Les associations sportives en Tunisie et
leur
mutation en sociétés
Introduction Générale
Première Partie :
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6
9
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Chapitre I : Cadre institutionnel des
associations :
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.11
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Section I : Aspect juridique
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11
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Section II : Spécificités fiscales des
associations
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16
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Section III : Particularité comptable
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22
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Chapitre II : Les contraintes imposées
aux associations sportives
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26
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Section I : Des ressources financières
limitées
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26
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Section II : Les contraintes liées à la
gestion et au contrôle de l'association
Sportive
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32
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Deuxième Partie :
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46
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Chapitre I : Le Football en Europe
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..48
|
Section I : Développement du Football en
Europe
|
48
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Section II : Le Football en France
|
..56
|
Chapitre II : La nécessaire
transformation des associations sportives en Tunisie en sociétés
à objet sportif .64
Section I : Associations sportives, associations de
droit commun et les sociétés
commerciales : les principales divergences
.64
Section II : Les préalables à la
transformation 68
Section III : Les différents choix offerts
à l'association sportive
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.73
|
Cas pratique
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.82
|
Conclusion Générale
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91
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Liste des Abréviations
|
.95
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Bibliographie ..
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96
|
Annexes ..
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98
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DEDICACE
je dédie ce travail à toute ma famille, en
particulier à mes parents Ali et Aziza qui m'ont beaucoup aidée
grâce à leurs précieux conseils, leurs amours
démesurés, leurs présences dévouées et leurs
con fiances rassurantes.
je dédie aussi ce mémoire à mes
frères Wissem et Sadr, mes soeurs Cfiiraz et Imen qui m'ont
énormément supportée et qui n'ont jamais cessé de
me soutenir.
Auxpetits anges de la famille, mes neveuxet nièces Aziz,
litofiamed Amin, 'Yasmin et la petite nouvelle Ço fran.
Et a tous ceux qui m'ont aidés et que j'aime.
Fatma Douiri
DEDICACE
je dédie ce modeste travail:
a mes parents A9140Xet WAZI.71A pour tout le bien quils ont fait,
pour leur précieux soutien et leurs énormes sacri fices,
a mon frère A.71914ED,
ma soeur A914IWA,
mon fiancé 0914AX TAX0CC.
Ainsi que toute ma famille en témoignage de ma grande
reconnaissance.
Ilfiem Zaroui
remerciements
(Un grand merci et une grande gratitude
reviennent particulièrement à W1r.jaa~~er crounsi, qui
grâce à ses encouragements et ses conseils audacieux nous a
permis de réaliser ce mémoire.
Nous tenons aussi à grati~ier tous ceux qui ont
participé de prés
ou de loin à l'accomplissement de ce travail de
recherche, pour leur amabilité et leur collaboration.
Introduction générale
Le sport occupe une place
prépondérante dans la vie sociale et culturelle dans le monde
entier. C'est une économie à part entière qui emploie des
centaines de millions et participe au développement économique
des pays, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations
internationales, en l'occurrence la coupe du monde de football et les jeux
olympiques. A titre d'exemple, 941 millions d'euros ont été
générés seulement par les droits de retransmission
télévisée en Angleterre lors de la saison 200 1-2002,
contre 486 millions en Italie et 397 en France.1
En Tunisie, le sport ne cesse d'attirer
l'attention des médias, des spectateurs et surtout de l'Etat qui est en
train d'entreprendre diverses actions pour garantir une bonne assise permettant
aux sportifs tunisiens de réaliser les performances requises
:
Le législateur tunisien a principalement
réglementé les activités physiques et sportives en 1984
à travers la loi n° 84-64 du 6 Août 1984 qui a
été modifiée et complétée par la loi n°
94-104 du 3 Août 1994.
Cependant, ce n'est qu'en 1995 que notre
législateur s'est intéressé de plus près aux
structures sportives et notamment aux associations sportives à travers
la loi n° 95-11 du 6 Février 1995. Cette année a connu aussi
l'instauration en Tunisie d'un nouveau régime pour les clubs sportifs :
le non amateurisme (ou professionnalisme). En effet, les autorités
publiques ont cherché à travers ce nouveau système
à faire progresser le niveau de la compétition nationale qui se
refléterait nécessairement sur celui de l'équipe
nationale, tout en offrant un meilleur cadre de travail aux joueurs. Les
autorités publiques ont tenu également à responsabiliser
davantage les clubs sportifs et parvenir à leur faire inculquer les
notions de droit et de devoirs pour aboutir à un sport
d'élite.
Le passage vers le professionnalisme permettrait
aux clubs une meilleure rigueur dans la gestion administrative et
financière des affaires courantes, dans le but d'être
compétitif au niveau national et international. Le non amateurisme
a
1 L.N.F. N° 39. Op. Cit.
régi uniquement le football puisque c'est la
seule discipline en Tunisie qui draine des masses financières
importantes aux clubs.
Depuis la saison 1996-1997 (date à laquelle
le professionnalisme a été appliqué) les autorités
publiques espéraient voir nos clubs sportifs atteindre les objectifs et
les espérances assignés, et réaliser un saut qualitatif
tant au niveau continental qu'international. Or, ils ont été
confrontés à des clubs souffrant de déficits
budgétaires, incapables d'assurer une bonne gestion administrative et
financière et d'atteindre le niveau des compétitions
internationales.
Afin de faire face à cette situation
particulière, les autorités de tutelle ont procédé
durant la période Novembre 2002 - Avril 2003 à une consultation
sportive globale dans toute la République. Cette consultation a
touché tous les milieux liés directement ou indirectement au
domaine du sport, et a essayé de présenter des solutions
pratiques à même de rehausser le sport en Tunisie vers les plus
hauts sommets. En 2007, il y'a eu une attention particulière aux sports
et surtout pour les clubs sportifs de football.
La question du statut juridique des clubs sportifs
étant au fonds de ce débat, il est intéressant de chercher
la cause de la faiblesse de l'organisation des associations sportives. Dans ce
cadre, une question se pose : Quelles sont les caractéristiques des
associations sportives tunisiennes et dans quelle mesure leur transformation en
sociétés sportives est-elle nécessaire afin de pallier aux
insuffisances et limites nées de leur statut juridique particulier, et
dépasser les difficultés actuelles du sport en Tunisie
?
Dans le cadre de ce mémoire, nous
commencerons par l'étude de la situation actuelle des associations
sportives tunisiennes en s'intéressant de près à leur
cadre juridique, leur gestion et à leur contrôle, et à
l'analyse des points faibles existants et affectant la réalisation des
objectifs assignés tant par les autorités publiques que par les
dirigeants (Partie I).
Ensuite, nous analyserons les modalités
pratiques et avantages naissant de la transformation éventuelle des
associations en sociétés (Partie II).
Introduction à la première partie
:
Les associations occupent, directement ou indirectement, une
place très importante dans la société tunisienne, elles se
multiplient et évoluent dans tous les domaines grâce aux
encouragements consentis par les pouvoirs publics pour promouvoir la vie
associative.
Etant la première source pour drainer les
spectateurs et les médias, les associations et essentiellement celles
opérants dans le secteur sportif, sont devenues des entités
créatrices de richesses apportant des solutions au
chômage.
L'association, comme toute autre entreprise, gère
des fonds provenant des subventions, des cotisations, des produits, des revues,
des prestations diverses,
etc. et les utilise pour payer
ses charges dont essentiellement les salaires et les frais liées aux
manifestations. Pour pouvoir enregistrer et contrôler lesdites
opérations, toute association est tenue de prévoir un
système comptable lui permettant de saisir toutes les opérations
afin de dégager les comptes récapitulant les mouvements de
fonds.
Nous allons entreprendre dans cette première partie
:
· une analyse de la situation actuelle des associations
sportives tunisiennes à travers l'étude des aspects juridiques,
fiscaux et financiers (chapitre I),
· l'étude des problèmes
rencontrés ces dernières années par les clubs sportifs
tunisiens lors de la réalisation de leur activité, qui tourne
autour de l'organisation et la participation dans des manifestations sportives
à l'échelle nationale et internationale
· Nous aurons à traiter les sources de
financement du sport en étudiant les ressources financières des
associations sportives ainsi que les difficultés rencontrées pour
satisfaire les besoins en trésorerie. (chapitre II)
CHAPITRE I :
CADRE INSTITUTIONNEL DES
ASSOCIATIONS
SECTION I : ASPECT JUSRIDIQUE :
I. Définition :
L'article 1er de la loi n° 59-154 du 7
Novembre 1959, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, définit l'association comme étant une
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un
but autre que de partager des bénéfices.
Ce but, qui n'est pas lucratif, constitue
l'élément essentiel de distinction entre l'association et
l'entreprise sociétaire (société).
II. Eléments constitutifs du contrat
d'association :
D'après l'article premier de la loi 1959-154 du 7 novembre
1959, trois éléments caractérisent une association:
1. Une convention
L'association est un contrat entre, au minimum, deux personnes
: personnes physiques ou personnes morales (sociétés
commerciales, commune, région, département etc.). Ce contrat est
régi quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il doit
donc respecter les articles régissant la capacité juridique des
personnes, consentement etc.
2. La permanence
L'association se caractérise par sa permanence. Elle
est donc formée pour une certaine durée fixée par les
membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement
réunis.
L'élément de la permanence permet de distinguer
l'association de la simple réunion qui n'est qu'un regroupement
momentané.
Il est à noter que la permanence est une notion
différente de celle de la durée vu qu'une association peut
être constituée pour une durée indéterminée
ou pour une durée très courte.
3. Un but
Les membres de l'association mettent en commun leurs
connaissances ou leurs activités. Leurs participations peuvent prendre
diverses formes: participation matérielle, intellectuelle etc.
L'association n'a pas pour objet de partager des bénéfices entre
ses membres. Si elle réalise des excédents, ceux-ci doivent
être utilisés pour réaliser l'objet
désintéressé de l'association.
A ces trois éléments constitutifs, s'ajoute le
principe de l'égalité entre les sociétaires. Bien qu'il ne
soit pas expressément stipulé au niveau de la définition
de l'association posée par l'article 1er de la loi du 7
novembre 1959, ce principe est inhérent aux trois éléments
constitutifs du contrat d'association.
En effet, l'apport de connaissance ou d'activité doit
être effectué par tous les sociétaires d'une façon
permanente en vue de la réalisation d'un but unique autre que le partage
des bénéfices.
Toutefois, des limitations au principe d'égalité
peuvent être expressément prévues au niveau des statuts
sans priver le sociétaire de tout droit dans le groupement et l'exclure
totalement de toute activité associative et l'empêcher d'effectuer
de façon permanente son apport.
En cas de dissolution, les membres ou les fondateurs ne peuvent
pas se partager le boni de liquidation.
L'activité réellement exercée doit
être licite. À défaut, l'association doit être
dissoute.
Les associations, dûment constituées, constituent
des personnes juridiques distinctes de leurs membres. Elles jouissent de droits
protégeant leur personnalité .Ainsi, elles peuvent obtenir
réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de
réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des
subventions, acquérir des biens, ouvrir un compte bancaire etc.
L'association présente les principales
spécificités suivantes :
la constitution d'association est libre ; cette liberté
est instituée par la constitution tunisienne. Toutefois certaines
conditions prévues par la loi de 1959 telle qu'elle a été
modifiée et complétée par les textes subséquents
doivent être remplies.
les associations sont classées selon leur objet et leur
activité dans l'une des huit catégories prévue par
l'article 1er de la loi n°92-25 du 1e Avril 1992 et parmi lesquelles on
cite : Les associations féminines, les associations sportives, les
associations scientifiques, les associations amicales, les associations de
bienfaisance, les associations culturelles et artistiques, les associations de
développement.
l'objet de l'association est libre pourvu qu'il ne soit pas
contraire aux lois, aux bonnes moeurs et qu'il ne soit pas de nature à
troubler l'ordre national et à porter atteint à la forme
républicaine de l'Etat.
la durée de l'association est librement
déterminée. Faute d'indication contraire, l'association est
réputée avoir une durée indéterminée.
les ressources de l'association proviennent de la cotisation
de ses membres, des subventions et aides qui lui sont accordées par
l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou les tiers.
les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir
encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatifs aux bonnes
moeurs.
l'association est composée de deux membres au moins, mais
il n'y a aucun nombre maximum.
III. Gestion des associations : Admission des
sociétaires :
L'article 4 nouveau de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959
attribut l'appellation de « sociétaire » aux membres des
associations.
Ces sociétaires sont souvent répartis en multiples
catégories selon les spécificités de chaque association
sans qu'aucune hiérarchie ne soit fixée par un texte.
Les conditions d'admission des membres sont librement
fixées par les statuts. Néanmoins, cette liberté dont
bénéficie l'association pour choisir ses membres n'est pas
d'application absolue ; en effet, les associations à caractère
général « ne peuvent refuser l'adhésion de toute
personne qui s'engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle
ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des
activités et des pratiques incompatibles
avec les buts de l'association. En cas de litige au sujet du
droit d'adhérer, le demandeur de l'adhésion peut saisir le
tribunal de première instance du lieu du siège de l'association
» (article 1er loi 59-154 tel que modifiée par la loi 92-25 du 2
avril 1992).
1. L'organe de gestion
L'association peut être gérée, soit par un
conseil d'administration, soit par un comité de direction, soit par tout
autre organe prévu à cet effet.
Chaque association est libre, au niveau de ses statuts, de
prévoir ses propres organes de direction. Il est seulement exigé
de communiquer l'identité des membres de l'organe de gestion lors du
dépôt de la déclaration de constitution.
Les modalités de désignation des dirigeants sont
librement fixées par les associations et peuvent prendre la forme
d'élection par une assemblée générale, de
cooptation ou de désignation.
Cet organe de direction est communément composé de
Président, de secrétaire général, de
trésorier et des membres.
L'organe de gestion a sous sa responsabilité la gestion
des affaires courantes dont notamment, la tenue des comptes.
2. L'organe de
délibération
Les textes n'ont prévu aucune modalité de
convocation des organes de délibération. Toutefois, les
associations fixent au niveau de leurs statuts les modalités de
convocation, de quorum et de vote dans les assemblées
générales.
En l'absence de stipulations statutaires, l'assemblée
générale est considérée comme étant l'organe
souverain d'une association et assure entre autre un rôle de suivi et de
contrôle de l'activité annuelle de l'organe de gestion.
IV. La fin de la personnalité juridique
:
Comme toute personne morale, l'association n'est pas
éternelle ; sa dissolution peut être prononcée à
tout moment et pour diverses raisons.
1. La dissolution volontaire :
a) La dissolution par décision de
l'assemblée :
Les adhérents réunis en assemblée
peuvent décider de prononcer la dissolution de l'association pour
n'importe quelle raison et ce, conformément aux dispositions statutaires
en matière de modalités de convocation, les conditions de quorum
et de majorité.
b) La dissolution par l'effet des dispositions
statutaires :
Les statuts peuvent prévoir des causes statutaires de
dissolution telle que l'arrivée à terme, la réalisation de
l'objet, nombre d'adhérant devenu inférieur au minimum
fixé, etc.
La réalisation de la condition insérée au
niveau des statuts entraîne la dissolution de plein droit sauf si les
adhérents décident expressément la continuation
2. La dissolution imposée :
Généralement, une dissolution imposée est
prononcée par le tribunal de première instance territorialement
compétent. L'action en dissolution est soumise aux règles du code
de procédure civile et commerciale.
La dissolution peut, pour certaines catégories
d'association, être prononcé par l'administration et ce, par le
biais du retrait de l'autorisation d'exercice. Cette dissolution administrative
concerne uniquement les associations étrangères et les
associations autorisées à accorder des micros crédits.
L'effet de la dissolution est de mettre fin à la vie de
l'association et d'entraîner sa liquidation.
3. La liquidation :
L'article 26 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 stipule qu'
« en cas de dissolution volontaire, les biens de l'association sont
dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
dispositions statutaires, suivant les règles déterminées
en assemblée générale »
Cette liberté de liquidation connaît deux limites.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 26 de
ladite loi prévoit que « lorsque l'association a
bénéficié périodiquement des subventions de
l'Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront
liquidés par l'administration des domaines. Le produit de la liquidation
sera attribué à des oeuvres d'intérêt social
».
L'article 28 nouveau de ladite loi prévoit qu' «
à l'occasion de toute dissolution d'une association, les biens et
valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité
à une oeuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ses ayant droit ».
En cas de dissolution judiciaire, l'association est
liquidée par l'administration des domaines, l'actif net du produit de la
liquidation est dévolu, par décret, à des oeuvres
d'intérêt social (article 27 nouveau de la loi 59-154 du 7
novembre 1959).
En tant que personne morale, l'association est soumise comme
tout autre contribuable à la réglementation en vigueur,
même si elle peut parfois être exonérée de tel ou tel
impôt ou échapper au paiement de certaines taxes, sous
réserve alors, au nom du principe d'égalité, de remplir un
certain nombre de conditions
SECTION II : SPECIFICITES FISCALES DES
ASSOCIATIONS :
Le principe d'équité suppose un traitement
similaire des obligations tant de l'administration que du contribuable à
fin de traiter ce dernier sur le même pied
d'égalité2. Ainsi, l'impôt est d'une application
générale et impersonnelle.
Pour préserver cette qualité, le
législateur français dans une réponse ministérielle
de 1978 a affirmé le principe selon lequel le système fiscal ne
saurait favoriser les associations qui exercent des activités
économiques dans les mêmes conditions que les entreprises
commerciales, et ce afin d'éviter des distorsions de concurrence. Ainsi,
l'exercice, par une association, d'une activité entrant en concurrence
avec des entreprises commerciales est-il considéré comme un des
éléments permettant de supposer que l'association exerce une
activité lucrative et qu'elle doive être soumise, à ce
titre, aux impôts commerciaux.
En partant de cette réflexion, et en raison de sa
vocation, en principe non lucrative,
l'association n'est pas, soumise aux impôts (impôt
sur les sociétés, TVA et taxe de formation
2 Abderaouf YAICH. Cours de fiscalité
professionnelle, etc.). Toutefois, les associations sont soumises
à des obligations fiscales restreintes qui sont prévues par
divers textes et codes dont essentiellement :
V' Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué
par la loi 88 - 61 du 2 juin 1988 ;
V' Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi
89-114 du 30 décembre 1989 ;
V' Code de douanes.
V' Code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué
par la loi 1993-53 du 17 mai 1993
V' Code de la fiscalité locale promulguée par la
loi 1997-11 du 3 février 1997
V' Code des droits et procédure fiscale promulgué
par loi 2000-82 du 9 août 2000.
I. Régime fiscal en matière d'impôts
directs :
1) En matière d'impôt sur les
sociétés et d'impôt sur le revenu :
Pour être soumis à l'imposition, le
caractère fondamental de réalisation d'opérations de
caractère lucratif doit être vérifié. Les
opérations lucratives, relevant d'une activité de nature
commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont
de nature à engendrer des profits.
La notion de lucrativité peut être cernée
à travers plusieurs critères à savoir:
V' Les opérations réalisées, même de
nature commerciale, et les revenus qui en
découlent entrent strictement dans l'activité
désintéressée de l'association et contribuent à
la
réalisation de son objet.
V' La gestion de l'association doit être
désintéressée, sans que son activité ne
concurrence le secteur commercial ou à défaut ne
soit gérée d'une façon similaire à celle des
entreprises commerciales et surtout, que l'activité lucrative, si elle
existe, il faut qu'elle soit accessoire et non prépondérante.
V' La gestion de l'association ne procure aucun profit
matériel direct ou indirect aux fondateurs, à ses dirigeants ou
à ses membres.
V' Pas de recherche systématique de
bénéfices ou d'excédent de recettes
'7 Les excédents de recettes sont utilisés au sein
même de l'association pour la
réalisation de son objet.
En partant du critère de réalisation du profit,
l'article 45 du code de l'IRPP et de l'I.S a exclu les associations du champ
d'application de l'impôt sur les sociétés. Les articles 2
à 4 dudit code excluent également les membres d'une association
de l'impôt sur les revenus.
Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de
l'IRPP et de l'IS, les personnes morales non soumises à l'impôt
sur les sociétés ou exonérées totalement dudit
impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la
législation régissant les avantages fiscaux sont passibles d'une
retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des
capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et
ne peut faire l'objet de restitution.
a) En matière de fiscalité locale :
Taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel et taxe sur les
immeubles bâtis :
Du fait qu'elles soient situées en dehors du champ
d'application de l'IRPP et de l' I.S, les associations se trouvent en dehors du
champ d'application de la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel, et ce en application
des dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité
locale.
