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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Chapitre II : l'impôt sur les sociétés

L'existence d'une dualité de régime fiscal de fusion des sociétés à savoir le

régime de droit commun (section I) et celui de faveur (section II) a fait que l'tude

des obligations fiscales des sociétés fusionnantes doit passer par l'tude des règles

instaurées par chaque régime.

Section I : régime de droit commun

Les sociétés qui fusionnent ne sont pas nécessairement admises ou n'ont pas

systématiquement intérêt à se prévaloir du régime de faveur de fusion. Au regard

des impôts directs, la fusion peut ainsi être sous le régime de droit commun.

La mise en oeuvre de ce régime n'appelle que quelques brefs commentaires dans

la mesure où le schéma général repose sur :

* la constatation de la dissolution de la société absorbée

* l'augmentation du capital de la société ayant reçu les apports

Sous section I : chez la société absorbée

Au regard des impôts directs le fait de placer la fusion sous le régime de droit

commun entraîne toutes les conséquences d'une cessation d'activité, toute fois, on

ne peut pas véritablement parler de liquidation d'entreprise ; l'ensemble des

éléments qui composent le patrimoine de la société absorbée va être repris par une

unique et même personne morale, l'absorbante. Il s'agit davantage d'une dissolution

de société suivie d'un transfert du patrimoine. Quant aux règles applicables, ces sont

les règles instaurées par l'article 58 du code de l'IRPP et de l'IS qui

prévoit : « dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle,

commerciale, ou artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices

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réalises dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n' ont

pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'tre au vu

d'une déclaration à déposer dans les quinze jours 1 de la cession ou de la fermeture

définitive de l'tablissement lorsqu'il s'agit de cessation.

Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées. »

Il découle de l'tude de cet article que les conséquences fiscales, qui incombent à

la société absorbée sont les suivantes :

¾ Imposition des résultats de l'exercice en cours jusqu' la date de la fusion, il

n'y a pas lieu ici d'voquer la clause rétroactive qui est spécifique au régime de

faveur de fusion de sociétés.

¾ Imposition des provisions qui deviennent sans objet tel est le cas notamment

des provisions pour risques et charges, les provisions techniques ou toutes autres

provisions non employées jusqu'à la date de cessation d'activité.

¾ Impositions des plus values constatées lors de la fusion.

¾ Imputation des déficits reportables et des déficits de l'exploitation sur les

autres éléments dégagés au titre du dernier exercice, le reliquat non imputé sera

considéré comme perdu.

Sous section II : chez la société ayant reçu les apports

Dans le cadre de régime de droit commun des fusions, la société bénéficiaire des

apports doit tout simplement constater l'augmentation du capital correspondant au

montant net des éléments apportés. Comme dans le cadre du régime de faveur cette

augmentation de capital peut s'accompagner d'une prime de fusion.

Les apports 2 sont enregistrés pour leur valeur d'apport, les éléments de l'actif

immobilisé susceptibles d'tre amortis le sont sur une base correspondant à la valeur

d'apport et sur la durée probable d'utilisation de ces biens, durée appréciée à la date

1 Modifie par l'article 23 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004

à 3 mois

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Éléments actifs et passifs

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de la fusion. S'agissant de biens d'occasion, ils n'ouvrent pas droit à l'amortissement

dégressif.

Il n'y a pas lieu de réintégrer de façon échelonnée la plus value d'apport 1 ni de

déduire les déficits et les amortissements réputés différés constatés chez la société

absorbée en période déficitaire.

Pour les éléments non amortissables, leur enregistrement dans les livres de la

société ayant reçu les apports s'effectue à la valeur d'apport, le calcul des plus values

lors des cessions ultérieures doit s'opérer en fonction de la valeur d'entrée en

patrimoine de la société ayant reçu les apports. De même, la durée de détention

s'apprécie en fonction de la date d'entrée dans le patrimoine de la société ayant reçu

les apports et non en fonction de la date d'acquisition par la société absorbée.

Enfin, la société ayant reçu les apports n'a pas à reconstituer au passif de son

bilan les provisions devenues sans objet de la société absorbée.

Il est à préciser que lorsqu'il s'agit d'une fusion par création d'une société

nouvelle, les règles de calcul de l'impôt sur les sociétés sont celles applicables

lorsqu'il s'agit de constitution d'une nouvelle société ; les patrimoines des sociétés

fusionnantes sont considérés comme étant des apports dans une société et aucune

règle spécifique n'est applicable pour la fusion.

La société absorbée étant appelée à disparaître, les obligations déclaratives à sa

charge correspondent aux obligations inhérentes à une cessation d'activité à savoir :

* Publication de la dissolution au journal officiel de la république tunisienne ;

* Inscription de la dissolution au registre de commerce 2 ;

* Dépôt d'une déclaration de bénéfice réalisé et non encore imposé dans un délai de

trois mois à partir de la date de cession ou de la fermeture définitive de

l'tablissement 3.

Pour la société ayant reçu les apports, elle est invitée à accomplir les formalités

de publicité prévues en cas d'augmentation de capital ; aussi en cas d'une fusion par

1 celle-ci ayant fait l'objet d'une imposition chez la société absorbée

2 article n° 29 du code de sociétés commerciales

3 article n° 58 du code de l'IRPP et de l'IS

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création d'une société nouvelle, les formalités relatives à la création d'une société

sont imposées.

L'ensemble de règles relatives au régime de droit commun fait que les sociétés

fusionnantes auront une charge fiscale importante au moment de la fusion, cette

charge est supportée en grande partie par la société absorbée.

Cette charge importante parait comme un élément qui empêche les sociétés à se

fusionner ; pour remédier à cette lacune le législateur tunisien a instauré un régime

de faveur pour la fusion des sociétés.

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