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Placement sous écrous et dignité de la personne

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par Malick BA
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2010
  

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PLACEMENT SOUS ECROUS ET DIGNITE DE LA PERSONNE

ENCADREUR :MR BOUARE MARI MADY

MAITRE ASSISTANT ASSOCIE,AVOCAT

INTRODUCTION GENERALE 3

TITRE PREMIER : LA RECONAISSANCE D'UN DROIT A LA PRISON GARANT DE LA DIGNITE INHERENTE A LA PERSONNE EN MILIEU CARCERAL 4

CHAPITRE PREMIER : LE CADRE JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE DANS LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES DETENUS 5

SECTION 1 : LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE 5

SECTION 2 : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNES RELATIFS A LA DETENTION 6

SECTION 2 : L'ENCADREMENT JURIDIQUE LIE AUX RENFORCEMENTS DE L'EXECUTION ET A L'AMENAGEMENT DES SANCTIONS PENALES 8

TITRE DEUXIEME : UNE APPLICATION LIMITEE DU DROIT AU 10

CHAPITRE PREMIER : L'EXIGENCE DE CONDITIONS MATERIELLES DE DETENTION RESPECTUEUSES DE LA DIGNITE HUMAINE 11

SECTION 1 : LA PRISON : UN LIEU DE DESHUMANISATION ATTENTTATOIRE A LA DIGNITE 11

SECTION 2 : L'ARBITRAIRE CARCERAL 11

CHAPITRE 2 : VERS L'HUMANISATION ET LA REINSERTION DES DETENUS 13

SECTION 1 : L'HUMANISATION DES CONDITONS DE DETENTION 13

SECTION 2 : LE DEFI DE LA REINSERTION 13

CONCLUSION GENERALE : 15ABREVIATIONS

CPP : Code de procédure pénal

CP : Code pénal

CEDH : Cour européenne des droits de l'homme

CE : Conseil d'état

RPE : Règle pénitentiaire européenne

MAC : Maison d'arrêt et correction

TA : Tribunal administratif

CPT : Convention pour la prévention de la torture

R.U.D.H : Revue universitaire des droits de l'homme

OUA : Organisation de l'université africaine

UA : Union africaine

DUDH : Déclaration universitaire des droits de l'homme

CJCE: Cour de justice de la communauté européenne

D.A.P: Division de l'administration pénitentiaire

RI: Règlement intérieur

Art: Article

MJ : Ministère de la justice

JAP : Juge d'application des peines

INTRODUCTION GENERALE

Lorsqu'on examine la vie en société, on constate qu'elle est régie par des normes dont la violation est sanctionnée par le droit objectif. Ainsi, lorsque cette règle établie est transgressée par un des membres, celui-ci se rend débiteur de cette société là et il est logique qu'il s'acquitte de cette dette en acceptant d'être sanctionné. Cette peine est destinée à atteindre l'individu tant dans son physique, dans son honneur que dans ses biens, il s'agit de la peine d'emprisonnement qui porte certes sur la personne physique du condamné mais peut avoir des conséquences psychologiques et qui comporte un certain nombre de contraintes tant dans son mode d'exécution que dans le cadre prévu à cet effet par la loi. Ce cadre c'est la prison qui comme on le devine est un milieu différent du cadre de vie normal de l'individu.

La prison est devenue un élément fondamental du système pénal à partir de la révolution. Ainsi, en Europe, jusqu'à la fin du 18ème siècle, les prisons dont l'origine remonte à la plus haute antiquité, étaient considérées plus comme une mesure de sûreté et d'intimidation que comme moyen d'amendement .Mais cette conception archaïque de la prison a évolué au fil des temps, sous l'influence des idées nouvelles, plus moralistes, voire plus humanistes. Dès lors, le meilleur moyen de lutter contre la délinquance croissante ne résidait plus dans l'emprisonnement seulement mais dans la nécessité de faire sortir de prison des hommes et des femmes meilleurs qu'ils ne l'étaient en y entrant, autrement dit, plus armés moralement. Pour autant faut-il la considérer comme une conquête intangible ? En France les excès d'enfermement de la terreur de 1792 à 1794 conduiraient à répondre par la négative. Pourtant, la prison a remplacé des pratiques répressives encore plus douloureuses et humiliantes.

