CHAPITRE II :
La nécessaire transformation des
associations
Sportives en Tunisie en sociétés à
objet sportif
SECTION I : Les associations sportives, les associations
de
droit commun et les sociétés commerciales :
les principales
divergences :
I. Distinction entre association de droit commun et
association sportive :
L'article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959
a défini l'association comme étant une convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager
des bénéfices.22
On constate d'après cet article que l'association doit
opérer pour un objectif non lucratif, puisque la recherche et surtout le
partage des bénéfices ont été laissés aux
sociétés commerciales.
Les personnes groupées en association doivent donc
avoir un but commun qui sera clairement expliqué dans les statuts et
parfois même apparaîtra dans le nom de l'association. Ce but doit
être licite. Le caractère de permanence est indépendant de
la durée. Il peut être
22Article premier de la loi n° 59-154 du 7
Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 22 Décembre
1959. Institut Supérieur de Gestion - 63 -
reconnu à une association dont la durée de vie sera
courte à condition que pendant cette période, il y ait une
certaine continuité dans son activité.23
Néanmoins, lorsque l'association réalise
des bénéfices, elle ne doit jamais les
distribuer aux adhérents. Ces excédents
devraient être réinvestis pour financer les activités
principales citées dans les statuts.
Tous ces éléments sont vérifiés
dans les associations sportives qui comptent plusieurs membres, disposent de
statuts en bonne et due forme, exercent leurs activités sportives de
façon permanente d'une saison à une autre et enfin exercent dans
un but purement non lucratif.
Cependant, et depuis plusieurs années, les associations
sportives se sont distinguées des autres associations par des
activités qui se traduisent par des flux financiers assez importants et
des enjeux de plus en plus difficiles à gérer, et
nécessitant une gestion beaucoup plus rigoureuse que celle
adoptée par les associations scientifiques, féminines ou
culturelles.
D'ailleurs, le législateur tunisien s'est
intéressé davantage aux associations sportives en promulguant
différentes lois et textes juridiques eu égard à leur
importance.
II. Distinction entre association sportive et
société commerciale :
L'association de façon générale doit avoir
un but autre que le partage des bénéfices. En effet, «les
associations sont le domaine privilégié du
bénévolat et du désintéressement"24
Il faut à ce sujet nuancer cette affirmation ;
l'absence de but lucratif ne doit pas être recherchée au niveau de
l'organisme lui-même, mais à celui de ses membres. C'est
l'objectif des personnes constituant l'association qui permettra de faire la
distinction avec la société.
La distinction principale que l'on pourrait dégager de
ces deux organismes, c'est l'objectif de partage des
bénéfices. La notion de bénéfice doit
être appréciée de la même façon dans les
entités juridiques ; c'est tout gain pécuniaire ou
matériel qui s'ajouterait à la fortune personnelle des
membres.
23 M.J.Dessouches : Comptabilité et gestion des
associations. Page 5. Editions MASSON 1992
24 Pattrick Collin & Guillaume Goulard :
Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation,
filialisation : où en est-on ? Revue Française de
Comptabilité N° 314. Septembre 1999. Page 31
Le Code des Sociétés Commerciales a
stipulé dans son article 2, Contrairement aux dispositions de l'article
premier de la loi n° 59-154 interdisant aux associations le partage des
bénéfices, que "la société est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs
apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la
société."25
Tant qu'il n'y aura pas partage des résultats de
l'activité principale de l'association sportive, elle conserve sa
qualité même si elle est tenue parfois d'accomplir des actes de
commerce. C'est seulement le partage des bénéfices qui
disqualifierait l'association en société, c'est-à-dire en
un groupement dans lequel les membres ont en vue le partage des
bénéfices éventuellement dégagés.
En Tunisie, la distinction entre association et
société ne frappe pas seulement l'aspect lucratif de l'objet
social, mais également le mode de gestion et le contrôle des
comptes. En effet, eu égard à la volonté de
réaliser et de distribuer les bénéfices éventuels,
les sociétés commerciales sont fiscalisées et
contrôlées conformément aux dispositions juridiques et
fiscales en vigueur.
Les contrôles sont effectués par les commissaires
aux comptes, les agents de l'administration fiscale ainsi que par les services
de la sécurité sociale. Tous ces contrôles contribuent
à s'assurer d'une certaine rigueur des dirigeants des
sociétés. Cependant, les associations sportives subissent
beaucoup moins de contrôle du fait de leur but non lucratif.
On remarque bien à travers ce qui
précédait que l'interdiction pour l'association concerne
seulement le partage du bénéfice et non pas sa
réalisation. En effet, les bénéfices éventuellement
réalisés serviront à financer les activités et
projets des associations dans le but d'atteindre les objectifs assignés
dés sa constitution. Ils ne devront en aucun cas être
distribués aux adhérents.
25 Article 2 du Code des Sociétés
Commerciales
On peut résumer ce qui a précédé dans
ce tableau :
Elément
|
Associations
|
sociétés
|
Membre
|
|
|
Nom officiel
|
Sociétaires
|
Associés
|
Nom d'usage
|
Adhérents
|
Associés
|
Nombre minimum
|
2
|
1
|
Droit aux bénéfices
|
Non
|
oui
|
Droit aux bonis de liquidation
|
Non
|
oui
|
Intérêt dans l'organisme
|
moral
|
Pécuniaire
|
Participation a la vie de l'organisation
|
Oui, active normalement
|
Inactive normalement
|
Organe de délibération
|
L'assemblée générale
|
L'assemblée générale
|
Dirigeants
|
|
|
Rémunération
|
non
|
oui
|
Responsabilité
|
Financière possible
|
Financière dans les limites de l'apport
|
Droit
|
Statuts
|
Loi de 1959
|
Code des sociétés commerciales
|
Durée maximale
|
illimitée
|
99 ans
|
|