B) Justifier d'une plus value dans le domaine de la
sécurisation de la transmission de l'information :
Le domaine de la sécurisation de la transmission de
l'information est vaste, faisant référence à de
très nombreuses notions tant juridiques que techniques ;
Ce domaine englobe des notions relatives à la
sécurité informatique, à la sécurité des
technologies de l'information et de la communication, à la
sécurité du système d'information...
Le sujet retenu, la dématérialisation et la
signification des actes d'Huissier de justice, ne nous permet
pas d'entrer dans toutes ces notions et nous impose de concentrer notre analyse
sur certains points clefs directement liés au dit sujet
Ainsi nous traiterons dans une première partie de la
reconnaissance juridique et de la validation technique de la transmission de
l'information judiciaire (I) pour chercher si dans un cadre de transmission
dématérialisée de la dite information, l'Huissier de
justice peut apporter une plus value (II)
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I) L'information judiciaire
dématérialisée, une information reconnue :
Le caractère sensible de l'information judiciaire
engendre des besoins forts de sécurité dans le cadre de sa
transmission et ce quelque soit le support utilisé ;
Les textes qui régissent la matière ont pris en
compte ces besoins (1) et ont validé un procédé technique
donnant lui aussi satisfaction au regard des dits besoins (2).
1) Une information judiciaire
dématérialisée
consacrée par les textes :
L'acte juridique dématérialisé et
l'information
judiciaire transmise par voie dématérialisée
sont reconnus par divers textes ;
- Les textes fondateurs et directeurs
La première organisation disposant d'un pouvoir
normatif qui s'est intéressée au sujet est la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I)
(25) demandant aux états membres d'adapter
leur droit positif pour permettre l'utilisation de moyens
électroniques
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d'authentification et adoptant en 1996 la loi type sur le
commerce électronique.
Puis ce fut au tour de l'Europe, par le biais de la directive
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999
(directive 1999/93/CE) de définir un cadre pour la signature
électronique (26) ; L'objectif de cette
directive est rappelé dans son article 1 :
« L'objectif de la présente directive est de
faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer
à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour
les signatures électroniques et certains services de certification afin
de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
» ;
Pour ce qui concerne la transposition à venir de ce
texte dans les diverses législations nationales il est
intéressant de noter que le second alinéa de cet article
prévoit :
« Elle (la directive) ne couvre pas les aspects
liés à la conclusion et à la validité des contrats
ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel
sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne
porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant
l'utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou
communautaire. »
Dans le cadre de la transposition française de
cette directive, le texte fondateur est la loi n°2000-230
du
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13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature
électronique (27) ;
Les articles 1,3 et 4 de cette loi apportent une modification
importante à savoir l'insertion dans le Code Civil des articles 1316
à 1316-4 ;
L'article 1316 du Code Civil redéfinit la preuve
littérale ou par écrit et ce quelque soit le support et les
modalités de transmission (28);
L'article 1316-1 CC reconnaît, sous certaines
conditions, que l'écrit sous forme électronique
soit admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support
papier;
L'article 1316-3 CC met à égalité les
deux types d'écrit en terme de force probante : «
L'écrit sur support électronique a la même force
probante que l'écrit sur support papier »
(29)
Une fois l'écrit sur support électronique
reconnu et sa valeur probante déterminée par ces « textes
directeurs » des décrets d'application devaient, dans notre droit
positif, définir les règles relatives à la transmission
dématérialisée des dits actes.
Ces communications dématérialisées sont
régies par des textes d'ordre réglementaire.
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- Les textes d'ordre réglementaire :
Cette communication dématérialisée
interne, entre les différents intervenants aux procès, sauf les
parties elles mêmes à ce jour, est régie par deux textes
principaux :
De façon générale par le décret
n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la
procédure civile, à certaines procédures
d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui,
dans son titre VII, établit les dispositions relatives à la
communication par voie électronique (30);
De façon particulière pour les Huissiers de
justice par le décret n°56-222 du 29 février 1956
pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut
des huissiers de justice (31).
Tous ces textes qu'ils soient « fondateurs » ou
à caractère réglementaire renvoient à un
procédé technique qui se doit de répondre aux besoins de
sécurité liés au type d'information transmise.
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