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Les associations sportives en Tunisie et leur mutation en sociétés


par Fatma DOUIRI
Institut Supérieur de Gestion de TUNIS
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE II :

La nécessaire transformation des associations

Sportives en Tunisie en sociétés à objet sportif

SECTION I : Les associations sportives, les associations de

droit commun et les sociétés commerciales : les principales

divergences :

I. Distinction entre association de droit commun et association sportive :

L'article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 a défini l'association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.22

On constate d'après cet article que l'association doit opérer pour un objectif non lucratif, puisque la recherche et surtout le partage des bénéfices ont été laissés aux sociétés commerciales.

Les personnes groupées en association doivent donc avoir un but commun qui sera clairement expliqué dans les statuts et parfois même apparaîtra dans le nom de l'association. Ce but doit être licite. Le caractère de permanence est indépendant de la durée. Il peut être

22Article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 22 Décembre 1959.
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reconnu à une association dont la durée de vie sera courte à condition que pendant cette période, il y ait une certaine continuité dans son activité.23

Néanmoins, lorsque l'association réalise des bénéfices, elle ne doit jamais les distribuer aux adhérents. Ces excédents devraient être réinvestis pour financer les activités principales citées dans les statuts.

Tous ces éléments sont vérifiés dans les associations sportives qui comptent plusieurs membres, disposent de statuts en bonne et due forme, exercent leurs activités sportives de façon permanente d'une saison à une autre et enfin exercent dans un but purement non lucratif.

Cependant, et depuis plusieurs années, les associations sportives se sont distinguées des autres associations par des activités qui se traduisent par des flux financiers assez importants et des enjeux de plus en plus difficiles à gérer, et nécessitant une gestion beaucoup plus rigoureuse que celle adoptée par les associations scientifiques, féminines ou culturelles.

D'ailleurs, le législateur tunisien s'est intéressé davantage aux associations sportives en promulguant différentes lois et textes juridiques eu égard à leur importance.

II. Distinction entre association sportive et société commerciale :

L'association de façon générale doit avoir un but autre que le partage des bénéfices. En effet, «les associations sont le domaine privilégié du bénévolat et du désintéressement"24

Il faut à ce sujet nuancer cette affirmation ; l'absence de but lucratif ne doit pas être recherchée au niveau de l'organisme lui-même, mais à celui de ses membres. C'est l'objectif des personnes constituant l'association qui permettra de faire la distinction avec la société.

La distinction principale que l'on pourrait dégager de ces deux organismes, c'est l'objectif de partage des bénéfices. La notion de bénéfice doit être appréciée de la même façon dans les entités juridiques ; c'est tout gain pécuniaire ou matériel qui s'ajouterait à la fortune personnelle des membres.

23 M.J.Dessouches : Comptabilité et gestion des associations. Page 5. Editions MASSON 1992

24 Pattrick Collin & Guillaume Goulard : Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation, filialisation : où en est-on ? Revue Française de Comptabilité N° 314. Septembre 1999. Page 31

Le Code des Sociétés Commerciales a stipulé dans son article 2, Contrairement aux dispositions de l'article premier de la loi n° 59-154 interdisant aux associations le partage des bénéfices, que "la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société."25

Tant qu'il n'y aura pas partage des résultats de l'activité principale de l'association sportive, elle conserve sa qualité même si elle est tenue parfois d'accomplir des actes de commerce. C'est seulement le partage des bénéfices qui disqualifierait l'association en société, c'est-à-dire en un groupement dans lequel les membres ont en vue le partage des bénéfices éventuellement dégagés.

En Tunisie, la distinction entre association et société ne frappe pas seulement l'aspect lucratif de l'objet social, mais également le mode de gestion et le contrôle des comptes. En effet, eu égard à la volonté de réaliser et de distribuer les bénéfices éventuels, les sociétés commerciales sont fiscalisées et contrôlées conformément aux dispositions juridiques et fiscales en vigueur.

Les contrôles sont effectués par les commissaires aux comptes, les agents de l'administration fiscale ainsi que par les services de la sécurité sociale. Tous ces contrôles contribuent à s'assurer d'une certaine rigueur des dirigeants des sociétés. Cependant, les associations sportives subissent beaucoup moins de contrôle du fait de leur but non lucratif.

On remarque bien à travers ce qui précédait que l'interdiction pour l'association concerne seulement le partage du bénéfice et non pas sa réalisation. En effet, les bénéfices éventuellement réalisés serviront à financer les activités et projets des associations dans le but d'atteindre les objectifs assignés dés sa constitution. Ils ne devront en aucun cas être distribués aux adhérents.

25 Article 2 du Code des Sociétés Commerciales

On peut résumer ce qui a précédé dans ce tableau :

Elément

Associations

sociétés

Membre

 
 

Nom officiel

Sociétaires

Associés

Nom d'usage

Adhérents

Associés

Nombre minimum

2

1

Droit aux bénéfices

Non

oui

Droit aux bonis de liquidation

Non

oui

Intérêt dans l'organisme

moral

Pécuniaire

Participation a la vie de l'organisation

Oui, active normalement

Inactive normalement

Organe de délibération

L'assemblée générale

L'assemblée générale

Dirigeants

 
 

Rémunération

non

oui

Responsabilité

Financière possible

Financière dans les limites de
l'apport

Droit

Statuts

Loi de 1959

Code des sociétés
commerciales

Durée maximale

illimitée

99 ans

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