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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

Université de la MANOUBA

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Mémoire de fin d'tudes supérieur de deuxième cycle pour

l'obtention de la maîtrise en :

Sciences comptables

Thème :

REGIME FISCAL DE LA FUSION

DES SOCIETES

Encadré par :

Elaboré par :

MR HACHANA SALEM

EZZEDDINE AMOR & ENNEFZI ABDERRAZEK

Année Universitaire 2004-2005

Remerciements

Nous tenons à remercier notre encadreur

Monsieur HACHANA SALEM pour ses orientations qui nous

ont aidé, guidé et éclairé pour l'élaboration de ce travail, pour

sa patience et sa disponibilité pour assurer l'achèvement de

la présente mémoire dans les meilleures conditions.

Nos remerciements vont également à Monsieurs

les membres du jury pour avoir eu l'extrême gentillesse de

bien vouloir évaluer notre travail.

Dédicace

Je dédie ce travail

A

Mes parents

En témoignage de ma reconnaissance infinie

Pour les nombreuses sacrifices qu'ils n'ont cessé de

consentir pour moi et dont je serais à jamais redevable.

Qu'ils trouvent en ce travail la preuve de mon éternel amour

et ma reconnaissance envers eux.

Que dieu les garde et leur procure la santé et le bonheur.

A

Mes frères MOHSEN et ABDELTIF et HAMED et RAMZI et ma

soeur MOUFIDA en témoignage de ma profonde reconnaissance

pour leurs aides le long de mes études.

A

Tous mes professeurs, qui ont participé à ma formation et mes

études primaires, secondaires et universitaires.

A

Tous mes amis (es) qui m'ont aidé énormément dans

l'accomplissement de ce modeste travail.

ENNEFZI ABDERRAZEK

Dédicace

A

La mémoire de mes grands pères, qui ont été toujours près de moi

pour me consoler et m'aider à surmonter les difficultés ;

A

Mon très cher père AHMED qui été toujours là où j'en ai besoin de lui,

qu'il a si sacrifié pour que je puisse arriver à ce stade ;

A

La plus belle maman de monde entier, ma très chère mère FATMA,

qu'elle a si attendu et si sacrifié pour que je sois où je suis ;

A

Mes frères et mes soeurs qui m'ont donnée autant d'amour et

d'émotion que je puisse jamais les récompensés ;

A

Mon oncle NACEUR et mon cousin AMOR, qui ont été toujours très

proche de moi pour me guider et m'orienter ;

A

Mes amis (es), qui ont été toujours des bons amis ;

A

Mes professeurs, qui m'ont si appris

A

Tous ceux qui m'aiment, je dédie ce modeste travail, en espérant

montrer ma gratitude et en souhaitant récompenser un peu de ce

que j'ai pris.

EZZEDDINE AMOR

ISCAE 2004-2005

INTRODUCTION GENERALE

Le fait que les frontières nationales soient de moins en moins capables de contenir

le débordement d'un marché qui se diverse sur l'ensemble de la planète, peut sans

doute expliquer la soudaine vitalité des mouvements économiques. Il éclaire en tout

cas le regain d'intérêt qui se manifeste par le rapprochement d'entreprise.

Ce rapprochement peut être réalisé par plusieurs formes telles que le

regroupement d'intérêt économique, l'offre publique d'achat, l'offre publique

d'change, la scission, la fusion

Parmi ces moyens, la fusion nous paraît la plus intéressante du fait qu'elle permet

une réorganisation plus économique des sociétés sur le plan stratégique, financières,

social. La fusion permet en outre de créer un effet de synergie, un effet qui fait

augmenter les capacités productives et concurrentielles des sociétés.

Qu'il s'agisse de fusion par voie d'absorption ou de fusion par création de société

nouvelle, la fusion se traduit par la disparition d'une ou des plusieurs sociétés et

symétriquement par la création d'une autre société (fusion par création d'une société

nouvelle) ou l'augmentation du capital d'une société existante (fusion par absorption)

Si l'on discerne bien les conséquences juridiques de cette opération on doit

immédiatement remarquer qu'en termes fiscaux, cela signifie qu'il convient de tirer

les conséquences d'une dissolution de société puis la constitution d'une société

nouvelle ou de l'augmentation du capital d'une société préexistante, le régime fiscal

de telles opérations, et particulièrement la dissolution de la ou des, société(s)

appelée(s) à disparaître au cours de la fusion est en soit très lourd, vu ces difficultés

et afin que le droit fiscal ne constitue pas un frein au regroupement des entreprises,

le législateur tunisien a adopté différentes mesures destinées à alléger le coût fiscal

de fusion des sociétés, voir même à inciter les entreprises au regroupement, ceci

Régime fiscal de fusion des sociétés

ISCAE 2004-2005

étant à coté d'un cadre juridique instauré à travers le titre deux de livre cinq du code

de sociétés commerciales pour éclairer les ambiguïtés de la fusion.

Avec le temps, le régime fiscal de la fusion a évolué de façon distincte au regard

des impôts directs, des droits d'enregistrement ainsi qu'au regard de la taxe sur la

valeur ajoutée. Enfin, durant ces dernières années, le droit fiscal tunisien est venu

gommer les différences de traitement fiscal entre l'opération de fusion et les autres

opérations portant sur les structures, même si juridiquement, et à fortiori

économiquement, ces opérations conservent leurs spécificités.

Le régime fiscal de la fusion se présente comme un ensemble complexe de

mesures offrant des choix multiples aux sociétés en présence, cette donnée explique

pourquoi les entreprises doivent préparer très soigneusement une opération de

fusion si elles veulent la réussir sur le plan fiscal. Cette réussite est réalisable par une

bonne gestion fiscale qui suppose que les entreprises veillent à optimiser leurs

décisions fiscales. La gestion fiscale des fusions repose ainsi en grande partie sur

l'efficience fiscale des opérations. Mais cette exigence d'efficience ne doit pas peser

de manière excessive sur l'opération de fusion, deux sociétés ne fusionnent pas

parce que des économies fiscales potentielles existent : la décision de fusion est

avant tout le fruit d'une analyse économique et financière qui intègre à des degrés

divers le paramètre fiscal, mais qui ne saurait s'y limiter.

En fait, le législateur tunisien a admis certains choix fiscaux pour la réalisation

d'une opération de fusion, et ce afin d'encourager les sociétés à se regrouper.

L'examen de ces différents choix, prise dans une démarche déductive-inductive fait

apparaître la question si le coût fiscal, comme un moyen incitatif au profit de

l'ensemble des sociétés commerciales, est un facteur d'efficience de la fusion des

sociétés ?

Comme la décision de fusionner, prise par les différents responsables de chaque

société participante, ne se base pas seulement sur les choix fiscaux accordés par le

législateur. Le coût fiscal reste un facteur parmi d'autres, que les sociétés

participantes à une telle opération de fusion cherchent à en tirer profit pour optimiser

cette opération. Cette dernière représente certaine spécificité juridique (partie I).

Ainsi, les sociétés participantes veulent profiter de régimes fiscaux régissant

l'opération de fusion (partie II)

Régime fiscal de fusion des sociétés

ISCAE 2004-2005

La fusion des sociétés est une opération assez complexe. Pour qu'elle puisse se

réaliser, il faut statuer sur ses différentes particularités. Elle est un moyen de

regroupement des sociétés. De ce fait, il faut prendre connaissance de ce qu'on entend

par le terme « fusion » de point de vu juridique et doctrinal. Cette opération doit

admettre certaines préalables qui conduisent à sa réalisation. Ces préalables se

présument en un traité appelé « projet de fusion » qui précède l'opération elle-même.

Ces titres (nature juridique et préalables) font l'objet du premier chapitre. Après son

approbation par les organes habilités, il y aura lieu de la pratique de la fusion qui sera

étudiée en deuxième chapitre de cette première partie.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Chapitre I : nature juridique et préalables de la

fusion

Pour qu'on puisse comprendre bien l'opération de fusion, il faut avoir en premier

lieu le sens juridique de terme et les différents points de vu doctrinaux en la matière

(section I). Cette dernière n'est qu'une vision globale de l'opération de fusion. Mais,

comme la fusion est une opération, qui n'est pas comme d'autres, elle admet

certains préalables pour les rendre effective (section II).

Section I : définition et position doctrinale

A fin de mieux assimiler la notion du terme « fusion » et comprendre les

complexités qui s'attachent à cette opération, il s'avère judicieux d'exposer les

différentes définitions données à cette notion tant sur le plan légal (sous section I)

que sur le plan doctrinal (sous section II).

Sous section I : Définition légale

Juridiquement, la fusion est définie par l'article 411 du code des sociétés

commerciales comme étant : « la fusion est la réunion de deux ou plusieurs

sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l'absorption

par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la création d'une société

nouvelle à partir de celles-ci.

La fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées et la

transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société

absorbante.

La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou absorbées. Quand

elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par augmentation du capital de la

société absorbée et ce, conformément aux dispositions du présent code. »

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

A partir de cet article, le législateur a mis l'accent sur plusieurs aspects. D'une

part, la fusion doit résulter de la réunion de deux ou plusieurs sociétés. En d'autre

terme, l'apport par une société nouvellement crée de la totalité de son actif à une

société ne constitue pas une fusion au sens juridique.

D'autre part, le législateur a distingué deux types de fusion : une fusion par

absorption, une fusion par création d'une société nouvelle. Dans les deux cas, la

fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées et la transmission

de leurs patrimoines à la société ayant reçu les éléments d'actifs. Toutefois, la fusion

s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou absorbées.

Quand la fusion est par absorption, elle se fait par l'augmentation du capital de la

société ayant reçu les éléments d'actifs.

