TITRE DEUXIEME : UNE
APPLICATION LIMITEE DU DROIT AU
RESPECT DE LA DIGNITE EN MILIEU CARCERAL
Le non-respect des dispositions du code de procédure
pénale n'est bien évidemment pas ce qui choque au prime abord
lors de visites dans les prisons. Les conditions difficiles de détention
qui se traduisent par la promiscuité et le manque d'intimité sont
véritablement le quotidien de la vie en prison ; le respect des
dispositions législatives et réglementaires apparaît
dès lors comme un impératif lointain, dépourvu
d'implications concrètes aussi bien pour les détenus que pour le
personnel surveillant ou d'encadrement. Il importe néanmoins d'en dire
quelques mots afin de mesurer l'abîme qui sépare de facto les
textes de la réalité carcérale. On demande aujourd'hui
à la prison de réussir là où tous les autres
intervenants (les familles, l'école,) ont
échoué. Du fait de la surpopulation, mais
aussi d'une conception exagérément sécuritaire, et d'une
religion de l'aveu, les atteintes à la dignité sont les plus
criantes lors de l'incarcération. Constater que les conditions
de détention dans les prisons sont souvent indignes d'un pays qui se
targue de donner des leçons à l'extérieur dans le domaine
des droits de l'homme et qui a été condamné à
plusieurs reprises par la communauté internationale justement
sourcilleuses en ce domaine. En France, le travail mené par la Cour
européenne des droits de l'homme depuis 2001 constitue également
un facteur important de dénonciation, mais également d'invitation
faite aux Etats d'assurer des conditions de détention dignes, au risque
de faire l'objet de condamnations multiples pour violation de l'article 3 de la
Convention européenne des droits de l'homme. La Cour procède,
désormais à un contrôle concret, pour de vérifier si
les conditions matérielles de la détention ne violent pas
l'article 3. Ainsi dans l'affaire Sulejmanovic c. Italie du 16 Juillet 2009 la
CEDH se fonde sur des éléments tels que la privation d'air et
lumière pour conclure à la violation de l'article 3. Des
conditions déplorables de détention, parce que contraires au
principe de dignité humaine, constituent un traitement inhumain ou
dégradant. La montée en puissance du principe de dignité
humaine n'a pas seulement servi à poser de nouvelles exigences en
matière de conditions matérielles de détention. Il est
même allé au-delà, en provoquant l'humanisation et
l'encadrement de certaines pratiques pénitentiaires. De même dans
sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel
précise que " l'exécution des peines privatives de
liberté en matière correctionnelle et criminelle a
été conçue, non seulement pour protéger la
société et assurer la punition du condamné, mais aussi
pour favoriser l'amendement de celui-ci et permettre son éventuelle
réinsertion ". C'est là un véritable
défi pour l'administration pénitentiaire. Il faudrait donc
interdire les sorties de prison « sèches », sans mesures
d'accompagnement effective, et encadrer leurs conditions. Il est, de plus,
urgent d'axer de manière radicalement novatrice la réinsertion
des détenu en associant leur famille. Nous nous sommes donnés
pour ambition de prouver les atteintes à la dignité à
travers une exigence des conditions matérielles de détention
respectueuses de la dignité (chapitre I) et dans une seconde dynamique
nous poserons les voies vers l'humanisation et la réinsertion des
détenus (chapitre II).
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