UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel
: procédures et voies d'exécution
Fabrice CALVET
LA DEMATERIALISATION ET LA SIGNIFICATION DES
ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE
OU
LA PLUS VALUE EN MATIERE DE TRANSMISSION DE
L'INFORMATION JUDICIAIRE
« Bien informés, les hommes sont des
citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets.
»
Alfred SAUVY
(Économiste et Sociologue français 1898 /
1990)
Sous la direction de Madame le Professeur Sylvie
BERNIGAUD
Année universitaire 2007 / 2008
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
REMERCIEMENTS
Avec mes plus vifs remerciements à mon
confrère et ami, Me Alain BOBANT, qui
en
son temps m'a vivement conseillé de
me
connecter à internet et qui par la
suite
n'a jamais cessé de me guider dans
l'exploration de « ce nouveau monde
».
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
AVERTISSEMENT
Cette étude s'inscrit dans une hypothèse :
Celle dans laquelle à l'avenir, la signification des
actes d'Huissier de justice pourra être réalisée par
voies dématérialisées.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :
Justifier de l'apport des plus values d'ordre
général en matière de transmission
dématérialisée de
l'information judiciaire.
A)Justifier de l'apport d'une plus value dans le
domaine du complément explicatif et de l'actualisation de
l'information transmise :
I)L'intervention de l'Huissier de justice : une plus
value dans le cadre du complément explicatif :
1)Le complément explicatif dans le cadre de la
signification avec support papier :
2)Le complément explicatif dans le cadre de la
signification avec modalité de remise
dématérialisée de la copie de l'acte :
II)L'intervention de l'Huissier de justice : une plus
value dans le cadre de l'actualisation de l'information transmise :
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
B)Justifier d'une plus value dans le domaine de la
sécurisation de la transmission de l'information :
I)L'information judiciaire
dématérialisée, une
information reconnue :
1)Une information judiciaire
dématérialisée
consacrée par les textes :
- Les textes fondateurs et directeurs
- Les textes d'ordre réglementaire : 2)Un
procédé technique « validant » : la signature
électronique :
· Les notions clefs
· La signature électronique d'un point de vue
juridique :
- Une signature électronique sans présomption de
fiabilité.
- Une signature électronique avec présomption de
fiabilité.
II)L'huissier de justice apporte-t-il une
éventuelle plus value dans le cadre de la sécurisation de la
transmission dématérialisée de l'information judiciaire
?
1)L'Huissier de justice et le prestataire de services de
certification électronique, des acteurs concurrents ?
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
2)L'Huissier de justice et le prestataire de services de
certification électronique, des acteurs complémentaires :
SECONDE PARTIE :
L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :
Justifier de l'apport des plus values d'ordre
particulier en matière de transmission
dématérialisée de l'information.
A)Les plus values que peut apporter la profession
d'Huissier de justice dans le domaine de l'acceptation préalable :
I)« L'opt'in » ou l'acceptation
préalable et
« l'opt'out » ou la faculté de
désinscription :
1)L'acceptation préalable nécessaire ou
« l'opt'in »:
2)La désinscription possible a posteriori ou «
l'opt'out » :
II)L'Huissier de justice : une réponse à
l'assurance de l'acceptation préalable :
1)La profession d'Huissier de justice : une réponse
probatoire au principe de l'acceptation préalable.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
2)La profession d'Huissier de justice : une plus value en
terme de certitude de domiciliation du destinataire de l'acte.
B)Les plus values que peut apporter la profession
d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :
I)La date de signification dans le cadre des textes qui
régissent la matière :
1)La date dans le cadre des échanges
électroniques :
2)La date dans le cadre de la signification sur support papier
:
II)L' Huissier de justice : une réponse pour
la sécurisation de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés.
1)La sécurisation de la date dans le cadre des
échanges dématérialisés : les solutions
québécoise et belge.
· La solution québécoise :
· La solution belge :
2)Une proposition pour notre droit positif : l'Huissier de
justice ou le garant de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés.
· La date de signification ne doit pas être celle de
l'accusé réception.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
· La date de signification doit
être celle de l'envoi par l'Huissier de justice.
CONCLUSION
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
LA DEMATERIALISATION ET LA SIGNIFICATION DES
ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE
OU
LA PLUS VALUE EN MATIERE DE TRANSMISSION DE
L'INFORMATION JUDICIAIRE
|
INTRODUCTION
La transmission de l'information est devenue un enjeu majeur
au point que la plus haute instance mondiale, l'Organisation des Nations Unies,
par l'intermédiaire de son Assemblée Générale, a
adopté le 21 décembre 2001 la résolution A/RES/56/183
(1), approuvant la tenue du sommet mondial sur la
société de l'information (SMSI).
La première phase de ce sommet, qui s'est
déroulé du 10 au 12 décembre 2003 à Genève
(Suisse), a réuni plus de 11.000 participants dont 50 chefs
d'état ou de gouvernement et a retenu en titre de sa déclaration
de principe : « construire la société de l'information :
un défi mondial pour le nouveau millénaire. »
.(2).
Les technologies de l'information et de la
communication (TIC), qui regroupent les
techniques utilisées dans le traitement et la transmission des
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
informations, c'est-à-dire essentiellement
l'informatique, internet et les
télécommunications, se sont retrouvées au coeur des
débats de ce sommet en raison de leur impact général tant
sur les individus que sur le nombre de domaines concernés ;
« Les TIC ont une incidence immense sur presque tous
les aspects de notre vie. », « les TIC devraient contribuer à
faciliter notre vie quotidienne dans tous les domaines ; leurs applications
peuvent se révéler très utiles dans de nombreux domaines :
administrations, services publics... »
(3).
Cet impact général des technologies de
l'information et de la communication n'a pas épargné le monde
judiciaire.
Ainsi les voies « classiques » de la transmission de
l'information, que sont notamment dans ce domaine la signification et la
notification et qui ont en commun le support papier, sont désormais
directement touchées par la dématérialisation.
L'évolution du support papier vers le « support »
numérique, permet l'utilisation de nouveaux canaux pour la transmission
de l'information.
Ces nouvelles possibilités offertes par les TIC n'ont
pas échappé à nos instances politiques ; ainsi, sur le
plan économique, au niveau européen, le parlement a adopté
le 8 juin 2000 la directive 2000/31/CE (4) portant
sur le commerce électronique et au niveau national, le parlement a
voté la loi pour « la
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
confiance dans l'économie numérique » le 21
juin 2004 (5).
Sur le plan judiciaire, la volonté politique
d'utiliser les possibilités offertes par les TIC s'est
très nettement affirmée dans le discours à partir de
l'année 2007, avec en plus le dégagement de moyens
budgétaires, pour faire « entrer » le « monde de la
justice » dans l'aire de la dématérialisation ; ainsi
suivant les propos de Mme le Garde des Sceaux : « L'accès
à l'information sera amélioré grâce aux nouvelles
technologies...la dématérialisation des
échanges est une priorité.
»(6) ; ou encore :
« L'institution judiciaire sera
modernisée...les nouvelles technologies sont un outil pour y parvenir.
J'ai pris des décisions depuis le mois de mai en débloquant les
moyens. » (7).
Cette option politique a été soutenue par divers
rapports ;
Le premier en ce sens a été remis à Mme
le Garde des Sceaux par Mr Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal
de Grande Instance de Paris, le 15 juin 2004 et a pour thème « la
célérité et la qualité de la justice »
(8) ; ce rapport préconise entre autre de
« favoriser la transmission de l'information
dématérialisée (données et actes de
procédure)... de mettre les applications informatiques au service de la
célérité de la justice. ».
De même, le rapport de la commission pour
la libération de la croissance française, sous
la présidence de Mr Jacques ATTALI et remis le 23
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
janvier 2008 à Monsieur le Président de
la République, Nicolas SARKOZY, prévoit dans ses
dispositions 245 et 246 (9), «
d'accélérer la
dématérialisation des procédures...la
justice numérique... ».
Enfin, dernièrement, la commission
présidée par Mr le Professeur GUINCHARD, prévoit dans la
proposition 24 de son rapport la « création d'un guichet universel
de greffe », et préconise une harmonisation dans les dispositifs de
saisine des juridictions par voie électronique
(10).
Cette évolution dans le domaine de la transmission de
l'information s'est finalement retrouvée dans les textes sur lesquels
nous reviendrons plus en détails au cours de nos développements,
permettant ainsi la mise en oeuvre d'applications concrètes comme le
réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) et le réseau
privé virtuel des Avocats (RPVA).
Si ces concrétisations, relatives à la
transmission dématérialisée de l'information judiciaire,
ne concernent pour l'instant que les rapports entre professionnels (Magistrats,
Greffiers, Avocats, Huissiers de justice) il est prévisible que dans un
proche avenir elles concernent les rapports entre les dits professionnels et
les parties et notre étude s'inscrit dans cette hypothèse.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
La transmission de l'information judiciaire, qu'est la
signification, fait partie, avec l'exécution et le constat, des trois
piliers sur lesquels repose l'essentiel de la matière des Huissiers de
justice.
Cette évolution en terme de canaux utilisés pour
la transmission de l'information peut être assimilée à une
véritable « révolution » pour la dite profession car
elle risque d'impacter son « coeur de métier »
(11).
Face aux enjeux et aux risques pour la profession et pour
apporter des solutions pérennes, le Président de la Chambre
Nationale des Huissiers de justice, Me Guy DUVELLEROY et son bureau ont
créé, entre autre, dès janvier 2008 une commission
dématérialisation,
présidée par Me Philippe-Michel ARNAUD, une
commission labellisation de l'acte, présidée par Me Alain GRIMAND
et un groupe de travail sur l'extension du domaine de la signification,
présidé par Me Jacques HUTIN (12).
La profession des Huissiers de justice ne découvre pas
ces nouveaux modes de transmission de l'information ; elle participe activement
à leur développement depuis une dizaine d'années par
l'intermédiaire notamment de l'ADEC (13)
avec Me André VOILLEQUIN et Me Alain BOBANT.
Cette participation s'est concrétisée par la
création du centre serveur de l'ADEC qui permet l'échange de
données structurées (EDI) entre plusieurs grands comptes comme
l'URSSAF, l'ASSEDIC, le Trésor Public et les Huissiers de justice, ou
par la participation
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
au projet « Transjuris » sous l'égide de la
Caisse des dépôts ayant pour objet la
dématérialisation des échanges entre les professions
juridiques.
Cette participation active de la profession est le garant de
facultés d'adaptation pour tenter de maîtriser l'impact de la
dématérialisation sur la signification des actes d'Huissiers de
justice ; mais cet impact dépendra des plus values recherchées en
matière de transmission de l'information.
Ces plus values peuvent être liées aux
caractères généraux de l'information judiciaire, où
liées aux obligations issues de certains textes en particulier, qui
régissent sa transmission.
