CADRE INSTITUTIONNEL DES
ASSOCIATIONS
SECTION I : ASPECT JUSRIDIQUE :
I. Définition :
L'article 1er de la loi n° 59-154 du 7
Novembre 1959, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, définit l'association comme étant une
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un
but autre que de partager des bénéfices.
Ce but, qui n'est pas lucratif, constitue
l'élément essentiel de distinction entre l'association et
l'entreprise sociétaire (société).
II. Eléments constitutifs du contrat
d'association :
D'après l'article premier de la loi 1959-154 du 7 novembre
1959, trois éléments caractérisent une association:
1. Une convention
L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes
: personnes physiques ou personnes morales (sociétés
commerciales, commune, région, département etc.). Ce contrat est
régi quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il doit
donc respecter les articles régissant la capacité juridique des
personnes, consentement etc.
2. La permanence
L'association se caractérise par sa permanence. Elle
est donc formée pour une certaine durée fixée par les
membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement
réunis.
L'élément de la permanence permet de distinguer
l'association de la simple réunion qui n'est qu'un regroupement
momentané.
Il est à noter que la permanence est une notion
différente de celle de la durée vu qu'une association peut
être constituée pour une durée indéterminée
ou pour une durée très courte.
3. Un but
Les membres de l'association mettent en commun leurs
connaissances ou leurs activités. Leurs participations peuvent prendre
diverses formes: participation matérielle, intellectuelle etc.
L'association n'a pas pour objet de partager des bénéfices entre
ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent
être utilisés pour réaliser l'objet
désintéressé de l'association.
A ces trois éléments constitutifs, s'ajoute le
principe de l'égalité entre les sociétaires. Bien qu'il ne
soit pas expressément stipulé au niveau de la définition
de l'association posée par l'article 1er de la loi du 7
novembre 1959, ce principe est inhérent aux trois éléments
constitutifs du contrat d'association.
En effet, l'apport de connaissance ou d'activité doit
être effectué par tous les sociétaires d'une façon
permanente en vue de la réalisation d'un but unique autre que le partage
des bénéfices.
Toutefois, des limitations au principe d'égalité
peuvent être expressément prévues au niveau des statuts
sans priver le sociétaire de tout droit dans le groupement et l'exclure
totalement de toute activité associative et l'empêcher d'effectuer
de façon permanente son apport.
En cas de dissolution, les membres ou les fondateurs ne peuvent
pas se partager le boni de liquidation.
L'activité réellement exercée doit
être licite. À défaut, l'association doit être
dissoute.
Les associations, dûment constituées, constituent
des personnes juridiques distinctes de leurs membres. Elles jouissent de droits
protégeant leur personnalité .Ainsi, elles peuvent obtenir
réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de
réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des
subventions, acquérir des biens, ouvrir un compte bancaire etc.
L'association présente les principales
spécificités suivantes :
la constitution d'association est libre ; cette liberté
est instituée par la constitution tunisienne. Toutefois certaines
conditions prévues par la loi de 1959 telle qu'elle a été
modifiée et complétée par les textes subséquents
doivent être remplies.
les associations sont classées selon leur objet et leur
activité dans l'une des huit catégories prévue par
l'article 1er de la loi n°92-25 du 1e Avril 1992 et parmi lesquelles on
cite : Les associations féminines, les associations sportives, les
associations scientifiques, les associations amicales, les associations de
bienfaisance, les associations culturelles et artistiques, les associations de
développement.
l'objet de l'association est libre pourvu qu'il ne soit pas
contraire aux lois, aux bonnes moeurs et qu'il ne soit pas de nature à
troubler l'ordre national et à porter atteint à la forme
républicaine de l'Etat.
la durée de l'association est librement
déterminée. Faute d'indication contraire, l'association est
réputée avoir une durée indéterminée.
les ressources de l'association proviennent de la cotisation
de ses membres, des subventions et aides qui lui sont accordées par
l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou les tiers.
les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir
encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatifs aux bonnes
moeurs.
l'association est composée de deux membres au moins, mais
il n'y a aucun nombre maximum.
III. Gestion des associations : Admission des
sociétaires :
L'article 4 nouveau de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959
attribut l'appellation de « sociétaire » aux membres des
associations.
Ces sociétaires sont souvent répartis en multiples
catégories selon les spécificités de chaque association
sans qu'aucune hiérarchie ne soit fixée par un texte.