Au XVIIIe siècle un mouvement d'idée se fait jour, favorable à la substitution de l'enfermement individuel aux châtiments corporels. Inspirateur du droit pénal moderne, Cesare Beccaria s'élève contre la torture pour l'instruction du procès et contre la barbarie des peines infligées, y compris la mort. Il définit la peine du point de vue de son utilité social dans son ouvrage1(*) en précisant que : « Le châtiment a pour but d'empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de la voie du crime. » Mais là encore, l'enfermement n'est pas encore la clé de voute de l'arsenal répressif des crimes et des délits. Au sommet de l'échelle des peines subsistent la mort, les travaux forces  ou les galères. Mais la prison en constitue très vite un élément fondamental. En France, ce n'est qu'en 1970 qu'un droit de la prison émerge, droit régissant les conditions de détentions ainsi que le statut juridique du détenu.

Lorsqu'on examine la politique contre la criminalité en vigueur au Sénégal, on constate que celle-ci repose sur une philosophie que les pouvoirs publics rappellent souvent et qui se résume ainsi : " Répression sans cruauté inutile mais aussi sans faiblesse coupable ".Cela signifie que l'infraction à la norme établie sera réprimée avec rigueur sans tomber dans la cruauté mais aussi que l'auteur qui est soumis bénéficiera d'une compréhension sans pourtant verser dans une faiblesse coupable C'est en fonction de cette théorie de défense sociale que le décret 66-1081 du 31 décembre 1966 portant organisation et régime des établissements pénitentiaires fortement modifie prévoit un régime (pour condamné) qui aurait pour but de favoriser l'amendement en vue de le préparer au reclassement social .

Condition d'efficacité de la procédure pénale, la peine privative de liberté doit toujours être fondée sur la nécessité légitime de protéger la sécurité d'autrui et n'implique pas que la détention puisse être effectuée dans n'importe quelles conditions. La peine d'emprisonnement comporte donc l'imposition d'une contrainte afflictive au condamné, une souffrance physique qui l'atteint directement et personnellement dans sa liberté, dans son honneur, dans ses droits fondamentaux .De plus la privation de liberté ne peut entrainer d'autres restrictions aux droits du détenu que celles qu'entrainent nécessairement les exigences de sécurité et de contrôle de celui-ci .Ainsi l'ensemble des droits juridiquement reconnus ou droits moraux fondamentaux doivent êtres préservés. Cette étude rejoint celle des partisans de l'ingérence minimale et de la normalisation au sein de la prison de la situation du détenu.

C'est pourquoi aussi nul ne peut sérieusement contester que le principe de la dignité humaine à aujourd'hui acquis une place tout à fait prépondérante dans le cadre de la protection des droits fondamentaux. Dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la dignité est présentée comme « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »2(*) A la vérité, les droits de l'homme, à tout le moins les droits élémentaires sont substantiels à la personne humaine, ils reposent sur un fondement extra juridique constitué par le postulat de la dignité de la personne qui sert à protéger l'individu contre toute atteinte à ce qui fait de lui un être humain, quelle que soit du reste l'origine de cette atteinte. Il permet avant tout de préserver les individus de toute atteinte à leur égale humanité, fondatrice, dans l'idéologie humaniste dominante, de leurs droits individuels et collectifs et garante de la singularité de chacun .Sans entrer dans un débat philosophique sur la question, l'humanité, nous dit E. Kant, est par elle-même une dignité ; l'homme ne peut être traité par l'homme comme un simple moyen ou un objet, mais il doit être traité comme étant aussi une fin3(*). On peut distinguer, en gros, deux conceptions dominantes de la dignité : l'une qui en fait l'égal attribut de toute une vie humaine ; l'autre qui insiste davantage sur l'autonomie de la volonté en tant que seul élément véritablement digne. Quoiqu'il en soit l'usage du concept de « dignité » bénéficie du suffrage unanime de tous les courants de pensée, les philosophes, les morales autant que les religions. D'ailleurs on retiendra un exemple fourni par Gandhi qui déclare : « Nous sommes tous taillés dans le même patron ; mépriser un seul être humain, c'est mépriser le divin qui est en nous. »4(*)