L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice étant
de pouvoir justifier de l'apport tant des plus values d'ordre
général (première partie), que des plus
values d'ordre particulier (seconde partie).
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :
Justifier de l'apport des plus values d'ordre
général en matière de transmission
dématérialisée de
l'information judiciaire.
De façon générale l'information judiciaire
revêt trois caractères principaux :
- C'est une information complexe qui nécessite souvent
lors de sa délivrance un complément explicatif ;
- C'est une information évolutive qui nécessite
un travail permanent d'actualisation avant toute transmission ;
- Enfin et peut être surtout c'est une information
sensible engendrant pour toutes transmissions des besoins de
sécurité.
Le support classique grâce auquel cette transmission a
toujours été réalisée, à savoir le papier,
entre en « concurrence » à partir du 01 janvier 2009 avec le
« support numérique » dans le cadre de transmissions
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
dématérialisées ; cette concurrence
étant établie par l'adoption dans le Livre I du Code de
Procédure Civile d'un titre XXI « La communication par voie
électronique » (14).
Cette évolution réglementaire
créée donc un second support et de fait un second canal pour la
transmission de l'information judiciaire ;
Pour conserver la matière de la signification, la
profession d'Huissier de justice devra, en dehors d'un « retranchement
» derrière son monopole, justifier de l'apport de plus values qui
seront recherchées par les intervenants dans la transmission
dématérialisée de l'information judiciaire et ce dans les
domaines de l'explication, de l'actualisation et de la sécurisation.
A cet instant précis, il nous faut rappeler que la
présente réflexion s'inscrit dans une certaine prospective ; en
effet, la signification des actes avec modalité de remise
dématérialisée n'est qu'à l'étude
(12), rien à aujourd'hui ne permet cette
transmission vis-à-vis des parties ; au contraire le décret
n°2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret
n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice,
prévoit expressément en son article 28 une remise de
l'information sur support papier à son destinataire même lorsque
l'acte est dressé sur support électronique
(15).
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Pour l'instant seuls les « professionnels »
(Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers de justice...)
peuvent communiquer entre eux de façon
dématérialisée par différents réseaux
sécurisés comme le réseau privé virtuel de la
justice (RPVJ), le réseau privé virtuel des Avocats (RPVA),
Interact pour les Huissiers de justice ou par la création de nouvelles
plateformes comme Transjuris qui permettra les échanges entre les divers
réseaux sécurisés.
Le cadre de ce travail prospectif est donc de rechercher si la
profession d'Huissier de justice sera toujours à même de justifier
de l'apport de plus values dans les échanges
dématérialisés amenés vraisemblablement à se
développer à l'égard des parties et ce dans les domaines
du complément explicatif et de l'actualisation de l'information
transmise (A) et de la sécurisation de la transmission
(B) ?
A) Justifier de l'apport d'une plus value dans le
domaine du complément explicatif et de l'actualisation de l'information
transmise :
La transmission de l'information judiciaire
s'effectue essentiellement par la signification et la
notification ;
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
La signification qui, rappelons le, est « une
notification faite par acte d'huissier de justice » (art 651 Al 2 CPC),
est expressément mentionnée dans le texte fondateur de l'actuelle
profession à savoir l'ordonnance du 2 novembre 1945
(16) qui précise dans son article 1,
alinéa premier : « Les huissiers de justice sont les officiers
ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et
les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et
règlements lorsque le mode de notification n 'a pas été
précisé et ramener à exécution les décisions
de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
».
Cette notion de monopole est fortement remise en cause tant au
niveau européen par la directive service
(17), bien que la profession d'Huissier de justice
en soit à ce jour exclue, qu'au niveau national avec la « tendance
» libérale qui prend corps, comme avec le rapport de la commission
pour la libération de la croissance française
présidée par Mr Jacques ATTALI ;
Dans ce contexte, si la profession d'Huissier de justice veut
préserver son avenir elle se devra de démontrer l'apport de
valeur ajoutée dans la cadre de la transmission
dématérialisée de l'information judiciaire.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
I) L'intervention de l'Huissier de justice : une plus value
dans le cadre du complément explicatif :
Dans le cadre d'une signification sur support papier qui
pourrait être qualifiée de « signification classique »
l'apport de la plus value recherchée est aisément
démontrable (1) ; en est il de même dans le cadre d'une
modalité de remise dématérialisée de la copie de
l'acte ? (2).
1) Le complément explicatif dans le cadre de la
signification avec support papier :
Ce n'est pas le support en lui-même, c'est-à-dire
le papier, qui permet de justifier pour la profession d'Huissier de justice de
l'apport d'une plus value dans le domaine du complément d'information
à l'occasion de la signification, mais la « façon », le
« canal » par lesquels ce support est remis au destinataire.
En effet l'article 654 du CPC stipule : « La
signification doit être faite à personne. La signification
à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est
délivré à son représentant légal, à
un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne
habilitée à cet effet. »
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Ainsi l'obligation première qui est faite à
l'Huissier de justice ou à son clerc lors des opérations de
signification est de rencontrer en personne le destinataire de l'acte ;
Il sera donc aisé pour l'Huissier de justice de mettre
à profit cette rencontre pour apporter au destinataire, surtout s'il
s'agit d'un particulier, les compléments d'information
nécessaires ;
Il est à noter que cette plus value apportée
dans le cadre de la transmission de l'information concerne beaucoup plus les
particuliers que les professionnels, ces derniers étant par essence
« initiés » et plus à même d'appréhender
la complexité de la matière.
Le législateur a bien cerné ce besoin
d'information allant même jusqu'à le rendre obligatoire dans le
cadre de certaines significations ;
Ainsi dans le cadre de la procédure d'injonction de
payer l'article 1414 du CPC (18) précise,
qu'à peine de nullité de la signification, l'Huissier de justice,
dans le cas d'une remise de la copie de l'acte à la personne même
du destinataire, doit rappeler verbalement, entre autre, les délais et
modalités de recours dans le cadre d'une telle procédure;
D'autres procédures prévoient un échange
verbal entre l'Huissier de justice et le destinataire de l'acte ;
Ainsi en matière de saisie vente l'article 95
(19) prévoit qu'en cas de présence du
débiteur, l'Huissier
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
de justice se doit de lui rappeler les mentions du
4° de l'article 94 à savoir entre autre que les biens
saisis sont indisponibles et placés sous la garde du débiteur,
qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni
déplacés.
De même en matière de saisie appréhension
et de saisie revendication des biens meubles corporels, l'article 142
(20) dispose que l'Huissier de justice doit poser
la question à la personne tenue de la remise du bien de savoir si elle
s'offre d'effectuer le transport du dit bien à ces frais ;
En sus des textes applicables, des travaux de prospectives
comme ceux issus du rapport remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004 par la
mission dirigée par Mr Jean Claude MAGENDIE
(8) préconisent l'apport d'une plus value en
matière d'information à l'occasion de la signification des actes
d'Huissiers de justice :
Extraits :
« Forte de cette expérience très
largement partagée, la Mission suggère que ce soit l'huissier de
justice lui-même qui, en plus de l'assignation qu'il est chargé de
délivrer, place en tête de sa signification une lettre simple,
écrite en français courant, qui explique au défendeur ce
qui se passera s'il ne constitue pas avocat, et les démarches
élémentaires qu'il lui faut effectuer s'il entend - en
connaissance de cause - se faire représenter dans le
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
cadre de cette procédure, mentionnant en outre
qu'en cas de revenus modestes, il lui est loisible de prétendre au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, mention étant faite,
dans la lettre-type, des coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle
local. »
Il est important de rappeler que la profession d'Huissier de
justice n'a jamais attendu l'obligation faite de par les textes pour engager un
dialogue avec le destinataire de l'acte et qu'elle a su toujours mettre
à profit une rencontre avec le dit destinataire pour apporter un
complément informatif et donc une plus value dans le cadre de la
transmission de l'information judiciaire :
Rappels et explications sur les voies de recours, les
délais pour les engager, les risques encourus en cas d'inaction,
propositions d'établissement d'échéanciers en cas de
difficultés financières, mises en contact avec les services
sociaux notamment en matière d'expulsion locative...
Enfin, même en l'absence de signification à
personne, les mêmes conseils peuvent toujours être donnés au
destinataire de l'acte ;
En effet ce dernier pourra toujours obtenir le
complément d'information recherché en rencontrant l'Huissier de
justice, dernier juriste de proximité en raison du maillage territorial
de la profession : en décembre 2006 l'on dénombrait 2011
études, 3289 Huissiers de justice et environ plus de 10.000
collaborateurs (11).
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Par rapport à la nature complexe de l'information
judiciaire et la recherche d'une plus value en terme de complément
explicatif il est donc aisé pour la profession d'Huissier de justice de
justifier de l'apport de la dite plus value à l'occasion d'une
transmission par signification « classique » avec pour support le
papier ;
La situation est-elle identique dans le cadre d'échanges
dématérialisés ?
2) Le complément explicatif dans le cadre de la
signification avec modalité de remise
dématérialisée de la copie de l'acte :
A ce stade de nos propos il est opportun d'apporter quelques
précisions sur deux points ;
· Le sous titre indique une signification avec
modalité de remise dématérialisée et non la
signification dématérialisée ; la nuance a son importance
;
En effet la seconde notion, la
signification dématérialisée, revêt une acception
à caractère global qui signifie que l'ensemble des
significations peut être fait de façon
dématérialisé et ou que la
signification « classique » sur support papier n'existe plus ;
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Alors qu'en réalité, nous le verrons plus avant
au cours de cet exposé, l'évolution des techniques et des textes,
en matière de transmission de l'information ne permet en fait que de
créer une modalité supplémentaire de remise de la copie de
l'acte, à savoir une modalité de remise
dématérialisée, au même titre qu'il a
été créé la modalité de remise par
dépôt de la copie en l'étude d'Huissier de justice,
remplaçant le dépôt de la dite copie fait
précédemment à la mairie du domicile du destinataire de
l'acte (21).
· En matière de transmission de l'information
judiciaire, qu'elle soit sur support papier ou
dématérialisée, il faut faire le distinguo entre les
échanges pouvant avoir lieu entre les professionnels qui participent
à la procédure, Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers de
justice...et les échanges pouvant exister entre les dits professionnels
et les parties à l'instance ; Nos propos ne portant que sur le second
type d'échanges et plus précisément sur ceux qui pourront
à l'avenir exister entre les Huissiers de justice et les parties.
Ces précisions étant apportées, comment
la profession d'Huissier de justice peut elle justifier de l'apport de plus
values en termes de compléments explicatifs dans le cadre d'une
modalité de remise dématérialisée
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
de la copie de l'acte, comme elle peut le faire en cas de remise
sur support papier ?
