2) Un procédé technique « validant
» : la signature électronique :
Avant d'évoquer brièvement ce vaste sujet qu'est
en lui-même la signature électronique, certaines notions
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clefs se doivent d'être définies pour aborder
ensuite brièvement la signature électronique d'un point de vue
technique et plus en détails d'un point de vue juridique ;
· Les notions clefs
Les notions clefs qui vont être évoquées
ci-après sont bien entendu liées au caractère sensible de
l'information transmise.
- L'identification et l'authentification :
L'expéditeur d'un message se doit d'être
identifié et authentifié sachant que : «
L'identification permet de connaître l'identité de
l'expéditeur du message alors que l'authentification permet de
vérifier cette identité. »
(32);
- La non répudiation :
Le « système » utilisé doit rendre
irrévocable le fait que l'expéditeur du message,
préalablement identifié et authentifié, a bien
expédié le message en question ;
- L'intégrité :
Dans le contexte qui nous est propre cette notion diverge
totalement de la définition apportée par le sens commun ;
Il s'agit ici d'établir, toujours sans aucune
contestation possible, que l'intégralité de
l'information judiciaire transmise par voie
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dématérialisée a bien été
reçue ; Nous ne sommes pas ici dans le domaine de la preuve de la
réception mais dans celui de la preuve que les données transmises
n'ont pas été modifiées ni altérées depuis
leur création jusqu'à leur réception ce qui renvoie au
domaine technique de la cryptographie ;
- La confidentialité :
En raison de la nature sensible et personnelle des
informations transmises, la voie dématérialisée se doit
impérativement de garantir la confidentialité des données
envoyées
Tous les textes précités font
référence à ces notions, le procédé
technique retenu devant, en plus d'être fiable, répondre aux
besoins issus de ces notions.
· La signature électronique d'un point de
vue technique :
Sans rentrer dans les détails techniques, la
signature électronique repose sur la cryptographie
asymétrique qui est une méthode de chiffrement qui s'oppose
à la cryptographie symétrique. Elle utilise
généralement une clé publique (qui est diffusée)
qui permet de coder le message et une clé privée (gardée
secrète) qui permet de décoder le message. Ainsi
l'expéditeur peut coder le message que seul le destinataire pourra
décoder.
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Le procédé de signature électronique
permet de plus une fonction de hachage, ce type de fonction cryptographique est
conçu de façon qu'une modification même infime du message
initial entraîne une modification du haché ce qui garantit
l'intégrité du message.
Enfin pour ce qui relève de l'identification et de
l'authentification du signataire le « système » repose sur le
certificat électronique qui n'est autre qu'une « pièce
d'identité électronique » délivrée au
titulaire de la signature par une autorité de certification,
communément appelé tiers certificateur ou tiers de confiance ;
· La signature électronique d'un point de
vue juridique :
Il existe juridiquement deux types de signature
électronique ; une à faible reconnaissance juridique et l'autre
à forte reconnaissance ;
Cette différence existe tant au niveau du droit
européen qu'au niveau de notre droit national et réside dans la
présence ou non du certificat électronique précité
: le certificat électronique qualifié.
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Un distinguo au niveau du droit de la preuve :
L'article 1316-4 du Code Civil, créé par la Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4, précise les deux
types de signature électronique ;
- Une signature électronique sans
présomption de fiabilité (signature de premier niveau ou
simple) : 1316-4 CC 2ème al : « Lorsqu'elle (la
signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. »
Dans ce cas l'acte signé avec ce type de signature peut
faire office de preuve en justice si le signataire peut être
identifié et si le lien avec l'acte signé est garanti, mais en
cas de litige il faudra prouver la fiabilité du système de
signature électronique.
- Une signature électronique avec
présomption de fiabilité (signature de second niveau ou
certifiée) : 1316-4 CC 2ème al in fine : « La
fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée et
l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Le décret (33) pris en
application de cet article, précise la notion de fiabilité en son
article 2 :
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« La fiabilité d'un procédé de
signature électronique est présumée jusqu'à preuve
contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature
électronique sécurisée, établie grâce
à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de cette signature
repose sur l'utilisation d'un certificat électronique
qualifié. »
L'article de loi et son décret d'application renverse
donc la charge de la preuve, conférant une présomption de
fiabilité à la signature électronique si cette
dernière, entre autres obligations, « s'appuie » sur un
certificat électronique qualifié.
L'article 6 du décret précité apporte des
précisions pour ce qui concerne le dit certificat en indiquant dans son
premier alinéa : « Un certificat électronique ne peut
être regardé comme qualifié que s'il comporte les
éléments énumérés au I et que s'il est
délivré par un prestataire de services de certification
électronique satisfaisant aux exigences fixées au
II. »
L'évolution attendue et souhaitable, apportée
par l'article 1316-4 CC, établissant l'équivalence entre la
signature manuscrite et la signature électronique, l'a été
sous certaines conditions ;
Ces conditions peuvent être pernicieuses car
elles établissent l'équivalence si, entre autre,
un certificat électronique qualifié est délivré
au
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signataire de l'acte par un prestataire de services de
certification électronique.
Dans ce cas la question se pose de savoir si l'Huissier de
justice « existe » encore par lui-même et s'il peut toujours
justifier de l'apport d'une valeur ajoutée dans ce domaine ?
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