De même, dans l'article 412 alinéa 1, le législateur a donné la possibilité à tout

type de société à participer à une opération de fusion ; l'essentiel que la société à

constituer suite à la fusion soit une société de capitaux c'est à dire une société

anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par

action.

Ces définitions juridictionnelles ont permit d'claircir la vue sur l'opération de

fusion. Toute fois, pour mieux concevoir le sens du terme fusion, il semble

nécessaire de connaître les points de vu doctrinal et du droit comparé.

Sous section II : Position doctrinale

En droit français, l'article 371 de la loi n° 88-17 du 05 janvier 1988 modifiant

la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 a définit l'opération de fusion comme suit : « une

ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion transmettre leur patrimoine à une

société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. »

Selon cet article, la fusion peut réaliser de deux formes :

- Fusion par absorption ;

- Fusion par création d'une nouvelle société ;

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Fusion par absorption :

RICHARD ROUTIER a définit la fusion par absorption : « le patrimoine d'une

société vient fonde au patrimoine de l'autre : la société absorbée est dissoute et ses

actionnaires reçoivent en contrepartie des titres de la société absorbante. Cette

dernière, doit procéder à une augmentation de son capital à concurrence du

patrimoine apporté. »

En outre, la fusion par absorption est définit par le projet de directive européenne

comme suit : « l'opération par laquelle une société transfère à une autre par suite

d'une dissolution sans liquidation de son patrimoine activement et passivement

moyennant l'attribution aux actionnaires de la société absorbée d'actions de la

société absorbante. »

D'après cette définition, on distingue ;

- Société absorbante : c'est la société qui reçoit les apports en vertu du traité

d'apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.

- La société absorbée ou la société apporteuse : société qui transfère

à la société absorbante les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d'apport.

Fusion par création d'une société nouvelle :

Appelée aussi fusion par apport intégral à une société ou fusion combinaison. Elle

suppose la mise en commun des apports des différentes sociétés fusionnantes afin

de créer une société nouvelle.

Cependant, le MOMENTO comptable définit l'opération de fusion comme

suit : « c'est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en plus

former qu'une seule, la fusion peut résulter ; soit la création d'une société nouvelle

par plusieurs sociétés existantes, soit de l'absorption d'une société par une autre. »

Le manuel comptable permanent tunisien a présenté de sa part la définition

suivante : « la fusion peut être définie comme étant l'opération par laquelle deux ou

plusieurs sociétés réunissent leurs patrimoines pour n'en former qu'une seule ou par

laquelle une société reçoit comme apport la totalité du patrimoine d'une ou plusieurs

sociétés. »

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

MICHEL JUGLART a définit l'opération de la fusion comme suit : « les fusions sont

les moyens juridiques de réaliser la concentration des sociétés en permettant le

regroupement des moyens de production. »

Dans ce sens, KERGOS YANN a définit l'opération de fusion comme

étant : « l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent en une

seule. Elle peut consister soit en l'absorption d'un ou plusieurs sociétés par une

société existante, soit en la création d'une société nouvelle à partir du regroupement

de l'actif des sociétés existantes qui disparaissent.

Economiquement, on peut regrouper les opérations de fusion en trois catégories :

¾ Les fusions mariages qui interviennent entre sociétés de poids comparable, dans

l'intérêt réciproque des parties prenantes ;

¾ Les fusions acquisitions qui s'accompagnent d'un rapport de force au profit de

l'une des sociétés qui est généralement ;

¾ Les fusions restructurations à l'intérieur d'un groupe.

Une autre définition économique de la fusion peut être donnée ; il peut s'agir soit

concentration horizontale (par exemple : deux affaires au même stade de

productivité vont se regrouper), soit de concentration verticale (par exemple : une

fonderie et une aciérie vont se regrouper.

Section II : Les préalables à la fusion

Dans la pratique, l'opération de fusion est caractérisée par sa complexité, elle doit

être minutieusement préparée pour prendre en considération tous les aspects de la

question sans en négliger l'un d'eux.

En particulier il ne s'agit pas de se soucier uniquement des intérêts de la société

et des associés, il s'agit au contraire de ne point perdre de vue les intérêts des

salariés, les créanciers et tous tiers intéressés.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

A fin qu'une fusion puisse se réaliser, elle doit être précédée par un projet de

fusion préparé au soin des organes habilités, se sont généralement les conseils

d'administration ou les gérants des sociétés en présence ; Ce document doit faire

l'objet de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires des sociétés en

question statuant sur la fusion. L'article 413 du code des sociétés commerciales

indique le contenu de ce projet qui va permettre aux associés et à toutes personnes

intéressées par connaître les bases, les conditions et les effets de la fusion.

Sous section I : Aspect légal

L'opération de fusion doit recueillir l'accord des membres des sociétés

concernées. Elle implique la rédaction d'un acte de fusion qui en précise les

modalités. Pour être un document juridiquement opposable aux tiers le projet de

fusion doit respecter trois conditions :

1. Le respect des conditions de fonds indiqué au niveau de l'article 2 du code

des obligations et des contrats, étant donné que le projet de fusion constitue un

acte contractuel, il doit nécessairement remplir les quatre conditions suivantes

cumulativement :

Ö La capacité de s'obliger

Ö Le consentement

Ö L'objet certain

Ö Cause licite

2. Ce projet doit être approuvé par l'assemblée générale des associés ;

3. Respect des formalités indiquées par l'article 16 du code des sociétés

commerciales.

Après avoir étudier l'aspect légal du projet de la fusion, il s'avère nécessaire de

s'intéresser sur la définition, le contenu et les effets de ce document.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Sous section II : Projet de fusion

Le projet de fusion est le point de départ «officiel » des opérations qui doivent

aboutir à la fusion de deux ou plusieurs sociétés ; les opérations de fusion vont tout

d'abord se réaliser sur la base d'un contrat entre deux ou plusieurs sociétés en vue

de leur réunion. Ce contrat encore appelé « traité de fusion » fixe les modalités de

l'opération envisagée.

Le projet de fusion est un contrat synallagmatique qui prend la forme soit d'un

acte sous-seing privé soit d'un acte notarié, élaboré en autant d'exemplaires que des

parties en plus des ceux qui sont destinés à l'enregistrement et au dépôt au greffe

du tribunal.

Il est la suite normale d'tudes préalables, essentiellement financières, afin de

calculer ce qu'on appelle « parité d'change », fiscales et stratégiques, il en résulte

un projet de fusion arrêté et signé par les dirigeants des sociétés concernées après

délibération du conseil d'administration ; donc le projet de fusion représente la pièce

maîtresse dans l'opération de fusion 1.

L'article 413 du code des sociétés commerciales stipule que : « la fusion doit

être précédée par un projet de fusion qui arrête et précise toutes les conditions et les

conséquences de l'opération.

Le projet de fusion doit contenir :

É Les motifs, buts et conditions de fusion envisagée ;

É La dénomination, la forme, la nationalité, l'activité et le siège social de chaque

société concernée par la fusion ;

É L'tat de l'actif et du passif dont la transmission universelle est prévue ;

É L'valuation financière de l'actif et du passif d'après les documents comptables

et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un

commissaire aux comptes ;

1 Voir annexe : projet de fusion/ECCB-MTC.

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ISCAE 2004-2005

É L'valuation financière et économique doit être établie à la même date pour

toutes les sociétés ;

É La date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date à partir de laquelle

les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer aux

bénéfices sociaux ;

É La détermination de parité d'change des droits sociaux, qu'il s'agisse d'actions

ou des parts sociales, le montant de la soulte et le cas échéant, la prime de fusion et

le dividende avant la fusion ;

É La détermination des droits des associés, des salariés et des dirigeants ;

É La détermination de la méthode retenue pour l'valuation et les motifs du choix

effectué ;

É Et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital de chaque

société concernée est entièrement libéré. »

Il est important de noter que l'numération légale n'est pas limitative et que les

sociétés participantes à l'opération peuvent mentionner toutes les indications qu'elles

jugent nécessaires.

L'opération de fusion est une opération qui a ses particularités juridiques. Les

sociétés y participantes doivent respecter les étapes citées ci-dessus pour que cette

opération soit efficace sur le plan juridique. En outre, les conditions précitées sont

nécessaires mais insuffisantes. La fusion admet d'autres conditions à respecter par

les sociétés fusionnées et pour la rendre opposable à l'gard de tout intéressé

(chapitre II)

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Chapitre II : Pratique de la fusion

L'opération de fusion est une opération qui se déroule sur une certaine durée de

temps assez longue à cause de sa complexité. De ce fait, il s'avère nécessaire de

préciser une date certaine (section I) pour que la fusion puisse produire ses effets

tant à l'gard de la société absorbée qu' l'égard de la société absorbante (section II)

Section I : Date d'effet de la fusion

Le code de sociétés commerciales a édicté des règles à ce sujet. A ce propos,

l'article 423 alinéa 3 dispose que : « en cas de création d'une société nouvelle, la

fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre de commerce,

et en cas d'absorption, elle prend effet de la date de la dernière assemblée générale

extraordinaire ayant décidé l'opération de fusion, sauf si le contrat de fusion prévoit

une autre date. » ; En analysant cet article, on peut déceler le principe de la

détermination de la date d'effet de la fusion ( sous section I)qui est assortie d'une

exception ( sous section II)

Sous section I : Principe

Le législateur tunisien a distingué entre deux dates d'effet de la fusion selon le

type de cette dernière :

9 Si la fusion est par création d'une société nouvelle, la fusion prend effet à

partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Cette solution est

impérative et ne souffre aucun tempérament.

9 Si la fusion est par absorption, la date d'effet est celle de la dernière

assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. Dans ce cas, le législateur

donne la possibilité de prévoir une autre date.