La question est d'importance ; en effet, faute de justifier de
l'apport de cette plus value recherchée qui est liée au
caractère complexe de l'information judiciaire, il sera difficile pour
la profession de conserver « son coeur de métier », sauf
à se retrancher derrière son monopole
(16), cette position au demeurant étant peut
être dangereuse et illusoire en raison des multiples « attaques
» que subit ce dernier depuis quelques années tant au niveau
national qu'au niveau européen.
Le canal de l'échange
dématérialisé par rapport au canal du support papier fait
perdre dans un premier temps, au moment de la remise de la
copie de l'acte, le contact physique avec le destinataire, contact propice
comme nous l'avons exposé précédemment à la
diffusion du complément d'informations recherché.
Pour ce qui concerne les rappels verbaux obligatoires et
prévus par les textes (cf supra) la difficulté a
été contournée par le législateur qui en modifiant
le Code Civil a prévu au dernier alinéa de l'article 1369-9
(22) que : « Si une disposition
prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise
d'un écrit électronique à l'intéressé dans
les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
»
Cette « adaptation » des textes aux nouvelles
voies offertes par la technique n'offre pas en réalité une
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
réponse satisfaisante aux besoins réels des parties
en termes de compléments explicatifs ;
Néanmoins ce complément d'informations pourra
toujours être apporté par les Huissiers de justice si nous faisons
une analogie entre la signification de la copie de l'acte avec modalité
de remise dématérialisée et la signification de la copie
de l'acte avec modalité de remise à personne présente au
domicile du destinataire.
En effet, même si la remise
dématérialisée de la copie de l'acte risque fort
d'être assimilée à une remise à personne en cas de
retour d'un accusé de réception électronique, comme le
laissent présager les articles 1369-9 du Code Civil, 748-3 du Code de
Procédure Civile (22, 23) et comme le
confirme l'article 558 du Code de Procédure Pénale
(24) avec le retour signé par
l'intéressé de l'avis de réception sur support papier, il
n'en demeure pas moins que le contact réel entre la partie destinataire
de l'acte et l'agent chargé de sa signification n'a pas eu lieu et que
le complément informatif sera donc donné dans un second
temps comme en cas de remise à personne présente au
domicile.
Ainsi, même dans le cadre des échanges
dématérialisés, de part le maillage territorial de la
profession, l'Huissier de justice est, et restera, le dernier juriste de
proximité, auquel le destinataire de l'acte pourra toujours s'adresser
une fois la signification effectuée pour obtenir l'information
complémentaire recherchée ;
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Les échanges dématérialisés ne
feront pas disparaître le devoir que se font les Huissiers de justice de
renseigner les parties concernées soit de vive voix en leur
étude, soit lors d'échanges téléphoniques, soit par
courriel, ce dernier mode étant déjà utilisé en
pratique.
Ainsi, dans le cadre d'échanges
dématérialisés, la profession d'Huissier de justice peut
donc justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine du
complément d'information et ce au bénéfice des parties
concernées ;
En est il de même en terme d'actualisation de la dite
information ?
II) L'intervention de l'Huissier de justice : une
plus value dans le cadre de l'actualisation de l'information transmise
:
Comme nous l'avons indiqué, le deuxième
caractère de l'information judiciaire est d'être une information
évolutive qui nécessite un travail permanent d'actualisation
avant toute transmission ;
Il est évident que ce travail d'actualisation est
complètement indépendant du support et des canaux utilisés
pour transmettre l'information.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Ainsi, sur cette question, nos développements seront donc
plus brefs, en effet :
La plus value apportée aujourd'hui par la profession
d'Huissier de justice en terme d'actualisation de l'information transmise,
information délivrée à ce jour sur support papier, ne sera
pas remise en cause par la dématérialisation. ;
Si le contenu des actes des Huissiers de justice est
actuellement « à jour » en terme de délais, voies de
recours, indication des juridictions compétentes, rappels des textes
légaux... par exemple, pourquoi ce contenu ne serait-il plus
actualisé s'il était transmis de façon
dématérialisée ?
La dématérialisation permettra même
à ce professionnel du droit de respecter plus aisément son
obligation d'actualisation et ce en amont et avant toute signification ;
En effet, en sus de l'adoption par l'assemblée
générale des délégués de la profession du
principe de la formation continue obligatoire pour les Huissiers de justice, de
la mise en ligne sur le site extranet de la CNHJ de la revue Droit et
Procédures, de l'accès par le même site à une «
assistance juridique », le débat a été lancé
par la commission labellisation de l'acte(12),
présidée par Me Alain GRIMAN, de savoir si l'acte standard ne
devait pas en plus du visuel commun déjà déposé
auprès des services de l'INPI, évoluer
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
vers un document complet avec un contenu juridique
actualisé par les services juridiques de la CNHJ ?
Si une telle proposition était retenue par les
instances dirigeantes de la profession, il serait alors possible d'aboutir
à une intégration de façon
dématérialisée, dans les bibliothèques des actes de
chaque étude, d'actes standards au contenu actualisé en
permanence ;
La plus value recherchée dans le domaine de
l'actualisation de l'information transmise, apportée en amont de
façon rapide et uniforme par la dématérialisation, se
retrouvera donc en aval lors de la signification de l'acte et ce, que cette
dernière soit de type « classique » ou qu'elle utilise une
modalité de remise dématérialisée.
A ce stade de nos propos nous pouvons retenir que les plus
values recherchées dans les domaines du complément explicatif et
de l'actualisation lors de transmission dématérialisée de
l'information par l'Huissier de justice sont apportées par la dite
profession.
Abordons maintenant la troisième plus value
recherchée, celle relative à la sécurisation
de la transmission de l'information
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
B) Justifier d'une plus value dans le domaine de la
sécurisation de la transmission de l'information :
Le domaine de la sécurisation de la transmission de
l'information est vaste, faisant référence à de
très nombreuses notions tant juridiques que techniques ;
Ce domaine englobe des notions relatives à la
sécurité informatique, à la sécurité des
technologies de l'information et de la communication, à la
sécurité du système d'information...
Le sujet retenu, la dématérialisation et la
signification des actes d'Huissier de justice, ne nous permet
pas d'entrer dans toutes ces notions et nous impose de concentrer notre analyse
sur certains points clefs directement liés au dit sujet
Ainsi nous traiterons dans une première partie de la
reconnaissance juridique et de la validation technique de la transmission de
l'information judiciaire (I) pour chercher si dans un cadre de transmission
dématérialisée de la dite information, l'Huissier de
justice peut apporter une plus value (II)
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
I) L'information judiciaire
dématérialisée, une information reconnue :
Le caractère sensible de l'information judiciaire
engendre des besoins forts de sécurité dans le cadre de sa
transmission et ce quelque soit le support utilisé ;
Les textes qui régissent la matière ont pris en
compte ces besoins (1) et ont validé un procédé technique
donnant lui aussi satisfaction au regard des dits besoins (2).
1) Une information judiciaire
dématérialisée
consacrée par les textes :
L'acte juridique dématérialisé et
l'information
judiciaire transmise par voie dématérialisée
sont reconnus par divers textes ;
- Les textes fondateurs et directeurs
La première organisation disposant d'un pouvoir
normatif qui s'est intéressée au sujet est la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I)
(25) demandant aux états membres d'adapter
leur droit positif pour permettre l'utilisation de moyens
électroniques
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
d'authentification et adoptant en 1996 la loi type sur le
commerce électronique.
Puis ce fut au tour de l'Europe, par le biais de la directive
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999
(directive 1999/93/CE) de définir un cadre pour la signature
électronique (26) ; L'objectif de cette
directive est rappelé dans son article 1 :
« L'objectif de la présente directive est de
faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer
à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour
les signatures électroniques et certains services de certification afin
de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
» ;
Pour ce qui concerne la transposition à venir de ce
texte dans les diverses législations nationales il est
intéressant de noter que le second alinéa de cet article
prévoit :
« Elle (la directive) ne couvre pas les aspects
liés à la conclusion et à la validité des contrats
ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel
sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne
porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant
l'utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou
communautaire. »
Dans le cadre de la transposition française de
cette directive, le texte fondateur est la loi n°2000-230
du
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature
électronique (27) ;
Les articles 1,3 et 4 de cette loi apportent une modification
importante à savoir l'insertion dans le Code Civil des articles 1316
à 1316-4 ;
L'article 1316 du Code Civil redéfinit la preuve
littérale ou par écrit et ce quelque soit le support et les
modalités de transmission (28);
L'article 1316-1 CC reconnaît, sous certaines
conditions, que l'écrit sous forme électronique
soit admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support
papier;
L'article 1316-3 CC met à égalité les
deux types d'écrit en terme de force probante : «
L'écrit sur support électronique a la même force
probante que l'écrit sur support papier »
(29)
Une fois l'écrit sur support électronique
reconnu et sa valeur probante déterminée par ces « textes
directeurs » des décrets d'application devaient, dans notre droit
positif, définir les règles relatives à la transmission
dématérialisée des dits actes.
Ces communications dématérialisées sont
régies par des textes d'ordre réglementaire.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
- Les textes d'ordre réglementaire :
Cette communication dématérialisée
interne, entre les différents intervenants aux procès, sauf les
parties elles mêmes à ce jour, est régie par deux textes
principaux :
De façon générale par le décret
n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la
procédure civile, à certaines procédures
d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui,
dans son titre VII, établit les dispositions relatives à la
communication par voie électronique (30);
De façon particulière pour les Huissiers de
justice par le décret n°56-222 du 29 février 1956
pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut
des huissiers de justice (31).
Tous ces textes qu'ils soient « fondateurs » ou
à caractère réglementaire renvoient à un
procédé technique qui se doit de répondre aux besoins de
sécurité liés au type d'information transmise.
2) Un procédé technique « validant
» : la signature électronique :
Avant d'évoquer brièvement ce vaste sujet qu'est
en lui-même la signature électronique, certaines notions
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
clefs se doivent d'être définies pour aborder
ensuite brièvement la signature électronique d'un point de vue
technique et plus en détails d'un point de vue juridique ;
· Les notions clefs
Les notions clefs qui vont être évoquées
ci-après sont bien entendu liées au caractère sensible de
l'information transmise.