En effet, l'article 35 du code de la fiscalité locale
dispose que : « La taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :
'7 les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales,
'7 les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés,
'7 les groupements d'intérêt économique, les
sociétés de personnes et les
associations en participation exerçant une activité
commerciale ou une profession non commerciale.
La taxe est due même en cas d'exonération des
personnes visées au présent article de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés. »
Toutefois, les associations sont soumises à la taxe sur
les immeubles bâtis, prévue par le chapitre premier du code de la
fiscalité locale. En effet, l'exonération de cette taxe,
d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les immeubles
appartenant ou occupés sans contre
partie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou
des associations reconnues d'utilité publique.
Taxe sur les terrains non bâtis :
L'association propriétaire de terrains non bâtis
est soumise à la taxe sur les terrains non bâtis qui est due au
premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis
existant à cette date et elle est également due sur les terrains
qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au
cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée
dans le champ d'application de la taxe.
La taxe sur les terrains non bâtis est due par le
propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du
propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur
ou l'occupant.
La taxe est due au taux de 0,3 pour-cent de la valeur
vénale réelle des terrains.
A défaut de valeur vénale sus visée la
taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant
compte de la densité des zones urbaines délimitées par le
plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone
par décret tous les trois ans.
Taxe sur les spectacles :
Aux termes de l'article 47 du code de la fiscalité
chapitre V relatif à la taxe sur les spectacles : « Sont
exonérés de la taxe sur les spectacles :
~ les spectacles exceptionnels organisés au profit des
organisations de
bienfaisance bénéficiant d'une subvention de
l'Etat,
~ les spectacles de théâtre ou de musique
organisés par des associations
artistiques agréés, ne comportant pas la
présence d'artistes professionnels, ayant pour but le
développement de l'art.
~ les foires et les manifestations non payantes,
~ les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas
un montant fixé par décret (5
dinars). »
En dehors de ce cadre, la taxe sur les spectacles est
payée par les associations au profit des collectivités locales
préalablement à la délivrance de l'autorisation des
fêtes et des spectacles. Cette taxe est calculée au taux de 6% sur
la base de 50 % des recettes prévisionnelles, en considération du
nombre de places offertes et du prix des billets.
Le défaut de paiement de cette taxe donne lieu à
l'application d'une pénalité égale au double du droit
exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues
par la législation en vigueur.
b) En matière de retenue à la source :
Les associations sont soumises à l'obligation
d'opérer des retenues à la source sur les
rémunérations servies, de délivrer les attestations de
retenues, de procéder aux reversements desdites retenues, et de
déposer la déclaration annuelle conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
c) En matière de TFP et FOPROLOS
Les salaires servis par les associations ne sont pas soumis
à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP)
En application des dispositions des articles 338 et 364 du
code de travail et en application des dispositions introduites par la loi
n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la
gestion 2003, la taxe de formation professionnelle est due par :
y' les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés, exerçant une activité commerciale,
industrielle, agricole ou de pêche ;
y' les personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ;
y' les personnes exerçant des activités non
commerciales.
Du moment où l'association est hors champ d'application
de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS
sont soumises au paiement de la TFP, l'association n'est pas soumise à
ladite taxe.
Toutefois, Les salaires servis par les associations sont soumis
à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la
loi 1977-54 du 31 août 1977 telle que modifiée par la loi 1988-145
du 31 décembre 1988, tout employeur public ou privé
exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles
privés est soumis à une contribution à la promotion du
logement pour les salariés.
Ayant la qualité d'employeur, l'association est tenue
de contribuer au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des traitements, salaires
et toutes autres rétributions versés mensuellement.
d) En matière de droit d'enregistrement et de
timbre :
Les droits d'enregistrement s'appliquent à tous les
actes et formalités soumis à l'obligation de l'enregistrement, de
même que les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas
prévus par le code des droits d'enregistrement et de timbre.
e) En matière de droit de douane :
Les associations sont soumises au droit commun à
l'exception du régime spécifique appliqué sur les biens
importés et destinés aux organisations et associations de
bienfaisances ou de secourisme.
II. Régime fiscal en matière de TVA :
La TVA est un impôt global qui frappe, sauf exception,
l'ensemble des biens et services vendus en Tunisie quel que soit leur origine
(tunisienne ou importée)
Au sens de l'article 1er du code de la TVA, sont en
principe soumises à la TVA les affaires faites en Tunisie relevant d'une
activité industrielle, artisanale, libérale ou commerciale autre
que la vente.
Cette taxe s'applique quel que soit :
y' Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la
réalisation des opérations imposables ;
y' La situation de ces personnes au regard de tous autres
impôts (indépendance de la TVA vis à vis de tous autres
impôts avec lesquels elle peut éventuellement se cumuler - exemple
: droits d'enregistrement - sauf disposition contraire)
y' La forme ou la nature de l'intervention de ces personnes ce
qui permettrait d'imposer les ventes ou les opérations assimilées
aux ventes tels que l'échange.
y' Le caractère habituel ou occasionnel de cette
intervention : les opérations isolées sont imposables au
même titre que les opérations habituelles puisque une seule
opération suffit.
y' Les buts de l'opération : lucratif ou spéculatif
à condition qu'une affaire existe. y' Les résultats de
l'opération : bénéficiaire ou déficitaire
Toutefois, aux termes du point 6 du tableau A du code de la
TVA, « les affaires effectuées par les oeuvres reconnues
d'intérêt humanitaire et social agrées par décret
» sont exonérées de la TVA.
SECTION III : PARTICULARITE COMPTABLE :
La comptabilité est le recensement et la mesure
économique de l'activité et du patrimoine d'une entité
économique. Ce recensement est fait chronologiquement par inscription
dans des documents comptables. C'est un outil d'information financière
tant pour l'entité elle-même que pour l'extérieur.
Le plus souvent la tenue d'une comptabilité
résulte d'obligations juridiques, sociales ou fiscales. L'association
sportive, comme toute entité économique, est dans l'obligation de
tenir une comptabilité qui permet d'enregistrer toutes les
opérations réalisées, d'établir des
documents et des états de synthèse traduisant la
situation financière (et patrimoniale) ainsi que les transactions
effectuées.
Parmi les textes d'où est née cette obligation on
site a titre d'exemple les textes suivants :
'7 Loi comptable N° 96-112 du 30 décembre 1996
relative au nouveau système
comptable tunisien ;
'7 Article 9 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux
associations ;
'7 Article 7 de la loi 95-11 du 6 février 1995 relative
aux structures sportives ;
'7 Article 13 des cahiers des charges des F.T.F
(fédération tunisienne de
football) ;...
Le législateur tunisien a imposé aux associations
sportives l'établissement des états financiers sincères et
réguliers et ce sans l'existence d'un référentiel
comptable (norme comptable sectorielle régissant les opérations
spécifiques effectuées par les associations sportives).
La comptabilité des associations sportives n'a pas pour
but de tirer des conclusions sur les pertes et les gains mais plutôt
d'établir la position active ou passive de l'association vis-à-
vis des tiers et de démontrer l'usage et l'emploi des fonds reçus
ou à recevoir.
Ainsi les états financiers des associations doivent
fournir une information :
V' Utile aux actuels et potentiels donateurs en termes
d'allocation de ressources ;
V' Permettant une évaluation des services proposés
par l'association et sa capacité
de continuer d'en offrir ;
V' Permettant de renseigner sur le degré d'efficience et
d'efficacité (...)
L'information financière produite dans les états
financiers est destinée aux deux groupes d'utilisateurs : utilisateurs
internes et utilisateurs externes.
I. Les utilisateurs des états financiers :
1. Utilisateurs internes:
4 Les dirigeants : Les états financiers
présentent une source de collecte d'informations pour les dirigeants
pour la prise de décisions.
4 Les adhérents : il est à noter
que les adhérents peuvent aussi avoir accès à
l'information lors de l'assemblée générale ordinaire.
4 Le personnel : la stabilité de l'emploi
est l'élément le plus recherché par tout individu et cet
élément peut être apprécié à travers
les états financiers qui peuvent donner des informations concernant le
fonctionnement actuel et futur du club.
2. Utilisateurs externes :
4 Le grand public : les états
financiers permettent de connaître les coûts des différentes
prestations ainsi que la part des subventions affectées au secteur
concerné.
4 Les donateurs : l'information publiée
sert à connaître les ressources du club ainsi que le mode
d'affectation de ses ressources.
4 Les contractants et les institutions financières
(créanciers fournisseurs et banques):ils sont
naturellement intéressés par
l'information divulguée afin de savoir si l'association
est capable d'honorer ses dettes dans le futur.
II. Les éléments des états
financiers
Nous nous limiterons dans ce qui suit à l'examen des
éléments des états financiers spécifiques aux
associations et qui diverges avec ceux des états financiers des
entreprises à but lucratif.
1. Définition et prise en compte de l'actif
:
L'actif est constitué par des ressources
économiques obtenues ou contrôlées par l'association,
à la suite d'évènements ou de transactions passées,
à même d'engendrer des avantages économiques futurs au
bénéfice de l'association, ayant un potentiel de
générer directement ou indirectement des flux positifs de
liquidités ou d'équivalents de liquidités ou de
réduire la sortie de fonds ou encore pour accroître la performance
future de l'association.
Pour être pris en compte, il faut que les avantages
économiques futurs vont bénéficier à l'association
et que l'actif ait un coût ou une valeur mesurable de façon
fiable.
2. Définition et prise en compte du passif
:
Le passif est constitué par des obligations actuelles
probables résultant de transactions ou d'évènements
passés nécessitant le sacrifice d'avantages économiques ou
le transfert d'actif ou la fourniture d'un service.
Pour être pris en compte, il faut qu'un transfert de
ressources économiques résultant du règlement de
l'obligation soit probable et que le montant de ce règlement soit
mesurable.
3. Définition et prise en compte des fonds
associatifs :
Les fonds associatifs symbolisent les ressources nettes dont
dispose l'association. Il représente le solde résiduel des
actives déductions des passifs :
Les fonds associatifs comprennent :
4 Les apports permanents :
> Apports sans droits de reprise permanents ;
> Subventions d'investissement finançant les biens non
amortissables ; 4 Les apports non permanents :
> Apports sans droits de reprise non permanents ;
> Subventions d'investissement finançant les biens
amortissables ; 4 Les autres fonds associatifs ;
4 Les réserves ;
4 Les résultats reportés.
Les définitions des autres éléments des
états financiers des associations notamment les revenus, les gains, les
charges et les pertes peuvent être empruntées au système
comptable des entreprises.
Chapitre II :
Les contraintes imposées aux associations
sportives :
Section I : Des ressources financières
limitées :
Les clubs se financent principalement par le biais des
subventions, des dons, et depuis quelques années, par la vente des
joueurs.
La diversité des ressources aurait dû combler les
besoins et garantir une gestion efficace de l'association avec une
trésorerie équilibrée. Or, la plupart des associations
sportives en Tunisie souffrent d'un déficit, parfois chronique, de leur
trésorerie.
Les principales ressources financières de l'association
sportive sont :
y' Les subventions publiques ;
y' Les dons et subventions des personnes morales et physiques
;
y' Les droits de retransmission télévisée
;
y' La vente de billets ;
y' Les cotisations des adhérents ;
y' Les revenus de vente de joueurs ;
y' Le sponsoring et du parrainage;
y' Les galas, spectacles et autres manifestations ;
y' Les revenus des ventes d'articles de sport et divers à
l'effigie du club,
communément appelé Merchandising.
I. Subventions publiques :
L'Etat consacre chaque année un budget
géré par le ministère du sport destiné à
financer les activités sportives et à réaliser des projets
et des programmes envisagés, et cela sous forme de subvention.
Depuis longtemps, nos associations sportives comptent beaucoup
sur l'Etat et les collectivités publiques locales pour subvenir à
leurs besoins financiers qui augmentent d'une année à une
autre.
L' Etat, et dans une optique protectionniste et
interventionniste, voulait préserver la pratique des activités
sportives dont l'objectif est la constitution d'une pépinière de
sportifs de haut niveau capables de réaliser des performances lors des
compétitions nationales et internationales.
Les critères d'octroi des subventions ne sont pas
toujours clairement définis, ce qui pourrait entraîner une
allocation inéquitable des dons et subventions alloués. On peut
ne pas obtenir les mêmes subventions tout en étant deux clubs
identiques en termes de moyens, d'effectifs...et ce suite à quelques
interventions qui favorisent un club par rapport à un autre.
Le montant des subventions publiques n'est pas stable et
dépend souvent des budgets alloués par l'Etat et des
collectivités locales ainsi que des performances réalisées
par les clubs et leurs programmes d'investissement.
Les subventions sont attribuées aux clubs sportifs selon
les critères suivants : 3
V' Nombre de licenciés de chaque club ;
V' Contribution des clubs à l'équipe nationale ;
V' Résultats obtenus sur le plan national et international
;
V' Fair play de chaque club ;
V' Sport ciblé ou non ciblé.
A coté des subventions, l'Etat a crée le Fonds
National de la Promotion des Sports et de la Jeunesse connu sous la
dénomination PROMO SPORT.
Ce fonds est financé par les ventes périodiques
de billets de pronostic du championnat non amateur de football. En effet, les
recettes sont réparties entre les divers intervenants comme suit : 4
V' 50% destinés aux clubs sportifs ;
3Selon les responsables du ministère des
sports.
4 Selon les responsables financiers de la
société PROMOSPORT
y' 40% au gagnant du concours ;
y' 10% reviennent à la société qui
gère l'organisation de ces concours.
Dans le cadre d'une politique de désengagement
économique et de réduction du déficit budgétaire,
l'Etat vise à limiter les subventions de façon
générale. Les associations doivent alors chercher d'autres moyens
de financement pour pouvoir substituer les subventions de l'Etat qui ont
tendance à diminuer.
C'est dans ce sens que le recours aux sources privées de
financement pourrait offrir aux associations les fonds nécessaires
à la réalisation de leurs investissements.
II. Partenariats privés et médias :
1. Partenariats privés : sponsoring et parrainage
:
Le sponsoring est un nouveau mode de financement auquel ont
recours les associations sportives afin d'en tirer le maximum d'avantages
financiers ou en nature.
En effet, le contrat de sponsoring peut comporter des aides
financières comme il peut contenir des prises en charge totales ou
partielles de quelques dépenses, telles que :
y' Les stages en Tunisie ou à l'étranger ;
y' La fourniture de matériel et équipement sportif
(bus, terrain, local, mobiliers).
En contrepartie de ces aides, l'entreprise privée
insère le plus souvent son nom, logo ou affiche dans :
y' Le stade, sur une banderole ou une affiche ;
y' Les tenues des athlètes ;
y' Les billets d'accès au stade.
La société peut également parrainer
l'association au cours d'une période déterminée, dans une
compétition sportive locale ou internationale, un stage de
préparation ou bien lors de l'organisation d'un gala.
Cependant, ce moyen de financement est surtout tributaire de
l'importance du club sportif et de sa notoriété, ainsi que des
résultats sportifs réalisés. La présence des
médias et notamment la télévision stimule l'intervention
des sponsors dans la vie sportive.
Espérant réaliser un contrat de sponsoring
important et, répondant aux objectifs du comité directeur,
l'association doit pouvoir s'entretenir avec une société qui va
financer une partie de son activité en contre partie de la satisfaction
d'un élément essentiel : le résultat.
En effet, plus l'association sportive réussit dans les
manifestations locales et internationales, plus elle attire de spectateurs et
par conséquent les médias.
2. Les médias :
La télévision est devenue depuis quelques
années un organisme qui finance le sport grâce aux droits de
retransmission qu'elle verse annuellement contre la programmation des matchs de
football.
A titre d'exemple, En France, la chaîne cryptée
Canal + a proposé à la ligue de football professionnel une somme
annuelle de 480 millions d'euros pour bénéficier de
l'exclusivité des droits de retransmission des matchs du championnat de
football de ligue 1 pour les saisons 2004 à 2007.
En Tunisie c'est la fédération tunisienne du
football qui négocie avec les médias le montant des droits de
retransmission annuel.
L'accord établi entre l'Etablissement de la Radio et de
la Télévision Tunisienne (E.R.T.T.) et l'Agence Nationale de la
Production Audiovisuelle (A.N.P.A.) d'une part, et la Fédération
Tunisienne de Football d'autre part fait état d'une somme forfaitaire de
2 Millions de Dinars octroyée annuellement par l'E.R.T.T. en contre
partie des retransmissions télévisées des rencontres
relevant de la fédération tunisienne du football (Equipes
nationales à domicile, championnat et coupe de Tunisie).
Parallèlement à cette somme, l'E.R.T.T. verse
une partie des recettes publicitaires et de parrainage provenant de la
diffusion des spots publicitaires lors des retransmissions des rencontres.
Or, d'après ladite convention, seule l'A.N.P.A. est
habilitée à négocier toute convention de spots
publicitaires avant, pendant et après toutes les rencontres. Cette
situation monopolistique implique que l'A.N.P.A. ne démarche pas les
annonceurs mais attend leurs demandes, ce qui pourrait entraîner un
manque à gagner important pour la télévision, et par
conséquent pour les clubs sportifs.
De ce qui précède, nous pourrons affirmer qu'en
dépit de la progression des recettes (vente de billets, sponsors
privés et publics), le sport professionnel serait, sans les droits
versés par les télévisions, condamné au
déficit.
III. Recettes propres à l'association sportive
:
Outre les subventions et les produits du sponsoring, les
revenus dont bénéficie l'association renferment les cotisations,
les ventes de billets et les recettes diverses réalisées lors
d'une manifestation spéciale.
De même que le sponsoring, ces recettes
obéissent aux performances du club et du niveau de sa réussite
dans les diverses compétitions. Elles proviennent directement des
spectateurs qui conditionnent tout ce commerce avec les résultats
réalisés par le club. Pour garantir un niveau de recettes
satisfaisant, l'association doit réaliser de bons résultats,
atteindre des classements honorables et surtout veiller à multiplier les
réussites.
En Tunisie, on a préconisé une nouvelle source
de revenu pour nos clubs sportifs : c'est le merchandising. Il s'agit au fait
de la vente de divers produits dérivés tels que les teeshirts et
les gadgets.
IV. Les difficultés rencontrées lors de
l'estimation des budgets :
Le budget est un outil primordial dans la gestion des
associations. Il sert au pilotage, à la gestion et au contrôle du
fonctionnement.
1. Budget d'investissement :
Le budget d'investissement renferme les projections
établies par l'association sportive pour l'acquisition de valeurs
immobilisées enrichissant son patrimoine.
"Il s'appuie notamment sur :
y' Les décisions d'investissement engageant le futur d'une
manière durable au delà
de la seule dépense d'investissement ponctuelle.
y' Les conditions de financement (fonds propres, subventions,
emprunts..) ainsi
que les coûts de fonctionnement induits (entretien, besoin
en personnel...) qui doivent être intégrés dans le budget
de dépenses."5
Le budget d'investissement fait apparaître en ressources
:
y' Les subventions d'investissement ;
y' La capacité d'auto- financement et les fonds propres
;
y' Les emprunts contractés ;
y' Les dons affectés aux investissements ;
y' Les cessions d'immobilisations.
Dans les emplois figurent :
y' Les acquisitions d'immobilisations ;
y' Les remboursements d'emprunts.
Pour financer les éventuels investissements, le club
sportif se trouve souvent contraint de recourir aux collectivités
locales et aux sociétés privées qui ne peuvent pas
à elles seules, supporter tous les frais. Dans ce cas, une autre source
de financement pourrait être envisagée, ce sont les crédits
bancaires à moyen et à long terme. Cependant, les banques sont
réticentes d'octroyer un crédit en l'absence d'une garantie
réelle en contre partie, et se contentent d'accorder des
facilités de caisse.
Dans ce cas, les clubs sportifs se voient contraints soit
à abandonner le projet, soit à le financer par des crédits
à court terme matérialisés par des découverts, ce
qui contribue à détériorer leur trésorerie.
2. Budget de trésorerie :
Le budget de trésorerie a pour objet de prévoir les
dates et montants des engagements à honorer, ainsi que les fonds
à recevoir afin que l'association ne soit pas à court de
liquidités.
Pour établir un budget de trésorerie, il
faudrait réunir toutes les informations relatives aux recettes et aux
dépenses. L'établissement du budget de trésorerie se base
sur la transformation des charges et des produits en flux monétaires,
compte tenu évidemment des
5 Ordre des Experts Comptables Français :
Associations : les missions de l'expert comptable. Editions Experts Comptables
Média ECM 1997
décalages de règlements et en s'assurant du
rattachement à l'exploitation et au budget de l'exercice
précédent.
Les prévisions devraient être mensuelles afin de
pouvoir cerner les écarts dégagés et d'apporter les
solutions nécessaires.
