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La dématèrialisation et la signification des actes d'Huissiers de justice ou la plus value en matière de transmission de l'information judiciaire


par Fabrice CALVET
Université Lumière Lyon II
Traductions: Original: fr Source:

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B) Justifier d'une plus value dans le domaine de la sécurisation de la transmission de l'information :

Le domaine de la sécurisation de la transmission de l'information est vaste, faisant référence à de très nombreuses notions tant juridiques que techniques ;

Ce domaine englobe des notions relatives à la sécurité informatique, à la sécurité des technologies de l'information et de la communication, à la sécurité du système d'information...

Le sujet retenu, la dématérialisation et la

signification des actes d'Huissier de justice, ne nous permet pas d'entrer dans toutes ces notions et nous impose de concentrer notre analyse sur certains points clefs directement liés au dit sujet

Ainsi nous traiterons dans une première partie de la reconnaissance juridique et de la validation technique de la transmission de l'information judiciaire (I) pour chercher si dans un cadre de transmission dématérialisée de la dite information, l'Huissier de justice peut apporter une plus value (II)

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel : procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

I) L'information judiciaire dématérialisée, une information reconnue :

Le caractère sensible de l'information judiciaire engendre des besoins forts de sécurité dans le cadre de sa transmission et ce quelque soit le support utilisé ;

Les textes qui régissent la matière ont pris en compte ces besoins (1) et ont validé un procédé technique donnant lui aussi satisfaction au regard des dits besoins (2).

1) Une information judiciaire dématérialisée

consacrée par les textes :

L'acte juridique dématérialisé et l'information

judiciaire transmise par voie dématérialisée sont reconnus par divers textes ;

- Les textes fondateurs et directeurs

La première organisation disposant d'un pouvoir normatif qui s'est intéressée au sujet est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I) (25) demandant aux états membres d'adapter leur droit positif pour permettre l'utilisation de moyens électroniques

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Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

d'authentification et adoptant en 1996 la loi type sur le commerce électronique.

Puis ce fut au tour de l'Europe, par le biais de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 (directive 1999/93/CE) de définir un cadre pour la signature électronique (26) ; L'objectif de cette directive est rappelé dans son article 1 :

« L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » ;

Pour ce qui concerne la transposition à venir de ce texte dans les diverses législations nationales il est intéressant de noter que le second alinéa de cet article prévoit :

« Elle (la directive) ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant l'utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou communautaire. »

Dans le cadre de la transposition française de cette
directive, le texte fondateur est la loi n°2000-230 du

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13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (27) ;

Les articles 1,3 et 4 de cette loi apportent une modification importante à savoir l'insertion dans le Code Civil des articles 1316 à 1316-4 ;

L'article 1316 du Code Civil redéfinit la preuve littérale ou par écrit et ce quelque soit le support et les modalités de transmission (28);

L'article 1316-1 CC reconnaît, sous certaines

conditions, que l'écrit sous forme électronique soit admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier;

L'article 1316-3 CC met à égalité les deux types d'écrit en terme de force probante : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » (29)

Une fois l'écrit sur support électronique reconnu et sa valeur probante déterminée par ces « textes directeurs » des décrets d'application devaient, dans notre droit positif, définir les règles relatives à la transmission dématérialisée des dits actes.

Ces communications dématérialisées sont régies par des textes d'ordre réglementaire.

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- Les textes d'ordre réglementaire :

Cette communication dématérialisée interne, entre les différents intervenants aux procès, sauf les parties elles mêmes à ce jour, est régie par deux textes principaux :

De façon générale par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui, dans son titre VII, établit les dispositions relatives à la communication par voie électronique (30);

De façon particulière pour les Huissiers de justice par le décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (31).

Tous ces textes qu'ils soient « fondateurs » ou à caractère réglementaire renvoient à un procédé technique qui se doit de répondre aux besoins de sécurité liés au type d'information transmise.

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