Toute fois, on peut admettre une exception à ce principe.

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Sous section II : exception

Le projet de fusion peut être assortie d'une clause de rétroactivité qui fait l'objet

d'une stipulation par les parties à la fusion, qui entendent reporter les effets de celle-

ci à une date antérieure à celle de son approbation, C'est à dire pendant la période

intercalaire qui peut être définie comme étant celle qui s'tale entre la date de projet

de fusion (date où sont fixées les bases financières de l'opération) et la réalisation

effective de l'opération.

En conséquence, les opérations, tant passives (dettes) qu'actives (créances),

réalisées par l'absorbée pendant cette période intercalaire sont réputées avoir été

accomplies par la bénéficiaire des apports (prise en charge par cette dernière)

L'intérêt de cette clause est que les partenaires peuvent établir sur des bases les

conditions financières de l'opération, c'est à dire que l'on puisse fixer d'une manière

rationnelle la parité d'échange sans être amené à chaque fois à changer la base de

fusion suite à une modification de patrimoine de la société absorbée ou apporteuse

pendant la période intercalaire.

Section II : Les effets de la fusion

La fusion retrace ses effets tant à l'gard des sociétés absorbées qu' l'gard de

la société ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de cette opération. Il est donc

judicieux de connaître ces effets à l'égard de chaque partie participante.

Sous section I : Effets à l'gard de la société absorbée

L'opération de la fusion se traduit par la dissolution des sociétés absorbées.

D'après l'article 16 du code des sociétés commerciales qui dispose que : « sont

soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations

ayant pour objet : la dissolution de la société. »

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Pour que la publicité soit complète, elle nécessite :

? dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal du siège social ;

? dépôt de l'avis de clôture des comptes après la fusion ;

? un extrait de fusion doit être publié au J.O.R.T.

Cette publicité doit être faite dans un délai d'un mois à partir de l'inscription de

l'acte au registre de commerce.

Autre que la publicité, la société absorbée a d'autres engagements à honorer

envers ses actionnaires ainsi qu'envers les tiers.

- A l'gard des actionnaires : les premiers intéressés par la fusion sont les

actionnaires. Beaucoup des complexités trouvent lieu en ce qui concerne leurs droits

de s'opposer à la fusion ainsi qu' l'attribution des actions nouvelles.

? Abus des droits de la majorité : dans toute assemblée des actionnaires, il existe

des actionnaires minoritaires. Par minoritaire, on entend dire : « la minorité se

compose des actionnaires qui, lors d'une assemblée générale donnée, se sont

opposés à la position de la majorité ; l'actionnaire minoritaire vote contre la majorité.

Il ne s'agit donc pas de ceux qui n'ayant pas la qualité de ne pas détenir la majorité

du capital mais de ceux qui ne partagent pas les points de vu de management et qui

se sont opposés à l'opération considérée 1. »

Ces actionnaires minoritaires, et par application des règles de prise de

décision dans les assemblées générales à savoir « quorum », doivent s'incliner

devant la décision de la majorité.

? Attribution des actions : dans le projet de fusion, une parité d'change est

déterminée selon laquelle seront distribuées des nouvelles actions en rémunération

des actionnaires de la société absorbée.

Des difficultés résident en ce qui concerne les actions de jouissance et de

priorité ainsi que les participations croisées.

1 ROUTIER.R, (1994), les fusions des sociétés commerciales, librairie générale de droit et de jurisprudence

PARIS, page 4.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

4

Actions de jouissance et de priorité : les actions de jouissance sont reçues

après l'amortissement de capital, elles ont les même droits que les autres actions sauf

en cas de fusion, il y aura donc lieu de tenir compte de ce que les actions de

jouissance ont touché lors de l'amortissement de capital. En ce qui concerne les

actions de priorité, elles perdent leurs droits sauf si la société bénéficiaire ou la

nouvelle société issue de la fusion les réservait expressément.

4

Participations croisées :

%o La société bénéficiaire possède une participation dans la société absorbée : dans le cadre de

cette situation, deux solutions sont envisageables ; la première consiste à limiter le

champ de l'apport à la fraction de l'actif représentative des droits des associes autre

que celle de la société bénéficiaire et on est dans le cas d'une « fusion

allotissement ». La deuxième, consiste à faire porter l'opération sur la totalité de

l'apport et à l'occasion de l'change des titres, la société bénéficiaire renonce à la

part de boni de fusion et les titres lui revenant, d'où l'expression « fusion

renonciation », cette part de boni de fusion se trouvant intégré dans la prime de

fusion telle qu'elle se trouve inscrite au bilan.

%o La société absorbée possède une participation dans la société bénéficiaire : En application du

principe de transfert universel de patrimoine, la société absorbante se trouve

propriétaire de ses propres actions qu'elles reviennent à la société absorbée, donc de

part la règle que la société bénéficiaire ne doit pas être propriétaire de ses propres

actions, elle devra les annuler ; le législateur français a édicté une solution prévue

par la loi de 5 janvier 1988, sans modifiant la règle traditionnelle, envisage qu'avant

d'engager la fusion, la société absorbée peut distribuer les titres en question entre

ses associés et ceux afin d'viter que son patrimoine ne soit pas vidé de la

participation revenant à la société bénéficiaire.

%o Participation réciproque entre la société absorbée et la société absorbante : Ce type de

participation n'est que la combinaison de les deux précédents. La solution envisagée

par la société absorbante est celle d'une fusion renonciation pour ses titres dans la

société absorbée pour neutraliser les effets de sa participation dans le capital de la

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

société absorbée. Puis, elle procèdera à une réduction de capital pour neutraliser les

effets de la participation que détenait la société absorbée dans son capital.

- A l'gard de tiers :

™ Débiteurs : selon le principe de la transmission universelle de patrimoine de la

société absorbée à la société absorbante, les créances de la société absorbée envers

les tiers sont transmises par la fusion. Aucun avis ou publicité spéciale n'est prévue,

en effet, la publication de projet de fusion suffit à elle-même.

™ Salariés : ils continuent généralement l'exécution de leurs contrats au sein de la

Société absorbante ou nouvellement crée, et ce par application de l'article 15 du

code de travail qui dispose : « Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et

l'employeur en cas de modification de la situation de ce dernier notamment par

succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société. » Ainsi que

l'article 422 du code des sociétés commerciales qui stipule : « le contrat de

travail de salariés et cadres de chacune des sociétés qui participent à la fusion sont

de plein droit transmis à la société nouvellement crée ou absorbante. »

™ Obligataires : l'obligation de la société absorbée envers ses obligataires est

transférée par voie de fusion à la société absorbante ou nouvellement crée, les

obligataires peuvent s'opposer à la fusion en demandant soit le remboursement

immédiat ou la constitution des garanties nécessaires. Il est à noter que l'assemblée

des obligataires de la société absorbée est invitée à délibérer sur le projet de fusion.

™ Créanciers : toute créance qui grève l'apport de la société absorbée est

transférée à la société issue de la fusion. Celle-ci devient débitrice envers les

créanciers de la société absorbée et ce conformément au disposition de l'article 381

de la loi française de 24 juillet 1966 qui dispose : « la société absorbante est

débitrice des créanciers non obligatoires de la société absorbée aux lieux et place de

celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. »

En plus, l'article 420 du code de sociétés commerciales infiné stipule : « Les

créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis les créanciers dont

la créance est née postérieurement à la fusion que cette créance soit chirographaire

ou privilégiée. Il est à noter que les sûretés constituées par la société absorbée au

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profit de ses créanciers sont transférées à la société absorbante. » Toute fois, tout

créancier peut s'opposer au projet de fusion et ce dans un délai de trente jours à

partir de la publication de projet ; L'opposition a pour effet, soit le paiement

immédiat, soit la constitution des garanties nécessaires. En cas de non application de

la décision de président de la chambre commerciale par la société débitrice, la fusion

est inopposable aux créanciers.

Sous section II : les effets à l'gard de la société bénéficiaire des

apports

Comme la fusion était de deux types à savoir par absorption ou par création

d'une société nouvelle. Le législateur a prévu la publicité tant l'acte de constitution

d'une société nouvelle que l'augmentation du capital de la société ayant reçu les

actifs suite à la fusion par absorption et ce conformément aux dispositions de l'article

16 du code des sociétés commerciales.

D'après l'article 423 du code des sociétés commerciales : « la publicité de

fusion est dispensée de la publicité propre au fonds de commerce. »

Ce même article a prévu que lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue d'une fusion,

elle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce.

Outre, la fusion produit des effets à l'gard des associés de la société absorbée ainsi

qu' l'gard de la société ayant reçu les éléments d'actifs.

5 Attribution des actions d'apports :

Les actions attribuées aux actionnaires de la société absorbée par la société

absorbante sont des actions d'apport. Par conséquent, les actionnaires de la société

absorbée deviennent des actionnaires dans la société absorbante.

5 Propriété de patrimoine porté par la société absorbée :

La fusion entraîne le transfert universel de patrimoines de la société apporteuse à

la société ayant reçu les actifs dans le cadre de cette opération qui devient, de plein

droit, propriétaire des éléments d'actifs de celle ci.

Régime fiscal de fusion des sociétés

14

ISCAE 2004-2005

CONCLUSION

La fusion est un moyen, parmi d'autres, de regroupement des sociétés. C'est une

réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. Donc, elle se

fait par une diminution de nombre et une augmentation de volume, ce dernier se fait

par l'assemblage de tous les patrimoines des sociétés fusionnantes.