Diffusant dans l'ensemble de l'ordre juridique, le principe de dignité humaine se voit de plus en plus évoqué dans le cadre des personnes placées sous écrous, tout spécialement celles privées de leur liberté. Il faut donc faire la distinction entre trois catégories de droits fondamentaux concernant les détenus : certains droits que les détenus ont perdu du fait qu'ils sont légalement privés de liberté ;des droits relatifs qui peuvent faire l'objet de restrictions pour des raisons valables et des droits absolus dont les détenus jouissent en pleine égalité avec les autres êtres humains et parmi lesquels figure en bonne place la dignité . S'il est incontestable que la prison comporte inévitablement l'infliction d'une souffrance, il est désormais acquis que ces privations inhérentes à la privation de liberté ne doivent pas dépasser un certain seuil, qui signifierait le non respect de la dignité de la personne détenue. Dans cet ordre d'idée « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect inhérent à la personne humaine »5(*).Nier cette part d'humanité transforme l'individu en un être servile, l'avilit , l'inscrit dans une catégorie inferieure .La dignité est donc le socle de plusieurs droits fondamentaux ,elle est un principe matriciel, la raison d'être de l'ensemble des droits fondamentaux6(*), il constitue un véritable principe directeur dans le cadre du traitement des personnes privées de liberté . Il permet de rappeler avec véhémence que ces personnes font partie intégrante de la communauté humaine. Bien au contraire, leur situation spécifique en fait des sujets de droit qui nécessitent des mesures particulières. . Ainsi la protection du maillon faible répond à une double préoccupation, celle de placer sous écrous la personne incriminée car ayant occasionné un préjudice à autrui et en même temps être tenu par l'administration pénitentiaire au respect de la dignité du détenu. De nombreuses questions viennent se greffer à cette problématique de la détention et de la protection de la dignité inhérente à la personne. Le principe du respect de la dignité humaine s'accorde- t-il avec les exigences inhérentes à la détention ? Comment les textes encadrent-ils la détention ? Les conditions d'incarcération sont elles conformes aux textes en vigueur ou mieux encore le cadre juridique répond t-il aux aspirations du moment ? Bref le droit de la prison est-il toujours appliqué ? Y'a-t-il eu des avancées importantes allant dans le sillage d'une meilleure protection de la dignité durant l'emprisonnement ? Ne pas poser ce principe du respect de la dignité durant l'incarcération, c'est passer à coté de l'essentiel. Il est le moteur de toute politique pénitentiaire qui se prétend respectueuse des droits des détenus car il en est la source fondamentale. Tous les droits des détenus découlent de ce principe car aussitôt enfermé le mis sous écrous est systématiquement soumis à toutes sortes d'agressions physiques et psychologiques. Dans cet ordre d'idée il importe de se poser la question à savoir quelle est l'étendue de la protection de la dignité de la personne lors de l'incarcération ? L'article D349 du code de procédure pénale français dispose : « l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercice physiques ». En application de cette disposition, par un jugement en date du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Rouen alloue une indemnité à un détenu en raison du comportement fautif de l'administration pénitentiaire du fait du non respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de ses conditions de détention : exiguïté des lieux, promiscuité avec les autres détenus, cabinet d'aisance situé à proximité immédiate du lieu ou sont pris les repas.

Bons nombres d'instruments juridiques ont consacré ce principe. Au Sénégal il existe en l'état actuel des dispositions de droit interne reconnaissant de manière indubitable la garantie de ce droit fondamental dans son code de procédure pénale de 1965 fortement inspiré du code napoléonien de 1804 et consacre l'inviolabilité de la personne et sa sacralité7(*) dans sa constitution. De même l'arrêté ministériel du 21 mai 1987 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires traduit de fort belle manière le souci des autorités pour la protection de l'intérêt supérieur qu'est le respect de la dignité. Il est important de souligner que le législateur sénégalais a ratifié les conventions internationales s'inscrivant dans la même logique. Il y'a également un recours croissant à des normes spécifiques afin de se mettre en conformité avec les obligations consenties au titre de la Convention des Nations Unies. Dans cette optique des règles relatives aux détenus vulnérables ont été intégré dans le droit interne notamment celles relatives aux enfants8(*) et aux femmes. La dignité a également servi à rappeler que la prise en charge de la santé des personnes privées de liberté constitue une exigence primordiale pour les services pénitentiaires et de santé9(*) . Le contexte politique troublé (Casamance) et la pression internationale subséquente ont poussé le Sénégal à ratifier la convention10(*) et à adopter une loi introduisant l'infraction de torture11(*). En outre l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus12(*) trouve également son champ d'application au Sénégal montrant du coup que la dignité ne s'arrête pas à la porte de l'univers carcéral. Mieux encore le continent africain n'y est pas allé de main morte, plaçant la dignité au sens le plus fort de l'irréductible humain, tout au sommet de la hiérarchie des valeurs intangibles avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples13(*).

Par ailleurs l'évolution du droit de la prison est allée dans le sens d'une réelle prise en compte des conditions de vie des détenus en mettant l'état devant ses responsabilités. Ainsi Le Pape Clément XI avait ouvert la voie, lui qui faisait écrire en 1703, sur les murs de la prison Saint-Michel de ROME, cette phrase devenue célèbre : " Il ne suffit pas d'effrayer les hommes malhonnêtes par la menace de la peine, il faut les rendre honnêtes par son régime ".