- L'identification et l'authentification :
L'expéditeur d'un message se doit d'être
identifié et authentifié sachant que : «
L'identification permet de connaître l'identité de
l'expéditeur du message alors que l'authentification permet de
vérifier cette identité. »
(32);
- La non répudiation :
Le « système » utilisé doit rendre
irrévocable le fait que l'expéditeur du message,
préalablement identifié et authentifié, a bien
expédié le message en question ;
- L'intégrité :
Dans le contexte qui nous est propre cette notion diverge
totalement de la définition apportée par le sens commun ;
Il s'agit ici d'établir, toujours sans aucune
contestation possible, que l'intégralité de
l'information judiciaire transmise par voie
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
dématérialisée a bien été
reçue ; Nous ne sommes pas ici dans le domaine de la preuve de la
réception mais dans celui de la preuve que les données transmises
n'ont pas été modifiées ni altérées depuis
leur création jusqu'à leur réception ce qui renvoie au
domaine technique de la cryptographie ;
- La confidentialité :
En raison de la nature sensible et personnelle des
informations transmises, la voie dématérialisée se doit
impérativement de garantir la confidentialité des données
envoyées
Tous les textes précités font
référence à ces notions, le procédé
technique retenu devant, en plus d'être fiable, répondre aux
besoins issus de ces notions.
· La signature électronique d'un point de
vue technique :
Sans rentrer dans les détails techniques, la
signature électronique repose sur la cryptographie
asymétrique qui est une méthode de chiffrement qui s'oppose
à la cryptographie symétrique. Elle utilise
généralement une clé publique (qui est diffusée)
qui permet de coder le message et une clé privée (gardée
secrète) qui permet de décoder le message. Ainsi
l'expéditeur peut coder le message que seul le destinataire pourra
décoder.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Le procédé de signature électronique
permet de plus une fonction de hachage, ce type de fonction cryptographique est
conçu de façon qu'une modification même infime du message
initial entraîne une modification du haché ce qui garantit
l'intégrité du message.
Enfin pour ce qui relève de l'identification et de
l'authentification du signataire le « système » repose sur le
certificat électronique qui n'est autre qu'une « pièce
d'identité électronique » délivrée au
titulaire de la signature par une autorité de certification,
communément appelé tiers certificateur ou tiers de confiance ;
· La signature électronique d'un point de
vue juridique :
Il existe juridiquement deux types de signature
électronique ; une à faible reconnaissance juridique et l'autre
à forte reconnaissance ;
Cette différence existe tant au niveau du droit
européen qu'au niveau de notre droit national et réside dans la
présence ou non du certificat électronique précité
: le certificat électronique qualifié.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Un distinguo au niveau du droit de la preuve :
L'article 1316-4 du Code Civil, créé par la Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4, précise les deux
types de signature électronique ;
- Une signature électronique sans
présomption de fiabilité (signature de premier niveau ou
simple) : 1316-4 CC 2ème al : « Lorsqu'elle (la
signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. »
Dans ce cas l'acte signé avec ce type de signature peut
faire office de preuve en justice si le signataire peut être
identifié et si le lien avec l'acte signé est garanti, mais en
cas de litige il faudra prouver la fiabilité du système de
signature électronique.
- Une signature électronique avec
présomption de fiabilité (signature de second niveau ou
certifiée) : 1316-4 CC 2ème al in fine : « La
fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée et
l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Le décret (33) pris en
application de cet article, précise la notion de fiabilité en son
article 2 :
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
« La fiabilité d'un procédé de
signature électronique est présumée jusqu'à preuve
contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature
électronique sécurisée, établie grâce
à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de cette signature
repose sur l'utilisation d'un certificat électronique
qualifié. »
L'article de loi et son décret d'application renverse
donc la charge de la preuve, conférant une présomption de
fiabilité à la signature électronique si cette
dernière, entre autres obligations, « s'appuie » sur un
certificat électronique qualifié.
L'article 6 du décret précité apporte des
précisions pour ce qui concerne le dit certificat en indiquant dans son
premier alinéa : « Un certificat électronique ne peut
être regardé comme qualifié que s'il comporte les
éléments énumérés au I et que s'il est
délivré par un prestataire de services de certification
électronique satisfaisant aux exigences fixées au
II. »
L'évolution attendue et souhaitable, apportée
par l'article 1316-4 CC, établissant l'équivalence entre la
signature manuscrite et la signature électronique, l'a été
sous certaines conditions ;
Ces conditions peuvent être pernicieuses car
elles établissent l'équivalence si, entre autre,
un certificat électronique qualifié est délivré
au
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
signataire de l'acte par un prestataire de services de
certification électronique.
Dans ce cas la question se pose de savoir si l'Huissier de
justice « existe » encore par lui-même et s'il peut toujours
justifier de l'apport d'une valeur ajoutée dans ce domaine ?
II) L'huissier de justice apporte-t-il une
éventuelle plus value dans le cadre de la sécurisation de la
transmission dématérialisée de l'information judiciaire
?
Au même titre que pour les domaines du complément
explicatif ou de l'actualisation de l'information, l'Huissier de justice
pourra-t-il justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine de la
sécurisation, si les voies dématérialisées sont
ouvertes pour la signification des actes aux parties ?
Dans le cadre de la transmission de l'information judiciaire
les besoins de sécurité sont forts de part la nature de la dite
information ;
Ces besoins : identification, authentification,
intégrité, non répudiation,
confidentialité, aspect probatoire, sont aujourd'hui satisfaits tant
dans le cadre de la signification sur support papier que dans le cadre de
transmission dématérialisée et ce, entre autre, de part
l'équivalence qui existe entre la
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
signature manuscrite et la signature électronique
certifiée. ;
Se pose alors la question de savoir si l'Huissier de justice
et le prestataire de services de certification électronique, sont des
acteurs concurrents (1) ou des acteurs complémentaires (2)
1) L'Huissier de justice et le prestataire de services de
certification électronique, des acteurs concurrents ?
Cette éventuelle concurrence naît de
l'équivalence reconnue entre la signature manuscrite et la signature
électronique certifiée ;
La problématique sur cette équivalence
réside dans le fait qu'elle existe non pas parce que l'acte a
été signé électroniquement par un Huissier de
justice mais parce qu'il a été signé à l'aide d'une
signature électronique certifiée par un tiers de confiance.
Il est alors possible d'évoquer une certaine concurrence
entre ces deux acteurs ;
En effet l'intervention du tiers de confiance enlève
à l'Huissier de justice la possibilité de répondre
uniquement par lui-même à la satisfaction des besoins
précités tel que cela existe aujourd'hui dans le cadre de la
signification sur support papier ;
La « capacité » et donc la reconnaissance
de l'Huissier de justice sont assujetties à
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
l'intervention d'un prestataire de services de certification
électronique.
Si une telle position était retenue, sans autre
analyse, l'avenir de la signification par des voies
dématérialisées serait inquiétant pour la
profession d'Huissier de justice ; cette dernière serait dans
l'impossibilité de justifier de l'apport d'une plus value dans le cadre
de la transmission dématérialisée de l'information
judiciaire pour ce qui relève des besoins relatifs à la
sécurité, ces besoins étant satisfaits et garantis par la
signature électronique qualifiée et donc par l'intervention du
tiers de confiance, concurrent incontournable.
Cette éventuelle concurrence risque toutefois à
l'avenir de s'estomper par l'évolution des techniques notamment par
l'apparition de la carte d'identité nationale biométrique.
Cette pièce d'identité pourrait fort bien
contenir les composants techniques nécessaires à la signature
électronique ; l'avantage serait alors qu'elle ne serait pas
délivrée par un prestataire de services de certification
électronique mais par les services de l'Etat lui-même tel que
c'est le cas de nos jours pour la carte d'identité actuelle.
Ce transfert de délivrance à la puissance
étatique semble tout à fait logique en raison de l'importance de
cet « outils » d'identification que deviendrait la carte
d'identité biométrique et des possibilités qui y seraient
attachées.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
2) L'Huissier de justice et le prestataire de services de
certification électronique, des acteurs complémentaires :
En dehors de l'éventuelle évolution liée
à la carte d'identité biométrique, si à
première vue les Huissiers de justice et les prestataires de services de
certification électronique peuvent apparaître comme concurrents,
ils sont en réalité complémentaires.
La signature électronique, même qualifiée,
n'existe pas en elle-même, elle est attachée à la personne
du signataire.
Si la signature électronique qualifiée renverse
la charge de la preuve, le fait qu'elle soit apposée par l'Huissier de
justice, officier public et ministériel, confère à l'acte
signé le caractère d'acte authentique comme le précise le
premier alinéa de l'article 1316-4 du Code Civil :
« La signature nécessaire à la
perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte. »
Certes le caractère authentique des actes d'Huissier de
justice ne porte, conformément au droit commun des actes juridiques, que
sur les mentions qui relatent les faits que l'officier public déclare
avoir réalisés
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
lui-même ou s'étant passés en sa
présence à l'occasion de l'accomplissement de son
ministère. (Cour de Cassation, chambre civile 1, du 26 mai 1964).
Il n'en demeure pas moins que feront foi jusqu'à
inscription de faux (Art 303 et suivants du Code de Procédure Civile)
les mentions relatives à la date de l'acte, les modalités de
remise, les diligences accomplies pour la signification du dit acte.
L'importance de l'intervention directe de l'officier public et
ministériel sur l'établissement de ces mentions et même
précisée par les textes pour ce qui concerne la date ;
Ainsi suivant les dispositions de l'article 26 du
décret 56-222 du 29 février 1956, modifié par le
décret 2005-972 du 10 août 2005, il est possible d'avancer que les
techniques de l'horodatage automatique ne sont pas retenues ; en effet, dans le
cadre d'originaux sur support électronique, c'est à l'Huissier de
justice, avant de le signer, de mentionner la date en lettres, ses nom,
prénoms et qualité.
Ainsi en terme de besoins de sécurité dans le cadre
de l'établissement et la transmission d'actes
dématérialisés, l'Huissier de justice et
les prestataires de services de certification électronique sont
complémentaires ;
Le dernier garantit la fiabilité technique et
renverse dans ce domaine la charge de la preuve et le
premier sécurise les mentions portées à l'acte qui ne
peuvent
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
être contestées que par une procédure en
inscription de faux.
Sur ce troisième et dernier point, la
sécurisation de la transmission de l'information, comme pour ce qui
concerne le complément explicatif et l'actualisation de la dite
information, la profession d'Huissier de justice est à même de
justifier de l'apport des plus values recherchées par les parties en
présence
Mais d'autres valeurs ajoutées seront
recherchées par les intervenants aux échanges
dématérialisés de l'information judiciaire ; ces plus
values, ces besoins, relèveront plus d'un ordre particulier car induits
par certains textes précis
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
SECONDE PARTIE :
L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :
Justifier de l'apport des plus values d'ordre
particulier en matière de transmission
dématérialisée de l'information.
Comme nous l'avons évoqué dans notre
première partie, la profession d'Huissier de justice ne pourra se
retrancher uniquement derrière son monopole pour conserver à
l'avenir, dans le cadre des échanges
dématérialisés, ce pilier de son « coeur de
métier » qu'est la signification.
Cette matière continuera à lui être
dévolue qui si elle justifie de l'apport de valeurs ajoutées dans
ce domaine.