En Tunisie, le législateur a admis deux types de fusion : une fusion-absorption ;

dans ce cas, seule la société ayant reçu les actifs persistera et les sociétés absorbées

ou apporteuses seront dissoutes sans liquidation; et une fusion par création d'une

société nouvelle, en ce cas, toutes les sociétés fusionnantes seront dissoutes sans

liquidation et leurs patrimoines forment le capital de la société nouvellement crée.

Cette opération de fusion n'est aussi simple, pour être opposable et faisable, elle

admet des préalables qui sont regroupées et détaillées dans un traité appelé « projet

de fusion ». Par conséquent, le projet de fusion est la première étape à faire pour

aboutir à une fusion, qui doit être exposé à tout intéressé. Ce traité ne donne effet

qu'après son approbation par les organes habilités.

Le projet de fusion peut être assimilé à une publicité interne entre les sociétés

participantes. Néanmoins, il s'avère nécessaire que cette fusion devrait avoir une

publicité externe qui se traduit par une publicité au J.O.R.T et dans deux journaux

quotidiens dont l'un en langue arabe pour que les intéressés soient informés de cette

opération. Et par conséquent, la publicité de dissolution des sociétés absorbées ainsi

que l'augmentation de capital de la société ayant reçu les actifs et la publicité de la

constitution de la société nouvelle si la fusion est par création d'une société nouvelle.

Dans cette première partie, on a essayé de faire une vue d'ensemble sur la fusion

des sociétés avec ses particularités juridiques. Il reste à avoir l'influence de cette

opération sur le coût fiscal qui serait l'objet de la deuxième partie de notre mémoire.

Régime fiscal de fusion des sociétés

15

ISCAE 2004-2005

Le régime fiscal de fusion des sociétés est d'autant plus délicat que les règles

applicables en la matière. De ce fait, le législateur tunisien a donné aux sociétés

participantes à l'opération de fusion la possibilité de choisir entre deux régimes

fiscaux à savoir le régime de droit commun et celui de faveur. Par cette possibilité de

choix, le législateur cherche à pousser au maximum la réussite de l'opération de

fusion vu l'importance de ses objectifs. En ce sens, les sociétés fusionnées vont

adopter le régime fiscal qui minimise ses coûts fiscaux en tant impôts directs

qu'impôts indirects. De part la pluralité des impôts, l'impôt sur les sociétés

représente la charge fiscale la plus importante qui incombe à la société (Chapitre II)

sans bien entendu oublier la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement

(Chapitre I)

Régime fiscal de fusion des sociétés

16

ISCAE 2004-2005

Chapitre I : La taxe sur la valeur ajoutée et les droits

d'enregistrement

Les sociétés participantes à la fusion sont imposées aux différents types des

impôts dont les règles applicables peuvent être différentes selon le régime fiscal

adopté par chacune d'entre elles. Au cours d'une opération de fusion, les sociétés

fusionnées se trouvent contraintes de régulariser certains impôts dont les plus

intéressants sont la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'impôt indirect (section I) et

les droits d'enregistrement (section II)

Section I : La taxe sur la valeur ajoutée

S'il est un domaine dans le cadre de la fiscalité des fusions où les règles se

caractérisent par leur grande souplesse, il s'agit bien de la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA). Les règles en vigueur laissent aux sociétés en présence la possibilité de

rendre l'opération de fusion fiscalement indolore au regard de la TVA.

Le législateur tunisien a laissé aux sociétés fusionnées la possibilité de choisir entre

deux régimes en matière de TVA à savoir le régime de droit commun (sous section I)

et le régime de faveur (sous section II)

Sous section I : Régime de droit commun

L'opération de fusion entraînant la disparition de la société apporteuse et le

transfert du patrimoine à la société absorbante ou nouvellement crée, il

conviendrait au regard de la TVA de tirer toutes les conséquences de ces apports et

en particulier :

- l'imposition à la TVA de certains éléments apportés et spécialement le stock de

marchandises ;

Régime fiscal de fusion des sociétés

17

ISCAE 2004-2005

(matériel, équipement,

-

l'imposition

des

biens

mobiliers

d'investissement

outillage,) compris dans l'apport.

Sous le régime de droit commun, l'opération de fusion peut être assimilée à une

cession, et par voie de conséquence, la société absorbée devait en principe reverser

une partie de la TVA initialement déduite au titre des immobilisations apportées. Les

règles de reversement de la TVA différent selon le type des biens apportés.

S'agissant des biens meubles (matériel, équipement,..), la TVA à reverser est

calculée par (1/5) un cinquième par année civile ou par fraction d'année restant à

courir de la TVA initialement déduite. (voir exemple)

S'agissant des biens immeubles (bâtiment), la règle est la même que celle applicable

aux biens meubles, seule la TVA à reverser sera calculée par (1/10) un dixième par

année civile ou par fraction d'année du montant de la TVA initialement déduite et ce

pour la période de régularisation restante. (voir exemple)

L'application du droit commun en matière de TVA, impose à la société absorbée de

procéder soit à la régularisation de TVA initialement déduite sur certains biens soit de

taxer certains apports, autres que ces biens, soumis à la TVA (stock des

marchandises)

On a pris un petit exemple pour mieux expliquer ces deux points.

EXEMPLE :

Une société S a participé à une opération de fusion et elle a été absorbée par une société T.

La société S a apporté au de cette opération de fusion les éléments suivants :

- un bâtiment acquis le 02/01/1998 pour un montant de 150.000 dt ;

- un matériel acquis le 30/05/2000 pour 100.000 dt ;

- une machine pour un coût de 60.000 dt acquise en 2001 ;

- un stock de marchandises pour un montant de 300.000 dt.

L'opération de fusion a eu lieu le 30/04/2004.

Au terme du régime de droit commun, la société S est tenue soit de reverser la TVA due sur

les biens meubles et immeubles soit à imposer le stock de marchandises :

Régime fiscal de fusion des sociétés

18

ISCAE 2004-2005

É Reversement de TVA :

9 sur les biens immeubles : bâtiment

Montant hors taxe = 150.000 dt

TVA (18%) = 27.000 dt

Bénéfice de déduction = 27.000*(7/10)

= 18.900 dt

La société a bénéficié de déduction sur une période de sept ans (de l'année 98 à 2004), il reste

à reverser une TVA sur les trois années restante

Soit une TVA à reverser = 27.000*(3/10)

= 8.100 dt

9 sur les biens meubles :

- matériel : montant hors taxe

TVA (18%)

Bénéfice de déduction

= 100.000 dt

= 18.000 dt

= 18.000*(5/5)

= 18.000 dt

La société a totalement bénéficié de déduction sur toute la période légale, en effet, elle n'a

rien à reverser.

- machine : montant hors taxe

TVA (18%)

Bénéfice de déduction

= 60.000 dt

= 10.800 dt

= 10.800*(4/5)

= 8.640 dt

La société a bénéficié de droit de déduction sur une période de quatre ans (de 2001 à 2004).

Donc il reste à courir une année, au terme duquel la société est tenue de reverser un cinquième

(1/5) de la TVA initialement déduite.

Soit une TVA à reverser = 10.800*(1/5)

= 2.160 dt

La somme de TVA à reverser par la société S au titre des biens meubles et immeubles

apportés est de 10.260 dt (8.100+2.160)

É Imposition du stock de marchandises :

Montant hors taxe = 300.000 dt

TVA (18%) = 54.000 dt

Cette charge de TVA est supportée par la société absorbante ou nouvellement créée qui sera

autorisée à la déduire ultérieurement.

Régime fiscal de fusion des sociétés

19

ISCAE 2004-2005

Si la société absorbée a un crédit de TVA, il sera déduit du montant de TVA à

reverser. En d'autre terme, il ne sera réglé que la différence entre le montant de TVA

à reverser et le crédit de TVA.

Ce régime applicable en matière de TVA n'est ainsi profitable. De part que la société

absorbée va effectuer un versement de TVA c'est-à-dire une somme d'argent à

décaisser.

L'adoption de régime de droit commun en matière de TVA, n'offre pas à la société

absorbée la possibilité de profiter au maximum de l'opération de fusion en

minimisant ses coûts mais au contraire, il peut leur engendrer un coût

supplémentaire constitué par le reversement de TVA initialement déduite.

Vu l'importance des objectifs attendus d'une telle opération de fusion, le

législateur tunisien a instauré un régime de faveur en matière de TVA tout en

cherchant à inciter les sociétés à fusionner et à se regrouper.

Sous section II : Régime de faveur

L'opération de fusion se traduit par un transfert universel du patrimoine de la

société absorbée au profit de société absorbante ou nouvellement crée.

Dans ce sens, l'article 9--4--IV du code de la TVA et droits de consommation

stipule que : « en cas de concentration, fusion ou transformation de la forme

juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la TVA réglée au titre des biens et

valeurs ouvrant droit à déduction, est transféré sur la nouvelle entreprise. »

D'après cet article, la société absorbée transfère ses droits et ses obligations en

matière de TVA à la société absorbante ou nouvellement crée. De ce fait, la société

absorbante ou nouvellement crée est autorisée à déduire la taxe ou le reliquat de la

TVA réglé au titre des biens ouvrant droit à déduction selon les mêmes règles

adoptées en droit commun. Toute fois, la société absorbante doit s'engager à

effectuer les régularisations nécessaires ultérieurement dans le l'acte de fusion

comme si la société absorbée avait continué à utiliser ses biens.

Régime fiscal de fusion des sociétés

20

ISCAE 2004-2005

Les assouplissements introduits par l'administration ont eu pour effet de gommer

les incidences de la TVA sur l'opération de fusion. L'administration a en effet admis

que la société absorbée puisse simultanément :

- être dispensée de régularisation ;

- ne pas soumettre ses apports à l'imposition 1 ;

- transférer à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, le

crédit de TVA dont elle dispose au jour de la réalisation de l'opération.