Ces idées développées par l'école positiviste italienne animée par LOMBROSO, GARO- FALO et FERRI ont été systématisées par la doctrine de l'Ecole de la Défense Sociale Nouvelle avec comme précurseurs GRAMMATICA en Italie et MARC ANCEL, en France. Pour MARC ANCEL, il s'agit donc de s'attacher à la personnalité de chaque délinquant car l'infraction n'est qu'un symptôme d'une nature qu'il faut découvrir, aux fins de pouvoir le traiter. L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenu une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels et lui assurer des conditions décentes de détention comme affirmé par la législation pénale nationale14(*) .

Le Sénégal après avoir ratifié le 18 octobre 2006 le protocole facultatif se rapportant à la convention des nations unies contre la torture, entend se conformer à ses obligations internationales. Le sens donné à la peine détermine le regard du citoyen sur la prison, le regard du détenu sur son temps de détention, le regard du personnel pénitentiaire sur les missions qui lui incombent. La peine est un moyen à la fois de réparation pour les victimes et de protection de la société. La réflexion sur la prison doit évidemment prendre en compte ces deux missions et ne jamais oublier l'impératif de sécurité qui s'y rattache. La dangerosité est une réalité du monde carcéral et l'excès d'angélisme serait aussitôt taxé de laxisme. Mais, au-delà de l'impératif de neutralisation, les réponses qu'on apporte à la question du sens de la peine traduisent les valeurs fondamentales d'une société. Ce sens devrait apparaître clairement à la fois pour l'auteur du délit ou du crime, et pour ceux chargés d'exécuter la sanction. Il ne saurait être l'enfermement pour l'enfermement. Celui-ci, quand il est nécessaire, doit avoir un objectif d'amendement en vue de la réinsertion. Il doit en être ainsi, que l'enfermement se déroule en prison ou en milieu ouvert. Ainsi les mécanismes mis en place notamment les lois nos 2000-38 et 2000-39 du 29 décembre 2000 et le décret n° 2001-362 du 04 mai 2001, relatifs aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales ont introduit le juge d'application des peines, de nouvelles sanctions alternatives à l'incarcération et de nouveaux organes de contrôle. . Le prononcé d'une peine par un tribunal ne signifie pas que son exécution doit être figée dans le marbre. Au contraire, la loi prévoit, dans un but de prévention de la récidive, que les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné nonobstant l'existence d'un contrôle effectif. Comment appliquer et faire respecter le droit dans un espace clos, nécessairement soustrait à la pluralité des regards et des points de vue qui garantissent les libertés dans l'espace public ? L'entrée des avocats en prison, la mise en place d'une juridiction d'application des peines ou la définition de recours possibles vont dans le sens d'une plus grande ouverture et d'un plus grand respect. Plus fondamentalement, rappeler l'existence d'un droit commun, défini par ceux qui édictent les règles de la vie quotidienne de leurs concitoyens, c'est créer un pont et faciliter les passages entre la prison, les prisonniers et l'ensemble de la société.

Aujourd'hui tout le monde s'accorde a dire que la prison constitue un lieu de deshumanisation attentatoire à la dignité des placés sous écrous. L'état de surpopulation carcérale chronique comme c'est le cas à Rebeuss qui accueille aujourd'hui plus de 1500 détenus pour une capacité d'accueil de 800 , le manque d'entretien et la vétusté des établissements pénitentiaires sont autant de manquement à un système juridique qui se veut irréprochable. En France le Comité de Prévention contre la Torture(CPT) qui est un organe de visite et de contrôle à toujours estimé que « la qualité générale de la vie dans un établissement présente(...) une importance considérable »15(*). La qualification de traitement inhumain ou dégradant, de torture à laquelle peut conclure le CPT, résulte soit d'un élément spécifique, soit, d'une combinaison de facteurs tels que la surpopulation, l'absence d'installations sanitaires et l'insuffisance du régime alimentaire.