En dehors des caractères généraux de
l'information judiciaire induisant des besoins en termes de compléments
explicatifs, d'actualisation de l'information et de sécurisation de sa
transmission, certains textes vont faire naître des besoins précis
dans le cadre de la transmission, besoins auxquels la profession d'Huissier de
justice se devra de répondre pour conserver cette matière.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
Deux besoins précis peuvent faire l'objet de cette
étude ; celui lié à l'acceptation préalable des
échanges dématérialisés (A) et
celui lié à la date de signification qui sera retenue dans ce
type d'échanges (B).
A) Les plus values que peut apporter la profession
d'Huissier de justice dans le domaine de l'acceptation préalable :
Ce travail de prospective s'est donc axé sur
l'évolution probable vers une possibilité de signification avec
modalité de remise dématérialisée de la copie de
l'acte au destinataire, dans ce cadre, plaçons nous maintenant donc du
coté du destinataire ;
Comme nous l'avons analysé du coté de
l'émission, il existe aussi certaines règles juridiques du
coté de la réception, la première d'entre elles concerne
l'acceptation préalable des échanges
dématérialisés.
Après avoir analysé cette règle (I) nous
envisagerons les plus values que la profession d'Huissier de justice pourrait
apporter dans ce domaine (II)
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
I) « L'opt'in » ou l'acceptation préalable
et
« l'opt'out » ou la faculté de
désinscription :
A la différence de la signification « classique
» sur support papier, l'utilisation des voies
dématérialisées pour la transmission de l'information
judiciaire devra être préalablement acceptée (1) ou la
faculté d'y renoncer a posteriori devra être offerte (2)
1) L'acceptation préalable nécessaire ou
« l'opt'in »:
Sur cette question aucun parallèle n'a
été retenu entre la signification sur support papier et
l'utilisation des voies dématérialisées pour la
transmission ;
En effet lors d'une signification sur support papier aucune
acceptation préalable à la réception de l'information
judiciaire n'est requise alors que l'inverse a été retenu en
matière de voies dématérialisées.
Cette position se justifie, en dehors de la méfiance
inhérente à toute nouveauté, par le fait que dans le cadre
d'échanges dématérialisés, un « retour en
arrière » est toujours possible par le biais de la signification
sur support papier, alors que dans ce dernier cas aucune autre alternative ne
peut être offerte.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Quoi qu'il en soit, l'acceptation préalable aux
échanges dématérialisés, pour les
particuliers, est imposée par l'article 22 de la Loi pour la
confiance en l'économie numérique
(34), complété par une prise de
position de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) du
1er février 2005 ;
Cette obligation est reprise par l'article 748-2 du Code de
Procédure Civile qui précise « Le destinataire des
envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1
doit consentir
expressément à l'utilisation de la
voie électronique. »
Mais si nous avons mis en exergue la notion de particuliers
c'est que la situation n'est pas si tranchée qu'elle n'y parait ; en
effet l'article 1369- 8 du Code Civil n'impose aucune acceptation
préalable pour les professionnels mais une
possibilité de dés inscription.
2) La désinscription possible a posteriori ou «
l'opt'out » :
Cette faculté d'utilisation « forcée »
des voies dématérialisées pour l'échange de
l'information, avec comme seule alternative celle d'un renoncement a posteriori
à l'utilisation de ces voies, est permise vis-à-vis des
professionnels par l'article 1369-8 du Code Civil ;
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Cet article 1369-8 du Code Civil relatif à l'envoi ou
la remise d'un écrit par voie électronique prévoit dans
son deuxième alinéa que les lettres recommandées
électroniques relatives à un contrat peuvent être
adressées aux professionnels sans acceptation préalable ;
En plus d'établir un distinguo entre professionnels et
particuliers, cet article peut être source de confusion pour ce qui
concerne la règle de l'acceptation préalable pour les
particuliers ;
En effet, la fin du deuxième alinéa de l'article
précité indique que les échanges
dématérialisés peuvent être adressés aux
particuliers si ces derniers l'ont au préalable demandé ou s'il
ont accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Cet article ouvre donc clairement la possibilité du
système de « l'opt'out » pour les professionnels et reste
assez flou quant à un éventuel « opt'in » par tacite
acceptation pour les particuliers.
Il est possible d'avancer que ce risque de confusion peut
être écarté en se référant à l'article
qui régit spécifiquement la transmission
dématérialisée de l'information judiciaire, à
savoir l'article 748-2 du Code de Procédure Civile, imposant, sans
distinction entre particuliers ou professionnels, le principe de l'acceptation
préalable.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
La question qui se pose alors : comment s'assurer de cette
acceptation préalable ?
Face à ce besoin, la profession d'Huissier de justice
peut apporter la réponse qui sera la plus value recherchée dans
ce domaine.
II) L'Huissier de justice : une réponse à
l'assurance de l'acceptation préalable :
Cette acceptation est donc un préalable
nécessaire aux échanges dématérialisés dans
le domaine qui nous concerne.
Que nous avancions que « l'opt'in » soit le
principe, ou que « l'opt'out » soit retenu à l'avenir,
l'Huissier de justice peut apporter une solution à ce pré requis
(1), comme il peut de même apporter une réponse à la
problématique sous-jacente à cette acceptation, à savoir
la question de la détermination du domicile (2)
1) La profession d'Huissier de justice : une réponse
probatoire au principe de l'acceptation préalable.
Une fois de plus, en terme de sécurisation des
échanges, se pose la question de la preuve ; ici la preuve de
l'acceptation préalable des destinataires des échanges
dématérialisés devra être établie pour
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
éviter toutes contestations relatives à
l'utilisation de ce nouveau canal de transmission.
Les Huissiers de justice, impliqués depuis toujours
dans la transmission de l'information judiciaire, répartis sur tout le
territoire national et donc aisément accessibles à tous
justiciables, pourraient devenir les « points d'entrée » du
système d'échanges dématérialisés qui se
mettrait en place.
Ainsi il est tout à fait concevable que des
destinataires, particuliers ou professionnels, saisis par exemple par un acte
introductif d'instance signifié sur support papier, ou désireux
dans le cadre d'éventuels actions judiciaires ultérieures
d'utiliser les voies dématérialisées, «
s'enregistrent » auprès d'une étude d'Huissier de justice
;
Ces enregistrements, formalisés par écrit,
pourraient de façon dématérialisée, être
collationnés au centre serveur de la profession géré par
l'ADEC.
Ainsi tout Huissier de justice, chargé d'une
signification, pourrait au préalable vérifier si
le destinataire a accepté les voies dématérialisées
pour la transmission de l'information et en cas de réponse positive,
signifier l'acte au moyen d'une modalité de remise
dématérialisée.
La sécurité dans ce domaine s'en trouverait
renforcée en évitant ainsi toutes contestations
ultérieures sur la traduction de l'acceptation préalable, requise
par l'article 748-2 du Code de Procédure Civile.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
De même, si la pratique de l'opt'out était
retenue et validée à l'égard des professionnels, la
désinscription a posteriori pourrait s'effectuer auprès d'un
Huissier de justice ; cette information serait alors transmise au centre
serveur de l'ADEC, consultable par tous les membres de la profession.
Profitant de ce système d'inscription ou de
désinscription, la profession d'Huissier de justice
pourrait apporter une plus value non négligeable en terme de
sécurité juridique ; celle relative à la certitude de la
« domiciliation » du destinataire de l'acte.
2) La profession d'Huissier de justice : une plus value en
terme de certitude de domiciliation du destinataire de l'acte.
La traduction de la réalité du domicile du
destinataire de l'acte est une obligation faite aux Huissiers de justice ;
cette obligation est prévue par l'article 656 du Code de
Procédure Civile en ces termes : « Si personne ne peut ou ne
veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des
vérifications faites par l'huissier de justice, dont il
sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire
demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile »
Cette obligation est confirmée par une
jurisprudence constante de la Cour de Cassation imposant aux
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Huissiers de justice, si la signification à personne
s'avère impossible, de traduire dans leurs actes les formalités
et diligences accomplies pour établir la réalité du dit
domicile dans le cas d'une
signification à domicile (Cour de cassation chambre
civile 2 Audience publique du jeudi 1 avril 2004 N° de pourvoi:
02- 15404 Non publié au bulletin) ;
Ces démarches et formalités indispensables
à la sécurité juridique de la transmission pourraient
être accomplies dans le cadre de l'enregistrement de l'acceptation
préalable aux échanges dématérialisés.
En effet, comment assurer le lien entre l'adresse de courriel
qui sera communiquée dans l'acceptation et la réalité de
la domiciliation qui sera indiquée dans la dite acceptation ? Cette
question étant
directement en rapport avec la compétence territoriale
des tribunaux.
Seule une vérification in situ, effectuée par
l'Huissier de justice, dépositaire de l'acceptation préalable ou
mandaté par son confrère dépositaire de la dite
acceptation, permettra d'établir la réalité du domicile,
permettant par la suite le respect des règles relative à la
compétence territoriale.
Enfin en cas de déménagement du destinataire, ce
dernier devra bien sur s'engager dans l'acceptation initiale à faire
établir par le même procédé la réalité
du nouveau domicile.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Seule cette vérification sur place, par l'Huissier de
justice, de la réalité du domicile, apportera la
sécurité juridique sur cette question dans le cadre des
échanges dématérialisés, évitant toutes
contestations ultérieures relatives à la compétence des
tribunaux saisis et les phénomènes de « forum shopping
», faculté, pour un requérant, de choisir parmi les
juridictions potentiellement compétentes celle qui répondra le
plus favorablement à sa demande.
Une autre problématique risque de surgir dans le cadre
des échanges dématérialisés de l'information
judicaire : celle relative à la date de signification à
retenir.
B) Les plus values que peut apporter la profession
d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :
A ce jour la question de la date à retenir en
matière de signification par voies dématérialisées
ne se pose pas puisque que de telles voies ne sont pas encore ouvertes par les
textes qui régissent la matière (I) ; mais dans le cadre d'une
évolution dans ce domaine quelle pourra être la plus value
apportée par la profession d'Huissier de justice pour déterminer
la date de signification à retenir (II).
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
I) La date de signification dans le cadre des textes qui
régissent la matière :
A ce jour divers textes font référence à
la date dans le cadre des échanges électroniques (1) mais
l'interdiction légale en vigueur d'une signification avec
modalité de remise dématérialisée de la copie de
l'acte, renvoie aux principes « classiques » pour la datation de la
signification (2).
1) La date dans le cadre des échanges
électroniques :
En dehors des textes qui traitent de la datation de l'acte en
lui-même quelles sont les dispositions à ce jour en vigueur qui
régissent la date dans le cadre des échanges électroniques
?