Les conditions d'admission des membres sont librement
fixées par les statuts. Néanmoins, cette liberté dont
bénéficie l'association pour choisir ses membres n'est pas
d'application absolue ; en effet, les associations à caractère
général « ne peuvent refuser l'adhésion de toute
personne qui s'engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle
ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des
activités et des pratiques incompatibles
avec les buts de l'association. En cas de litige au sujet du
droit d'adhérer, le demandeur de l'adhésion peut saisir le
tribunal de première instance du lieu du siège de l'association
» (article 1er loi 59-154 tel que modifiée par la loi 92-25 du 2
avril 1992).
1. L'organe de gestion
L'association peut être gérée, soit par un
conseil d'administration, soit par un comité de direction, soit par tout
autre organe prévu à cet effet.
Chaque association est libre, au niveau de ses statuts, de
prévoir ses propres organes de direction. Il est seulement exigé
de communiquer l'identité des membres de l'organe de gestion lors du
dépôt de la déclaration de constitution.
Les modalités de désignation des dirigeants sont
librement fixées par les associations et peuvent prendre la forme
d'élection par une assemblée générale, de
cooptation ou de désignation.
Cet organe de direction est communément composé de
Président, de secrétaire général, de
trésorier et des membres.
L'organe de gestion a sous sa responsabilité la gestion
des affaires courantes dont notamment, la tenue des comptes.
2. L'organe de
délibération
Les textes n'ont prévu aucune modalité de
convocation des organes de délibération. Toutefois, les
associations fixent au niveau de leurs statuts les modalités de
convocation, de quorum et de vote dans les assemblées
générales.
En l'absence de stipulations statutaires, l'assemblée
générale est considérée comme étant l'organe
souverain d'une association et assure entre autre un rôle de suivi et de
contrôle de l'activité annuelle de l'organe de gestion.
IV. La fin de la personnalité juridique
:
Comme toute personne morale, l'association n'est pas
éternelle ; sa dissolution peut être prononcée à
tout moment et pour diverses raisons.
1. La dissolution volontaire :
a) La dissolution par décision de
l'assemblée :
Les adhérents réunis en assemblée
peuvent décider de prononcer la dissolution de l'association pour
n'importe quelle raison et ce, conformément aux dispositions statutaires
en matière de modalités de convocation, les conditions de quorum
et de majorité.
b) La dissolution par l'effet des dispositions
statutaires :
Les statuts peuvent prévoir des causes statutaires de
dissolution telle que l'arrivée à terme, la réalisation de
l'objet, nombre d'adhérant devenu inférieur au minimum
fixé, etc.
La réalisation de la condition insérée au
niveau des statuts entraîne la dissolution de plein droit sauf si les
adhérents décident expressément la continuation
2. La dissolution imposée :
Généralement, une dissolution imposée est
prononcée par le tribunal de première instance territorialement
compétent. L'action en dissolution est soumise aux règles du code
de procédure civile et commerciale.
La dissolution peut, pour certaines catégories
d'association, être prononcé par l'administration et ce, par le
biais du retrait de l'autorisation d'exercice. Cette dissolution administrative
concerne uniquement les associations étrangères et les
associations autorisées à accorder des micros crédits.
L'effet de la dissolution est de mettre fin à la vie de
l'association et d'entraîner sa liquidation.
3. La liquidation :
L'article 26 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 stipule qu'
« en cas de dissolution volontaire, les biens de l'association sont
dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
dispositions statutaires, suivant les règles déterminées
en assemblée générale »
Cette liberté de liquidation connaît deux limites.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 26 de
ladite loi prévoit que « lorsque l'association a
bénéficié périodiquement des subventions de
l'Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront
liquidés par l'administration des domaines. Le produit de la liquidation
sera attribué à des oeuvres d'intérêt social
».
L'article 28 nouveau de ladite loi prévoit qu' «
à l'occasion de toute dissolution d'une association, les biens et
valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité
à une oeuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ses ayant droit ».
En cas de dissolution judiciaire, l'association est
liquidée par l'administration des domaines, l'actif net du produit de la
liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres
d'intérêt social (article 27 nouveau de la loi 59-154 du 7
novembre 1959).
En tant que personne morale, l'association est soumise comme
tout autre contribuable à la réglementation en vigueur,
même si elle peut parfois être exonérée de tel ou tel
impôt ou échapper au paiement de certaines taxes, sous
réserve alors, au nom du principe d'égalité, de remplir un
certain nombre de conditions
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