SECTION II : SPECIFICITES FISCALES DES
ASSOCIATIONS :
Le principe d'équité suppose un traitement
similaire des obligations tant de l'administration que du contribuable à
fin de traiter ce dernier sur le même pied
d'égalité2. Ainsi, l'impôt est d'une application
générale et impersonnelle.
Pour préserver cette qualité, le
législateur français dans une réponse ministérielle
de 1978 a affirmé le principe selon lequel le système fiscal ne
saurait favoriser les associations qui exercent des activités
économiques dans les mêmes conditions que les entreprises
commerciales, et ce afin d'éviter des distorsions de concurrence. Ainsi,
l'exercice, par une association, d'une activité entrant en concurrence
avec des entreprises commerciales est-il considéré comme un des
éléments permettant de supposer que l'association exerce une
activité lucrative et qu'elle doive être soumise, à ce
titre, aux impôts commerciaux.
En partant de cette réflexion, et en raison de sa
vocation, en principe non lucrative,
l'association n'est pas, soumise aux impôts (impôt
sur les sociétés, TVA et taxe de formation
2 Abderaouf YAICH. Cours de fiscalité
professionnelle, etc.). Toutefois, les associations sont soumises
à des obligations fiscales restreintes qui sont prévues par
divers textes et codes dont essentiellement :
V' Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué
par la loi 88 - 61 du 2 juin 1988 ;
V' Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi
89-114 du 30 décembre 1989 ;
V' Code de douanes.
V' Code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué
par la loi 1993-53 du 17 mai 1993
V' Code de la fiscalité locale promulguée par la
loi 1997-11 du 3 février 1997
V' Code des droits et procédure fiscale promulgué
par loi 2000-82 du 9 août 2000.
I. Régime fiscal en matière d'impôts
directs :
1) En matière d'impôt sur les
sociétés et d'impôt sur le revenu :
Pour être soumis à l'imposition, le
caractère fondamental de réalisation d'opérations de
caractère lucratif doit être vérifié. Les
opérations lucratives, relevant d'une activité de nature
commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont
de nature à engendrer des profits.
La notion de lucrativité peut être cernée
à travers plusieurs critères à savoir:
V' Les opérations réalisées, même de
nature commerciale, et les revenus qui en
découlent entrent strictement dans l'activité
désintéressée de l'association et contribuent à
la
réalisation de son objet.
V' La gestion de l'association doit être
désintéressée, sans que son activité ne
concurrence le secteur commercial ou à défaut ne
soit gérée d'une façon similaire à celle des
entreprises commerciales et surtout, que l'activité lucrative, si elle
existe, il faut qu'elle soit accessoire et non prépondérante.
V' La gestion de l'association ne procure aucun profit
matériel direct ou indirect aux fondateurs, à ses dirigeants ou
à ses membres.
V' Pas de recherche systématique de
bénéfices ou d'excédent de recettes
'7 Les excédents de recettes sont utilisés au sein
même de l'association pour la
réalisation de son objet.
En partant du critère de réalisation du profit,
l'article 45 du code de l'IRPP et de l'I.S a exclu les associations du champ
d'application de l'impôt sur les sociétés. Les articles 2
à 4 dudit code excluent également les membres d'une association
de l'impôt sur les revenus.
Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de
l'IRPP et de l'IS, les personnes morales non soumises à l'impôt
sur les sociétés ou exonérées totalement dudit
impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la
législation régissant les avantages fiscaux sont passibles d'une
retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des
capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et
ne peut faire l'objet de restitution.
a) En matière de fiscalité locale :
Taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel et taxe sur les
immeubles bâtis :
Du fait qu'elles soient situées en dehors du champ
d'application de l'IRPP et de l' I.S, les associations se trouvent en dehors du
champ d'application de la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel, et ce en application
des dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité
locale.
En effet, l'article 35 du code de la fiscalité locale
dispose que : « La taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :
'7 les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales,
'7 les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés,
'7 les groupements d'intérêt économique, les
sociétés de personnes et les
associations en participation exerçant une activité
commerciale ou une profession non commerciale.