Quatre articles essentiellement réglementent ce
domaine, les articles 1369-8 et 1369-9 du Code Civil et les articles 748-3 et
748-6 du Code de Procédure Civile ;
Dans ces textes une distinction est clairement établie
entre l'émission et la réception, prévoyant dans ce
dernier cas un avis électronique de réception.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Ainsi l'article 1369-9 du Code Civil précise dans son
premier alinéa que : « Hors les cas prévus aux articles
1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique
est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre
connaissance, en a accusé réception. »
La notion d'accusé réception est clairement
établie étant même associée à «
l'effectivité » de la remise de l'écrit.
Pour ce qui concerne la date de cet accusé de
réception, l'article 1369-8 du Code Civil, dans son avant dernier
alinéa, renverse la charge de la preuve si cet accusé est
établi au moyen d'un procédé électronique reconnu
fiable suivant les dispositions du décret du Conseil d'Etat à
venir : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de
réception résulte d'un procédé électronique,
la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à
preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un
décret en Conseil d'Etat. »
Il n'en demeure pas moins que ces deux articles du Code Civil
établissent une différence entre la date d'émission et la
date de réception, source de difficultés pour l'avenir si les
modalités de signification par voies
dématérialisées se généralisent.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Pour ce qui concerne le Code de Procédure Civile les
deux articles 748-3 et 748-6, qui font tous deux partie du titre XXI relatif
à « La communication par voie électronique »,
prévoient un accusé de réception électronique et
établissent aussi une distinction entre la date d'émission et la
date de réception.
Ainsi l'alinéa premier de l'article 748-3
systématise l'accusé de réception électronique,
allant même jusqu'à indiquer que ce dernier suivant les cas peut
être horodaté : « Les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis
électronique de réception adressé par le destinataire, qui
indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci
».
Quant à l'article 748-6 in fine, il établit lui
aussi clairement une distinction entre la date d'envoi de l'acte et la date de
réception par le destinataire, source de difficultés à
venir comme évoqué plus haut.
Cette distinction entre la date d'envoi et la date de
réception peut à ce jour exister sans difficulté puisque
pour l'instant la remise de la copie de l'acte par des voies
dématérialisées n'est pas prévue.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
2) La date dans le cadre de la signification sur support
papier :
L'ambiguïté créée par cette double
notion de date d'envoi et de date de réception peut à ce jour
exister sans difficulté puisque la transmission de l'information
judiciaire par voie de signification ne peut se faire que sur support papier
;
En effet l'article 28 du décret
n°56-222 du 29 février 1956, pris pour l'application de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice,
prévoit expressément dans son premier alinéa, la remise au
destinataire de la copie de l'acte sur support papier : « Même
lorsque l'acte a été dressé sur support
électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont
annexées, est éditée sur un support papier, afin
d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par
les textes en vigueur. »
Pour ce qui concerne alors la date de signification de l'acte,
les modalités en vigueur renvoient à l'article 653 du Code de
Procédure Civile qui prévoit que : « La date de la
signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article
647- 1, est celle du jour où elle est faite à personne, à
domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à
l'article 659, celle de l'établissement du procès- verbal.
»
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Cette date devant d'ailleurs être reportée par
l'Huissier de justice sur les actes destinés à être
transmis par voies électroniques dans le cadre des échanges
actuellement prévus et réglementés ; cette obligation,
conforme à ce qui précède, étant prévue par
le dernier alinéa de l'article 26 du décret précité
: « Ces originaux sont revêtus de la signature
électronique sécurisée de celui qui les a dressés,
telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif
à la signature électronique. Les actes visés à
l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà
mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement
responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions. Avant de le
signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en
lettres, ses nom, prénoms et qualité. »
A l'avenir, si, comme cela est probable, les modalités
de remise de la copie de l'acte permettent l'utilisation des voies
dématérialisées, ce conflit entre la notion de date
d'émission et de date de réception devra être
tranché.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
II) L'Huissier de justice : une réponse pour la
sécurisation de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés.
Cette réponse ne sera pas bâtie ex nihilo ; nous
pourrons dans un premier temps nous appuyer sur le droit positif
québécois et belge (1) avant de proposer une solution qui
pourrait être retenue dans notre droit national (2).
1) La sécurisation de la date dans le cadre des
échanges dématérialisés : les solutions
québécoise et belge.
Ces deux pays connaissent l'Huissier de justice et la
signification « classique » sur support papier, néanmoins ils
ont intégré dans leur « code de procédure civile
» respectif de nouveaux modes pour la transmission de l'information
judiciaire.
L'intégration de ces nouveaux modes a obligé les
législateurs québécois et belge à se positionner
sur la date à retenir dans le cadre de tels échanges.
· La solution québécoise
:
Le Code de Procédure Civile québécois
(L.R.Q. c. C- 25) (35) n'a pas encore
adopté la communication électronique pour la signification de
la copie par
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Huissier de justice directement au destinataire ;
néanmoins, dans certaines circonstances, de
nouveaux modes de communication ont été retenus.
|
Ainsi l'article
|
139 du dit
|
Code, en cas
|
de
|
méconnaissance de
|
l'adresse du destinataire
|
de
|
l'acte, reconnaît
avis public » ;
|
la notion de
|
« signification
|
par
|
Cet avis public
|
qui enjoint
|
au défendeur
|
de
|
comparaître dans un certain délai et qui
l'informe que « l'acte introductif d'instance » se trouve à sa
disposition au greffe du Tribunal, peut être diffusé par voie de
presse ou par tout autre moyen comme des annonces radio ou
télévisées.
Bien que la communication électronique stricto sensu
n'ait pas été retenue, nous sommes quand même fort loin de
la signification « classique » avec support papier ; dans ce cas
quelle est la date de « signification » qui a été
retenue par le législateur Québécois ?
La solution est donnée par l'article 139 in fine :
« La signification au moyen d'une seule publication
vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette
publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites
toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu
à la date de la première. »
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
C'est donc la date de publication et de la première
publication s'il en existe plusieurs, qui est retenue ; ainsi par analogie il
est possible d'avancer que c'est la date « d'envoi » qui est retenue
dans le cadre de ces transmissions d'informations judiciaires hors support
papier.
Dans une autre hypothèse, lorsque la partie dispose
« d'un Procureur », l'article 140.1 du même Code
reconnaît la signification d'un acte de procédure au dit Procureur
au moyen d'une transmission par télécopie ;
Pour ce qui concerne la date de signification retenue dans le
cadre de l'utilisation d'un tel procédé technique, l'article 142
interdit les significations par télécopies aux Procureurs le
samedi ou après 16H30 ; si une signification était toutefois
effectuée dans « ces plages » prohibées, la date
à retenir serait celle du « jour juridique suivant » (article
142) : « La signification au procureur d'une partie ne peut être
faite le samedi. La signification par télécopieur au procureur
d'une partie, effectuée après 16 h 30 ou le samedi, est
réputée faite le jour juridique suivant. »
A contrario l'on peut en déduire qu'une signification
effectuée dans les créneaux horaires ou journaliers
autorisés aura pour date celle de l'envoi. Cette analyse pouvant
s'appuyer sur l'article 146.0.1.qui
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
en matière de preuve prévoit : « La
preuve d'une signification par télécopieur peut être
établie au moyen du bordereau de transmission ou, à
défaut, d'un affidavit (36) de la
personne qui l'a effectuée. »
Ainsi en droit québécois, dans le cadre de
l'utilisation de moyens de transmission de l'information
judiciaire hors support papier, la date qui peut être retenue pour ce
type de signification est la date d'envoi.
Il en va différemment dans le droit belge.
· La solution belge :
Le Code Judiciaire belge (37)
traite, dans sa première partie relative aux principes
généraux et plus précisément dans son chapitre VII,
des significations par actes d'Huissier de justice ;
Bien que d'application au plus tard le 1er janvier
2009, comme pour notre Code de Procédure Civile pour ce qui concerne la
communication par voie électronique, l'article 42 bis du Code Judiciaire
belge, dans son premier alinéa, reconnaît la validité des
significations par voies électroniques au destinataire de l'acte ;
« Art. 42bis. <inséré par L
2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : indéterminée et au plus
tard : 01- 01-2009> Sans préjudice de l'application des
conventions internationales en la matière,
la
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
signification peut avoir lieu par
voie
électronique. »
La démarche en terme de dématérialisation
est donc plus avancée dans le droit belge que dans notre droit
positif.
Dans le cadre de ces modalités de signification
dématérialisées, le Code Judiciaire belge fait
référence à une « adresse judiciaire
électronique », notion qui renvoie à nos
développements précédents sur la certitude de la
domiciliation et l'acceptation préalable aux échanges
électroniques ;
Ainsi l'article 36 détermine d'une part dans son
alinéa 3 la notion d'adresse judiciaire électronique: «
Art. 36. <L 2006-08-05/45, art. 5, 008; En vigueur :
indéterminée et au plus tard : 01-01-2009> § 1er. Pour
l'application du présent Code, l 'on entend par : 3° "
adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de
courrier électronique, attribuée par un greffe et à
laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir
accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui
soient adressées les significations, notifications et communications. Le
Roi détermine, après avis du comité de gestion et du
comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et
22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information
Phenix, les modalités de création et d'attribution,
d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires
électroniques. »
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Et ce même article 36 précise d'autre part dans
son paragraphe 2 l'acceptation préalable et la désinscription
possible :
« Toute personne qui a accepté la
signification, la notification ou la communication à une adresse
judiciaire électronique est présumée y consentir tant
qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer
à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la
modifier. »
Ces pré requis légaux posés, qu'en est il
de la date de signification dans le cadre des échanges
dématérialisés ?
L'article 42 bis du Code Judiciaire belge n'a pas retenu
directement la date d'envoi de l'acte par l'Huissier de justice mais la date
à laquelle le prestataire de services, chargé de la communication
électronique, a reçu, de la part de l'Huissier de justice, la
demande d'envoi.
Article 42 bis (in fine) : « La date de la
signification est celle du moment où le prestataire
de services a reçu la demande d'envoi au destinataire,
conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet
2006 relative à la procédure par voie électronique.
»
L'article 9 de la loi d 10 juillet 2006 précisant dans son
paragraphe premier :
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
« Art. 9. § 1er. Sauf disposition légale
contraire, un document de procédure électronique produit ses
effets au moment où :
Le prestataire de services de communication reçoit
la demande de l'expéditeur d'envoi au destinataire, lorsqu'un tel
prestataire intervient; »
Toutefois il est à noter que cet article 9 dans son
troisième paragraphe évoque la notion du « moment de la
délivrance de l'acte » ce qui peut être une source confusion
avec « la date de signification » tel que prévue à
l'article 42 bis in fine ;
En effet suivant les dispositions du troisième paragraphe
de l'article 9 de la loi :
« § 3. La délivrance d'un document
électronique est le moment où le destinataire peut prendre
connaissance du contenu de celui-ci. Sauf preuve contraire, la
délivrance est réputée accomplie au moment où le
prestataire de services de communication atteste avoir délivré
l'acte, lorsqu'un tel prestataire intervient »
Dans ce cas la date de signification serait celle de la date
de « l'avis de délivrance » et non la date de l'accusé
réception du prestataire de services suite à l'envoi de l'acte
par l'Huissier de justice, tel que cela est prévu à l'article 42
bis in fine précité.