Il est à noter cependant que la prévision des
recettes au sein d'un club sportif est tributaire de plusieurs facteurs :
y' Les recettes sont parfois constituées de subventions de
l'Etat qui sont difficiles à
prévoir aussi bien au niveau du montant qu'au niveau de la
date de versement ;
y' La collecte et la reprise des dons et des cotisations ne sont
pas toujours
garanties ;
y' Les recettes des manifestations sportives dépendent des
résultats qui peuvent
affecter les prévisions soit en hausse ou en baisse.
Section II : Les contraintes liées à la
gestion et au contrôle de l'association sportive :
I. Aspect bénévole et non professionnel de
la gestion :
La gestion est l'un des points qui doit être bien
mené par l'association sportive afin que celle-ci atteigne ces
prouesses. En effet, l'association sportive ne cherche pas le
bénéfice comptable comme c'est le cas pour les
sociétés commerciales ; Il s'agit plutôt de remporter les
trophées et gagner dans les diverses compétitions nationales et
internationales.
Cependant, réaliser ces exploits passe
inévitablement par la gestion efficace des moyens financiers,
matériels et humains dont dispose l'association. Pour ce, elle doit se
doter d'une bonne structure à même de mettre en place un bon
système de gestion financière, comptable, organisationnelle et
budgétaire.
L'association sportive est basée normalement sur le
caractère bénévole de sa gestion, c'est à dire que
les membres exercent des fonctions et apportent leurs concours à son
fonctionnement sans salaires, ni indemnités, ni primes ni même
avantages en nature. Ils n'ont le droit que de se faire rembourser les frais
justifiés occasionnés lors de l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du comité directeur des associations
sportives tunisiennes sont tous des bénévoles. Ils sont
généralement attirés par le côté sportif de
leur activité plus que le côté administratif ou
financier.
Ceci est en quelque sorte explicable du fait de la formation
qu'ils ont eu et de leur parcours. En effet, les dirigeants sont souvent
d'anciens sportifs reconvertis dans des postes de responsabilité de par
leur notoriété ou leur volonté de contribuer à la
réussite de leur club de toujours.
Etant bénévole, le dirigeant se cantonne dans
une attitude attentiste en s'interdisant de franchir un état de fait
instauré par des décennies de gestion, amateur du sport dans le
sens le plus péjoratif et le plus rétrograde de l'amateurisme et
refuse la recherche des objectifs et moyens adéquats d'une gestion
efficace.
II. Les contraintes liées au contrôle de
l'association sportive :
L'une des caractéristiques fondamentales de l'information
à divulguer aux personnes physiques ou morales se rattachant à
l'association est la transparence.
La bonne gestion ne suffit pas à elle seule pour garantir
la transparence de l'information. A fin de déceler d'éventuelles
erreurs, dysfonctionnement, omissions ou même des malversations, des
contrôles doivent être exercés.
Ce contrôle pourrait être exercé sur trois
volés :
> un contrôle de l'état et des
collectivités publiques ;
> un contrôle de la fédération sportive
;
> et un contrôle du commissaire aux comptes.
1. Le contrôle des autorités
publiques
Bien que l'article 7 de la loi n° 95-116
rapporte entre autres que les comptes de l'association sont soumis au
contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur,
aucune indication particulière n'a été apportée
quant aux organismes chargés de ce contrôle et ses
modalités.
6Loi n° 95-11 du 6 Février 1995 relative
aux structures sportives.
D'autre part, l'article 9 nouveau de la loi organique n°
88-907 dispose que l'association bénéficiant
périodiquement de subventions de l'Etat, des collectivités
régionales locales ou des établissements publics, est tenue de
leur présenter annuellement ses budgets, comptabilités et autres
pièces justificatives. Sa comptabilité est soumise
obligatoirement chaque année au contrôle des services de
l'inspection du ministère des finances.
Etant donné que l'association sportive est
également régie par cette loi et bénéficie des
subventions publiques, elle pourrait subir les contrôles
conformément aux dispositions de son article 9. Cependant, aucun
contrôle n'est actuellement exercé par le ministère
chargé des finances, ce qui ne permet pas à l'Etat de prendre
connaissance du sort des fonds octroyés aux associations sportives.
L'Etat devrait avoir une attitude semblable à celle en
vigueur pour les sociétés commerciales et prévoir un
contrôle rigoureux des comptes des associations sportives.
2. le contrôle de la fédération
tunisienne de football :
La fédération sportive est l'organe
suprême qui est chargé de la vulgarisation et du perfectionnement
de l'activité sportive menée par l'association, et l'organisation
de compétitions nationales et internationales.
a) Structure et organisation de la
Fédération Tunisienne de Football :
La Fédération Tunisienne de Football est une
association sportive régie par les dispositions légales en
vigueur. Selon ses statuts8, elle est chargée principalement
de l'organisation, la gestion, le développement, la promotion, la
supervision et le contrôle de la pratique du football amateur et non
amateur sur l'ensemble du territoire tunisien.
Elle entretient des relations étroites avec la
Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les
confédérations et les organismes sportifs étrangers dans
le but d'organiser des compétitions sportives nationales et
internationales que ce soit amicales ou officielles.
Elle comprend les organes suivants :
7 Loi organique n° 88-90 du 02 Août 1988
modifiant et complétant la loi n° 59-154 du 07 Novembre 1959
relative aux associations.
8 Statuts type de la Fédération
Tunisienne de Football
V' une assemblée générale qui réunit
les associations affiliées à raison d'un
représentant par association. Elle définit, oriente
et contrôle la politique générale de la
fédération ;
V' un conseil fédéral chargé de la
modification et la révision des règlements
généraux de la fédération ;
V' un conseil national consultatif : instance de
réflexion, de consultation et
de proposition ;
V' et enfin un bureau fédéral administré par
un président ainsi que des
commissions fédérales chargées de la
direction technique, des affaires extérieures, des affaires
administratives et enfin de la gestion de la trésorerie.
Le bureau fédéral gère les ligues
nationales de football non amateur et amateur. Il détient le pouvoir et
assure l'administration de la fédération. Il gère et
assure la promotion du football amateur et non amateur en Tunisie et veille au
respect des dispositions statutaires et réglementaires.
b) la gestion au niveau de la Fédération
Tunisienne de Football :
Selon les dispositions de l'article 34 des statuts de la
F.T.F9., les membres du bureau fédéral, du conseil
fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs
activités à titre bénévole.
"La fédération est un organisme complexe dont
les objectifs sont importants et traitent de tous les aspects administratifs,
éthiques et financiers du sport de façon
générale."10Or, l'aspect bénévole de la
gestion ne permet pas d'assurer une présence totale au siège, et
de ce fait toutes les personnes responsables occupent un emploi fixe ailleurs
et exercent cette deuxième activité à titre
particulier.
Un autre point de taille nécessite
l'intérêt, c'est le fait d'occuper un poste de
responsabilité comme celui de président ou de trésorier
général sans le moindre statut juridique responsabilisant et
assurant la transparence totale dans les transactions administratives et
commerciales entre la fédération et les organismes avec qui elle
traite.
9[Statuts type de la Fédération
Tunisienne de Football
10Jean Pierre Karaquillo a cité notamment que
les fédérations sont des groupements privés, associatifs,
fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la
même discipline sportive à se conformer à des règles
communes. Cette articulation est réalisée à partir
d'assemblées générales et d'organes de direction qui
comprennent le plus souvent des instances chargées de la
réglementation. Le droit du sport. Page 18. Editions Dalloz.
En effet, eu égard aux ressources financières
relativement importantes dont bénéficie la
fédération et à l'aspect sensible et délicat des
affaires administratives dont elle est chargée, l'absence de personnel
qualifié et occupant un poste permanent pourrait affecter la
qualité des informations fournies.
c) Insuffisances du contrôle de la
fédération sportive :
L'analyse des statuts et des règlements
généraux et intérieurs de la Fédération
Tunisienne de Football ne nous a pas permis de relever de dispositions
régissant le contrôle de la gestion des associations sportives.
Cependant, l'article 12 du cahier des charges du championnat
non amateur dispose que les clubs doivent permettre à la F.T.F. et
à ses représentants, de contrôler les pièces et
documents comptables se rapportant aux opérations d'exploitation. Ce
contrôle pourrait s'exercer par correspondance ou au siège du
club. Ils doivent leur permettre d'avoir accès aux renseignements
comptables et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches.
Notons que le cahier des charges a parlé de
contrôle de la gestion et des comptes des clubs sportifs par la
fédération, mais sans pour autant présenter de
détails sur les modalités, la périodicité ou les
personnes chargées de ce contrôle.
L'on pourrait à ce sujet se demander comment
l'association sportive pourrait-t-elle arriver à bien gérer des
budgets dépassant, pour quelques unes, les cinq millions de dinars et
à les allouer de façon régulière en l'absence du
contrôle de l'organisme principal qui la régit ?
En France, un nouvel organisme a été
créé pour contrôler la gestion des clubs sportifs : La
Direction Nationale de Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) qui, outre son
rôle de conseil, dispose d'un pouvoir de sanction envers les clubs
(rétrogradation, interdiction ou limitation du
recrutement).11
A cet effet, il serait conseillé en Tunisie de
créer une structure similaire à celle créée en
France qui se charge de la bonne santé financière des clubs et de
la transparence la plus totale.
Ces structures de contrôle seraient même
autorisées, à l'instar des pays européens, soit
d'empêcher un club de recruter s'il ne dispose pas des moyens
nécessaires, soit même de le rétrograder en cas de
déficits financiers aggravés.
11 Christophe Durand : Soutien aux entreprises se
spectacle sportif par les collectivités locales : quelle liberté
pour les élus. Ville Management. Page 3. 2002
3. Le contrôle du Commissaire aux
comptes
Sans contrôle, les éventuelles
défaillances et erreurs pourraient être d'un mauvais effet sur la
régularité et la sincérité des comptes annuels
établis par l'association sportive. Ainsi l'intervention d'un
commissaire aux comptes est d'une utilité majeure pour la bonne marche
de la gestion d'une association sportive.
"La mise en place du commissariat aux comptes dans les
associations sportives s'inscrit dans la volonté de transparence
financière des comptes, eu égard notamment à l'origine et
à l'importance des ressources qu'elles utilisent ainsi qu'à la
nature de leur activité."12
Lorsqu'on fait référence à l'audit
financier, on peut penser que ce dernier ne traite que de l'aspect image
fidèle ou régularité et sincérité des
comptes financiers. En fait, cette mission de vérification de base a
été élargie à un ensemble de vérifications
spécifiques qui incluent l'audit de conformité et la
vérification du système de contrôle
interne.13
Lors de la vérification des comptes de l'association
sportive, le commissaire aux comptes est appelé à intervenir
à deux niveaux :
· Analyse du système de contrôle interne en
vigueur ;
· Certification des états financiers.
4. le système de contrôle interne au sein
de l'association sportive : Le contrôle interne a pour objectifs
:
> maîtriser l'association ;
> sauvegarder les actifs ;
> assurer la qualité de l'information ;
> assurer l'application des instructions de la direction ;
> assurer l'utilisation efficace des ressources.
12 Mondher Abid : Pour une meilleure gestion et
contrôle des associations sportives. Page 156. Mémoire d'expertise
comptable 1999
13Evelyne Lande : L'audit des collectivités
locales américaines : L'audit financier. Revue Française de
Comptabilité N°257. Page 19. Juin 1994
Le contrôle interne est un ensemble de moyens mis en
place pour assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine de
l'association, la fiabilité et la transparence de l'information,
l'application des instructions et les règles de gestion et de
l'amélioration des performances.
Au sein de l'association sportive, les tâches
administratives ne doivent pas être cumulées de façon
à devenirs incompatibles. C'est dans ce sens que les fonctions de
paiement et de sauvegarde des biens ne doivent pas être
cumulées.
De même pour les taches opérationnelles telles
que la commande, l'achat et la réception, le cumul de fonctions
incompatibles pourrait favoriser les erreurs, omissions ou même les
malversations.
Or, l'observation de la structure des clubs de football en
Tunisie montre bien l'absence d'un organigramme détaillé
présentant les différentes fonctions en vigueur avec les
tâches et les responsabilités correspondantes. Cet organigramme
pourrait contribuer à déceler les incompatibilités de
taches ou de fonctions possibles afin de les remédier dans les
délais.
La répartition des tâches doit s'organiser entre
les différents intervenants de l'association de façon à
garantir la sauvegarde des opérations et le respect de la
hiérarchie existante.
Pour ce faire, un organigramme détaillé devrait
être élaboré afin de délimiter les taches et les
responsabilités de chaque intervenant. Son élaboration impose au
préalable l'identification de tous les effectifs, salariés ou
bénévoles.
Parallèlement à l'établissement de
l'organigramme, l'association sportive doit concevoir un manuel de
procédures attribuant à chaque intervenant un ensemble de taches
spécifiques à la nature de son poste et lui inculquant les
responsabilités correspondantes.
5. Particularités de l'audit des comptes de
l'association sportive :
Le secteur associatif, tout comme le secteur industriel et
commercial, est parfaitement concerné par les nouvelles exigences
exprimées par les tiers qui entretiennent des relations avec celui-ci.
Qu'il s'agisse de l'Etat ou des collectivités locales, des organismes
publics financeurs, des tiers utilisateurs ou bénéficiaires des
prestations effectuées, des donateurs ou du public à la
générosité duquel il fait appel, des dirigeants ou des
adhérents des associations, tous soulignent la nécessité
d'obtenir une transparence des opérations, une information
suffisante et de qualité adaptée à la
diversité des besoins et tenant compte des spécificités
organisationnelles et du fonctionnement du secteur associatif.14
L'analyse de la réglementation en vigueur permet de
constater qu'aucun texte juridique n'a assigné les associations
sportives à nommer un commissaire aux comptes. Cependant, le cahier des
charges du championnat non amateur que doit respecter tout club sportif
préconisant ce régime, invite l'association à
présenter des états financiers certifiés par un
commissaire aux comptes. Son intervention pourrait s'inscrire
conformément à une disposition statutaire ou également
suite à une décision collective de l'assemblée
générale ordinaire.
Comme c'est le cas pour les sociétés
commerciales, le commissaire aux comptes doit respecter les dispositions
légales prévues dans le Code des Sociétés
Commerciales, ainsi que les normes de profession dictées par l'Ordre des
Experts Comptables de Tunisie, en cas où il en est membre.
En effet, "la conception de l'audit est très proche de
celle des entreprise : l'auditeur ne se prononce pas sur la qualité de
la gestion mais uniquement sur les documents financiers
publiés."15
L'association sportive devrait nommer un organe
indépendant pour l'audit externe chargé de l'expression d'un avis
motivé sur la régularité, la sincérité et
l'image fidèle des comptes annuels. L'existence d'un tel professionnel
garantirait plus de transparence et représenterait un gage de confiance
vis-à-vis des tiers.
a) Présentation de la mission du commissaire aux
comptes :
Le réviseur doit, Outre l'appréciation du
contrôle interne qu'il a pu faire grâce à l'analyse des
procédures et d'un examen des modalités de présentation et
d'évaluation des comptes, procéder à un ensemble de
vérifications liées à l'arrêté des comptes
annuels.16
Ces travaux doivent être effectués en respectant
les différentes diligences et recommandations des instances
professionnelles et notamment les normes de l'Ordre des Experts Comptables de
Tunisie, abstraction faite de la taille ou l'importance de l'association
sportive, et en mettant en oeuvre les techniques suivantes :
14Pierre Marcenac : Op.Cit Page 88
15 Evelyne Lande : Op.Cit Page 18
16 Xavier Delsol : Audit de l'association -
Juridique, social, comptable, financier, fiscal, informatique. Page 233.
Editions Juris Service 1996
·
vérifications matérielles ;
· vérifications des documents comptables
justificatifs ;
· sondages ;
· recoupements internes ;
· recoupements externes ;
· demandes de confirmation (circularisations),
Tout comme pour le secteur lucratif, le commissaire aux
comptes est tenu de planifier sa mission. Il doit également
procéder au préalable à une prise de connaissance
générale de l'environnement qui entoure l'association. Ensuite il
procède à une évaluation du système de
contrôle interne afin de dégager les points forts et les points
faibles pour entamer enfin la phase de l'examen des comptes annuels menant
à l'expression de l'opinion.
De manière générale, le commissaire aux
comptes est appelé à s'assurer que la continuité de
l'exploitation de l'association n'est pas menacée. "Les membres du
bureau, étant bénévoles, peuvent ne pas avoir
été mis au courant de la situation ou de l'ampleur des
déséquilibres dont le commissaire aux comptes, en tant que
professionnel et dans le cadre de la permanence de sa mission, est plus
à même d'avoir eu connaissance d'abord et d'apprécier
ensuite."17
C'est pour cette raison que le commissaire aux comptes doit
entamer sa mission après avoir pris connaissance de l'environnement
global de l'association afin de cerner tous les points sensibles
éventuels.
b) Spécificités du contrôle dans les
associations sportives :
Au cours de sa mission, le commissaire aux comptes devra tenir
compte des spécificités liées au régime juridique,
comptable et fiscal de l'association sportive. A cet effet, il doit
réussir l'étape de la prise de connaissance afin de bien
dégager les points caractérisant l'association par rapports aux
sociétés.
17 Bernard Marchand : L'alerte dans les associations :
Une garantie pour les administrateurs bénévoles. Revue
Française de Comptabilité. N°28 8 Avril 1997. Page 11
Les subventions devraient normalement faire l'objet de
conventions précisant les modalités de leur octroi, les
conditions (suspensives ou bénéficiaires) et la
périodicité.
Le commissaire aux comptes doit les examiner exhaustivement et
s'assurer de la régularité de leur passation comptable. Il doit
impérativement vérifier le respect de la séparation des
exercices en effectuant des contrôles sur les budgets des deux exercices
qui se chevauchent.
Dans le cas où les subventions sont
caractérisées par des objectifs bien déterminés, le
commissaire aux comptes doit obtenir l'assurance raisonnable sur l'utilisation
adéquate de ces fonds.
Les recettes :
Par recettes, on entend les revenus provenant de :
i. la vente de billets et des abonnements ;
ii. les cotisations des adhérents ;
iii. les revenus du sponsoring et du mécénat ;
iv. les revenus des transferts des joueurs ;
v. les produits du merchandising ;
vi. les spectacles et manifestations.
Le commissaire aux comptes est appelé à
procéder à des tests de validation et des revues analytiques afin
de rapprocher les recettes déclarées aux divers documents
comptables justificatifs.
Il doit également revoir toutes les conventions
établies avec les sponsors, les autres associations sportives ou aussi
les joueurs afin de pouvoir dégager d'éventuelles omissions,
erreurs ou aussi des malversations.
Son examen porte sur le traitement comptable de tous ces
revenus en s'assurant que toutes les opérations ont été
correctement saisies et que tous les revenus et recettes sont réels et
correspondent à des pièces comptables dûment
établies.
Il doit en outre s'assurer du respect du principe de
séparation des exercices qui sont réellement des saisons
sportives se chevauchant entre deux années.
Les associations sportives bénéficient souvent
de dons en nature de la part des sociétés, des responsables, des
joueurs et aussi des supporters (tenues, alimentation, séjours gratuits,
hébergement, restauration, etc.).
Ces dons sont souvent imprévisibles. Cependant, ils
sont considérés comme des revenus et doivent être pris en
considération dans les comptes de l'association afin de refléter
la réalité à la date d'établissement des budgets ou
des états financiers.
L'objectif principal du réviseur lors de l'audit du
circuit des dépenses est de s'assurer
que :
· toutes les dépenses sont
matérialisées par des pièces justificatives ;
· les décaissements sont saisis et
comptabilisés à temps et dans les comptes appropriés.
Dans ce but, le commissaire aux comptes est tenu de
procéder à des vérifications exhaustives de toutes les
dépenses significatives et d'effectuer des sondages pour les autres
charges d'importance moindre. Le degré d'importance relative
étant déjà estimé lors de l'analyse du
système de contrôle interne.
L'importance des vérifications et des contrôles est
subordonnée aux éléments suivants :
· L'existence d'une procédure claire de signature et
de visa des opérations de règlements ;
· La séparation des taches de règlement de
celles qui engagent l'opération ;
· Le bon classement des documents comptables
justificatifs.
Un problème de taille surgit dans les associations
sportives en Tunisie, c'est l'existence de décaissements d'argent non
matérialisés par des pièces justificatives, dont notamment
:
· Les primes de matchs ou de buts marqués ;
· Les commissions des intermédiaires lors du
transfert des joueurs ;
·
Les menues dépenses occasionnées surtout lors des
déplacements, qui totalisent souvent des montants
considérables.
Ces dépenses sont réelles et fondées
mais ne reflètent pas une bonne gestion de la part des dirigeants qui
doivent les éviter afin d'assurer la transparence dans les comptes
établis à la fin de chaque année.
|
Dossiers fiscal et social :
|
|
Ayant auparavant pris connaissance des régimes fiscal
et social de l'association sportive, le commissaire aux comptes doit tenir
compte de ces spécificités et procéder aux
vérifications et pointages nécessaires afin de s'assurer de la
conformité des déclarations fiscales et sociales avec les soldes
et les montants dégagés en comptabilité.
Il est appelé à revoir tous les contrats de
travail, de loyer, de sous-traitance, de vacation et de commissions conclus au
cours de l'exercice afin d'en dégager les impôts et taxes dus,
notamment la retenue à la source et la contribution au Fonds de
Promotion des Logements sociaux (FO.PRO.LO.S.), ainsi que le montant des
charges sociales correspondantes.
Bien que les associations sportives soient
exonérées de plusieurs impôts et taxes, le réviseur
doit s'assurer du paiement de tous les montants dus à l'administration
fiscale dans les délais impartis en respectant la réglementation
en vigueur.
· Gestion de la trésorerie
Le commissaire aux comptes doit focaliser son intervention sur
les entrées et sorties de fonds de façon à s'assurer que
:
V' toutes les opérations ont été
correctement enregistrées ;
V' toutes les recettes et dépenses sont
matérialisées par des pièces justificatives ; V' les
états de rapprochement bancaires sont dûment établis.
Il est par ailleurs tenu d'effectuer des contrôles
inopinés sur la caisse afin de dégager d'éventuels
écarts.
Conclusion de la première partie :
Le sport exige de plus en plus d'intervenants capables de
gérer les importants fonds mis en jeu et d'apporter le plus aux clubs
dont le chiffre d'affaires, pour quelques uns, dépassent certaines
sociétés anonymes. Ce qui manque aux clubs sportifs tunisiens,
c'est une gestion scientifique, moderne et performante.
La nécessité de gestion et de contrôle au
sein de l'association s'accentue et s'explique par de multiples facteurs
:
y' L 'ETAT et les collectivités locales accordent
des subventions et exigent des documents comptables et des comptes rendus
financiers sur l'utilisation de ces subventions. C'est dans ce contexte que
l'article 13 du cahier des charges du championnat non amateur a rapporté
que les clubs doivent adresser à la Fédération Tunisienne
de Football leurs comptes et leurs bilans certifiés par un commissaire
aux comptes agréé au plus tard le 1er Octobre de chaque
année ;
y' Les associations sportives sont soumises au contrôle
des services du ministère du sport et du ministère des finances
;
y' Les responsables de l'association sont de plus en plus
jugés aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de leurs structures, de leurs capacités de gestion et
non plus uniquement sur leur volonté ;
y' La crainte des contrôles fiscaux et de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, notamment au niveau des salaires
et des revenus commerciaux ;
y' Le poids économique de certaines associations les
conduit à dépasser l'amateurisme et à développer
des outils d'analyse, de prévision et de contrôle.
Les associations sportives devraient penser à
l'éventualité d'une transformation juridique de taille qui leur
permettrait de résoudre les problèmes rencontrés au cours
de leur exploitation et d'adopter une bonne gestion digne d'une
société commerciale.
Cette transformation pourrait leur assurer un avenir
meilleur, et leur permettre de mieux affronter les problèmes d'ordre
juridique et financier qu'elles rencontrent. 18[95]
18[95] C'est ainsi que le Président de la
République a insisté depuis 10 ans (dans son discours du 13
Novembre 1993) sur le fait que les lois qui régissent le sport ont
besoin d'être réajustées et développées afin
qu'il n'y ait pas de fossé entre le texte et la pratique, et qu'il
importe de clarifier ses rapports avec l'ensemble des structures de tutelle et
de renforcer ses activités techniques, administratives et
financières.
Introduction de la deuxième partie :
Lors de la première partie, nous avons
analysé la situation actuelle des associations sportives tunisiennes
à travers l'étude des aspects juridiques, fiscaux et financiers,
et l'étude des problèmes rencontrés par les clubs sportifs
tunisiens ces dernières années lors de la réalisation de
leurs activités, qui tournent autour de l'organisation et la
participation dans des manifestations sportives à l'échelle
nationale et internationale.
Cette deuxième partie sera consacrée
à l'étude des législations étrangères et
notamment européennes en matière de gestion du sport
professionnel : Nous commencerons par analyser les législations en
vigueur dans quelques pays étrangers et notamment européens qui
accusent une avance considérable par rapport à la Tunisie. Puis,
nous nous attarderons sur l'expérience française qui, depuis
1984, a procédé à diverses modifications dans la
législation sportive afin de pouvoir rivaliser les autres pays
européens. (Chapitre I)
Ensuite, nous allons analyser les outils
nécessaires à la transformation des associations sportives en
sociétés. Nous aurons à traiter la nécessité
d'une évolution juridique de taille impliquant les
fédérations sportives et les dirigeants des clubs.
Enfin, l'étude sera focalisée sur les
différents choix offerts à l'association sportive pour
se transformer en société ainsi que les
modalités pratiques nécessaires à cette
transformation.
(Chapitre II) Un cas pratique sera
présenté en fin du chapitre.
CHAPITRE I :
LE FOOTBALL EN EUROPE : Pratique du foot dans le
monde
Selon un comptage publié par la FIFA au printemps
2001, le football est pratiqué par 242 millions personnes dont 22
millions de femmes. On compte environ 305 000 clubs pour plus d'un million et
demi d'équipes et 720 000 arbitres.
Pour ce qui en est des nations, les Etats-Unis sont en
tête avec 17.9 millions de pratiquants, dont 40% sont des femmes
.derrière les USA, on trouve l'Indonésie (10 millions), le
Mexique (7.4millions) , le Brésil (7 millions ),l'Allemagne (6.2
millions), le
Ban gladesh(5.2millions), l'Italie (4 millions ), la Russie
(3.8 millions), le Japon(3. 3 millions ) ,l'Angleterre (3.3 millions), et la
France (3 millions).19
Section I : Développement du football en Europe
:
I. L'évolution du football :
1. Historique du football en Europe :
Le 21 mai 1904, des représentants de sept associations
européennes de football (France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne,
Suède et Suisse) se sont réunis à Paris et ils ont
crée
une organisation pour le sport appelé
Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Au
deuxième congrès de la FIFA en juin 1905 il y a
déjà eu une discussion autour d'une compétition
internationale à organiser en 1906. Beaucoup de problèmes
d'organisation, financiers et logistiques (Ière Guerre Mondiale) ont
retardé le tournoi pour deux décennies.
À partir de 1900, il y avait aux Jeux olympiques un
tournoi de football dont le champion était considéré la
meilleure équipe du monde. Comme les jeux olympiques étaient
réservés aux joueurs amateurs, pendant les années 1920 son
tournoi de football a représenté le
19
Wikipédia.org, football
meilleur du football mondial. En 1930, la première Coupe
du Monde a été organisée en Uruguay. Elle a
été gagnée par le pays hôte grâce à une
victoire sur l'Argentine dans la finale. Le voyage en Amérique du Sud
dès l'Europe prenait presque un mois en bateau. Alors, quelques
équipes européennes n'y sont pas allées. Malgré les
absences le tournoi a été un succès financier et il a
concentré l'attention internationale.
À ce moment-là, les plus grands pays de l'Europe
sont devenus intéressés sauf la Grande Bretagne. L'Angleterre,
l'Ecosse et le Galles qui avaient des équipes nationales
différentes n'ont pas participé aux trois premières Coupes
du Monde. Le dictateur fasciste italien Benito Mussolini a organisé la
Coupe de 1934 et l'Italie l'a gagnée. Du fait qu'elle a donné
beaucoup de popularité, La coupe est devenue si populaire que 36
équipes ont voulu participer à celle de 1938. Alors, on a
dû organiser des matchs préliminaires éliminatoires,
desquels sont sortis 16 finalistes. La Coupe s'est développée en
France et l'Italie l'a gagnée une autre fois.
Néanmoins cet intérêt au football n'a pris
jours réellement et sérieusement qu' à partir de juin 1984
à l'occasion du conseil européen de Fontainebleau où les
chefs d'Etats et de gouvernements soulignèrent l'importance du sport
pour tous pour l'intégration européenne et l'entente
internationale.
2. Situation actuelle du Football
Européen :
Les années 90 ont vu le chiffre d'affaires du «
football européen » augmenter considérablement.
Au cours de ces dernières années, le football
professionnel a connu un développement économique
spectaculaire .Le chiffre d'affaires des
championnats européens s'est
considérablement accru. Par exemple, les taux de
croissance annuels ont atteint 25 % en Angleterre et
en Espagne et 17 % en Italie. Le chiffre
d'affaires du championnat anglais a atteint 1,7 milliard d'euros, celui du
championnat italien 1,1 milliard d'euros et celui du championnat allemand 1
milliard.
Son chiffre d'affaires a explosé
et on estime qu'il s'élève aujourd'hui à 15
milliards
d'euros en Europe. Selon certaines évaluations, le
chiffre d'affaires des seuls clubs de l'élite
en Europe s'élevait à
6,6 milliards d'euros en 2000-2001 et s'était
hissé à 7,1 milliards en 2001-02, dont
80 % pour les cinq plus grands championnats (Angleterre, Italie,
Espagne, Allemagne, France)
Les marchés impliqués, celui
des joueurs, celui des produits liés plus ou moins directement au
spectacle sportif ont enregistré une forte croissance ;
de véritables entreprises sont nées. Ces
processus témoignent sans doute du formidable attrait du football.
De ce qui précède nous pouvons dire que le
football européen peut être une référence à
suivre mais d'une manière prudente c'est-à-dire adopter les
points forts et éviter les erreurs déjà commises.
II. Structuration du football
1. Modèle libéral/Modèle
interventionniste :
L'organisation et le développement du football dans les
différents pays de l'union européenne divergent selon les moyens
et le rôle économique joué par le sport.
Il existe deux modèles de structure au niveau
européen
Modèles
|
Caractéristiques
|
Libéral
|
- Une faible emprise des pouvoirs publics sur le mouvement
|
Adopté par les pays
|
sportif.
|
de l'Europe du nord:
|
- L'organisation du sport reste du ressort traditionnel de
|
l'Allemagne, Irlande, les
|
l'initiative privée et sa gestion est largement
assumée par les
|
pays bas, la Suède, le
|
fédérations.
|
royaume uni...
|
- La politique sportive est déterminée par les
organisations
sportives.
|
|
- Les conditions matérielles nécessaires au
développement du
sport en termes de financement des infrastructures et de la
formation des jeunes sont assurées par l'Etat.
|
|
- Les pays qui adoptent ce modèle ne disposent pas
d'une
législation spécifique consacrée au
sport.
|
Interventionniste
Adopté par les pays
de l'Europe du sud : l'Espagne la France le
Portugal...
|
- Intervention de l'Etat ou des collectivités dans le
domaine du
sport (la promotion et le développement du sport sont
assumés
conjointement par l'Etat et par le mouvement sportif). - La
fédération doit être reconnue par l'Etat.
- La fédération doit adopter un statut type.
|
2. Organisation du sport sur le plan national
:
Comités nationaux olympiques
|
Regroupent les mouvements sportifs et les représentent
avec les pouvoirs publics.
Représentent le mouvement olympique et
sélectionnent les sportifs élites.
|
Confédération nationale des
sports
|
La confédération nationale du sport regroupe
l'ensemble du mouvement sportif.
|
Les structures gouvernementales
|
Tous les pays d'Europe disposent d'une administration d'Etat.
En général l'administration du sport dans l'union
européenne est rattachée à un ministère principal
à l'exception de la France et du Luxembourg qui disposent d'un
ministère a part entière chargé du sport.
|
Les structures publiques et
parapubliques
|
Le conseil supérieur des sports (l'Espagne). Le conseil
des sports (Royaume-Uni).
|
3. Une organisation pyramidale :
Issue des pratiques récréatives marquées
par l'amateurisme, l'organisation du football s'est
développée dans un cadre associatif qui, au moins pour
partie, façonne encore le cadre de fonctionnement de l'ensemble du
football, amateur ou professionnel.
L'organisation du sport en Europe dessine une
pyramide :
Sa base est constituée par « les
clubs », le plus souvent caractérisés par une forme
associative excluant toute recherche de profit. Même lorsqu'elles
existent, et c'est bien entendu le cas pour le football, les organisations
sportives à but lucratif côtoient la masse des clubs amateurs, ne
serait-ce que par leur assujettissement à des instances communes et par
les liens juridiques existant le plus souvent entre l'association et la section
professionnelle.
Le deuxième niveau est constitué
par les organisations locales qui sont responsables de l'organisation des
compétitions dans leur champ géographique.
Les fédérations nationales constituent, dans
chaque pays, le sommet de cette pyramide. La situation de ces
fédérations présente toujours une particularité
forte : elles disposent d'une position de monopole et sont
réputées sans but lucratif .Ainsi, s'il arrive
qu'elles délèguent une part de leurs
compétences à d'autres organes, ceux -ci agissent en
théorie, sous le contrôle de la fédération
délégante, qui n'est pas soumise à
concurrence.20
III. LA COTATION DES CLUBS EN BOURSE : 1. Portée
:
L'entrée des opérateurs économiques dans le
football, comme mécènes ou investisseurs a largement
contribué au changement de configuration au football. Elle a conduit,
dit Andreff, à ce que la valeur des actifs devienne une variable
stratégique de leur gestion. Les clubs de football ont été
contraints, par nécessité, à se gérer comme des
entreprises commerciales, voire comme des entreprises multinationales. Aussi
bien sur le plan d'approvisionnement que sur celui de financement, plusieurs
innovations ont été constatées dans le management des
clubs riches d'Europe. La cotation en bourse, par imitation des
multinationales, passe pour la plus spectaculaire.
L'histoire du football renseigne que ce jeu serait venu
d'Angleterre. Eh bien, tout comme pour la balle, c'est en Angleterre qu'est
née la cotation en bourse des clubs de football. Tottenham, club de
Londres a ouvert la voie en 1983. Depuis ce temps, jusqu'à maintenant,
on compte pas moins de vingt équipes cotées en bourse en
Angleterre. Et par effet de contagion, plusieurs clubs d'Europe sont
également cotés en bourse : Ajax d'Amsterdam, en mai 1999 ; en
Italie, la Lazio de Rome ; au Danemark, le FC Kopenhagen fait partie de quatre
autres équipes qui expérimentent l'aventure boursière.
En Allemagne, la Banque centrale a même sollicité la
cotation d'un fonds de placement possédant des participations dans les
dix-huit clubs allemands de première division. Pour sa part, le club
italien de la Fiorentina a lancé, en collaboration avec la banque
d'affaires Merril Lynch, un emprunt obligataire à 10 ans pour un montant
total de 70 milliards de lires, emprunt garanti par les recettes futures des
abonnements. Et, en compensation, Merril possède une option de 10 % sur
le capital du club. Vu sous cet aspect, il n'est plus possible de croire que
seuls les nationaux du pays originaire du club seront actionnaires. Loin de
là, au contraire. La voie est ainsi impérialement ouverte
à l'entrée des investisseurs de tous les bords du monde.
20 Rapport SENAT, session ordinaire de 2003/2004,
rapport d'information N° 336.
Il est donc indéniable, conclut Mattys Nico (1999, p. 28)
que le football est devenu une véritable industrie. Les clubs sont
imbriqués dans la vie économique et sont gérés
comme de véritables entreprises. La compétition reste certes le
centre des préoccupations mais, en orbite, on trouve une chaîne
toujours plus longue d'argent, de puissance et de
célébrité. La mondialisation, grand
accélérateur de l'accroissement des échanges
internationaux, « tend à
créer une économie mondiale intégrée,
dans laquelle compétitions et marchés englobent la terre
entière.. .Des ressources, qui jusque là étaient largement
nationales ou inexploitées, deviennent internationalement mobiles tandis
que les économies nationales deviennent de plus en plus
interdépendantes » (Mathieu Edouard, 1999, p. 7).
A l'instar d'autres entreprises, celle du football qu'on ne
croirait se situer que sur un territoire donné, se préoccupe
actuellement à faire signe de vie sur le plan international. Elle y vend
son produit : le club. Ses revenus sont de plus en plus diversifiés : de
la vente des tickets,
ils ont trouvé dans d'autres sources, un moyen certain
d'expansion économique et internationale du football.
Citons notamment le sponsoring, le merchandising, les droits de
retransmission. Se référant aux clubs de football
européens, Andreff W (2000, pp. 182 et s) souligne que la plupart des
clubs professionnels européens n'ont plus la structure de financement du
modèle Spectateurs- subventions- sponsors- local. L'actuel modèle
de financement est de plus en plus fondé sur quatre sources :
Médias- magnats- merchandising- marchés.
2. Evolution du football coté en bourse
:
« Contrairement à la plupart des actions, les actions
de football sont souvent un investissement à connotation sentimentale.
Ce sont surtout les particuliers qui sont prêts à remuer ciel et
terre pour acquérir des actions de leur club favori » (Mattys N.,
1999, p. 29).
A court terme, le cours des actions de foot fluctue
principalement au gré des résultats des équipes. Une
promotion en division supérieure, l'obtention d'un titre national ou
l'engagement d'un joueur de qualité sont susceptibles de faire monter le
cours. A cet effet, le quotidien économique français La Tribune
(1er juillet 1998) rapporte l'explication d'un courtier en bourse
sur la variation de l'action du club danois Brondby : « C'est la valeur de
Sand (joueur de l'équipe nationale du Danemark) qui monte, après
la victoire sur le Nigeria. Il cherche à
quitter Brondby et cela va faire une grosse rentrée
d'argent au club ». A l'inverse, les contre- performances
enregistrées de manière successive sont
généralement de nature à faire péricliter le cours.
Les conflits internes entre dirigeants et joueurs ou le soupçon
d'utilisation des substances dopantes ne sont pas moins dévastateurs des
pronostics optimistes collés aux cours des actions des équipes
cotées en bourse.
Cette description de la cotation en bourse des clubs maintient en
meilleure position les droits de retransmission et le merchandising. La plupart
des clubs exploitent un club shop où l'on peut trouver des gadgets en
tout genre aux couleurs du club. Outre Manchester nom qui évoque le
merchandising, Anderlecht, selon La Dernière Heure (du 24 octobre 2000,
p. S 4) aurait aussi réalisé, rien qu'au cours de trois premiers
trimestres de l'an 2000, d'importantes recettes estimées à 37,2
millions d'Euros en recourant au merchandising. Donc, l'aspect merchandising,
pour certains clubs comme Manchester a tellement pris des proportions
gigantesques qu'il dépasse même les frontières
nationales.
IV. Etude de la réglementation du sport dans
quelques pays de l'union européenne:
1. L'Espagne :
Le conseil supérieur des sports constitue l'organe
central de coordination et de promotion du sport au niveau national. Il est
aussi chargé d'approuver les statuts et règlements des
fédérations nationales, de leur allouer des subventions de
fonctionnement et d'équipements, d'autoriser la participation des
sélections espagnoles aux compétitions internationales et
d'exercer également un pouvoir disciplinaire.
Il est appelé notamment à contrôler
l'affiliation des fédérations nationales aux
fédérations internationales ainsi que les dépenses des
fédérations et à arrêter avec elles les
modalités de leurs programmes et leurs objectifs budgétaires.
2. L'Italie :
L'Italie dispose d'une loi fondamentale sur le sport qui
définit la structure du mouvement sportif. Ce texte législatif
décrit le mandat du C.O.N.I. (Comité Olympique National
Italien).
Cet organisme public non gouvernemental est également
la fédération des fédérations sportives. A cet
égard, l'Italie représente un exemple unique en Europe de
consolidation sportive et d'administration du sport par les pouvoirs
publics.
Le Comité Olympique National Italien a pour mission
l'organisation et le développement des activités sportives, en
particulier le sport de haut niveau, tant national, régional que local.
Cependant, chaque région est dotée d'un pouvoir législatif
propre en matière de promotion du sport et des loisirs.
3. Le Royaume-Uni :
Il n'existe pas de loi générale régissant
le sport au Royaume-Uni. Ce dernier applique un modèle de
législation non interventionniste. Traditionnellement, le gouvernement
britannique ne s'immisce pas directement dans la vie sportive de la nation, et
les organisations sportives disposent d'une grande liberté.
Les politiques arrêtées sont mises en oeuvre par
une direction des sports pour le Royaume-Uni ainsi qu'une direction pour chaque
Etat (l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord).
Les directions des sports sont chargées de
développer et de financer le sport et d'en assurer la promotion en
relevant les taux de participation et le niveau des performances, et en
facilitant l'accès aux installations sportives.
