II. Régime fiscal en matière de TVA :
La TVA est un impôt global qui frappe, sauf exception,
l'ensemble des biens et services vendus en Tunisie quel que soit leur origine
(tunisienne ou importée)
Au sens de l'article 1er du code de la TVA, sont en
principe soumises à la TVA les affaires faites en Tunisie relevant d'une
activité industrielle, artisanale, libérale ou commerciale autre
que la vente.
Cette taxe s'applique quel que soit :
y' Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la
réalisation des opérations imposables ;
y' La situation de ces personnes au regard de tous autres
impôts (indépendance de la TVA vis à vis de tous autres
impôts avec lesquels elle peut éventuellement se cumuler - exemple
: droits d'enregistrement - sauf disposition contraire)
y' La forme ou la nature de l'intervention de ces personnes ce
qui permettrait d'imposer les ventes ou les opérations assimilées
aux ventes tels que l'échange.
y' Le caractère habituel ou occasionnel de cette
intervention : les opérations isolées sont imposables au
même titre que les opérations habituelles puisque une seule
opération suffit.
y' Les buts de l'opération : lucratif ou spéculatif
à condition qu'une affaire existe. y' Les résultats de
l'opération : bénéficiaire ou déficitaire
Toutefois, aux termes du point 6 du tableau A du code de la
TVA, « les affaires effectuées par les oeuvres reconnues
d'intérêt humanitaire et social agrées par décret
» sont exonérées de la TVA.
SECTION III : PARTICULARITE COMPTABLE :
La comptabilité est le recensement et la mesure
économique de l'activité et du patrimoine d'une entité
économique. Ce recensement est fait chronologiquement par inscription
dans des documents comptables. C'est un outil d'information financière
tant pour l'entité elle-même que pour l'extérieur.
Le plus souvent la tenue d'une comptabilité
résulte d'obligations juridiques, sociales ou fiscales. L'association
sportive, comme toute entité économique, est dans l'obligation de
tenir une comptabilité qui permet d'enregistrer toutes les
opérations réalisées, d'établir des
documents et des états de synthèse traduisant la
situation financière (et patrimoniale) ainsi que les transactions
effectuées.
Parmi les textes d'où est née cette obligation on
site a titre d'exemple les textes suivants :
'7 Loi comptable N° 96-112 du 30 décembre 1996
relative au nouveau système
comptable tunisien ;
'7 Article 9 de la loi 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux
associations ;
'7 Article 7 de la loi 95-11 du 6 février 1995 relative
aux structures sportives ;
'7 Article 13 des cahiers des charges des F.T.F
(fédération tunisienne de
football) ;...
Le législateur tunisien a imposé aux associations
sportives l'établissement des états financiers sincères et
réguliers et ce sans l'existence d'un référentiel
comptable (norme comptable sectorielle régissant les opérations
spécifiques effectuées par les associations sportives).
La comptabilité des associations sportives n'a pas pour
but de tirer des conclusions sur les pertes et les gains mais plutôt
d'établir la position active ou passive de l'association vis-à-
vis des tiers et de démontrer l'usage et l'emploi des fonds reçus
ou à recevoir.
Ainsi les états financiers des associations doivent
fournir une information :
V' Utile aux actuels et potentiels donateurs en termes
d'allocation de ressources ;
V' Permettant une évaluation des services proposés
par l'association et sa capacité
de continuer d'en offrir ;
V' Permettant de renseigner sur le degré d'efficience et
d'efficacité (...)
L'information financière produite dans les états
financiers est destinée aux deux groupes d'utilisateurs : utilisateurs
internes et utilisateurs externes.
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