En sus de ce risque de confusion, la procédure
de signification par voie dématérialisée se
complexifie
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
en l'absence d'avis de délivrance retourné
à l'Huissier de justice par le prestataire de services dans les
délais légaux ;
L'article 42 bis prévoit en effet que le prestataire de
service doit dans les vingt quatre heures de l'envoi par l'Huissier de justice
informer ce dernier de la délivrance du message au destinataire ;
A défaut de réception par l'Huissier de justice
de « l'avis de délivrance » dans le délai de vingt
quatre heures, ce dernier se doit de signifier sans délai, de
façon « classique » sur support papier suivant les
dispositions des articles 33 et suivants du Code Judiciaire.
Notons que cet « avis de délivrance » traduit
juste le fait que l'acte signifié par l'Huissier de justice a bien
été « déposé » dans la « boite de
courriels » du destinataire par le prestataire de services, mais en aucun
cas il traduit le fait que le dit destinataire ait « ouvert » le
courriel, cet certitude étant apportée par l'accusé de
réception émanant du destinataire de l'acte.
La question de la date de signification n'est pas
impactée par l'absence de retour dans les délais légaux de
l'avis de délivrance puisque l'article 42 bis précité,
conserve le principe général relatif à la date de
signification, à savoir la date réception par le prestataire de
services de l'envoi par
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
l'Huissier de justice, (sous réserve des remarques
liées au paragraphe 3 de l'article 9 de la loi).
Toutefois il faudra alors établir un distinguo entre :
- La date d'envoi par l'Huissier de justice au
prestataire de services de l'acte à signifier. - La
date de l'accusé réception de cet envoi par
le prestataire de services (correspondant à la
date de signification suivant l'article 42 bis). - La date de
« l'avis de délivrance » de l'acte
établie par le prestataire de services.
- La date de l'éventuel accusé de réception
du destinataire de l'acte.
- Et enfin, à défaut « d'avis de
délivrance », la date de signification de l'acte faite par
l'Huissier de justice sans délai suivant les dispositions des articles
33 et suivants du Code Judiciaire.
La procédure ainsi instaurée risque de donner
naissance à l'usage à une abondante jurisprudence sur la date
à retenir pour la signification dans le cadre des changes
dématérialisés, avec toutes les conséquences
juridiques que l'on peut imaginer dans ce domaine.
Ainsi le droit québécois reconnaît la
validité de nouveaux modes de transmission de
l'information judiciaire mais que dans certaines hypothèses
à
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
savoir : la signification par télécopie lorsque
le destinataire dispose d'un Procureur ou la signification par avis public
lorsque l'adresse du destinataire est inconnue.
Dans ces deux hypothèses c'est toutefois la date d'envoi
qui est retenue comme date de l'acte.
Le droit belge a lui généralisé la
possibilité de signification par voie électronique mais la date
de signification de l'acte, en dehors des risques de confusions et de
contestations, est inféodée à l'accusé de
réception du prestataire de services et la validité de la
signification par voie dématérialisée est
systématiquement dépendante de « l'avis de délivrance
» lui aussi délivré par le prestataire de services.
Entre les cas isolés retenus par le droit
québécois et l'assujettissement au prestataire de services retenu
par le droit belge, une troisième voie existe pour notre droit
national.
2) Une proposition pour notre droit positif : l'Huissier de
justice ou le garant de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés.
Si les voies de la dématérialisation s'ouvrent
pour la signification dans notre droit positif, les Huissiers de justice
peuvent, dans le domaine de la
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
sécurisation de la date de signification, apporter une
plus value.
Cette date ne doit pas être celle de l'accusé
réception tel que prévu aux articles 1369-9 du Code Civil et
748-6 du Code de Procédure Civile, mais pourra être celle de
l'envoi de l'acte par l'Huissier de justice.
· La date de signification ne doit pas
être celle de l'accusé réception.
Cet accusé réception émanant du
destinataire de l'acte est prévu de façon générale
par le premier alinéa de l'article 1369-9 du Code Civil : «
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un
écrit sous forme électronique est effective lorsque le
destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé
réception. ».
Cet accusé réception est prévu de
façon particulière et propre à la « communication par
voie électronique » par l'article 748-6 du Code de Procédure
Civile qui prévoit in fine que « Les procédés
techniques utilisés doivent...permettre d'établir de
manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le
destinataire. »
Cette date d'accusé réception ne doit pas
être retenue comme date de signification ;
Car d'une part, en cas de négligence ou de
mauvaise foi du destinataire de l'acte, il suffirait à ce
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
dernier de ne jamais retourner d'accusé
réception pour invalider la signification, cette dernière
n'obtenant pas de date ;
D'autre part, la sécurité juridique des
significations serait remise en cause, ces dernières,
en plus d'être suspendues au retour de l'accusé réception,
devraient être effectuées en tenant compte du délai qui
devra être fixé pour renvoyer l'accusé réception ;
Situation délicate et aléatoire que nous connaissons
déjà avec certaines notifications effectuées par lettre
recommandée avec avis de réception.
Retenir la date de l'accusé de réception serait
donc une régression dans le domaine de la sécurisation juridique
des échanges d'informations judiciaires.
Toutefois l'accusé réception émanant du
destinataire de l'acte n'est pas sans intérêt ;
Comme nous l'avons évoqué au début de
cette étude, dans le cadre de l'échange
dématérialisé de l'information judiciaire, il pourrait
être fait application de la récente réforme intervenue dans
le domaine de la signification pénale ;
Ainsi pourquoi ne pas s'inspirer de l'article 558 du Code de
Procédure Pénale, modifié par la LOI
n°2008- 644 du 1er juillet 2008 art. 6, qui prévoit
désormais qu'en l'absence de signification à personne : «
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par
l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre
recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à
l'étude
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
de l'huissier de justice produit les mêmes effets que
s'il avait été délivré à personne.
»
Un parallèle pourrait être aisément fait
entre l'avis de réception signé en matière de
signification pénale et l'accusé de réception
électronique en matière de signification par voie
dématérialisée.
· La date de signification doit être
celle de
l'envoi par l'Huissier de justice.
Il est évident qu'en terme d'échanges
dématérialisés l'Huissier de justice ne peut être
garant d'un bout à l'autre du processus de l'acheminement de
l'information.
A l'inverse de la signification « classique » sur
support papier, procédure dans laquelle l'Huissier de justice garde la
maîtrise de la transmission sur la totalité du processus,
l'intervention d'un tiers dans le cadre des échanges
dématérialisés (fournisseur d'accès à
internet, prestataire de services...) rompt cette maîtrise totale
jusqu'alors dévolue à l'Huissier de justice.
Néanmoins l'Huissier de justice ne doit pas être
inféodé à l'intervention de ce tiers comme c'est la cas
dans le droit belge avec l'accusé réception et « l'avis de
délivrance » du dit tiers.
L'Huissier de justice ayant déjà garanti au
préalable l'acceptation du destinataire de l'acte d'user des
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
voies dématérialisées, la concordance
entre l'adresse de courriel communiquée et le domicile réel du
destinataire, ayant de surcroît enregistré les éventuels
changements d'adresse électronique, dans cette hypothèse les cas
de non délivrance de l'information devraient être réduits
à la portion congrue et limités aux périodes d'incidents
techniques portant sur la connexion ou la résiliation pour défaut
de paiement de la fourniture d'accès.
Ainsi, par rapport aux obligations imposées par le Code
Judiciaire belge, le Code de Procédure Civile devrait prévoir
dans le domaine de la communication électronique à l'égard
des parties, que la date de signification de l'acte soit la date d'envoi par
l'Huissier de justice ; Le système informatique du dit Huissier devant
permettre de générer de façon fiable une «
attestation d'envoi » ;
Dans le cas d'un retour « d'avis de non
délivrance » par le prestataire de services, la signification dite
« classique », sur support papier, subviendrait alors aux
défaillances du système informatique ; La date de signification,
dans cette dernière hypothèse, restant toutefois la date
originale de l'envoi dématérialisé par l'Huissier de
justice.
Resterait alors à définir premièrement le
délai communément acceptable pour recevoir l'avis de
non délivrance, sachant qu'aujourd'hui, le message
avisant de la non délivrance d'un courriel arrive à
l'expéditeur quelques secondes après l'envoi ; et
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
deuxièmement le délai dans lequel la
signification « classique » sur support papier devrait intervenir en
cas de réception d'un avis de non délivrance.
L'Huissier de justice qui deviendrait une réponse pour
la sécurisation de la date dans le cadre des échanges
dématérialisés, assurerait ainsi, de par son intervention,
la pérennité des dits échanges.
CONCLUSION
L'intervention de l'Huissier de justice est source de plus
values dans le domaine de l'échange dématérialisé
de l'information judiciaire, tant sur des points généraux
liés à la dite information comme le complément
d'information, son actualisation, ou la sécurisation de sa transmission
; que sur des points particuliers comme l'acceptation préalable des
échanges dématérialisés ou la date à retenir
pour les dits échanges.
Cette position favorable pour la profession
d'Huissier de justice, qui lui permet de justifier sa
présence dans les échanges dématérialisés
à venir de l'information judiciaire, en dehors de toute notion de
monopole, n'exclut pas pour autant la présence de risques pour elle dans
ce domaine.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
Le risque premier est « interne », il est lié
à la compétence territoriale des Huissiers de justice ;
Cette compétence territoriale se verra modifiée
à compter du 1er janvier 2009, les Huissiers de justice
passant d'une compétence territoriale au ressort du Tribunal d'Instance
à celui du Tribunal de Grande Instance ;
La Commission dématérialisation a
précisé dans son pré rapport de mars 2008
(12) que dans le domaine des échanges
dématérialisés, l'Huissier de justice compétent
était l'Huissier de justice compétent pour exécuter.
Si cette compétence territoriale venait à
s'agrandir à nouveau, pour passer à un niveau régional
voir national, les limites concrètes de l'exploitation de la
matière, limites liées aux distances à parcourir, ne
seraient plus de mise dans le cadre des échanges
dématérialisés en dehors des actes d'exécution
à réaliser au domicile même du débiteur.
