne sur : http://www.cabinetaci.com/la-notion-dobligation/, [consulté le 26 septembre 2019]. * 172 Idem * 173Article 1142 du code civil ivoirien : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». |
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