La taxe est due même en cas d'exonération des
personnes visées au présent article de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés. »
Toutefois, les associations sont soumises à la taxe sur
les immeubles bâtis, prévue par le chapitre premier du code de la
fiscalité locale. En effet, l'exonération de cette taxe,
d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les immeubles
appartenant ou occupés sans contre
partie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou
des associations reconnues d'utilité publique.
Taxe sur les terrains non bâtis :
L'association propriétaire de terrains non bâtis
est soumise à la taxe sur les terrains non bâtis qui est due au
premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis
existant à cette date et elle est également due sur les terrains
qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au
cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée
dans le champ d'application de la taxe.
La taxe sur les terrains non bâtis est due par le
propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du
propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur
ou l'occupant.
La taxe est due au taux de 0,3 pour-cent de la valeur
vénale réelle des terrains.
A défaut de valeur vénale sus visée la
taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant
compte de la densité des zones urbaines délimitées par le
plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone
par décret tous les trois ans.
Taxe sur les spectacles :
Aux termes de l'article 47 du code de la fiscalité
chapitre V relatif à la taxe sur les spectacles : « Sont
exonérés de la taxe sur les spectacles :
~ les spectacles exceptionnels organisés au profit des
organisations de
bienfaisance bénéficiant d'une subvention de
l'Etat,
~ les spectacles de théâtre ou de musique
organisés par des associations
artistiques agréés, ne comportant pas la
présence d'artistes professionnels, ayant pour but le
développement de l'art.
~ les foires et les manifestations non payantes,
~ les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas
un montant fixé par décret (5
dinars). »
En dehors de ce cadre, la taxe sur les spectacles est
payée par les associations au profit des collectivités locales
préalablement à la délivrance de l'autorisation des
fêtes et des spectacles. Cette taxe est calculée au taux de 6% sur
la base de 50 % des recettes prévisionnelles, en considération du
nombre de places offertes et du prix des billets.
Le défaut de paiement de cette taxe donne lieu à
l'application d'une pénalité égale au double du droit
exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues
par la législation en vigueur.
b) En matière de retenue à la source :
Les associations sont soumises à l'obligation
d'opérer des retenues à la source sur les
rémunérations servies, de délivrer les attestations de
retenues, de procéder aux reversements desdites retenues, et de
déposer la déclaration annuelle conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
c) En matière de TFP et FOPROLOS
Les salaires servis par les associations ne sont pas soumis
à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP)
En application des dispositions des articles 338 et 364 du
code de travail et en application des dispositions introduites par la loi
n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la
gestion 2003, la taxe de formation professionnelle est due par :
y' les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés, exerçant une activité commerciale,
industrielle, agricole ou de pêche ;
y' les personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ;
y' les personnes exerçant des activités non
commerciales.
Du moment où l'association est hors champ d'application
de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS
sont soumises au paiement de la TFP, l'association n'est pas soumise à
ladite taxe.
Toutefois, Les salaires servis par les associations sont soumis
à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la
loi 1977-54 du 31 août 1977 telle que modifiée par la loi 1988-145
du 31 décembre 1988, tout employeur public ou privé
exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles
privés est soumis à une contribution à la promotion du
logement pour les salariés.
Ayant la qualité d'employeur, l'association est tenue
de contribuer au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des traitements, salaires
et toutes autres rétributions versés mensuellement.
d) En matière de droit d'enregistrement et de
timbre :
Les droits d'enregistrement s'appliquent à tous les
actes et formalités soumis à l'obligation de l'enregistrement, de
même que les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas
prévus par le code des droits d'enregistrement et de timbre.
e) En matière de droit de douane :
Les associations sont soumises au droit commun à
l'exception du régime spécifique appliqué sur les biens
importés et destinés aux organisations et associations de
bienfaisances ou de secourisme.
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