2) La date dans le cadre de la signification sur support
papier :
L'ambiguïté créée par cette double
notion de date d'envoi et de date de réception peut à ce jour
exister sans difficulté puisque la transmission de l'information
judiciaire par voie de signification ne peut se faire que sur support papier
;
En effet l'article 28 du décret
n°56-222 du 29 février 1956, pris pour l'application de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice,
prévoit expressément dans son premier alinéa, la remise au
destinataire de la copie de l'acte sur support papier : « Même
lorsque l'acte a été dressé sur support
électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont
annexées, est éditée sur un support papier, afin
d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par
les textes en vigueur. »
Pour ce qui concerne alors la date de signification de l'acte,
les modalités en vigueur renvoient à l'article 653 du Code de
Procédure Civile qui prévoit que : « La date de la
signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article
647- 1, est celle du jour où elle est faite à personne, à
domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à
l'article 659, celle de l'établissement du procès- verbal.
»
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POLITIQUE Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
Cette date devant d'ailleurs être reportée par
l'Huissier de justice sur les actes destinés à être
transmis par voies électroniques dans le cadre des échanges
actuellement prévus et réglementés ; cette obligation,
conforme à ce qui précède, étant prévue par
le dernier alinéa de l'article 26 du décret précité
: « Ces originaux sont revêtus de la signature
électronique sécurisée de celui qui les a dressés,
telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif
à la signature électronique. Les actes visés à
l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà
mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement
responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions. Avant de le
signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en
lettres, ses nom, prénoms et qualité. »
A l'avenir, si, comme cela est probable, les modalités
de remise de la copie de l'acte permettent l'utilisation des voies
dématérialisées, ce conflit entre la notion de date
d'émission et de date de réception devra être
tranché.
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