Section II : le football en France :
I. Structures institutionnelles :
La création de la FFF (fédération de
football français) intervient finalement assez tardivement après
l'introduction du football en France qui s'implante officiellement, et
institutionnellement, en France, à partir de l'Angleterre
comme ailleurs en Europe via les ports, avec la naissance du Havre
Athlétique Club en 1872, puis il gagne Paris avec la création du
Racing et du Stade Français (1882-1883). Il est géré dans
un premier temps par l'Union des Sociétés Françaises de
Sports Athlétiques (UFSA) créée en 1889, sans que celle-ci
ne s'investisse réellement dans son développement. Il en
résulte des tensions, et même des
scissions, jusqu'à la création au lendemain de la
première guerre mondiale, en 1919, de la Fédération
Française de Football.
La reconnaissance du professionnalisme intervient sous la
pression de certains clubs. Déjà, avant la première guerre
mondiale, on assiste aux premiers procès en professionnalisme ; des
clubs comme Sète sont accusés de « racolage ». Ce
marché naissant attire très vite des footballeurs
étrangers, dans certains cas officiellement étudiants. En 1929,
la société Peugeot donne naissance au FC Sochaux et
réalise un coup de force en créant une première
compétition professionnelle : la coupe de Sochaux, en 1930. Huit clubs
français qui avaient également emprunté cette voie du
professionnalisme le suivent ; la fédération est obligée
d'entériner la compétition et accepte la reconnaissance du
football professionnel. Le premier championnat professionnel se déroule
au cours de la saison 1932-1933. L'Amicale des clubs amateurs Est alors
créée utilisant des joueurs professionnels (association
déclarée le 23 octobre 1932), qui deviendra, plus tard, le
"Groupement des clubs autorisés à utiliser des joueurs
professionnels", association déclarée le 12 mars 1946. Elle
prendra ensuite l'appellation de Ligue Nationale de Football puis
récemment de Ligue de Football Professionnel.
La ligue de Football professionnelle est une association, dont
les clubs professionnels sont les membres. Elle est gérée dans le
cadre de statuts pour lesquels des dispositions obligatoires sont
imposées par la loi (article 17 de la loi n°84-6 10 du 16 juillet
1984 et décret n° 2002-762 du 2 mai 2002). Les clubs sont
majoritaires à l'AG et dans le conseil d'administration. Des
représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des
médecins, des représentants de la fédération et des
personnalités indépendantes y siègent également.
Elle est administrée par un comité directeur au sein duquel les
représentants des clubs demeurent majoritaires. Le président se
doit d'être un membre indépendant. La ligue est liée
à la fédération par une convention qui définit
précisément ses missions. Celle-ci intervient toujours sous le
contrôle de celle-là
L'organisation du football professionnel en France est
marquée par la culture d'économie mixte du pays. La gestion du
football français est en effet confiée par l'Etat - c'est la
délégation - à la Fédération
Française de Football, laquelle bénéficie en vertu de la
loi de 1984 (loi n°84- 610 du 16 juillet 1984 - article 17), de
prérogatives de puissance publique pour exercer sa mission. Une seule
fédération reçoit, pour chaque discipline, cette
délégation, ce qui
lui confère un monopole. La gestion du football
professionnel est ensuite déléguée -
subdélégation - par la Fédération à la Ligue
de Football professionnel.
La charte du football ou convention collective des métiers
du football constitue un élément important dans l'organisation du
football professionnel français depuis 30 ans. Négociée
à l'origine, 1973, par la Ligue, la Fédération et le
syndicat des joueurs (UNFP), elle offre dorénavant une voix à
l'Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF).Cette
« quasi » convention collective régit les
relations entre les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Elle
prévoit en particulier les modalités des contrats, les conditions
de leur homologation par la ligue et donc de leur mise en oeuvre, les droits et
devoirs des joueurs pour chacune de leur catégorie ou encore les
modalités de gestion, paritaires des conflits du travail.
Les clubs professionnels, associations régies par la loi
1901 à l'origine, sont depuis la loi du 28 décembre 1999 (n°
99-1124), et dès lors qu'elles dépassent certains seuils, des
sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP),
autorisées à distribuer des bénéfices mais elles ne
bénéficient pas encore du statut de droit commun des
sociétés. Elles restent en effet liées à
l'association sportive d'origine qui doit posséder au moins une action
de la société. L'association demeure propriétaire du
numéro d'affiliation à la Fédération, du nom de la
marque et des signes distinctifs du club, une convention en prévoit les
conditions d'utilisation par la société
II. Le régime juridique des sociétés
sportives de Football :
Fidèles à l'idéal qui les avait vu
naître, les clubs sportifs de football français se sont
créés à l'origine sous la forme d'associations sans but
lucratif. Progressivement, alors que le poids économique de certaines
disciplines se renforçait, il est apparu que le régime des
associations correspondait mal aux attentes des clubs comptant une section
professionnelle en leur sein. C'est ainsi que le statut des clubs sportifs a
évolué. Plusieurs lois successives jalonnent cette adaptation :
la loi du 29 octobre 1975 prolongée par la loi du 16 juillet 1984, fut
modifiée en 1999.
1. Les statuts des clubs professionnels de Football
:
Les clubs français ont l'obligation de créer une
société pour gérer leurs activités professionnelles
dès qu'ils dépassent l'un ou l'autre des seuils suivants :
- 1,2 Mpour les recettes liées à l'organisation de
manifestations payantes (billetterie ; recettes publicitaires ; droits TV...)
à l'exclusion des subventions publiques ;
- 800 000 euros pour les rémunérations nettes
versées aux sportifs employés par le club, hors les charges
sociales et fiscales afférentes à ces
rémunérations.
Le niveau des seuils est fixé de telle façon que la
plupart des clubs professionnels relevant des grandes disciplines sont
désormais constitués en sociétés commerciales,
liées par convention à une association dite « support
», destinée à gérer le secteur amateur :
a) La société anonyme d'économie
mixte locale sportive (SAEMLS) :
Introduit en 1975, ce statut, qui donnait aux
collectivités locales un pouvoir d'orientation considéré
comme la contrepartie de leurs apports financiers au sport professionnel, a
été largement utilisé dans les années 80.
La loi de 1999 a rendu impossible le recours à la SAEMLS,
en accordant cependant aux clubs qui avaient fait le choix de ce statut le
droit de le conserver.
b) La société anonyme à objet
sportif (SAOS) :
La SAOS est une société commerciale, régie
par le code du commerce, sous réserve de dispositions
dérogatoires prévues par la loi du 16 juillet 1984 (interdiction
de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants).
L'association support doit détenir au minimum un tiers du
capital social, ce qui constitue une limite à leur financement
(augmentation du capital notamment).
Malgré ses rigidités, ce régime a
séduit nombre de clubs dans les grandes disciplines en particulier le
football (7 clubs de L2).
c) L'entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée (EUSRL) :
L'EUSRL est une société à
responsabilité limitée dont l'associé unique est
l'association support. Il s'agit donc d'un régime idéal pour les
dirigeants qui souhaitent conserver un lien exclusif avec la
société commerciale qu'ils doivent créer pour gérer
leur activité
professionnelle. Ce statut interdit, par construction, la
possibilité de voir des partenaires extérieurs financés,
via la société, la section professionnelle.
A l'image des SAOS, l'EUSRL ne peut distribuer de
bénéfices ; s'ils existent, ils sont obligatoirement
affectés à la constitution de réserves.
Peu utilisé (4 clubs professionnels au total pour le
football), le régime de l'EUSRL convient en fait aux groupements
sportifs dont les besoins de financement sont des plus limités. Il
permet pour certaines associations sportives le passage, par étapes,
d'une gestion à but désintéressé à une
gestion plus commerciale, avec la possibilité, à tout moment,
d'opter pour la formule de la société anonyme.
d) La société anonyme sportive
professionnelle (SASP) :
du budget à gérer.
L'accès au capital des SASP est libre (l'association
support n'est pas tenue de détenir un capital minimum), ce qui la rend
attractive pour les investisseurs intéressés par des disciplines
comme le football (24 clubs entre L1 et L2), mais qui ne souhaitent pas devoir
composer avec une association détentrice d'une minorité de
blocage (cas de la SAOS).
La SASP constitue, de fait, la solution vers laquelle
convergent la plupart des grands clubs professionnels. Cette tendance est
particulièrement nette dans le secteur du football (L1 et L2) touchant
même certains clubs de National.
L'essentiel de ces évolutions statutaires se sont
d'ailleurs produites dans les toutes dernières années, avec une
brusque accélération en 2002 :
Créée par la loi du 28 décembre 1999, la
SASP est la forme juridique la plus proche du droit commun des
sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines
caractéristiques qui la distingue des SAOS et, bien sûr, des
SAEMLS. Elle peut, notamment, distribuer des dividendes et
rémunérer ses dirigeants, ce qui est souhaitable au-delà
d'un certain niveau d'investissement en fonds propres et de tail e
Nous présenterons simplement et de
façon succincte les différents statuts juridiques des clubs
français dans le tableau suivant :
|
caractéristiques
|
Le statut basé sur la loi 1901
|
Les clubs régis par ce statut sont des associations sans
but lucratif. Il a été modifié en
1984 pour se nommer « Association à statuts
renforcés » afin d'imposer plus de transparence et de rigueur dans
la gestion des clubs. Ce statut est amené à disparaître
pour les clubs professionnels car à partir de 2001, ils doivent se
transformer en sociétés commerciales
|
La SEMS (Société d'Economie Mixte
Sportive)
|
Ce statut juridique impose que des collectivités
territoriales détiennent la majorité du capital. Comme
précédemment, ce statut est amené à
disparaître complètement à la fin de l'année 2001.
En effet, dans le cadre de l'uniformisation Européenne, les
collectivités territoriales ne peuvent plus devenir actionnaires d'une
société sportive.
|
La SAOS (Société
Anonyme à Objet Sportif)
|
Ce statut se rapproche d'une société anonyme,
cependant il a des limitations rédhibitoires quant à une
éventuelle cotation en bourse. De plus l'association du club doit
détenir au moins 34% du capital de la société. Il rend
impossible la distribution des dividendes et oblige à émettre des
actions nominatives.
|
La SASP
|
Ce nouveau statut a été créé depuis
1999. Il présente des caractéristiques
|
(Société
|
nouvelles plus en correspondance avec les nouvelles
préoccupations des clubs.
|
Anonyme
|
En effet, c'est une société commerciale de droit
classique qui bénéficie des
|
Sportive
|
avantages de la société anonyme. Avec une SASP, on
peut redistribuer des
|
Professionnelle)
|
dividendes et rémunérer les dirigeants mais aussi
mobiliser des capitaux.
|
|
L'indépendance vis à vis des collectivités
publiques est renforcée. Les collectivités locales peuvent
toujours verser des subventions mais de façon plafonnée.
|
Les règles
|
Les trois formes de statuts présentées ci dessus
ont interdiction de distribuer des
|
communes à ces
|
bénéfices aux actionnaires, de
rémunérer les dirigeants élus sauf en
|
trois formes de
|
remboursement des frais. La responsabilité des dirigeants
au plan civil et pénal
|
statuts
|
est engagée. Pour le cas d'une SAOS ou d'une SEMS, on
se trouve en présence de deux personnes morales, l'association sportive
ou association « support » qui demeure, et la société
anonyme, créée par la première, et qui, elle seule,
gère les activités professionnelles du club.
|
Les principales
|
Alors que le SEMS est composée d'un capital à la
fois public et privé mais dont
|
différences
|
la majorité est détenue par les
collectivités locales, la SAOS est détenue en
|
entre une SEMS
|
majorité par des capitaux privés. Ainsi, dans la
SEMS, la participation d'une ou
|
et une SAOS
|
plusieurs collectivités est indispensable. Cette
obligation n'existe pas pour les
|
|
SAOS ou les associations à statuts renforcés.
|
2. Conclusion sur le statut juridique :
Ainsi, les associations à statuts renforcés et les
SEMS sont amenées à totalement disparaître du secteur des
clubs professionnels. Bientôt, il subsistera uniquement deux statuts
différents, la SAOS et un nouveau statut qui apparaît et se
généralise, la SASP. La création de ce dernier marque une
évolution majeure dans le système français puisque il
permet d'espérer la possibilité aux clubs français de
s'introduire en bourse. Pour le moment la cotation en bourse est interdite en
France, d'ailleurs le ministre de la jeunesse et des sports Marie Georges
Buffet y est farouchement opposé. Toutefois, une trentaine de clubs sont
déjà cotés en bourse en Europe et particulièrement
en Grande-Bretagne (Manchester United est cotée en bourse depuis mai
1991 et l'action s'est valorisée à plus de 1000 % depuis son
introduction). Cette situation est pénalisante pour les clubs
français qui présentent encore une fois un retard
conséquent sur
les concurrents européens. D'après Bernard Tapis,
l'ancien manager sportif de l'Olympique de Marseille, cette restriction n'est
pas légitime juridiquement.21
3. Avenir - Enjeux :
Le problème pour l'avenir est de savoir si la France
pourra ou non maintenir en
l'état son système de régulation si elle
continue à rester relativement isolée du concert
international. En effet, on retrouve l'éternelle
opposition entre efficacité et équité :
- pour être efficace, il faut concentrer les moyens
entre quelques gros clubs, au risque de nuire à l'équilibre
compétitif. Cela a été le choix de la plupart des
championnats européens qui ont privilégié, voire
anticipé, la performance européenne mais ont rompu
l'équilibre national ;
- si on fait le choix de l'équité, et cela a
été le cas de la France pour des raisons historiques et
culturelles, on prend le risque de ne plus être efficace. Et c'est
effectivement le cas des clubs français qui rencontrent des
difficultés pour se qualifier au niveau des compétitions
européennes.
Cela signifie que la réponse à la crise
financière des clubs ne peut être que globale et européenne
:
- Un traitement financier seul ne sera pas suffisant. C'est
l'ensemble du système qui devrait être réformé en
tenant compte de la formation des joueurs, la solidarité entre clubs, la
mobilité des jeunes joueurs... C'est en ce sens que l'approche de l'UEFA
par la licence de club semble a priori une piste intéressante.
- Il n'est pas légitime de laisser agir des cavaliers
clandestins. C'est donc tous les clubs qui devraient être soumis aux
mêmes règles en matière de contrôle financier, de
charges fiscales, d'obligation de formation... ;
- Au final, c'est le choix d'un modèle d'organisation du
football européen qui est en jeu :
> Faut-il en venir à une Ligue fermée
?
> Faut-il généraliser à l'Europe
entière un système « à la française »
?
21 JEAN PIERRE DENIS, (rapport sur certains aspects du
sport professionnel en France) novembre 2003
CHAPITRE II :
La nécessaire transformation des
associations
Sportives en Tunisie en sociétés à
objet sportif
SECTION I : Les associations sportives, les associations
de
droit commun et les sociétés commerciales :
les principales
divergences :
I. Distinction entre association de droit commun et
association sportive :
L'article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959
a défini l'association comme étant une convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager
des bénéfices.22
On constate d'après cet article que l'association doit
opérer pour un objectif non lucratif, puisque la recherche et surtout le
partage des bénéfices ont été laissés aux
sociétés commerciales.
Les personnes groupées en association doivent donc
avoir un but commun qui sera clairement expliqué dans les statuts et
parfois même apparaîtra dans le nom de l'association. Ce but doit
être licite. Le caractère de permanence est indépendant de
la durée. Il peut être
22Article premier de la loi n° 59-154 du 7
Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 22 Décembre
1959. Institut Supérieur de Gestion - 63 -
reconnu à une association dont la durée de vie sera
courte à condition que pendant cette période, il y ait une
certaine continuité dans son activité.23
Néanmoins, lorsque l'association réalise
des bénéfices, elle ne doit jamais les
distribuer aux adhérents. Ces excédents
devraient être réinvestis pour financer les activités
principales citées dans les statuts.
Tous ces éléments sont vérifiés
dans les associations sportives qui comptent plusieurs membres, disposent de
statuts en bonne et due forme, exercent leurs activités sportives de
façon permanente d'une saison à une autre et enfin exercent dans
un but purement non lucratif.
Cependant, et depuis plusieurs années, les associations
sportives se sont distinguées des autres associations par des
activités qui se traduisent par des flux financiers assez importants et
des enjeux de plus en plus difficiles à gérer, et
nécessitant une gestion beaucoup plus rigoureuse que celle
adoptée par les associations scientifiques, féminines ou
culturelles.
D'ailleurs, le législateur tunisien s'est
intéressé davantage aux associations sportives en promulguant
différentes lois et textes juridiques eu égard à leur
importance.
II. Distinction entre association sportive et
société commerciale :
L'association de façon générale doit avoir
un but autre que le partage des bénéfices. En effet, «les
associations sont le domaine privilégié du
bénévolat et du désintéressement"24
Il faut à ce sujet nuancer cette affirmation ;
l'absence de but lucratif ne doit pas être recherchée au niveau de
l'organisme lui-même, mais à celui de ses membres. C'est
l'objectif des personnes constituant l'association qui permettra de faire la
distinction avec la société.
La distinction principale que l'on pourrait dégager de
ces deux organismes, c'est l'objectif de partage des
bénéfices. La notion de bénéfice doit
être appréciée de la même façon dans les
entités juridiques ; c'est tout gain pécuniaire ou
matériel qui s'ajouterait à la fortune personnelle des
membres.
23 M.J.Dessouches : Comptabilité et gestion des
associations. Page 5. Editions MASSON 1992
24 Pattrick Collin & Guillaume Goulard :
Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation,
filialisation : où en est-on ? Revue Française de
Comptabilité N° 314. Septembre 1999. Page 31
Le Code des Sociétés Commerciales a
stipulé dans son article 2, Contrairement aux dispositions de l'article
premier de la loi n° 59-154 interdisant aux associations le partage des
bénéfices, que "la société est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs
apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la
société."25
Tant qu'il n'y aura pas partage des résultats de
l'activité principale de l'association sportive, elle conserve sa
qualité même si elle est tenue parfois d'accomplir des actes de
commerce. C'est seulement le partage des bénéfices qui
disqualifierait l'association en société, c'est-à-dire en
un groupement dans lequel les membres ont en vue le partage des
bénéfices éventuellement dégagés.
En Tunisie, la distinction entre association et
société ne frappe pas seulement l'aspect lucratif de l'objet
social, mais également le mode de gestion et le contrôle des
comptes. En effet, eu égard à la volonté de
réaliser et de distribuer les bénéfices éventuels,
les sociétés commerciales sont fiscalisées et
contrôlées conformément aux dispositions juridiques et
fiscales en vigueur.
Les contrôles sont effectués par les commissaires
aux comptes, les agents de l'administration fiscale ainsi que par les services
de la sécurité sociale. Tous ces contrôles contribuent
à s'assurer d'une certaine rigueur des dirigeants des
sociétés. Cependant, les associations sportives subissent
beaucoup moins de contrôle du fait de leur but non lucratif.
On remarque bien à travers ce qui
précédait que l'interdiction pour l'association concerne
seulement le partage du bénéfice et non pas sa
réalisation. En effet, les bénéfices éventuellement
réalisés serviront à financer les activités et
projets des associations dans le but d'atteindre les objectifs assignés
dés sa constitution. Ils ne devront en aucun cas être
distribués aux adhérents.
25 Article 2 du Code des Sociétés
Commerciales
On peut résumer ce qui a précédé dans
ce tableau :
Elément
|
Associations
|
sociétés
|
Membre
|
|
|
Nom officiel
|
Sociétaires
|
Associés
|
Nom d'usage
|
Adhérents
|
Associés
|
Nombre minimum
|
2
|
1
|
Droit aux bénéfices
|
Non
|
oui
|
Droit aux bonis de liquidation
|
Non
|
oui
|
Intérêt dans l'organisme
|
moral
|
Pécuniaire
|
Participation a la vie de l'organisation
|
Oui, active normalement
|
Inactive normalement
|
Organe de délibération
|
L'assemblée générale
|
L'assemblée générale
|
Dirigeants
|
|
|
Rémunération
|
non
|
oui
|
Responsabilité
|
Financière possible
|
Financière dans les limites de l'apport
|
Droit
|
Statuts
|
Loi de 1959
|
Code des sociétés commerciales
|
Durée maximale
|
illimitée
|
99 ans
|
Section II : les préalables à la
transformation :
I. le professionnalisme :
Le football africain est rarement sorti de sa coquille d'amateur.
Il a fallu attendre la fin de la première moitié de la
décennie 1990 pour voir les clubs africains se lancer sur l'aventure du
professionnalisme non sans difficultés financières. Cela va de
soi. L'expérience part de la Tunisie. Notre pays est actuellement
l'unique du continent à vouloir montrer et donner une image nouvelle et
remarquable au football africain. Notre football attire non seulement de
milliers de jeunes africains mais aussi des brésiliens (dont certains se
sont déjà naturalisés tunisiens) et européens
Mais, il faut reconnaître que le chemin à parcourir
reste long :
Le professionnalisme est avant tout un état d'esprit
inculqué aux intervenants dans la vie du club, à savoir les
joueurs, les entraîneurs ainsi que le comité directeur.
L'instauration du professionnalisme permettrait au club sportif de
s'élever au rang des grandes équipes caractérisées
généralement par une gestion rigoureuse et des moyens financiers
importants.
L'établissement d'une réglementation plus
rigoureuse permettrait d'atteindre les plus hauts niveaux lors des
compétitions nationales et internationales grâce à des
athlètes prêts mentalement et physiquement et conscients de
l'obligation d'atteindre le meilleur des résultats.
" Il va sans dire que le terme de professionnalisme ne peut
pas, ne doit pas être pris à la légère.
Forcément, il rime avec discipline et rigueur. Il s'identifie à
la cohérence et à l'harmonie. Il renvoie au sérieux et
à l'application. Il ne génère pas uniquement une simple
prise de conscience, mais aussi et surtout une force mobilisatrice, une
volonté spontanée d'adhésion et d'engagement".
Le regard que l'on peut porter sur le professionnalisme
devrait ainsi prendre de la hauteur, s'identifier à des fortes
idées et à des principes incontournables. L'on convient de plus
en plus que le professionnalisme est avant tout un état d'esprit, une
mentalité. Une identification à un mode de principe. Un
épanouissement dans un système qui a forcément ses
particularités, mais aussi ses obligations et ses
contraintes"26
26Jalel Mestiri : Professionnalisme : être ou ne
pas être pro. La presse du 30 Novembre 2002
II. Développement du cadre juridique :
Aucun texte à ce jour n'a prévu la
possibilité pour les associations sportives de se transformer en
sociétés à objet sportif. La seule opération
possible citée par la fédération Tunisienne de Football
est la fusion entre deux associations sportives. En effet, l'article 16 des
règlements généraux a subordonné la fusion aux
conditions suivantes :
> Les sièges sociaux des associations ne doivent pas
être distants de plus de 30 Km.
> Les associations doivent honorer leurs obligations au plan
sportif (finir la compétition) et financier (liquidation des
arriérés).
> La fusion doit se réaliser au plus tard 15 jours
après la fin de la saison sportive.
Les associations fusionnées déposent au
siège de la fédération les procès verbaux de leurs
assemblées décidant la fusion.
Il faudra que le législateur tunisien étudie
cette opportunité et pense à promulguer une loi spécifique
aux associations sportives qui, à l'instar de la France par exemple,
doivent se transformer en sociétés à objet sportif
dés que le chiffre d'affaires et la masse salariale dépasse un
seuil préétabli.
La transformation des associations en sociétés
à objet sportif n'est pas une simple procédure qui pourrait
être prise à la légère. Elle constituerait un
tournant important dans la vie sportive en Tunisie grâce aux
nouveautés apportées sur la structure juridique des clubs
sportifs. En effet, «le rôle social des clubs justifie la recherche
de solutions nouvelles lorsque le club se dote d'un statut juridique de
société commerciale."27
Pour réussir cette transformation, il faut
inéluctablement commencer par une refonte du cadre juridique actuel
régissant les associations sportives et promulguer de nouveaux textes.
En parallèle, il faudra procéder à une vaste
restructuration des fédérations sportives concernées par
l'instauration du professionnalisme et impliquer davantage les dirigeants des
clubs afin qu'ils contribuent à sa réussite.
27 Alain Barrou : Vers une exception sportive dans
l'Union Européenne. Page 19. Rapport d'information sur le sport et
l'Union Européenne. Novembre 1999.
Réaménagement des fédérations
sportives et implication des dirigeants dans la gestion des sports:
Selon les dispositions de l'article 34 des statuts de la
F.T.F.28, les membres du bureau fédéral, du conseil
fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs
activités à titre bénévole.
« la fédération est un organisme complexe dont
les objectifs sont importants et traitant de tous les aspect administratifs,
éthiques et financiers du sport de façon
générale.»29Or, l'aspect
bénévole de la gestion ne permet pas d'assurer une
présence totale au siège, et de ce fait toutes les
personnes responsables occupent un emploi fixe ailleurs et exercent
cette deuxième activité à titre à titre
particulier.
Un autre point de taille nécessite l'intérêt,
c'est le fait d'occuper un poste de responsabilité comme celui de
président ou de trésorier général sans le
moindre statut juridique responsabilisant et assurant la transparence
totale dans les transactions administratives et commerciales entre la
fédération et les organismes avec qui elle traite.
Par ailleurs, personne ne peut nier l'importance des flux
monétaires dégagés des activités sportives.
Malgré cela, les clubs continuent à gérer des budgets
assez importants d'une manière loin d'être professionnelle. En
effet, vu les ressources financières qui ne cessent d'augmenter dont
bénéficient les fédérations et l'aspect sensible et
délicat des affaires administratives dont elle est chargée,
l'absence de personnel qualifié et occupant un poste permanent pourrait
affecter les informations fournis.
"Au niveau de la fédération, on a ressenti le vide
juridique qui prive cet organisme
censé être responsable de la mise en application
d'une réglementation stricte de nature à
28 Statuts type de la fédération
tunisienne de football
29 Jean Pierre Karaquillo a cité notamment
que les fédérations sont des groupements prives, associatifs,
fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la
même discipline sportive à se conformer à des règles
communes .cette articulation est réalisée à partir
d'assemblées et d'organes de direction qui comprennent le plus souvent
des instances chargées de la réglementation .le droit du sport.
Page 18.
Editions Dollaz.
obliger les clubs à se prémunir contre les
aléas d'une gestion pour le moins qu'on puisse dire
primaire."30
Avec 257 clubs sportifs et 27 463 31 licenciés
exerçant actuellement, la fédération ne devrait pas faire
appel à des personnes non habilitées ou exerçant a titre
occasionnel et bénévole.
De ce fait il faut instaurer une restructuration des
fédérations sportives qui nécessairement passe
par la création d'une administration à plein
temps qui gère les affaires courantes ainsi que les
décisions stratégiques. Il faudrait rémunérer des
cadres techniques et administratifs pour la gestion.
Elles doivent recruter un personnel qualifié et
permanent chargé de veiller à la gestion financière, de
fixer les objectifs futurs et d'identifier les moyens nécessaires afin
d'assurer une bonne gestion.
Le responsable du club « doit être un
éducateur doublé d'un bon gestionnaire. Son travail de gestion
consiste à diriger et à coordonner de façon efficace les
ressources humaines, matérielles, financières et temporelles au
sein de son groupement, de façon à atteindre les objectifs
fixés. En définitive, il planifie et organise le travail pour
ensuite le diriger et le faire exécuter. »32
III. Aspect comptable et fiscal de la transformation :
Les éléments corporels et incorporels
appartenant auparavant à l'association sportive ainsi que les passifs en
cours pris en charge constitueront l'apport fait à la
société et se traduiront dans son bilan d'ouverture.
1. Eléments d'actif :
Comme pour toute société commerciale classique,
l'actif est composé des éléments immobilisés
corporels et incorporels, les actifs circulants et enfin les
disponibilités.
L'expert comptable est tenu de s'assurer de l'existence
réelle des biens immobilisés et de leur capacité de
générer des avantages économiques futurs sur plusieurs
exercices.
30Hassan El Mekki : M.J.E.S. et F.T.F. unis dans
l'effort d'assainissement. Journal La presse du 16 Juillet 2002. 31
Selon les données avancées par les responsables financiers du
ministère des sports et relatifs a l'année 2003.
32Saif Ben Jomaa : Gestion et organisation du sport.
Troisième séminaire scientifique. Production intellectuelle dans
le domaine sport 1956-1994.
A ce sujet, et dans le cas où l'association sportive
détient une part du capital social, la question des
éléments incorporels pourrait surgir dans la mesure où
elle pourrait prétendre avoir notamment un fonds de commerce. L'expert
comptable est appelé à veiller à sa bonne
évaluation en utilisant les moyens appropriés afin de se forger
une opinion claire sur sa valeur réelle.
Les actifs circulants composés notamment des stocks et
des créances envers les tiers, feront l'objet d'un examen approfondi
afin de relever des irrégularités éventuelles. Les stocks
doivent être inventoriés, valorisés et rapprochés
avec les documents comptables.
Quant aux créances, l'expert comptable est appelé
à vérifier leur solde, le rapprocher avec la comptabilité,
et éventuellement procéder à des recoupements et des
circularisations.
2. Passifs pris en charge :
Dans le cadre d'une telle transformation, Les apports d'actif
impliquent généralement la prise en charge des passifs.. Ce
passif est composé des dettes financières et concours bancaires,
des dettes d'exploitation ainsi que les dettes fiscales et sociales.
La valorisation ne pose pas de problème majeur : en
effet, les valeurs prises sont celles dégagées par la
comptabilité suite à la passation des pièces et documents
justificatifs.
La prise en charge du passif par la nouvelle entité va
poser éventuellement quelques problèmes d'ordre administratif
dans la mesure où il faudra informer tous les débiteurs de la
transformation.
3. Fiscalité de la transformation :
La législation fiscale tunisienne n'a pas régi de
telles transformations, et donc par conséquent, toute opération
engendrant un paiement d`impôts relèverait du droit commun.
Malgré le fait que les clubs sportifs en Tunisie ne
sont pas tellement fiscalisés de par leur aspect associatif non
lucratif, tous les impôts, droits et taxes dus à cette date
doivent être acquittés avant de procéder à toute
transformation.
La société nouvellement créée sera
régie par les dispositions fiscales relatives aux sociétés
commerciales dans le cas où son activité sera purement
commerciale, sauf si des dispositions légales avantageuses sont
promulguées.
L'analyse de ce premier chapitre nous permet de relever
l'écart existant entre les législations européennes, et
notamment française en matière de sport et de gestion des
activités physiques et sportives, et celle adoptée par la Tunisie
jusqu'à présent.
Constatant la rapide évolution du sport du cadre
amateur et non lucratif à celui du professionnalisme marqué par
les flux financiers importants et la recherche de la rentabilité, le
législateur français a adopté plusieurs textes et lois
dans le but de réglementer davantage les activités sportives, de
mettre en place une structure caractérisée par une meilleure
gestion, un meilleur contrôle des transactions financières
conséquentes et enfin de rehausser le sport aux plus hauts niveaux.
Le deuxième chapitre sera l'occasion de se pencher
davantage sur le sort de notre sport national et d'essayer de proposer des
solutions juridiques et opérationnelles à même de le sortir
de la crise actuelle de nos clubs sportifs qui souffrent, pour leur
majorité, d'insuffisances de trésorerie, de mauvaise gestion et
d'absence de bons résultats lors des grandes manifestations sportives
internationales.
Section III : les différents choix offerts à
l'association
sportive :
Dans ce qui précédait, Nous avons
déjà défini la notion de professionnalisme
nécessaire pour les clubs sportifs tunisiens et qui serait
matérialisée par une structure juridique nouvelle avec tous les
avantages qui en découlent et répondant aux exigences actuelles
du sport.
La question qui se pose à ce niveau, après
l'analyse des structures juridiques préconisées à
l'étranger, et notamment en France : Quel régime
juridique peut on choisir ?
Le choix du régime juridique n'est pas facile. Plusieurs
critères devraient être pris en compte par l'association sportive
:
V' capital minimum nécessaire à la création
montrant ainsi la surface financière obligatoire pour créer la
structure.
V' Le système comptable obligatoire ou non comme mode de
gestion et d'analyse dans la structure.
y' Le nombre d'associés nécessaires à la
constitution d'une structure juridique. Ce premier point montre la
nécessité d'un partenariat ainsi que le problème
lié à la qualité des associés : des personnes
privées ou publiques ?
y' L'obligation ou non de fournir des documents financiers en fin
d'exercice, c'est à dire l'information financière aux tiers.
y' contrôle de ces documents par un commissaire aux comptes
ou des instances administratives.
y' L'existence d'obligations fiscales (TVA, impôts sur les
sociétés).
y' La possibilité de répartition des
résultats obtenus."33
Ces critères sont significatifs de la relation des
structures avec leur environnement économique, et de
l'intégration plus ou moins importante au sein du secteur marchand.
Dans ce qui suit, nous allons analyser les différentes
structures qui pourraient être préconisées en Tunisie dans
le cas où les instances sportives décident d'opérer une
transformation dans le statut juridique des associations sportives.
I. Les sociétés sportives :
L'association, qui peut se transformer en
société, change radicalement de structure juridique en adoptant
la forme d'une société sportive régie principalement par
le code des sociétés commerciales en vigueur.
33Alain Loret : Sport et management : de
l'éthique à la pratique. Page 546. Editions Revue EPS. 1995
Chaque forme juridique que peut adopter l'association
présente ses spécificités par rapport à l'autre,
mais l'objectif du législateur est le même pour toutes les
structures : c'est la garantie d'une bonne gestion, un contrôle
rigoureux et un meilleur emploi des ressources acquises ou
générées par leur activité.
Dans ce qui suit, nous allons étudier les
différentes possibilités offertes aux associations sportives
tunisiennes lors de leur transformation en sociétés. Cette
étude sera focalisée sur le régime juridique à
adopter en se basant notamment sur les dispositions légales
françaises en la matière.
1. Société à Objet Sportif
:
Cette société présente les
caractéristiques d'une société commerciale classique
à l'exception de certains points spécifiques à son objet
social (l'organisation de manifestations sportives) :
V' L'association sportive détient une part dans son
capital social. La part dans le capital n'est pas limitée, mais la
minorité du blocage ne doit pas être dépassée, ce
qui lui permet de contrôler l'orientation sportive de la
société. En même temps, elle assure un meilleur financement
puisqu'elle ouvre l'accès à son capital à des
investisseurs privés. Nous pouvons remarquer à ce sujet que
l'association n'est pas dissoute, mais elle assure désormais la gestion
des activités non professionnelles.
V' La société n'a pas pour seul objectif la
réalisation des bénéfices. Elle a pour objet la gestion
des activités physiques et sportives du club. Les
bénéfices éventuellement dégagés pourraient
être réinvestis.
V' Les actions doivent être nominatives afin de limiter et
sécuriser leur cession éventuelle.
V' La société continue à
bénéficier des subventions de l'Etat et des collectivités
locales.
V' Les relations entre l'association et la
société sportive doivent être matérialisées
par une convention en bonne et due forme renfermant toutes les modalités
de leur fonctionnement. Cette convention énumère les droits et
les obligations
réciproques concernant les relations financières,
les règles d'administration, les compétences sportives, les
conditions d'utilisation des locaux et des équipements, etc.
V' Une personne privée ne peut être actionnaire
de plusieurs S.A.O.S. En effet, dans le but d'empêcher les investisseurs
privés d'assurer le contrôle de plusieurs clubs sportifs (ce qui
peut évidemment fausser le résultat des rencontres), la loi
pourrait interdire à une personne privée d'être,
directement ou indirectement, simultanément porteur de titres
conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de plus
d'une société à objet sportif dont l'objet social porte
sur une même discipline sportive.
"La SAOS est une émanation de l'association sportive
préexistante dite association support. Sa création ne remet pas
en cause l'existence de l'association antérieure. Bien au contraire,
celle-ci survit, participe au capital de la nouvelle société et
assume la charge du secteur amateur du club sportif, le secteur professionnel
étant réservé à la société
nouvellement créée."34
L'association ne sera pas dissoute par la création de
la société, elle sera « absorbée
» et son rôle consistera à la gestion des activités
non professionnelles. Les activités commerciales et
génératrices de revenus et de profits seront l'objet social de la
société commerciale.
De ce qui précède, on remarque que l'on pourrait
préserver le caractère « amateur » des activités
sportives tout en garantissant, pour les activités à but
lucratif, caractérisées par des flux financiers de taille, et
génératrices de revenus importants et de gains éventuels
de même importance, une gestion plus efficace et un contrôle plus
approfondi.
"Ce qui paraît curieux dans le phénomène
et mérite un examen plus approfondi, est le problème de la
qualité des membres de l'association sans but lucratif, ou
d'actionnaires ou d'associés de la société
commerciale."35
Tout au contraire de l'association qui est gérée
par des bénévole non formé en la matière (membres,
fondateurs ou non, et bénévoles dont l'objectif suprême est
tout simplement le gain des partie et la préservation de l'esprit
sportif dans les compétitions, la réalisation des objectifs du
comité directeur, des supporters et même des joueurs). La
société, elle, est gérée par un conseil
d'administration, un directoire ou un gérant qui ont pour but la
recherche des bénéfices ou la réalisation
d'économie de coûts afin de maximiser le taux de dividendes
34Jean Gatsi : Le droit du sport. Page 28. Editions
Presses Universitaires de France. 2000
35 Luc Silance : Les sports et le droit. Page 357.
Editions De Boeck Université (Belgique). 1998
annuel. Cependant, ces sociétés spéciales se
distinguent par l'interdiction de distribuer des dividendes en cas de
réalisation de bénéfices.
2. Société d'économie mixte sportive
:
Elle est née de l'alliance de l'association sportive
avec les collectivités publiques. Une particularité de taille
chez ces sociétés, c'est que les collectivités
locales sont majoritaires au même rang que l'association
sportive. De ce fait, la structure du capital social sera
formée par deux actionnaires majoritaires : l'association et les
collectivités publiques.
L'objet social de cette société réside
dans la gestion et l'animation d'activités organisées par les
fédérations sportives, ainsi que dans le fait de mener diverses
actions en relation avec cet objet, et notamment des actions de formation au
profit des jeunes sportifs.
Comme pour les Sociétés à Objet Sportif,
la relation entre l'association et la société créée
doit être définie par une convention ratifiée par leurs
assemblées générales respectives. Cette convention est
destinée à régler les relations, notamment
financières et juridiques entre ces deux entités juridiques
distinctes. La gestion, le fonctionnement et le contrôle de ce type de
sociétés obéissent aux mêmes règles
préconisées pour les sociétés à objet
sportif.
Cependant, l'analyse approfondie des spécificités
des deux sociétés permet de relever quelques points divergents :
"36
y' La S.A.O.S. vise des intérêts privés,
aucun membre ne peut être institutionnel (collectivité
territoriale) exclusivement puisqu'à l'inverse de la S.E.M.S.,
l'association sportive- support peut n'être que minoritaire.
y' La S.E.M.S. est composée d'un capital public et
privé mais il doit être détenu en majorité par
l'association sportive seule, ou conjointement par l'association et les
collectivités locales.
y' Dans la S.A.O.S., ce sont les privés qui ont la
majorité du capital.
La société d'économie mixte pourrait
être une forme dérivée de la société anonyme,
dirigée par un président et un conseil d'administration ou un
directoire et un conseil de surveillance, et dans laquelle vont être
associées une ou plusieurs collectivités locales, l'association
sportive et éventuellement d'autres personnes privées.
36Serge Pautot : Le sport et la loi - Guide juridique
pratique. Page 90. Editions Juris Service. 1997
Pour les S.A.O.S. ainsi que les S.E.M.S., l'association a
obligatoirement la qualité d'actionnaire, mais elle est en
réalité un peu plus que cela puisqu'en tant que groupement
à but non lucratif, son objet statutaire est, dans une très large
mesure, le même que celui de la société : organiser la
pratique d'un sport déterminé. La société a en
effet pour objet l'organisation de manifestations sportives payantes. Ce qui
implique que l'association va transférer cette activité
spéciale à la société.
"Or il est difficile d'organiser ce transfert sous forme d'un
apport au sens technique du terme qui serait fait par l'association à la
société car l'activité en cause n'est pas un bien et elle
ne peut pas être patrimonialité par le recours à des
techniques du droit des biens telles que le fonds de commerce ou la
clientèle. C'est pourquoi le besoin a été
éprouvé d'imposer une convention entre l'association et la
société qui, parallèlement à la constitution, va
organiser le transfert.
Cette convention est, du seul point de vue de son
résultat, un peu l'équivalent de la convention de location-
gérance qui est conclue entre une société d'exploitation
et son associé- propriétaire du fonds."37
La convention ainsi établie doit préciser
quelles sont les activités qui relèvent de l'association et
celles relevant de la société. D'après la loi
française, à partir du moment où il y a des sportifs
rémunérés, la participation aux compétitions et par
voie de conséquence l'organisation des spectacles résultant de
cette participation relève de la compétence de la
société.38
Ainsi, apparaît une distinction entre sport
rémunéré et sport non rémunéré, le
premier relevant de la société, le second de l'association.