En plus la définition du sens de la peine et une claire perception de celui-ci par l'opinion publique doivent circonscrire les missions de l'administration pénitentiaire. Les états doivent s'assurer que les modalités d'exécution de toute mesure privative de liberté ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances liées à la détention. Cependant une certaine procédure disciplinaire inadaptée combinée avec l'impuissance manifeste du personnel pénitentiaire traduit à juste titre l'arbitraire carcéral tant décrié au sein les établissements pénitentiaires, disposant par ailleurs d'un règlement intérieur qui détaille les fautes disciplinaires (refus de réintégrer sa cellule, possession d'objet interdit, violence, etc.). En cas de commission d'une faute, les détenus comparaissent, éventuellement assisté d'un avocat, devant une commission de discipline qui peut prononcer des sanctions, dont les plus graves consistent en un placement à l'isolement ou au quartier disciplinaire. Ainsi affirmé, en détention, les personnes incarcérées bénéficient d'un statut, impliquant des droits et des devoirs, qui encadre leur vie quotidienne et permet la sanction disciplinaire des comportements répréhensibles. Sanction existant également chez le personnel pénitentiaire avec la répression coupable. Dans cette même lancée si les détenus peuvent écrire librement à leur avocat, le reste de leur correspondance est contrôlée par l'administration pénitentiaire et ils peuvent en outre bénéficier de visite au parloir chaque semaine.

Si la délicate mission de garde est remplie par l'administration pénitentiaire, la mission de réinsertion a plus de mal à entrer dans les faits. Comment préparer une réinsertion sociale en un lieu qui désocialise et déresponsabilise ? L'exigence de réinsertion, et à travers elle la prévention de la récidive, est au coeur des missions confiées à l'administration pénitentiaire. Elle dispose pour ce faire de moyens certes limités mais relativement diversifiés: elle favorise tout d'abord le travail et la formation professionnelle rémunérée, afin de ne pas faire coïncider l'incarcération avec une période d'inactivité  .Cependant travail qui apparaît avant tout comme un instrument de gestion de la détention. Rares sont les cas où son contenu prépare à une nouvelle vie professionnelle. Et les conditions de son exercice, en dehors des règles du droit commun du travail, laissent un sentiment d'insatisfaction .Enfin, l'administration pénitentiaire développe de multiples partenariats afin par exemple de favoriser des actions de prévention sur le thème de la santé, ou bien de permettre un accès minimal à la culture (bibliothèque, concert). Des activités dérivatives à l'ennui ont été mises sur pied avec des ateliers de confection, de menuiserie métallique et bois L'administration pénitentiaire a mis en place une division chargée de la réinsertion des détenus. Un travail qu'elle faisait auparavant, mais pas dans un cadre formel .Il s'agit d'une division des oeuvres sociales chargée de la réinsertion des détenus au Sénégal. En définitive force est de noter que « les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l'obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain »16(*).

Faut-il aller vers la fin de la prison ou de la peine d'enfermement comme réponse aux délits, voire aux crimes ? Les rêveurs, les philosophes, ceux qui s'aventurent sur les chemins inexplorés dans l'espoir de répondre à des questions angoissantes ne répugnent pas à le penser. Déjudiciarisation par la médiation, fin du droit pénal et abolition de la peine comme l'ont prôné le hollandais HULSMAN ou l'italien BATTISTA ? Mais il faudra sans doute continuer à vivre avec la prison, car toutes les sociétés ont le droit et le devoir de se protéger des individus dangereux ou qui violent gravement la loi. Pour ces derniers, la privation de liberté doit garder sa place. A ce titre la reconnaissance d'un droit à la prison garant de la dignité inhérente a la personne en milieu carcéral (Titre premier) doit être envisagée sans occulter le fait qu'une application limitée du droit au respect de la dignité exige une analyse minutieuse (Titre deuxième).

* 1 _ Des délits et des peines, 1784

* 2 _ Ce texte répétant dans le cinquième considérant la foi des peuples des Nations Unies « dans la dignité et la valeur de la personne humaine »10 Décembre 1948

* 3 _ Kant, Fondement de la métaphysique des moeurs, Traduction de Velbos, Paris 1959, p 162

* 4 _ M.Bedjaoui, La difficile avancée des droits de l'homme vers l'universalité, in R.U.D.H p 9

* 5 _ Pacte sur les droits civils et politiques, 10 Décembre 1966, art 10

* 6 _ Bernard Mathieu, Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l'homme, recueil Dalloz, 1995, p 211

* 7 _ Article 7, Constitution du 7 janvier 2001

* 8 _ Convention internationale relatif aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989

* 9 _ Voir arrêt Kudla c / Pologne, 26 octobre 2000

* 10 _ Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, New York, 1984, article 1

* 11 _ 28 Aout 1996, article 295-1 du code de procédure pénale du Sénégal

* 12 _ Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, Genève, 1955

* 13 _ Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, OUA, 1981

* 14 _ Loi 65-61 du 21 juillet 1965, code de procédure pénale

* 15 _ Rapport d'activité 2008, p 76

* 16 _ Règle pénitentiaire européenne n° 72.1

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci