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Les associations sportives en Tunisie et leur mutation en sociétés


par Fatma DOUIRI
Institut Supérieur de Gestion de TUNIS
Traductions: Original: fr Source:

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SECTION II : SPECIFICITES FISCALES DES

ASSOCIATIONS :

Le principe d'équité suppose un traitement similaire des obligations tant de l'administration que du contribuable à fin de traiter ce dernier sur le même pied d'égalité2. Ainsi, l'impôt est d'une application générale et impersonnelle.

Pour préserver cette qualité, le législateur français dans une réponse ministérielle de 1978 a affirmé le principe selon lequel le système fiscal ne saurait favoriser les associations qui exercent des activités économiques dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales, et ce afin d'éviter des distorsions de concurrence. Ainsi, l'exercice, par une association, d'une activité entrant en concurrence avec des entreprises commerciales est-il considéré comme un des éléments permettant de supposer que l'association exerce une activité lucrative et qu'elle doive être soumise, à ce titre, aux impôts commerciaux.

En partant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative,

l'association n'est pas, soumise aux impôts (impôt sur les sociétés, TVA et taxe de formation

2 Abderaouf YAICH. Cours de fiscalité

professionnelle, etc.). Toutefois, les associations sont soumises à des obligations fiscales restreintes qui sont prévues par divers textes et codes dont essentiellement :

V' Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi 88 - 61 du 2 juin 1988 ;

V' Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi 89-114 du 30 décembre 1989 ;

V' Code de douanes.

V' Code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi 1993-53 du 17 mai 1993

V' Code de la fiscalité locale promulguée par la loi 1997-11 du 3 février 1997

V' Code des droits et procédure fiscale promulgué par loi 2000-82 du 9 août 2000.

I. Régime fiscal en matière d'impôts directs :

1) En matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu :

Pour être soumis à l'imposition, le caractère fondamental de réalisation d'opérations de caractère lucratif doit être vérifié. Les opérations lucratives, relevant d'une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont de nature à engendrer des profits.

La notion de lucrativité peut être cernée à travers plusieurs critères à savoir:

V' Les opérations réalisées, même de nature commerciale, et les revenus qui en

découlent entrent strictement dans l'activité désintéressée de l'association et contribuent à la

réalisation de son objet.

V' La gestion de l'association doit être désintéressée, sans que son activité ne

concurrence le secteur commercial ou à défaut ne soit gérée d'une façon similaire à celle des entreprises commerciales et surtout, que l'activité lucrative, si elle existe, il faut qu'elle soit accessoire et non prépondérante.

V' La gestion de l'association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, à ses dirigeants ou à ses membres.

V' Pas de recherche systématique de bénéfices ou d'excédent de recettes

'7 Les excédents de recettes sont utilisés au sein même de l'association pour la

réalisation de son objet.

En partant du critère de réalisation du profit, l'article 45 du code de l'IRPP et de l'I.S a exclu les associations du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Les articles 2 à 4 dudit code excluent également les membres d'une association de l'impôt sur les revenus.

Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de l'IRPP et de l'IS, les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées totalement dudit impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la législation régissant les avantages fiscaux sont passibles d'une retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et ne peut faire l'objet de restitution.

a) En matière de fiscalité locale :

Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel et taxe sur les immeubles bâtis :

Du fait qu'elles soient situées en dehors du champ d'application de l'IRPP et de l' I.S, les associations se trouvent en dehors du champ d'application de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, et ce en application des dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale.

En effet, l'article 35 du code de la fiscalité locale dispose que : « La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :

'7 les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des

bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales,

'7 les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,

'7 les groupements d'intérêt économique, les sociétés de personnes et les

associations en participation exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale.

La taxe est due même en cas d'exonération des personnes visées au présent article de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. »

Toutefois, les associations sont soumises à la taxe sur les immeubles bâtis, prévue par le chapitre premier du code de la fiscalité locale. En effet, l'exonération de cette taxe, d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les immeubles appartenant ou occupés sans contre

partie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou des associations reconnues d'utilité publique.

Taxe sur les terrains non bâtis :

L'association propriétaire de terrains non bâtis est soumise à la taxe sur les terrains non bâtis qui est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis existant à cette date et elle est également due sur les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d'application de la taxe.

La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant.

La taxe est due au taux de 0,3 pour-cent de la valeur vénale réelle des terrains.

A défaut de valeur vénale sus visée la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone par décret tous les trois ans.

Taxe sur les spectacles :

Aux termes de l'article 47 du code de la fiscalité chapitre V relatif à la taxe sur les spectacles : « Sont exonérés de la taxe sur les spectacles :

~ les spectacles exceptionnels organisés au profit des organisations de

bienfaisance bénéficiant d'une subvention de l'Etat,

~ les spectacles de théâtre ou de musique organisés par des associations

artistiques agréés, ne comportant pas la présence d'artistes professionnels, ayant pour but le développement de l'art.

~ les foires et les manifestations non payantes,

~ les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant fixé par décret (5

dinars). »

En dehors de ce cadre, la taxe sur les spectacles est payée par les associations au profit des collectivités locales préalablement à la délivrance de l'autorisation des fêtes et des spectacles. Cette taxe est calculée au taux de 6% sur la base de 50 % des recettes prévisionnelles, en considération du nombre de places offertes et du prix des billets.

Le défaut de paiement de cette taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale au double du droit exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.

b) En matière de retenue à la source :

Les associations sont soumises à l'obligation d'opérer des retenues à la source sur les rémunérations servies, de délivrer les attestations de retenues, de procéder aux reversements desdites retenues, et de déposer la déclaration annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

c) En matière de TFP et FOPROLOS

Les salaires servis par les associations ne sont pas soumis à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP)

En application des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail et en application des dispositions introduites par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la gestion 2003, la taxe de formation professionnelle est due par :

y' les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou de pêche ;

y' les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

y' les personnes exerçant des activités non commerciales.

Du moment où l'association est hors champ d'application de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP, l'association n'est pas soumise à ladite taxe.

Toutefois, Les salaires servis par les associations sont soumis à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la loi 1977-54 du 31 août 1977 telle que modifiée par la loi 1988-145 du 31 décembre 1988, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles privés est soumis à une contribution à la promotion du logement pour les salariés.

Ayant la qualité d'employeur, l'association est tenue de contribuer au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions versés mensuellement.

d) En matière de droit d'enregistrement et de timbre :

Les droits d'enregistrement s'appliquent à tous les actes et formalités soumis à l'obligation de l'enregistrement, de même que les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas prévus par le code des droits d'enregistrement et de timbre.

e) En matière de droit de douane :

Les associations sont soumises au droit commun à l'exception du régime spécifique appliqué sur les biens importés et destinés aux organisations et associations de bienfaisances ou de secourisme.

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