"Si les activités professionnelles doivent
obligatoirement être transférées à la
société, il n'est pas dit que les activités non
professionnelles doivent obligatoirement rester dans le giron de l'association.
Rien ne semble donc interdire, en tous cas pas l'objet de la
société qui pourrait le prévoir, que cette
société prenne en charge les activités professionnelles et
certaines activités non professionnelles.
37 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61
38 Article 2 du décret n° 93-395 du 18
Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l'article 11 de la
loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives (France)
Institut Supérieur de Gestion - 77 -
L'association deviendrait alors une sorte de fantôme. Le
risque est cependant limité car l'intérêt bien compris de
tout le monde est de maintenir l'association d'autant qu'il ne semble pas trop
difficile d'en conserver le contrôle."39[139]
3. Société Anonyme Sportive Professionnelle
:
La S.A.S.P. est une société anonyme sportive qui
renferme les mêmes caractéristiques que les S.A.O.S. ou les
S.E.M.S., à l'exception de certains points très importants qui
ont contribué à son rapprochement des sociétés
anonymes purement commerciales plutôt que des sociétés
sportives « à but non lucratif ».
Deux points essentiels ont été
apportés à ce type de sociétés : la
possibilité de distribuer des dividendes en cas de réalisation de
bénéfices et la rémunération des
dirigeants.
Grâce à la possibilité qu'elle offre aux
partenaires privés, cette nouvelle structure est beaucoup mieux
adaptée aux nouveaux enjeux du sport professionnel et met un
terme à l'implication de l'Etat et des collectivités
locales au niveau des subventions.
L'association fondatrice ne sera plus obligée de
conserver une participation dans le capital, ni de siéger dans les
organes dirigeants de la société. Cela devrait permettre au club
d'attirer de nouveaux investisseurs et de se développer pour être
compétitif au plus haut niveau.
II. Les associations sportives à statuts
renforcés :
Cette solution pourrait être choisie dans le cas
où la transformation de l'association sportive en société
sportive est difficile, voire impossible surtout dans le contexte actuel du
système juridique tunisien.
Le contenu des statuts renforcés revient à imposer
à l'association une organisation des pouvoirs similaire à celle
de la société anonyme de forme classique.
Dans ce cas, le président de l'association sportive est
accompagné d'un conseil d'administration. Le président est
élu et révoqué, selon ce qui est prévu par les
statuts, par le conseil ou l'assemblée générale. Les
membres du conseil sont élus par l'assemblée
générale. L'assemblée doit être consultée au
moins une fois par an, puisque les comptes annuels doivent
39Eric Bournazel: OP. Cit. Page 62
être soumis à son approbation. Un commissaire aux
comptes est également désigné par l'assemblée
générale.
Cette solution permettrait aux associations sportives
créées sous la forme associative de conserver leur régime
juridique particulier caractérisé par une non lucrativité,
et de se voir doter en même temps d'une gestion rigoureuse se rapprochant
notablement de celle préconisée par les sociétés
commerciales.
Les statuts « renforcés » (ou mis à
jour) doivent obligatoirement prévoir les conditions de
désignation du président, du conseil d'administration et toutes
les personnes ayant le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des
tiers. Ils doivent renfermer également les conditions du contrôle
de l'assemblée générale de leurs actes.
D'après ce qui précède, on remarque que
l'on parle déjà de conseil d'administration et non pas de
comité directeur comme c'est le cas actuellement en Tunisie, ce qui
montre la volonté claire de rapprocher la gestion de l'association
sportive à celle des sociétés commerciales.
Cette solution garantit une bonne gestion des ressources
financières importantes mises en jeu et un contrôle rigoureux de
l'association notamment à travers la présence d'un commissaire
aux comptes chargé de la certification des états financiers
annuels.
Ce choix est une solution permettant principalement :
'7 De rapprocher les statuts d'une simple association à
but non lucratif à ceux d'une société commerciale
régie par le code des sociétés commerciales, rendant les
moyens de direction et de contrôle plus rigoureux et en adéquation
avec les masses financières utilisées.
'7 Se doter d'une structure simple pourra se prévaloir
d'une organisation caractérisée par des organes d'administration,
de direction et de contrôle dignes d'une société
commerciale classique
De ce qui a précédé, on trouve que la
forme la plus adéquate à nos associations sportives est celle de
la société à objet sportif : elle permet à
l'association de subsister avec tous ces avantages (subventions...) et au
même temps revêtir un but lucratif.
En plus, cette mutation ne va pas entraîner un effet
choquant pour nos clubs vu que le changement n'est pas d'ordre radical.
Remarque :
Suite à la transformation du régime associatif
au régime sociétaire, le club bénéficie
désormais d'un nouveau statut, et se voit ouvrir des horizons beaucoup
plus prometteurs qui favorisent la réalisation des objectifs
dressés auparavant par les dirigeants.
Cette transformation permettra au club une meilleure
rigueur dans la gestion administrative et financière des affaires
courantes. Elle lui permettra également d'emprunter une dimension
supérieure afin de rivaliser sur le plan international
caractérisé par des structures solides et durables. Etant le
catalyseur et le noyau essentiel de l'équipe nationale, le rayonnement
du club devra jaillir sur le rendement de l'équipe
nationale.
Les associations sportives et leurs mutations en
sociétés
Cas pratique
Espérance sportive de Tunis
Institut Supérieur de Gestion - 81 -
Raison social : Espérance Sportive de
Tunis Date officielle de création : 15 janvier 1919
Visa : N°236(CEDPS) du 20 octobre 1936
Vocation : association omnisports pour la
pratique de l'éducation physique et sportive en plein air.
Siège social : centre
d'entraînement, service de presse, billetterie et abonnements :
Espérance Sportive de Tunis
Dans ce qui suit, on va étudier la situation
présente d'une des équipes les plus célèbres de la
Tunisie « Espérance Sportive de Tunis », choisir l'un des
modèles pré- définis (société à objet
sportif) .En outre, on étudiera et on proposera les recommandations
éventuelles pour assurer la transition.
I. Présentation du club
L'Espérance Sportive de Tunis a pris une dimension toute
particulière au cours de la dernière décennie et c'est
à ce titre que nous la retrouvons, au Hit-parade mondial des Top 100
(classement IFFHS/FIFA) et cinquième équipe africaine du
20ème siècle (CAF). En fait, elle n'est pas restée
seulement un club, ni une mode dont l'attrait éphémère ne
dure que le temps d'une saison : elle est devenue un mythe auquel s'identifient
toutes les composantes de la société tunisienne et c'est depuis
plus de quatre-vingts ans que cette communion se fait et se refait avec autant
d'engouement et d'ardeur.
II. Organes de gestion
Les organes de gestion de l'espérance sportive de Tunis
sont divisés en deux : organe de direction et organe de
délibération.
1. Organes de direction :
L'EST en tant qu'une personne moral possède un organe de
direction chargée des affaire courantes, c'est le comité
directeur qui se compose d'un président, d'un vise président,
d'un trésorier d'un secrétaire général et des
membres.
Le président et le vise président sont élus
par l'Assemblée Général Ordinaire pour une période
déterminé dans les statuts du club .Le président
désigne les autres membres qui vont travailler avec lui.
> Le président :
C'est la seule personne qui a le droit de représenter
l'EST devant les pouvoirs publics, les tribunaux les différentes
organisations d'ordre national et international ainsi que dans ses relations
avec l'autorité de tutelle et les tiers.qui organise également le
fonctionnement du comité directeur.
> Le vice-président :
Il assiste le président dans ses fonctions et le remplace
en cas d'absence ou d'empêchement.
> Le secrétaire général :
Sa fonction est purement administrative. Il prépare les
réunions du comité directeur, établit l'ordre du jour et
rédige les procès verbaux des différentes réunions.
En plus, il tient la correspondance et les archives.
> Le trésorier :
Il est chargé de la gestion financière du club. En
effet, il suit de près les différents mouvements financiers
quotidiens de l'association, veille au bon déroulement des
opérations de règlement des tiers et contribue à
l'établissement des budgets prévisionnels et des états
financiers du club.
Le président, le vice-président, le
secrétaire général et le trésorier sont des
responsables bénévoles.
2. Organes de délibération :
L'assemblée est l'organe souverain de l'association. Sa
compétence est générale et s'étend à toutes
les questions se rapportant au club.
Il existe deux catégories d'assemblées :
Assemblée Général Ordinaire : L'A.G.O suit
et contrôle l'activité annuelle du comité directeur, elle
évalue les réalisations par rapport aux objectifs fixés
par l'assemblée précédente.
Assemblée Générale Extra Ordinaire :
L'A.G.E se tient à l'occasion des décisions impliquant des
modifications dans le contenu des statuts.
3. Situation financière du club : au
titre de l'exercice 2005/2006 :
(Voir annexe)
a) REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS :
· Les états financiers de L'ESPERANCE SPORTIVE DE
TUNIS, sont élaborés conformément aux conventions,
principes et méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel
de la comptabilité financière, ainsi que par les normes
comptables tunisiennes.
· Les états financiers sont établis en dinars
tunisiens et couvrent la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin
2006 qui correspond à la saison sportive 2005/2006.
· L'état de résultat est
présenté selon le modèle autorisé par la norme
comptable générale.
b) PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES PLUS
SIGNIFICATIFS
· Immobilisations incorporelles :
Les immobilisations incorporelles comprennent les montants
versés pour l'acquisition des joueurs.
Ces montants correspondent à la prime de transfert
versée ou à verser à l'équipe cédante et
au joueur .Les frais accessoires de transfert se composent notamment des
droits d'enregistrement
des contrats, des frais d'intermédiation et en
général de tous les frais directement rattachés à
l'acquisition.
Ces coûts son amortis sur la durée du contrat des
joueurs concernés.
Les coûts engagés pour la formation des joueurs au
sein du club sont constatés en charges et ne font pas l'objet d'une
inscription à l'actif du bilan.
· Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées
à leur coût historique.
Le coût historique correspond au coût d'acquisition
pour les immobilisations achetées et à la juste valeur pour les
immobilisations reçues sans contrepartie.
Les immobilisations corporelles, sont amorties
linéairement aux taux suivants :
Agencements, aménagements et installations
|
10%
|
Matériel informatique
|
15%
|
Mobilier et matériel de bureau
|
10%
|
|
· Stocks : Les stocks comprennent
essentiellement les équipements et matériels sportifs.
Les stocks sont comptabilisés à leur coût
historique. Le coût historique correspond au coût d'acquisition
pour les articles achetés et à leur juste valeur pour les
articles reçus sans contrepartie.
A la clôture de l'exercice, la différence entre la
valeur de réalisation nette ou d'utilité et la valeur de
comptabilisation fait l'objet le cas échéant d'une provision pour
dépréciation.
· Titres de participation :
Les titres de participation détenus dans l'intension
d'être conservés durablement notamment pour exercer sur la
société émettrice un contrôle exclusif, ou une
influence notable, sont comptabilisés parmi les placements à long
terme.
Les titres de participation sont comptabilisés au
coût historique. Le coût historique
correspond au coût d'acquisition ou au coût de
suscription pour les nouvelles émissions.
En fin d'exercice les titres de participation sont
évalués à la valeur mathématique.
Les pertes latentes par rapport au coût historique sont
provisionnées, les gains latents ne sont pas constatés en
comptabilité.
· Fonds associatifs :
Ce poste comprend les apports durables avec ou sans droit de
reprise. Ces apports sont comptabilisés à leur juste valeur en
contrepartie des éléments d'actifs qu'ils financent.
· Opérations libellées en monnaie
étrangères : Les opérations en monnaies
étrangères sont comptabilisées au cours du jour de
l'opération.
En fin d'exercice les éléments monétaires
libellés en devises sont convertis au cours de clôture.
Les pertes et gains de change sont respectivement portés
dans les comptes de charges ou de produits financiers.
· Revenus :
Les revenus comprennent essentiellement les revenus des
activités sportives (billetterie et droits de transmission TV), les
subventions reçues et les produits de la publicité et du
sponsoring.
Les revenus sont évalués à la juste valeur
des contreparties reçues ou à recevoir.
Après avoir présenté la situation
financière et managériale du club, on va dégager les
écarts entre l'option juridique choisie pour la transformation et
l'existant de l'EST, puis donner les recommandations nécessaires. On
résume cela dans le tableau suivant :
Option juridique : « S.A.O.S »
|
Existant « E.S.T »
|
Ecarts
|
recommandations
|
But : réalisation des
bénéfices et la gestion des activités sportives et
physiques du club.
|
But : la gestion des activités
sportives et physiques du club.
|
Lucrativité du but.
|
Le fait de rejoindre un but lucratif permet l'autofinancement et
l'Indépendance du club.
|
La gestion du club :
|
La gestion du club :
|
Conseil d'administration au lieu d'un comité directeur.
|
Avoir un conseil d'administration au lieu d'un comité
directeur revêt un aspect commercial et professionnel au club.
|
président+conseil d'administration.
|
président +comité directeur.
|
Aspect des capitaux
|
Aspect des capitaux
|
Un capital au lieu des fonds associatifs.
|
l'association sportive
fait un apport à la
société et détient par conséquent
des actions ou des parts sociales dans son capital social.
L'apport en question
dépend essentiellement de la valorisation
des éléments d'actif du
club, qu'ils soient
immobilisés, circulants ou disponibles, et de
la valorisation de son
passif (social, fiscal, financier, etc.)
|
propres :
|
propres :
|
Capital=comme pour une société
commerciale classique sauf que l'association sportive détient une part
dans le capital de la société nouvellement
créée.
|
Fonds associatifs = - apports permanents -
apports non
permanents
- autres fonds associatifs - réserves
- résultats reportés.
|
En matière des
|
En matière des
|
-
|
-
|
subventions : elle peut
|
subventions : elle peut
|
recevoir des subventions
|
recevoir des
|
de l'état et des collectivités locales
|
subventions de l'état et des collectivités
locales
|
|
|
Communication de
|
Communication de
|
-
|
-
|
l'Information
|
l'Information
|
financière : sous forme
|
financière : sous
|
d'états financiers.
|
forme d'états financiers.
|
Droit à l'excédent
|
Droit à l'excédent
|
But lucratif mais sans partage des bénéfices.
|
C'est la particularité
que présente la S.A.O.S. par rapport aux
sociétés commerciales.
|
d'exploitation :
|
d'exploitation
|
le bénéfice est réinvesti. Les
associés n'ont pas le droit aux dividendes.
|
pas de partage de bénéfices (but non
lucratif).
|
Remarque :
En optant pour cette transformation, la nomination d'un
commissaire aux comptes est inéluctable.
D'abord ce dernier assiste l'association lors de
l'étape juridique de la transformation, ensuite il porte son attention
sur la nature des apports réalisés et s'assure de leur
fiabilité et de leur valeur vénale. La nomination d'un
commissaire aux apports est alors indispensable afin qu'il émette son
avis sur la valeur des apports et sur la régularité de la
procédure de valorisation des actifs immobilisés et
circulants.
Ainsi, la contrainte essentielle de sa mission est
l'appréciation de la valorisation des éléments incorporels
apportés. En réalité, il s'avère que la
démarche du commissaire aux apports ne devrait pas être
différente de celle qui conduit, dans une évaluation classique
d'entreprise, à valoriser l'actif incorporel que représente un
fond de commerce.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Cette deuxième partie était l'occasion
d'analyser les modalités pratiques de la transformation des associations
sportives en sociétés à objet sportif. L'analyse des
législations étrangères et surtout françaises nous
a permis d'appréhender les spécificités des
sociétés sportives et la particularité de leur gestion.
Ces pays ont entrepris depuis plusieurs années de vastes
restructurations dans le domaine sportif. Ce qui a contribué amplement
à l'évolution positive du sport en Europe.
En Tunisie, nous ne sommes pas encore à ce stade,
mais la restructuration du système actuel serait d'un apport
considérable au sport national grâce aux nouveautés qui
seront apportées. Cependant, cette restructuration n'est pas aussi
facile qu'on pourrait le croire. Elle nécessite la mise en place d'un
système juridique et organisationnel chargé de la gestion des
activités sportives et physiques.
Ceci est possible avec l'apport de tous les intervenants
impliqués de près ou de loin dans le sport. Leur
expérience dans le domaine du sport serait bénéfique et
favoriserait la bonne marche de la transformation. Mais, il ne faut pas oublier
que la transformation des associations sportives en sociétés
pourrait comporter des difficultés que nos clubs ne sont pas encore
capables d'assumer surtout sur les plans du financement, de la gestion et du
contrôle.
CONCLUSION GENERALE
Malgré une législation de mieux en
mieux adaptée à l'évolution du sport, des ressources plus
diversifiées, la croissance du nombre de footballeurs qu'il soit
amateurs ou professionnelles, une meilleure implication de l'Etat
des
chaînes de télévision, les clubs
et fédérations tunisiens n'ont pas pu atteindre le niveau
international.
Le débat doit être relancé au
plus haut niveau de la tutelle sportive qui, doit faire appel à des
spécialistes pour approfondir la question et proposer, très
rapidement, des solutions pratiques. L'équation n'est pas simple
à résoudre. Mais, c'est déjà un pas de franchi
qu'on ait cerné le problème en cinq grands axes
d'intérêt : la législation sportive, les droits de
retransmission télévisuelle, la publicité et le
sponsoring, la gestion financière et la réglementation comptable
au sein des structures sportives.
Au vu de ces budgets assez importants, l'on
pourrait s'interroger sur la fiabilité et la rigueur des méthodes
appliquées par les clubs pour les gérer. D'ailleurs, l'Etat ne
cesse d'encourager les associations sportives et les sportifs de façon
générale en investissant dans plusieurs unités et
complexes sportifs chargés d'assurer aux athlètes les meilleures
conditions de succès dans les différentes compétitions
sportives, que ce soient nationales ou internationales.
Le non amateurisme mis en place depuis la saison
sportive 1996-1997, et les encouragements de l'Etat, ont permis sans doute aux
clubs sportifs tunisiens de connaître un essor certain vu les divers
titres intercontinentaux remportés depuis cette date.
Les ressources des clubs sportifs étant
constituées principalement des subventions de l'Etat et des
collectivités publiques, et suite au désengagement progressif de
ceux-ci, les clubs se trouvent souvent en difficultés financières
et rencontrent de sérieux problèmes de financement de leurs
exploitation et investissements.
On a pu constater après l'analyse des
réglementations étrangères et
notamment européennes en matière de
gestion du sport et des activités
physiques et sportives que l'amateurisme dans le
sport est en train de disparaître pour laisser la place au
professionnalisme, notion non encore reconnue totalement en
Tunisie.
Depuis plusieurs années, les pays
européens ont promulgué des textes juridiques permettant aux
clubs sportifs de se doter d'un régime juridique spécifique mais
très semblable de celui des sociétés commerciales
classiques et ce, afin de :
y' Leur permettre de bénéficier de
plusieurs autres sources de
financement autres que les subventions publiques
;
y' De mettre en place un système de gestion
efficace et
répondant aux attentes des instances sportives
;
y' Assurer un contrôle encore plus rigoureux
que celui appliqué
auparavant par les associations sportives à
but non lucratif ;
y' Permettre aux investisseurs privés de
placer leurs fonds
dans des capitaux de clubs sportifs afin de pouvoir
dégager d'éventuels bénéfices distribuables
;
y' Laisser aux petits porteurs la possibilité
d'investir dans leur
club préféré par leur
introduction en bourse.
Toutes ces mesures ont permis aux clubs sportifs
européens (surtout de football) de se doter de moyens financiers
très importants qui leur facilitent de gros investissements dans des
équipements ou des ressources humaines et notamment les joueurs qui
s'achètent et se vendent par des dizaines de millions
d'euros.
L'on pourrait s'interroger sur la raison pour
laquelle le législateur tunisien n'a pas pensé à la
promulgation de telles lois qui pourraient rehausser le sport tunisien à
des rangs meilleurs. En effet, le manque de ressources financières ne
leur facilite pas la tâche et les empêche de procéder aux
investissements requis à même de contribuer pleinement à
leur essor.
En plus de nouvelles ressources
financières, les clubs sportifs devraient se doter de moyens de gestion
plus efficaces, répondant aux attentes des financeurs et des sponsors.