La société absorbée doit délivrer à la société bénéficiaire des apports une attestation

mentionnant le montant de la taxe que celle-ci ayant droit à déduire.

« L'attestation peut être délivrée par l'apporteur en société, même s'il n'a pu opérer

aucune déduction au moment où il a acquis le bien en raison soit de sa situation

personnelle au regard de la TVA (entreprise exonérée) soit d'une exclusion de droit

de déduction frappant le bien. Mais bien entendu, le nouveau détenteur ne peut

utiliser cette attestation que s'il est lui-même assujetti et si le bien ne tombe pas

sous le coup d'une exclusion. »2

Cette attestation doit comporter obligatoirement les mentions propres à identifier la

société absorbée et la société bénéficiaire des apports à savoir :


· nom, raison sociale, dénomination sociale de deux sociétés ;


· la description sommaire des biens ;


· le numéro d'identification des biens ;


· la date d'acquisition par l'ancien détenteur ;


· le montant de la taxe initialement déduite.

Toute fois, la société absorbante peut être partiellement assujettie à la TVA, dans ce

cas, la taxe ou le reliquat de la TVA qui est autorisée à être déduite sera déterminée

en fonction d'un prorata déterminé comme suit :

Soient :

1 La taxation des apports reste due cependant en cas de transmission du patrimoine par un assujetti

redevable au bénéfice d'un assujetti non redevable.

2 MOHAMED MOKDAD MASTOURI : la TVA et droits de consommation

Régime fiscal de fusion des sociétés

21

ISCAE 2004-2005

X = Recette soumise à la TVA

+ Recette afférente aux exportations des biens et des services passibles de la

TVA à l'intérieur

+ Recette provenant des ventes des produits qui bénéficiés d'une exonération

+ Recette provenant des ventes des déchets

Y = X + sommes provenant d'opérations exonérées

+ Recette provenant d'activités situées hors champs d'application de TVA

+ Les subventions d'exploitation

P = X/Y (prorata en %)

- le montant de TVA à reverser au trésor est :


· TVA initialement déduite par l'absorbée * P% (5-n/5) pour les biens meubles


· TVA initialement déduite par l'absorbée * P% (10-n/10) pour les biens

immeubles

Ainsi, la société absorbante ou nouvelle peut être non assujettie, dans ce cas, la

société absorbée doit facturer à la société bénéficiaire d'apport le reliquat de la TVA

initialement déduite et non acquis qui sera par la suite tenue de le reverser au trésor.

Le choix d'un tel régime en matière de TVA, n'a pas une incidence importante sur

l'opération de fusion parce que cette opération se résume dans la plupart des cas à

une opération blanche au regard de TVA. En effet, la société absorbée et par

application de régime de droit commun, elle est conduite à reverser une fraction de

la taxe initialement déduite sur immobilisations ou imposer certains apports mais

réciproquement la société bénéficiaire des apports bénéficie du droit à déduction

correspondant.

Lorsque le patrimoine transmis à la société bénéficiaire des apports est conséquent, il

est clair que la tolérance administrative entraîne une singulière simplification de

l'opération au plan administratif. En outre, les sociétés qui fusionnent en tirent

partiellement un avantage au plan de la gestion de leur trésorerie ; la société n'a en

effet pas de versement de taxe à effectuer. Ce qui évite un décaissement.

Section II : Les droits d'enregistrement

Régime fiscal de fusion des sociétés

22

ISCAE 2004-2005

Le régime des fusions des sociétés au regard des droits d'enregistrement s'est

considérablement simplifié avec le temps et en particulier avec la promulgation de

code des droits d'enregistrement et de timbre par la loi n°93-53 du 17 mai

1993.

Vu l'importance de droits d'enregistrement à liquider en matière de fusion, le

législateur tunisien a instauré depuis le 31 décembre 1962 un régime de faveur dont

bénéficient les sociétés fusionnantes, assorti de certaines conditions (sous section

II). A défaut de conformité aux conditions liées au bénéfice de ce régime de faveur,

les sociétés participantes à la fusion se trouvent obliger à l'enregistrement de

l'opération de fusion selon le régime de droit commun (sous section I)

Sous section I : Régime de droit commun

L'opération de fusion se traduit par la rédaction de différents actes de nature à

rendre cette opération opposable aux tiers et à tout intéressé.

En effet, l'opération de fusion se traduit par la dissolution de la société absorbée, en

plus, il y a lieu de constater l'augmentation du capital en cas de fusion par voie

d'absorption ou la constitution d'une société nouvelle dans le cadre d'une fusion par

création d'une société nouvelle.

Toute fois, la fusion doit être constatée par un acte de fusion proprement dit

constatant la réalisation définitive de l'opération de fusion.

Toutes ces résultantes de l'opération de fusion sont soumises à la formalité

d'enregistrement.

Le régime de droit commun ne fait que traduire au niveau des droits

d'enregistrement la dissolution de la société absorbée, ou apporteuse, puis

l'augmentation du capital de la société absorbante ou la constitution de la société

nouvelle.

™ La dissolution de la société absorbée :

Régime fiscal de fusion des sociétés

23

ISCAE 2004-2005

Du fait de la fusion, la société absorbée ou apporteuse est dissoute et les droits

sociaux qui ont été crées par la société absorbante (ou société nouvelle issue de

fusion) en rémunération des apports de l'absorbée sont partagés entre les membres

de cette dernière.

On est ainsi en présence de deux opérations différentes, dissolution puis partage. Au

plan des droits d'enregistrement, il convient de distinguer selon que ces deux

opérations font l'objet d'un acte unique ou non.

Si la dissolution et le partage sont constatés par un acte identique, seule est taxée la

disposition qui donne ouverture au tarif le plus élevé. Il s'agit là d'un principe général

en matière d'enregistrement, consigné à l'article 18 du code des droits

d'enregistrement et de timbre aux termes duquel « lorsqu'un acte renferme

plusieurs dispositions tarifiées différemment mais en raison de leur corrélation ne

sont pas de nature à donne ouverture à la pluralité des droits, le droit

d'enregistrement est liquidé sur la base de la disposition soumise au tarif le plus

élevé. »

En revanche, si la dissolution et le partage sont constatés par des actes distincts, le

droit fixe de 100 dt (article 23 du code des droits d'enregistrement et de

timbre) au titre de la dissolution puis le droit proportionnel de partage de 0.5% sera

exigible (article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre)

L'application de droit proportionnel de partage appelle deux précisions. En premier

lieu, il ne trouve à s'appliquer que si le partage réalisé est pur et simple ; si en

revanche le partage prévoit le paiement par certains bénéficiaires d'une soulte,

d'autres droits trouvent à s'appliquer. Il s'agira en espèce des droits dus en cas de

cession des droits sociaux qui peut être assimilée à une vente des immeubles donc

cette cession est soumise au droit proportionnel de vente des immeubles de 5%. En

second lieu, le droit de partage de 0.5% se calcule en fonction de la valeur des titres

partagés appréciés à la date de partage. S'agissant des titres cotés, le droit de

partage est calculé d'après le cours boursier à la date de partage.

™ L'augmentation du capital de la société absorbante :

Régime fiscal de fusion des sociétés

24

ISCAE 2004-2005

Les apports réalisés par la (ou les) société(s) absorbée(s) vont concourir à la

formation du capital de la société nouvelle crée à l'occasion de la fusion, soit à

l'augmentation du capital de la société absorbante. Il en résulte que les droits dus

correspondent en fait aux droits applicables en matière d'apports en société.

On ne reprendra ici que les grandes lignes de ce régime à partir de la distinction

traditionnelle en matière d'apports en société : apports à titre pur et simple, apports

à titre onéreux.

Régime des apports à titre pur et simple :

Il importe de déterminer d'une part le tarif des droits applicables et d'autre part

l'assiette des droits à retenir.

o Tarif des droits : en matière d'apport en société, les apports à titre pur et simple

peuvent être passibles :

- du droit fixe de 100 dt sur l'enregistrement des apports.

- Si l'apport porte sur des biens immeubles immatriculés à la conservation de

propriété foncière, le droit de 1% est perçu.

- Pour un bien immeuble non immatriculé, le droit de 1% de mutation et de partage

des biens non immatriculés sera perçu aussi.

- Si l'apport porte sur des biens immeubles dont l'origine de propriété n'est pas

indiquée, le droit de 3% pour défaut d'origine sera exigible.

o Base de calcul des droits : lors d'un apport réalisé dans le cadre d'une

opération de fusion, la société absorbée transmet généralement à la société

absorbante l'ensemble de son patrimoine tant dans ses éléments actifs et passifs. Or,

la prise en charge du passif par la société absorbante constitue un apport à titre

onéreux soustrait aux aléas sociaux et passible de droit de mutation (voir régime des

apports à titre onéreux). Il en résulte que le droit ordinaire se calcule sur la valeur de

l'actif net apporté c'est-à-dire l'actif brut diminué du passif.

L'actif net équivaut ainsi à la valeur réelle des droits sociaux crés en rémunération

des apports.

Régime fiscal de fusion des sociétés

25

ISCAE 2004-2005

Pour la détermination proprement dite de l'actif net, différence en l'actif brut et le

passif pris en charge, plusieurs observations doivent être formulées :

- Sur l'actif brut : l'actif brut doit comprendre l'ensemble des biens corporels et

incorporels dont l'apport est stipulé au profit de la société absorbante ou de la

société nouvelle constituée à l'occasion de la fusion.

Pour déterminer l'ensemble des éléments à comprendre dans l'actif brut, le critère

déterminant est celui de l'apport à la société absorbante. Il importe peu que les biens

en question soient inscrits ou non à l'actif du bilan ou que la société absorbée soit

propriétaire ou non des biens.

