B) Les plus values que peut apporter la profession
d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :
A ce jour la question de la date à retenir en
matière de signification par voies dématérialisées
ne se pose pas puisque que de telles voies ne sont pas encore ouvertes par les
textes qui régissent la matière (I) ; mais dans le cadre d'une
évolution dans ce domaine quelle pourra être la plus value
apportée par la profession d'Huissier de justice pour déterminer
la date de signification à retenir (II).
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procédures civiles et voies d'exécution Fabrice CALVET
- Année universitaire 2007 / 2008 -
I) La date de signification dans le cadre des textes qui
régissent la matière :
A ce jour divers textes font référence à
la date dans le cadre des échanges électroniques (1) mais
l'interdiction légale en vigueur d'une signification avec
modalité de remise dématérialisée de la copie de
l'acte, renvoie aux principes « classiques » pour la datation de la
signification (2).
1) La date dans le cadre des échanges
électroniques :
En dehors des textes qui traitent de la datation de l'acte en
lui-même quelles sont les dispositions à ce jour en vigueur qui
régissent la date dans le cadre des échanges électroniques
?
Quatre articles essentiellement réglementent ce
domaine, les articles 1369-8 et 1369-9 du Code Civil et les articles 748-3 et
748-6 du Code de Procédure Civile ;
Dans ces textes une distinction est clairement établie
entre l'émission et la réception, prévoyant dans ce
dernier cas un avis électronique de réception.
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Ainsi l'article 1369-9 du Code Civil précise dans son
premier alinéa que : « Hors les cas prévus aux articles
1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique
est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre
connaissance, en a accusé réception. »
La notion d'accusé réception est clairement
établie étant même associée à «
l'effectivité » de la remise de l'écrit.
Pour ce qui concerne la date de cet accusé de
réception, l'article 1369-8 du Code Civil, dans son avant dernier
alinéa, renverse la charge de la preuve si cet accusé est
établi au moyen d'un procédé électronique reconnu
fiable suivant les dispositions du décret du Conseil d'Etat à
venir : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de
réception résulte d'un procédé électronique,
la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à
preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un
décret en Conseil d'Etat. »
Il n'en demeure pas moins que ces deux articles du Code Civil
établissent une différence entre la date d'émission et la
date de réception, source de difficultés pour l'avenir si les
modalités de signification par voies
dématérialisées se généralisent.
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Pour ce qui concerne le Code de Procédure Civile les
deux articles 748-3 et 748-6, qui font tous deux partie du titre XXI relatif
à « La communication par voie électronique »,
prévoient un accusé de réception électronique et
établissent aussi une distinction entre la date d'émission et la
date de réception.
Ainsi l'alinéa premier de l'article 748-3
systématise l'accusé de réception électronique,
allant même jusqu'à indiquer que ce dernier suivant les cas peut
être horodaté : « Les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis
électronique de réception adressé par le destinataire, qui
indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci
».
Quant à l'article 748-6 in fine, il établit lui
aussi clairement une distinction entre la date d'envoi de l'acte et la date de
réception par le destinataire, source de difficultés à
venir comme évoqué plus haut.
Cette distinction entre la date d'envoi et la date de
réception peut à ce jour exister sans difficulté puisque
pour l'instant la remise de la copie de l'acte par des voies
dématérialisées n'est pas prévue.
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