En effet," si l'arrivée en force du capital dans la
sphère sportive paraît
irréversible, il met en évidence les dérives
qu'entraîne une domination arbitraire de l'argent-
roi."40
Des contrôles rigoureux seraient
également exigés afin de préserver les droits des
actionnaires et d'assurer la transparence dans l'utilisation des fonds
injectés dans la société. D'ailleurs, et dans le but de
permettre aux associations sportives de diversifier leurs sources de
financement et d'assurer une gestion plus rigoureuse, l'Etat devrait prendre
les décisions suivantes :
y' Permettre aux clubs sportifs l'exercice
d'activités
économiques sous réserve de respecter
les dispositions légales en vigueur et après accord du
ministère chargé des sports ;
y' Le club sportif doit prévoir une structure
administrative
permanente sous la responsabilité d'un
secrétaire général chargé des affaires
administratives ;
y' Les clubs sportifs exerçant des
activités sportives dans le
cadre du non amateurisme sont tenus de nommer un
commissaire aux comptes membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
;
y' Mettre en place un système de
contrôle de la comptabilité de
l'association sportive par les ministères des
sports et des finances ;
y' Les activités exercées dans le
cadre du non amateurisme sont contrôlées par des commissions
spéciales rattachées aux fédérations
correspondantes ;
y' La comptabilité des activités
exercées dans le cadre de non
amateurisme doit être tenue distinctement de
toutes les autres.
En conclusion, le sport doit être en mesure
d'assimiler le nouveau cadre commercial dans lequel il doit évoluer sans
perdre pour autant son identité ni son autonomie qui soulignent les
fonctions qu'il remplit dans les domaines social, culturel, sanitaire ou
éducatif.41
40Christian De Brie : L'argent fou du sport. Le Monde
diplomatique. Juin 1994
41Rapport de la commission au conseil européen
: Dans l'optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du
maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire. Bruxelles
le 10 Décembre 1999.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
I Amamou Salah : "Le manuel permanent du droit
des affaires tunisien". 1994
I Baccar Mohieddine: "Le dirigeant, l'arbitre et
l'entraîneur". Editions Bouslama 1996
I Jabbes Béchir: "Le football de demain :
de l'entraînement à la compétition". ISSEP Tunis 1997
REVUES
I Collin Patrick & J. Pierre Cossin :
"Fiscalité des associations : la notion de lucrativité". Revue
Française de Comptabilité n° 290. Octobre 1994
I Collin Patrick & Guillaume Goulard :
"Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation,
filialisation : où en est-on ? " Revue Française de
Comptabilité N ° 314. Septembre 1999.
I Marchand Bernard : "Transparence
financière dans les associations". Revue Française de
comptabilité N°286. Février 1997
I Marchand Bernard : "L'alerte dans les
associations : Une garantie pour les administrateurs bénévoles".
Revue Française de Comptabilité. N°288 Avril 1997.
REFERENCES JURIDIQUES
TUNISIE
I Code des Obligations et des Contrats
I Code des Sociétés Commerciales
I Code du travail
I Code de l'Impôt sur les Revenus des Personnes Physique et
des Personnes Morales I Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
I Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux
associations. JORT du 22 Décembre 1959.
I Loi n° 84-63 du 6 Août 1984 portant organisation et
développement des activités physiques et sportives. JORT n°
47. Page 1751. 17 Août 1984
I Loi n° 88-90 du 2 Août 1988 modifiant et
complétant la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux
associations.
I Loi organique n° 92-25 du 2 Avril 1992 complétant
la loi n°59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations.
I Loi n°94-104 du 3 Août 1994 portant organisation et
développement de l'éducation physique et des activités
sportives.
I Loi organique n°95-11 du 6 Février 1995 relative
aux structures sportives.
I Loi comptable n° 96-112 du 30 Décembre 1996
relative au nouveau système comptable tunisien
I Décret n°96-2459 du 30 Décembre 1996 portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
FRANCE
I Loi du 1er Juillet 1901 sur les associations.
I Loi n ° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives (France)
I Loi n ° 87- 979 du 7 Décembre 1987 sur les
associations sportives à statuts renforcés.
I Loi n ° 99-1124 du 28 Décembre 1999 portant
création des Sociétés Anonymes Sportives
Professionnelles.
I Loi n ° 2000-627 du 6 Juillet 2000 complétant la
loi n° 99-1124 du 28 Décembre 1999.
I Décret n ° 93-395 du 18 Mars 1993 portant
application du 3è alinéa de l'article 11 de la loi n°
84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et
sportives.
SEMINA IRES & COLLOQUES
I Ben Jomaa Saif : "Gestion et organisation du
sport." Troisième séminaire scientifique. Production
intellectuelle dans le domaine sport 1956-1994.
I Ben Jomaa Saif: "L'économie et la
gestion du sport". Actes de la 2ème journée
d'études sur le développement du sport et l'olympisme en Tunisie.
Tunis le 12 Mars 1997
MEMOIRES & THESES
I Abid Mondher : « Pour une meilleure
gestion et contrôle des associations sportives ». Mémoire
d'expertise comptable 1999.
I Ben Jomaa Saif El Islam : «
Contribution à l'organisation juridique des clubs de football
professionnel en Tunisie : Le passage de la forme associative à la
société anonyme sportive pour les clubs professionnels tunisiens
». Thèse de doctorat en droit du sport. Université d'Evry
France. Janvier 2003.
I Slama Haikel : « la nécessaire
transformation des associations sportives tunisiennes en société
» Mémoire d'expertise comptable 2003.
I Doufani khaled et Arfaoui Zied : « les
spécificités des associations sportives en Tunis »
mémoire de fin d'étude. 2005/2006.
I
SITE:
Belloc Brigitte, (2007) : « Le poids économique du
sport 2007 »,
jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/STAT-Eco1999.pdf
Boudhina Salah, (2007) : « Le financement du sport-plus
d'argent, moins de gaspillage,
allAFRICA.com
http://fr.allafrica.com/
Collin Yvon, (2007) : « quels arbitrage pour le Football
professionnel ? »,
senat.fr.
http://www.senat.fr/rap/r03-336/r03-336.html
Denis Jean Pierre, (2007) : « Rapport sur certains aspects
du sport professionnel en France »,
adocumentationfrancaise.fr
http://adocumentationfrancaise.fr/BRP/034000712/0000.pdf
Espérance sportive de Tunis,(2007) : «
Généralité du Club »,
E-S-Tunis.com
http://www.e-s-tunis.com/EST/club/generalites.php
Fédération tunisienne de football, (2007) : «
statuts amandes et adoptes los de l'assemblée générale
tenue le 16/03/2007 »,
FTF.org.tn
http://www.ftf.org.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=133
Pigeassou Charles, (2007) : « Le management du sport
associatif :les enjeux du futur »,
corpsetculture.revues.org
http://corpsetculture.revues.org/document227.html
Situation financière du club au titre de
l'exercice 2005/2006 : ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS
Bilan arrêté au 30 Juin 2006 Montants
exprimés en Dinars Tunisiens
ACTIF
|
Notes
|
30-06-2006
|
30-06-2005
|
|
|
|
|
ACTIFS NON COURANTS
|
|
2 062 654
|
1 310 380
|
Immobilisations incorporelles
|
|
2 107 569
|
1 130 500
|
Moins amortissements
|
|
806 687
|
369 148
|
Immobilisations incorporelles nettes
|
1
|
1 300 882
|
761352
|
Immobilisations corporelles
|
|
237 881
|
0
|
Moins amortissements
|
|
5 892
|
0
|
Immobilisations incorporelles nettes
|
|
231 990
|
0
|
Immobilisations financières
|
|
529 783
|
0
|
Moins provisions
|
|
0
|
0
|
Immobilisations financières nettes
|
2
|
529 783
|
549 028
|
ACTIFS COURANTS
|
|
1 544 960
|
2 026 284
|
Stocks
|
|
101 189
|
96 188
|
Moins provisions
|
|
0
|
0
|
Stocks nets de provisions
|
3
|
101 189
|
96 188
|
Clients et comptes rattachés
|
|
745 709
|
569 292
|
Moins provisions
|
|
0
|
0
|
Clients et comptes rattachés nets de provisions
|
4
|
745 709
|
56292
|
Autres actifs courants
|
5
|
677 313
|
201055
|
Placements et autres actifs financiers
|
|
0
|
0
|
Liquidités et équivalents de liquidités
|
6
|
20 749
|
159 749
|
ACTIFS TOTAL
|
|
3 607 614
|
3 336 664
|
ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS
Bilan arrêté au 30 Juin 2006 Montants
exprimés en Dinars Tunisiens
FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS Notes 30-06-2006 30-06-
2005
Fonds associatifs
|
|
15 339
|
129 632
|
Apports permanents
|
|
0
|
0
|
Apports non permanents
|
|
0
|
0
|
Autres fonds associatifs
|
7
|
509 900
|
509 900
|
Réserves
|
|
0
|
0
|
Résultats reportés
|
|
- 494 561
|
380 268
|
Total fonds associatifs avant résultat de
l'exercice
|
|
15 339
|
129 632
|
Résultat de l'exercice
|
|
- 157 186
|
114 292
|
Total des fonds associatifs
|
|
- 141 847
|
15 339
|
|
|
|
|
PASSIFS NON COURANTS
|
|
0
|
0
|
Emprunts
|
|
0
|
0
|
Autres passifs non courants
|
|
0
|
0
|
PASSIFS COURANTS
|
|
3 749 461
|
3 321 325
|
Fournisseurs et comptes rattachés
|
8
|
1 552 214
|
1 208 847
|
Autres passifs courants
|
9
|
532 377
|
844 329
|
Concours bancaires et autres passifs courants
|
10
|
1 664 870
|
1 268 148
|
TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET DES PASSIFS
|
|
3 607 614
|
3 336 664
|
ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS
Etat de résultat arrêté au 30 Juin
2006 Montants exprimés en Dinars Tunisiens
Notes 30-06-2006 30-06-
2005
PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE
|
|
|
|
Subventions
|
11
|
1 578 922
|
1 610 332
|
Revenus des activités et manifestons sportives
|
12
|
1 562 357
|
1 529 495
|
Droits transmissions TV
|
|
442 135
|
725 597
|
Sponsoring et publicité
|
13
|
1 118 869
|
1 049 295
|
Loyer de l'hôtel du Park
|
|
510 000
|
500 000
|
Autres revenus
|
|
1 057 642
|
389 173
|
Total des produits de l'activité
courante
|
|
6 269 924
|
5 803 893
|
|
|
|
|
CHARGES DE L'ACTIVITE COURANTE
|
|
8 986 337
|
8 031 208
|
Achats consommés de matériels équipements
|
|
388 041
|
336 482
|
Charges de personnel
|
14
|
4 931 174
|
4 273 372
|
Dotations aux amortissements et aux provisions
|
|
443 431
|
191 648
|
Autres charges courantes
|
15
|
3 223 690
|
3 229 707
|
Total des charges de l'activité
courante
|
|
8 986 337
|
8 031 208
|
|
|
|
|
RESULTAT DES AVTIVITES COUIRANTE
|
|
-2 716 413
|
2 227 315
|
Charges financières nettes
|
|
- 76 990
|
35 729
|
Produits des placements
|
|
0
|
0
|
Grains sur cession de joueurs
|
16
|
2 382 930
|
2 121 641
|
Pertes sur cession de joueurs
|
|
0
|
0
|
Autres gains ordinaires
|
|
253 286
|
27 111
|
Autres pertes ordinaires
|
|
0
|
0
|
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
|
|
-157 186
|
114 292
|
GAINS EXTRAORDINAIRES
|
|
0
|
0
|
PERTES EXTRAORDINAIRES
|
|
0
|
0
|
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
|
|
-157 186
|
114 292
|
Institut Supérieur de Gestion
|
|
|
- 99 -
|
1. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS :
NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
2005/2006 2004/2005
Valeurs Amortissements valeurs nettes Valeurs
brutes nettes
Immobilisations incorporelles (1) 2 107 569 806 687 1 300 882 761
352
2 107 569 806 687 1 300 882 761 352
Les immobilisations incorporelles se détaillent ainsi :
Valeurs brutes au Acquisitions Valeurs brutes
Amortissements
VCN
30 juin 2005 au 30 juin 2006 au 30juin2006
Marcos Dos Santos 294000
Souhail Ben Radhia 128 571
Abdelkrim Ouji
40000
Obina Nawanari
60000 Amine Ltifi
10800
Salama Kasdaoui Samir Laarousi
|
490 000 180 000 80 000 100 000 18 000
55 000 30 000
|
490 000 180 000 80 000 100 000 18 000
55 000 30 000
|
196 000 51 428 40 000 40 000 7 200
36 667
12 000
|
18333
|
18000
José Clayton 140
-
Jean jacques Tizié 37
-
|
000 500
|
140 000
37 500
|
140 000
37 500
|
|
Valentine Nwabilli
|
100 000
|
100 000
|
33 333
|
66 667
|
Mathias Emmanuel
|
124 812
|
124 812
|
31 203
|
93 609
|
Timite Sekoue
|
133 099
|
133 099
|
44 366
|
88 733
|
Raouf Gabsi
|
150 000
|
150 000
|
30 000
|
120 000
|
Sabeur Khalifa
|
80 000
|
80 000
|
16 000
|
64 000
|
Radhouen Ben Ouaness
|
263 158
|
263 158
|
65 789
|
197 369
|
Oualid Ettayeb
|
126 000
|
126 000
|
25 200
|
100 800
|
Total
|
1130 500
|
977 069
|
806 687
|
|
1 300882
Note 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES :
2005/2006 2004/2005
509 900
509900
Titres des participations dans la société de
Gestion de l'Hôtel du Parc 19 883 39128
Cautions versées pour les appartements des joueurs
529 783 549028
Note 3 : STOCKS : 2005/2006
Articles d'équipement sportifs « Nike » 49
373
Articles d'équipement sportifs « NB » 9 380
Autres Articles d'équipements sportifs 42 436
101 189
2005/2006 2004/2005
Note 4 : Clients:
FTF Droits TV
|
205 565
|
-
|
Electrostar
|
55 000
|
130 000
|
Amen Bank
|
-
|
50 000
|
Ertt
|
40000
|
56 000
|
Carthago ceramic
|
45 000
|
75 000
|
Atb
|
-
|
50 000
|
Tms
|
25000
|
55 800
|
Caprari
|
29 500
|
30 000
|
Seem mineral
|
8000
|
23 000
|
Couscousserie du sud
|
-
|
20 000
|
Virgin
|
15000
|
15 000
|
Fovea concept
|
8700
|
15 700
|
Régie 7
|
14000
|
14 000
|
Sancella
|
5000
|
20 000
|
Nike
|
59 850
|
-
|
Clients etrangers
|
11 638
|
-
|
Divers clients
|
223 456
|
14792
|
745 709 569 292
Note 5 : AUTRES ACTIFS COURANTS :
-
|
|
2005/2006
|
2004/2005
|
Produits à recevoir
|
(1)
|
271 334
|
641 404
|
Compte d'attente
|
|
111 067
|
-
|
Charges constatées d'avance
|
(2)
|
198 993
|
365 047
|
Cheques et effets impayés
|
|
-
|
50 000
|
Cheques et effets à l'encaissement
|
(3)
|
70 750
|
-
|
|
Joueurs avances et acomptes
|
|
12 927
|
-
|
Institut Supérieur de Gestion
|
|
|
- 102
|
Avances aux fournisseurs - 31 750
Autres actifs courants 12 242 112 854
677 313 1 201 055
(1) il s'agit des produits à recevoir au titre des galas
organisés les 3 et 16 juin 2006
(2) il s'agit d'avances perçues par les joueurs au titre
des primes pour la saison 2006-2007
(3) il s'agit des chèques et effets encaisse
Note 6 : LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES :
|
2005/2006
|
2004-2005
|
BIAT en USD
|
17
|
207
|
104
|
959
|
Caisse
|
3
|
542
|
14
|
790
|
20 749 159 749
Note 7 : AUTRES FONDS ASSOCIATIFS :
Ce compte correspond à la contrepartie de la participation
dans la SGHP (Société de Gestion de l'Hôtel du Parc).
ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états
financiers- -Saison 2005/2006
Note 8 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :
|
2005/2006
|
2004/2005
|
Hôtel DU Parc
|
945 605
|
814 408
|
Tuninter
|
75 351
|
69 600
|
Sport plus
|
-
|
51 781
|
Assurance commar
|
32 014
|
29 385
|
Hotel khamsa corinthia
|
39 405
|
24 703
|
Tms
|
5000
|
22 338
|
Autres fournisseurs
|
454 839
|
196 632
|
|
1 552 214
|
1 208 847
|
Note 9: AUTRES PASSIFS COURANTS :
2005/2006 2004/2005
Rémunérations dues au personnel administratif 86
250 15 694
Dettes sur acquisition de joueurs 80 922 141 214
Les associations sportives et leurs mutations en
sociétés
|
|
|
Provisions sur dépenses des sections
|
130 032
|
105 956
|
Compte d'attente
|
996
|
104 022
|
Charges à payer
|
170 147
|
477 443
|
Produits du sponsoring constatés d'avance
|
45 000
|
-
|
Autres passifs courants
|
19 030
|
-
|
|
532 377
|
844 329
|
Note 10 : CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS
COURANTS :
2005/2006 2004/2005
0
Prêt à court terme ATB
|
600
|
000
|
800
|
000
|
BFT
|
374
|
853
|
432
|
541
|
BIAT
|
302
|
427
|
17
|
017
|
ATB
|
387
|
590
|
18
|
590
|
1 664 870 1 268 148
ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états
financiers- -Saison 2005/2006
Note 11 : SUBVENTIONS :
|
2005/2006
|
2004/2005
|
Subventions reçues du M.J.E
|
|
|
352 250
|
269 837
|
Subventions reçues du promosport
|
-
|
200 000
|
Subventions reçues de la présidence de la
république
|
150 000
|
-
|
Subventions reçues des membres du comité
directeur
|
307 189
|
234 757
|
Subventions reçues des sociétés
|
605 878
|
633 271
|
Subventions reçues des sympathisants personnes
physiques
|
163 463
|
272 467
|
Subventions reçues de la FTVB
|
142
|
-
|
1 578 922 1 610 332
Note 12 : REVENUS DES ACTIVITES ET
MANIFESTATIONS
SPORTIVES :
|
2005/2006
|
2004/2005
|
Vente billets compétition nationale
|
776 026
|
658 307
|
Vente des abonnements compétition nationale
|
304 160
|
336 229
|
Vente billets compétition Africaine
|
196 900
|
306 833
|
Vente billets coupe de Tunisie
|
205 000
|
110 000
|
Vente billets compétition Hand-ball
|
27 946
|
-
|
Vente billets compétition Volley -Ball
|
4 379
|
-
|
Quote Part F.T.F Coupe de Tunisie 2003/2004
|
-
|
97 093
|
Autres revenus des activités de manifestations
sportives
|
47 946
|
21 033
|
|
1 562 357
|
1 529 495
|
Note 13 : SPONSORING ET PUBLICITE ;
|
2005/2006
|
2004/2005
|
|
Vente publicité compétition nationale
|
360 600
|
313 200
|
Vente publicité salle Zouaoui
|
95 000
|
182 746
|
Vente publicité Parc B
|
117 566
|
114 000
|
Vente publicité coupe de Tunisie
|
-
|
21 000
|
Vente publicité compétition Africaine
|
125 353
|
64 000
|
Vente publicité compétition Arabe
|
-
|
5 363
|
Vente publicité El Menzah
|
-
|
89 986
|
Vente sponsor Maillots compétition Nationale et coupe de
Tunisie
|
469 350
|
145 000
|
Vente sponsor Maillots compétition Africaine
|
750 000
|
114 000
|
1 118 869 1 049 295
Note 14 : CHARGES DE PERSONNEL :
|
2005/2006
|
Salaires et primes sections Foot Ball
|
3 963 174
|
Salaires et primes sections Volley Ball
|
345 669
|
Salaires et primes sections Hand Ball
|
470 178
|
Salaires et primes autres sections
|
152 153
|
4 931 174
Note 15 : AUTRES CHARGES COURANTS :
2005/2006 2004/2005
Les associations sportives et leurs mutations en
sociétés
Voyages et déplacements Hébergements
Frais d'organisation des matchs
Frais d'organisation des galas Entretiens et réparations
Télécommunications Tombola
Autres charges courantes
|
1
|
684 157 185 613 698 692 220 594 41 712 10 844
-
382 078
|
1 1
|
045 882 050 297 493 433 385 150
101 440 21 565 29 200
102 740
|
|
3 223 690
|
|
3 229 707
|
Note16 : GAINS SUR CESSIONS DE JOUEURRS :
Transferts joueurs Foot Ball « senior »
|
2005/2006
|
2004/2005
|
2 004 695
|
1 679 243
|
Transferts joueurs Hand Ball
|
32 000
|
382 398
|
Transferts joueurs volley Ball
|
15 000
|
60 000
|
Prêts joueurs Football « senior »
|
311 155
|
-
|
Prêts joueurs Volley Ball
|
20 080
|
-
|
|
2 382 930
|
2 121 641
|
|