L'actif brut doit faire l'objet d'une déclaration estimative détaillée, la valeur des biens

apportés devant correspondre à la valeur vénale des éléments à la date de

réalisation définitive de l'opération de fusion 1. Il s'agit là d'un principe général en

matière d'enregistrement et l'administration a naturellement la possibilité de

contester ultérieurement les évaluations retenues en invoquant, et en mettant en

évidence, les insuffisantes. Il n'y a pas lieu enfin de pratiquer une réfaction

quelconque sur le montant de l'actif brut ainsi évalué au motif que la société

absorbée détiendrait des actions ou parts sociales de la société absorbante.

- Sur le passif déductible : le passif qui peut venir en déduction de l'actif brut pour la

détermination de l'actif net est celui qui existe au jour de la fusion. Le passif

déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers que les dettes envers les

associés ou actionnaires. Il comprend également les provisions pour dépréciation

ainsi que les provisions pour risque et charges.

Comme pour les éléments de l'actif brut, l'administration peut le cas échéant

contester l'valuation des éléments qui composent le passif, voire arguer de sa

fictivité.

1 En matière de créances c'est, selon l'administration, la valeur nominale de la créance qui doit être retenue et

cela quand bien même le recouvrement de la créance serait incertain ou litigieux. La seule exception concerne

les créances dont le débiteur est en règlement judiciaire et pour lesquels il est admis de retenir la valeur

vénale.

Régime fiscal de fusion des sociétés

26

ISCAE 2004-2005

Régime des apports à titre onéreux :

Le régime des apports à titre onéreux est susceptible de s'appliquer dés lors l'apport

réalisé par la société absorbée à la société absorbante comporte des éléments qui

seront soustraits aux aléas sociaux ou ce qui est pratique courante en matière de

fusion, lorsque la société absorbante prend en charge tout ou une partie du passif de

la société absorbée.

Si un apport réalisé par une société comporte à la fois des apports à titre pur et

simple et des apports à titre onéreux, l'apport est dit mixte et les droits sont perçus à

la fois sur les apports à titre pur et simple et sur les apports à titre onéreux.

Le calcul des droits dus sur les apports à titre onéreux ne soulève aucune difficulté.

En effet, les taux applicables sont ceux qui correspondent aux droits de mutation sur

la vente des éléments qui font l'objet de l'apport à titre onéreux. Le seul aspect

délicat réside dans la détermination des éléments qui doivent être réputés apportés à

titre onéreux. Sur ce point, l'administration reconnaît aux sociétés qui participent à

l'opération de fusion la même faculté qu'en matière de constitution de sociétés, à

savoir la possibilité de pratiquer l'imputation des apports à titre onéreux de la

manière qui soit la plus favorable possible et ce, de façon à minimiser le montant des

droits dus. Toute fois, si la fusion est faite entre des sociétés passibles à l'impôt sur

les sociétés, la prise en charge de passif grevant les apports par la société

absorbante ou nouvelle est soumise au droit fixe de 100 dt (article 23--21 du code

de droits d'enregistrement et de timbre).

D'après le principe de la transmission universelle du patrimoine de la société

absorbée à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de fusion, au regard

des droits d'enregistrement, la fusion représente un coût énorme au titre des droits

dus que ce soit sur les actes soumis au droit fixe que sur les éléments soumis aux

taux proportionnels.

Tout en adoptant ce régime de droit commun en matière d'enregistrement, les

sociétés fusionnées vont supporter des coûts excessifs issus de la formalité

d'enregistrement. Et pour remédier à cette contrainte en matière d'enregistrement,

Régime fiscal de fusion des sociétés

27

ISCAE 2004-2005

Le législateur tunisien a instauré un régime spécial dit de faveur. Ce régime est

appelé à alléger la charge des formalités d'enregistrement dans le cadre de

l'encouragement des opérations de fusion et tout en essayant de porter la réussite

de cette opération le plus loin possible.

Sous section II : Régime de faveur

Afin de ne pas dissuader les entreprises de procéder à des opérations de

regroupement par voie de fusion, l'adoption des mesures fiscales dite de faveur a été

étendue au domaine des droits d'enregistrement. Le législateur a prévu le régime de

faveur depuis 31décembre1962 en application de la loi n°62-81. Il intéressant de

distinguer entre :

Régime applicable avant 17 mai 1993:

Le régime de faveur s'applique à toute opération de fusion qui préconise les trois

conditions cumulatives suivantes :

- la société absorbante doit être de nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du

décret-loi n°61-14 du 31 août 1961 ;

- la société absorbante doit revêtir la forme d'une société anonyme, d'une société en

commandite par action ou d'une société coopérative ;

- la fusion doit être préalablement agrée par le secrétaire de l'Etat au plan et aux

finances après avis de la commission de l'agence de promotion industrielle.

Ainsi, ces trois conditions d'admission au régime de faveur en matière

d'enregistrement incombent à la société bénéficiaire des apports, la société absorbée

n'encourt aucune condition.

L'article 3 prévoit que pour être de nationalité tunisienne, la société doit remplir les

deux conditions suivantes :

- avoir son siége social en Tunisie ;

Régime fiscal de fusion des sociétés

28

ISCAE 2004-2005

- être contrôlée par des personnes physiques ou morales tunisiennes. Donc elle doit

être constituée sous statut juridique tunisien.

Une fois ces trois conditions sont remplies, l'opération de fusion est admise au

bénéfice de deux séries d'avantages en matière des droits d'enregistrements :

-1- dans les actes de fusion, la prise en charge du passif grevant les apports de la ou

les sociétés absorbées par la société absorbante ne donne lieu qu'au droit fixe prévu

au tarif n°110 bis du tarif annexé au décret du 19 avril 1912 que la fusion par voie

d'absorption ou par création d'une société nouvelle (article 46 de la loi n°88-145

modifiant l'article 8 de la loi n°62-81) ;

-2- les droits de mutation ne sont pas applicables sur les apports à titre onéreux.

Régime applicable après 17 mai 1993:

D'après l'article 23 de la loi n°93-53 du 17 mai 1993 qui stipule que : « la prise

en charge du passif grevant les apports mentionnés dans les actes qui constatent

des opérations de fusion entre personnes morales passibles de l'impôt sur les

sociétés est soumis au droit fixe de 100 dt. »

Il découle de cet article que les conditions du bénéfice du régime de faveur

énumérées par les articles 7 et 8 de la loi n°62-81 ne sont plus exigées du fait de

l'abrogation de ces dits articles par la nouvelle loi. En d'autres termes, l'article 23

de la loi précitée a instauré, en cas de fusion, un droit fixe de 100 dt par acte et ce

quelque soit la catégorie et la valeur de l'apport sous condition que la fusion soit

entre des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Toute fois, le droit

de 1% au profit de la conservation de propriété foncière portant sur les biens

immeubles immatriculés reste percevoir.

Par l'instauration de régime de faveur par le législateur et surtout avec la

promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre par la loi n° 93-

53 du 17 mai 1993, la réglementation de l'opération de fusion est devenue plus

souple et plus profitable aux sociétés y participantes. Ce régime permet le

déroulement de l'enregistrement des actes y afférents à la fusion au moindre coût.

La politique d'encouragement des opérations de restructuration notamment par

voie de fusion, suivie par la législation tunisienne et ce en matière fiscale, n'a pour

Régime fiscal de fusion des sociétés

29

ISCAE 2004-2005

objectif que la motivation des sociétés à se fusionner et à se regrouper pour faire

face au courant de développement économique à l'chelle internationale et pour que

ses sociétés soient plus compétitives à celles les étrangères. Cette politique

d'encouragement a été traduite par l'instauration de régime de faveur couvrant

l'opération de fusion. Ce régime a pour but de minimiser le coût fiscal d'une

opération de fusion notamment en matière de TVA et droits d'enregistrement.

Néanmoins, le régime de faveur n'est pas limité aux seuls ces droits mais en plus, il a

touché les impôts directs dont le plus important est l'impôt sur les sociétés

(chapitre II)

Régime fiscal de fusion des sociétés

30

ISCAE 2004-2005

Chapitre II : l'impôt sur les sociétés

L'existence d'une dualité de régime fiscal de fusion des sociétés à savoir le

régime de droit commun (section I) et celui de faveur (section II) a fait que l'tude

des obligations fiscales des sociétés fusionnantes doit passer par l'tude des règles

instaurées par chaque régime.

Section I : régime de droit commun

Les sociétés qui fusionnent ne sont pas nécessairement admises ou n'ont pas

systématiquement intérêt à se prévaloir du régime de faveur de fusion. Au regard

des impôts directs, la fusion peut ainsi être sous le régime de droit commun.

La mise en oeuvre de ce régime n'appelle que quelques brefs commentaires dans

la mesure où le schéma général repose sur :

* la constatation de la dissolution de la société absorbée

* l'augmentation du capital de la société ayant reçu les apports

Sous section I : chez la société absorbée

Au regard des impôts directs le fait de placer la fusion sous le régime de droit

commun entraîne toutes les conséquences d'une cessation d'activité, toute fois, on

ne peut pas véritablement parler de liquidation d'entreprise ; l'ensemble des

éléments qui composent le patrimoine de la société absorbée va être repris par une

unique et même personne morale, l'absorbante. Il s'agit davantage d'une dissolution

de société suivie d'un transfert du patrimoine. Quant aux règles applicables, ces sont

les règles instaurées par l'article 58 du code de l'IRPP et de l'IS qui

prévoit : « dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle,

commerciale, ou artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices

Régime fiscal de fusion des sociétés

31

ISCAE 2004-2005

réalises dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n' ont

pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'tre au vu

d'une déclaration à déposer dans les quinze jours 1 de la cession ou de la fermeture

définitive de l'tablissement lorsqu'il s'agit de cessation.

Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées. »

Il découle de l'tude de cet article que les conséquences fiscales, qui incombent à

la société absorbée sont les suivantes :

¾ Imposition des résultats de l'exercice en cours jusqu' la date de la fusion, il

n'y a pas lieu ici d'voquer la clause rétroactive qui est spécifique au régime de

faveur de fusion de sociétés.

¾ Imposition des provisions qui deviennent sans objet tel est le cas notamment

des provisions pour risques et charges, les provisions techniques ou toutes autres

provisions non employées jusqu'à la date de cessation d'activité.

¾ Impositions des plus values constatées lors de la fusion.

¾ Imputation des déficits reportables et des déficits de l'exploitation sur les

autres éléments dégagés au titre du dernier exercice, le reliquat non imputé sera

considéré comme perdu.

Sous section II : chez la société ayant reçu les apports

Dans le cadre de régime de droit commun des fusions, la société bénéficiaire des

apports doit tout simplement constater l'augmentation du capital correspondant au

montant net des éléments apportés. Comme dans le cadre du régime de faveur cette

augmentation de capital peut s'accompagner d'une prime de fusion.

Les apports 2 sont enregistrés pour leur valeur d'apport, les éléments de l'actif

immobilisé susceptibles d'tre amortis le sont sur une base correspondant à la valeur

d'apport et sur la durée probable d'utilisation de ces biens, durée appréciée à la date

1 Modifie par l'article 23 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004

à 3 mois

2

Régime fiscal de fusion des sociétés

32

Éléments actifs et passifs

ISCAE 2004-2005

de la fusion. S'agissant de biens d'occasion, ils n'ouvrent pas droit à l'amortissement

dégressif.

Il n'y a pas lieu de réintégrer de façon échelonnée la plus value d'apport 1 ni de

déduire les déficits et les amortissements réputés différés constatés chez la société

absorbée en période déficitaire.

Pour les éléments non amortissables, leur enregistrement dans les livres de la

société ayant reçu les apports s'effectue à la valeur d'apport, le calcul des plus values

lors des cessions ultérieures doit s'opérer en fonction de la valeur d'entrée en

patrimoine de la société ayant reçu les apports. De même, la durée de détention

s'apprécie en fonction de la date d'entrée dans le patrimoine de la société ayant reçu

les apports et non en fonction de la date d'acquisition par la société absorbée.

Enfin, la société ayant reçu les apports n'a pas à reconstituer au passif de son

bilan les provisions devenues sans objet de la société absorbée.

Il est à préciser que lorsqu'il s'agit d'une fusion par création d'une société

nouvelle, les règles de calcul de l'impôt sur les sociétés sont celles applicables

lorsqu'il s'agit de constitution d'une nouvelle société ; les patrimoines des sociétés

fusionnantes sont considérés comme étant des apports dans une société et aucune

règle spécifique n'est applicable pour la fusion.

La société absorbée étant appelée à disparaître, les obligations déclaratives à sa

charge correspondent aux obligations inhérentes à une cessation d'activité à savoir :

* Publication de la dissolution au journal officiel de la république tunisienne ;

* Inscription de la dissolution au registre de commerce 2 ;

* Dépôt d'une déclaration de bénéfice réalisé et non encore imposé dans un délai de

trois mois à partir de la date de cession ou de la fermeture définitive de

l'tablissement 3.

Pour la société ayant reçu les apports, elle est invitée à accomplir les formalités

de publicité prévues en cas d'augmentation de capital ; aussi en cas d'une fusion par

1 celle-ci ayant fait l'objet d'une imposition chez la société absorbée

2 article n° 29 du code de sociétés commerciales

3 article n° 58 du code de l'IRPP et de l'IS

Régime fiscal de fusion des sociétés

33

ISCAE 2004-2005

création d'une société nouvelle, les formalités relatives à la création d'une société

sont imposées.

L'ensemble de règles relatives au régime de droit commun fait que les sociétés

fusionnantes auront une charge fiscale importante au moment de la fusion, cette

charge est supportée en grande partie par la société absorbée.

Cette charge importante parait comme un élément qui empêche les sociétés à se

fusionner ; pour remédier à cette lacune le législateur tunisien a instauré un régime

de faveur pour la fusion des sociétés.

Section II : régime de faveur

Dans le cadre d'incitation au regroupement des entreprises, un régime de faveur

a été institué en Tunisie à partir de janvier 2001 ; ce régime couvre essentiellement

l'impôt sur les sociétés. Les bénéficiaires de ce régime sont les sociétés légalement

soumises au commissariat aux comptes et dont les états financiers ont été approuvés

par une assemblée générale au titre du dernier exercice clos à la date des opérations

de fusion. De ce fait, des nouvelles règles sont instituées pour le calcul de l'impôt sur

les sociétés du par les sociétés fusionnantes au titre de l'exercice de réalisation de

l'opération de fusion ainsi que pour les exercices qui suit l'année au cours de laquelle

la fusion a été réalisée. Ces nouvelles règles, en les comparant avec les règles de

droit commun, on peut déduire que se sont seulement quelques aspects qui sont

touchés par les changements.

Sous section I : traitement des subventions, prime de fusion et des

plus values :

§ Traitement des subventions :

Trois types de subvention peuvent être encaissés par une entreprise à savoir les

subventions d'exploitation, d'quilibre et d'équipement. Le régime d'imposition diffère

Régime fiscal de fusion des sociétés

34

ISCAE 2004-2005

selon le type de subvention. En ce qui concerne les subventions d'exploitation et les

subventions d'quilibre, elles sont imposées dans l'année où ces subventions ont été

effectivement reçues par l'entreprise. De ce fait, elles ne relèvent pas de difficultés

en cas de fusion. En outre, les subvention d'équipement ; leur imposition se fait sur

la base de l'annuité de l'amortissement lorsque ces subvention sont affectées à

l'acquisition d'un bien amortissable. Si la subvention a servi pour l'acquisition d'un

bien non amortissable, l'imposition se fait sur la base d'un dixième (1/10) par année

à partir de la date d'acquisition de bien en question.

En cas de fusion, lorsque la société absorbée avait bénéficié d'une subvention

d'quipement, la société absorbante supportera l'impôt sur la subvention du sur la

quote-part de subvention non encore imposée chez la société absorbée, l'imposition

se fait comme si la société absorbée avait continué d'exister et d'amortir la

subvention.

§ Traitement de Prime de fusion :

La prime de fusion est la différence entre d'une part la valeur réelle nette des

apports, fait à la société absorbante 1, et d'autre part la valeur nominale du capital

crée pour rémunérer les apports de la société absorbée.

La prime de fusion est comptabilisée au passif du bilan en tant que réserve ;

fiscalement, elle est considérée comme un surplus d'apports non incorporé au capital

et qui suit le régime de ce dernier, et en conséquence, non soumis à l'impôt sur les

sociétés.

§ Traitement des Plus values :

La transmission des éléments d'actifs de la société absorbée s'opère pour chaque

élément à une certaine valeur, dite valeur d'apport. Généralement, cette valeur est

différente de la valeur qui figure dans le bilan de la société absorbée. La

comparaison de la valeur d'apport avec la valeur comptable des éléments d'actifs fait

ressortir, selon le cas, soit une moins ou une plus-value.

L'article 49 decies du code de l'IRPP et de l'IS dispose dans son alinéa

premier : « pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la

1 Valeur nette de reprise inscrite à la comptabilité de la société absorbante

Régime fiscal de fusion des sociétés

35

ISCAE 2004-2005

plus value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion des éléments d'actif

autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation. »

D'après cette citation, il est clair que la plus-value réalisée par la société absorbée

sur les éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant

l'objet de l'exploitation est déductible de l'assiette imposable ; cette déductibilité est

totale et ne souffre d'aucune exception.

Cette disposition fait donc alléger la charge fiscale de la société absorbée et ce

surtout lorsque la valeur de la plus-value est assez importante. Toute fois, cette

disposition ne doit pas inciter les sociétés à dégager des plus-values fictives car,

autre que l'valuation des apports est soumis obligatoirement à une certification d'un

commissaire au compte, l'valuation fausse des immobilisation va faire priver la

société de bénéfice régime de faveur et la société ne se trouve plus bénéficiaire de

faveur de la déduction de plus-value ainsi que les pénalités pour fraude.

Au cas où, la société absorbée fait dégager une moins-value sur ses éléments

d'actif immobilisé, celle-ci est déductible du résultat imposable. Toute fois, il se peut

que, préalablement à l'opération de fusion, la société absorbée mette en ordre son

patrimoine, en l'apurant notamment des élément d'actifs qu'elle a conservé mais

dont elle n'a plus l'utilité ou dont l'tat et l'objet ne justifient pas sa transmission à la

société absorbante. La société absorbée procède alors à la cession isolée de ces

éléments d'actif. Naturellement, les plus-values ainsi réalisées restent totalement

étrangères à l'opération de fusion et doivent être comprises dans les résultats de la

société absorbée 1.

Chez la société ayant reçu les apports, le sort de plus-value d'apport est différent

de son sort chez l'absorbée. En effet, au terme de l'alinéa 2 de l'article 49 decies

du code de l'IRPP et de l'IS : « toute fois, la plus value en question est réintégrée

aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de

l'opération de fusion dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du

cinquième par année à compter de l'année de la fusion. »

Dans l'opération de fusion, la société ayant reçu les apports se présente comme

la continuatrice de la société absorbée, par voie de conséquence, si la société

1CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés, gestion fiscal et juridique, page 167

Régime fiscal de fusion des sociétés

36

ISCAE 2004-2005

absorbée a bénéficié de la déductibilité de plus-value réalisée sur l'ensemble de ses

actifs immobilisés, la société absorbante se trouve dans l'obligation de réintégrer

cette plus-value à ses résultats imposables. Toute fois, le législateur tunisien a fait

bénéficier la société absorbante d'une faveur et ce sur deux plans.