La matière relative à la signification, qui
rappelons le fait partie du « coeur de métier » de la
profession d'Huissier de justice, pourrait alors, au gré des principaux
donneurs d'ordre, se trouver concentrée au sein de quelques
études, mettant ainsi en péril l'équilibre
économique des études délaissées et par là
même le maillage territoriale, une des forces de la profession.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Gageons que pour l'avenir la profession d'Huissier de justice
saura maîtriser ce risque pour permettre un développement
équitable de l'ensemble de ses membres.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
(1)
(2).
ANNEXES
Nations Unies A/RES/56/183
Assemblée générale Distr.
générale
31 janvier 2002
Cinquante-sixième session
Point 95, c, de l'ordre du jour
Résolution adoptée par l'Assemblée
générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission
(A/56/558/Add.3)] 56/183. Sommet mondial de la
société de l'information
|
Construire la société de l'information : un
défi mondial pour le nouveau millénaire
Déclaration de principes adoptée par le SMSI le 12
décembre 2003
http: //
www.
smsi-territoires .net/construire-la-socit-
de-l-information-un-dfi-mondial-pour-le-nouveau- millnaire-article0012 .html
|
(3).
|
|
8 Nous reconnaissons que l'éducation, le savoir,
l'information et la communication sont à la base du progrès, de
l'esprit d'entreprise et du bien-être de l'être humain. Par
ailleurs, les TIC ont une incidence immense sur presque tous les aspects de
notre vie. L'évolution rapide de ces technologies crée des
occasions complètement nouvelles de parvenir à des niveaux de
développement plus élevés. Leur capacité à
réduire bon nombre d'obstacles classiques, notamment ceux que
constituent le temps et la distance, permet pour la première fois dans
l'histoire de faire bénéficier de leur potentiel des millions
d'êtres humains dans toutes les régions du monde.
|
(4) Directive 2000/3 1/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de
la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur («directive
sur le commerce électronique») Journal officiel n° L 178 du
17/07/2000 p. 0001 - 0016 (extraits) (2) Le
développement du commerce électronique dans la
société de
l'information offre des opportunités importantes pour
l'emploi dans la Communauté, en particulier dans les petites et moyennes
entreprises. Il facilitera
la croissance économique des entreprises
européennes ainsi que leurs investissements dans l'innovation, et il
peut également renforcer la compétitivité des entreprises
européennes, pour autant que tout le monde puisse accéder
à l'Internet. (7) Pour garantir la sécurité juridique et
la confiance du consommateur, il y a lieu que la présente directive
établisse un cadre général clair pour couvrir certains
aspects juridiques du commerce électronique dans le marché
intérieur
|
.
|
|
|
|
(5).
|
|
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
|
|
|
Loi pour
|
la confiance dans l'économie numérique
|
(1)
|
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
NOR:ECOX0200175L version consolidée au 7 mars 2007
- version JO initi
Publication au JORF du 22 juin 2004
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE.
Chapitre Ier : La communication au public en ligne. Article 1
(extraits) : « On entend par courrier électronique tout
message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un
réseau public de communication, stocké sur un serveur du
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire,
jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »
|
(6)
|
(7)
|
21 décembre 2007
23èmes journées de Paris - Forum des huissiers
de justice ; Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice
|
|
|
|
(8)
|
(9)
|
19 octobre 2007
Congrès de l'Union Syndicale de la Magistrature Discours
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
|
|
Rapport Magendie "célérité et qualité
de la Justice" Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande
Instance de Paris, a remis le 6 septembre 2004 au Garde des Sceaux, le rapport
du groupe de travail sur le thème « Célérité
et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès
». (daté du 15 juin 2004)
(extraits)
IV - PRÉCONISATIONS CONCERNANT L'INFORMATIQUE ET LA
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Pages 166 et suivantes du rapport et annexes
informatiques
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (EN
MATIÈRES CIVILE ET PÉNALE)
Favoriser l'accès à l'information
dématérialisée (données et actes de
procédure)
Favoriser la transmission de l'information
dématérialisée (données et actes
de procédure) CONSERVER L'INFORMATION
Assurer une meilleure gestion de l'information Conserver les
décisions rendues sur support
numérique
METTRE LES APPLICATIONS INFORMATIQUES AU SERVICE DE LA
CÉLÉRITÉ DE LA JUSTICE
(8)
Rapport de la Commission pour la libération de la
croissance française. Sous la présidence de M Jacques Attali.
(extraits) : « DÉCISION 245
Accélérer la
_
dématérialisation des
procédures.DÉCISION 246 _ Lancer 10 nouveaux programmes
majeurs d'e-administration la justice numérique, assurant une
transparence de
(9)
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
(10)
(12)
(14)
l'information aux justiciables ;
LES 65 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION GUINCHARD : (extraits)
24) Création d'un guichet universel de greffe :
(cela suppose une harmonie avec les autres
dispositifs de saisine des juridictions par voie
électronique) ;
|
Congrès des Huissiers de justice de PAU 28 et 29 JUIN
2007. Au coeur des enjeux
La signification, coeur du métier des Huissiers de
Justice
|
« Le nouveau journal des huissiers de justice »
bimestriel d'information de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;
numéro 109 (mai juin 2008)
(16)
http://www.adec-asso.com/
l'ADEC (Association Droit électronique et
communication), organisme support créé par la
Chambre nationale des huissiers pour promouvoir les innovations les plus
récentes en matière de TIC.
(16)
(18)
(15)
|
|
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Article 748-1 Créé par Décret
n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 JORF 29
décembre 2005 en
|
|
|
vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
|
|
|
|
|
|
|
(16)
|
(17)
|
Article 28 Modifié par Décret
n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 JORF 11 août
2005 en vigueur le 1er février 2006. « Même lorsque
l'acte a été dressé sur support électronique, la
copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est
éditée sur un support papier, afin d'être remise au
destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur.
Il peut être annexé à l'acte tout document, soit
constitué originairement sur support électronique, soit
transféré sur ce support au moyen d'un procédé de
numérisation garantissant sa reproduction à
l'identique. Les pièces annexées sont
indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
»
|
|
Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative
au statut des huissiers version consolidée au 01 janvier 2007
Article 1 Modifié par Loi n°2006-728
du 23 juin 2006 - art. 35 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier
2007
|
DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12
décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur. (1) JO C 221 du 8.9.2005, p. 113.
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
(2) JO C 43 du 18.2.2005, p. 18.L 376/36 FR Journal officiel de
l'union européenne 27.12.2006.
(extraits) : « Article 2 Champ d'application
...2. La présente directive ne s'applique pas aux
activités suivantes : l) les services fournis par les notaires et les
huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. »
|
(18)
|
|
|
|
Article 1413 CPC Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 1414 CPC Créé par Décret 81-500
1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
|
|
|
|
en vigueur le 1er janvier 1982.
|
|
(19)
|
(20)
|
Articles 95 et 94 du décret n°92-755
du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution.
|
|
|
|
(21)
|
(22)
|
Article 142 du décret n°92-755 du 31
juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution
|
|
(21)
(23)
(25)
(27)
(29)
(31)
(33)
Article 656 CPC Modifié par Décret
n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 JORF 31
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Article 1369-9 CC Créé par Ordonnance
n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 2005
Article 748-3 CPC Modifié par Décret
n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 17
Article 558 CPP Modifié par LOI
n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques
http://www.legifrance.gouv.fr
loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation
du
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
(28)
droit de la preuve aux technologies de l'information et relative
à la signature électronique
Article 1316 CC Modifié par Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 :
« La preuve littérale, ou preuve par écrit,
résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de
tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
»
(33)
(35)
(30)
|
|
Article 1316-3 CC Créé par Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000 :
« L'écrit sur
|
|
|
support électronique a la même force probante
que l'écrit sur support papier ».
|
|
|
|
|
|
(31)
|
(32)
|
Décret n°2005-1678 du 28
décembre 2005 relatif à la procédure civile, à
certaines procédures d'exécution et à la procédure
de changement de nom.
NOR: JUSC0520938D · TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. Article 71
|
|
(33)
|
(34)
|
Décret n°56-222 du 29 février
1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers de justice ; Paragraphe V : Actes en double original
|
|
|
|
(35)
|
(36)
|
Encyclopédie libre WIKIPEDIA :
«L'identification
permet donc de connaître l'identité d'une
entité alors que l'authentification permet de vérifier cette
identité».
|
|
Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris
pour
l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif
à la signature électronique
|
Publication au JORF du 22 juin 2004 Loi
n°2004-575 du 21 juin 2004 Loi pour la confiance dans
l'économie numérique (1) .NOR:ECOX0200175L version
consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale
(35)
|
|
Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25
Référence : Code de procédure civile, L.R.Q.
c. C-25
Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 1er juin
2008 Règlements associés : 28 règlements
URL :
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-25/20080715/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2008-07-15
|
|
|
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
(36)
(38)
Un affidavit est un écrit dans lequel on déclare
solennellement devant une personne autorisée par la loi, comme un
commissaire à l'assermentation, que les faits qui y sont
énoncés sont vrais. Un affidavit est un écrit dans lequel
on déclare solennellement devant une personne autorisée par la
loi, comme un commissaire à l'assermentation, que les faits qui y sont
énoncés sont vrais.
Le terme affidavit vient du latin "il a
déclaré sous serment" et est le plus souvent utilisé
en droit américain. En France, on parlerait plutôt d'une «
déclaration sous serment ».
Récupérée de «
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affidavit
»
BIBLIOGRAPHIE
Le juge et la preuve
électronique
Réflexions sur le projet de loi portant adaptation du
droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la
signature électronique Par Eric Caprioli Docteur en droit, Avocat au
Barreau de Nice,Professeur associé au groupe EDHEC et à
l'Université de Nice Sophia Antipolis, Expert aux Nations Unies
(
http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm)
|
La procédure civile électronique,
une réalité pour 2008 ? Par David Dupetit, Avocat
Publication : 17 octobre 2007
(http: //www .
village-justice.
com/articles/procedurecivile-electronique, 2800
.html?var_recherche=rachida)
Le point sur... La signature
électronique.
Publication : vendredi 15 février 2002. par Eric A.
CAPRIOLI (http: //
www.
legalbiznext. com/droit/Le-pointsur-La-signature)
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -
Signature électronique point de
situation
Mémento de la Direction Centrale de la
Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSI) version 0.94
du 25/08/04
(
http://www.ssi.gouv.fr/fr/sigelec/index.html)
|
Preuve et signature
électronique
Par Maître Valérie Sédallian Avocate à
la Cour de Paris
Juriscom.net, 9 mai 2000
(
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm)
|
Divers modes de preuve : écrit
électronique
Par Luc GRYNBAUM, Professeur à l'Université
René Descartes-Paris V, Doyen honoraire de la Faculté de droit de
La Rochelle
(Encyclopédie des Huissiers de justice)
|
Le Nouveau Journal des Huissiers de Justice
Numéro 109, mai juin 2008 (éditions juridiques et
techniques)
|
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
|