En premier lieu, la réintégration ne touche que 50% de la plus-value en question

ce qui fait alléger une charge qui avait à incomber à la société absorbante. En

deuxième lieu, la réintégration est échelonnée, l'chelonnement se fait sur cinq ans

d'où, la société ayant reçu les apports n'aura pour obligation que la réintégration du

10% de plus-value globale, réalisée sur les éléments d'actif immobilisé chez

l'absorbée, par année. La base imposable de la société absorbante ne se trouve pas

ainsi trop majorée par des éléments qui ne constituent pas l'objet de l'exploitation

durant les cinq premières années qui suivent la fusion.

Une autre faveur est accordée à la société ayant reçu les apports ; en effet

l'article 49 decies alinéa 4 du code de l'IRPP et de l'IS stipule que : « les

dispositions de deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le

cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée lors de

cession des élément en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou

exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur. ». Cette

disposition dispense la société absorbante de réintégrer dans ses résultats les plus

values réalisées par la société absorbée, lorsque les plus-values en question sont

déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés tel que le

cas de plus-value de cession d'action admises à la cote en bourse des valeurs

mobilières de Tunis.

Toute fois, la société absorbante, et en cas de cession des éléments d'actif

immobilisé qui ont fait l'objet d'apport par la société absorbée, se trouve dans

l'obligation de réintégrer la fraction de la plus-value non encore imposée au résultat

de l'année de la cession. Bien sûr, si seulement une partie de dits éléments sont

cédés, c'est seulement la quote-part de plus-value est à réintégrer.

Il est à noter que la valeur d'apport constitue désormais de façon incontestable la

base servant au calcul de l'amortissement fiscal chez la société ayant reçu les

apports.

Régime fiscal de fusion des sociétés

37

ISCAE 2004-2005

Après avoir examiné le sort de plus-value chez la société absorbée ainsi que chez

la société absorbante, un exemple explicatif s'avère nécessaire.

EXEMPLE :

Supposons que la société ''la petite'' a été absorbée par la société ''la grande'', la date de

réalisation de la fusion est le 15/08/200A.

La situation de la société ''la petite'' se résume comme suit :

& Résultat de l'exercice 200A jusqu'à la date de fusion :

& L'état d'actif de la société ''la petite'' :

1

850 000

Terrain

Construction

Matériel

Actions

sociales

Stock

et

Valeur

nette

300 000

500 000

80 000

parts 150 000

comptable Valeur d'apport

Plus value

450 000

700 000

40 000

230 000

150 000

200 000

< 40 000 >

80 000

200 000

260 000

60 000

d'exploitation

Pour le calcul de résultat imposable de la société :

Résultat 200A

Déduction de plus value sur terrain

Déduction de plus value sur construction

Réintégration de moins value sur matériel

Déduction de plus value sur actions

Bénéfice imposable

1 Compte tenu des plus value réalisé sur les éléments d'actif

850 000

<150 000>

<200 000>

40 000

<80 000>

_________________

480 000

Régime fiscal de fusion des sociétés

38

ISCAE 2004-2005

Chez la société ''la grande'' les plus values auront le traitement fiscal suivant :

& 60 000 : plus value au titre de l'apport de stock faisant l'objet de l'exploitation de la

société ''la petite'' ne fait pas l'objet de réintégration au niveau de la société ''la grande'' car

elle n'a pas fait l'objet de déduction de résultat de la société absorbée.

& 80 000 : plus value sur apport d'action admise à la cote de la BVMT tenue par la

société ''la petite'' sur d'autre société, ne fait pas l'objet de réintégration car ces plus value

sont exonérées.

& 150 000 : plus value au titre de l'apport de terrain : à réintégrer

& 200 000 : plus value au titre de l'apport de construction : à réintégrer

& 40 000 : moins value au titre de l'apport de matériel : à réintégrer avec un signe

moins

Plus value nette sur apport : 150 000 + 200 000 - 40 000 = 310 000

Cette plus value est imposable à concurrence de 50% soit 155 000 reporté sur cinq ans

chez la société ''la grande''

Durant l'exercice 200A+3 la société ''la grande'' a vendu la construction, donc dans ce

cas, le reliquat de plus value qui concerne la construction doit être réintégrer dans le résultat

c'est-à-dire 40 000 (40 000 =200 000 * 50% * 2/5).

Il est à noter que pour déterminer le résultat de la cession, on doit tenir la valeur d'apport

comme étant la valeur d'origine.

1

Sous section II : traitement des provisions, des déficits et des

amortissements réputés différés :

§ Traitement des provisions :

1 Bourse de valeurs mobilières de Tunis

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Les provisions constituées et déduites par la société absorbée conformément aux

dispositions de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS sont exonérées d'imposition

à condition qu'ils gardent leurs objets à la date de fusion, ainsi quelles soient

inscrites aux bilans de la société absorbante. Les dites provisions peuvent être des

provisions pour créances douteuses, pour dépréciation de stocks destinées à la

vente, pour dépréciation des actions cotées en bourse ou pour dépréciation des

actions et des parts sociales pour les établissements bancaires et les SICAR.

L'exonération de ces provisions est édictée par l'article 49 decies II du code de

l'IRPP et de l'IS qui dispose : « En cas de fusion les provisions déduites

conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l'article 48 du

présent code et n'ayant pas perdues leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats

de la société absorbée à condition que les dites provisions soient inscrites aux bilans

des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de

fusion. »

Mais pour mieux comprendre la portée de l'exonération chez l'absorbée, il faut

raisonner à partir de trois éléments qui sont :

¾ La valeur d'origine en comptabilité dans les écritures de la société absorbée

des éléments provisionnés ;

¾ Le montant des provisions ;

¾ La valeur d'apport chez l'absorbante des éléments provisionnés.

La valeur d'origine diminuée de la provision représente le montant net. Si ce

montant net est supérieur à la valeur d'apport, il faut en conclure que la provision

inscrite en comptabilité conserve sa raison d'tre, en conséquence, elle échappe à

l'impôt lors de la fusion. Inversement, si le montant net est inférieur à la valeur

d'apport cela signifie que la provision a eu pour effet de porter la valeur des

éléments au delà de sa valeur réelle à la date de l'apport, la provision est ainsi

excessive. Elle doit être ramener à son juste niveau, c'est-à-dire jusqu' ce que le

montant net correspond à la valeur de l'apport. La fraction de la provision qui fait

ainsi l'objet d'une reprise ne bénéficie pas de l'exonération et doit être imposée.

Régime fiscal de fusion des sociétés

40

ISCAE 2004-2005

EXEMPLE :

Hypothèse n° 1 : L'exonération totale de la provision

Valeur d'origine de l'élément d'actif

Montant de la provision

Valeur d'apport

50 000

17 000

30 000

Le valeur de l'élément d'actif dans les écritures de la société absorbée s'élève à

17 000 = 33 000

La valeur d'apport étant inférieur (30 000) Ö la provision est totalement exonérée.

Hypothèse n° 2 : L'exonération partielle de la provision

Valeur d'origine de l'élément d'actif

Montant de la provision

Valeur d'apport

50 000

17 000

40 000

50 000 -

Le valeur de l'élément d'actif dans les écritures de la société absorbée s'élève à

50 000 - 17 000 = 33 000

La valeur d'apport étant inférieur (40 000) Ö il en résulte que la provision est excessive à

hauteur de 7000. Elle doit être rapportée au résultat de la société absorbée à hauteur de 7000,

le reliquat, en revanche bénéficiera de l'exonération.

Chez la société ayant reçu les apports, l'administration fiscale a prévu dans la

note commune n° 22/2004, que les provisions qui ont été exonérées de l'impôt

sur les sociétés chez la société absorbée seront reprise au bilan de la société ayant

reçu les éléments d'actif objet des dites provisions, et à réintégrer dans ses résultats

imposables de l'exercice au cours duquel les dites provisions deviennent sans objet.

§ Traitement des déficits et des amortissement réputés différés :

Etant donné que la fusion est employée comme un moyen qui contribue à

l'extension des entreprises, elle est employée aussi pour d'autre fin à savoir un

moyen très efficace pour le sauvetage des entreprises en difficultés, cette possibilité

a été prévu par l'article 415 alinéa premier du code des sociétés

commerciales. En plus, c'est le cas le plus courant en pratique. Les sociétés

Régime fiscal de fusion des sociétés

41

ISCAE 2004-2005

fusionnantes se trouvent donc avec un déficit important accompagné des

amortissements réputés différés. Dans ce cas précis des sociétés fusionnantes

déficitaires, la législation a connu une importance évolution et ce en matière de

transfert de déficit (paragraphe 1) et du sort des amortissements réputés différés

(paragraphe 2)

: Traitement des déficits

Au terme de la note commune n°10/1993 1 : « En cas de fusion d'entreprise

le déficit constaté au niveau de l'entreprise absorbée (fusion par absorption) ou des

entreprises fusionnées (fusion par création d'un être moral nouveau) n'est pas

transférable au profit de la société absorbante ou de l'être moral nouveau. En effet

l'apport de la ou des sociétés fusionnées est égal à son actif net, donc déduction

faite des pertes. »

Il est claire donc, à partir de cette citation que le déficit constaté chez la société

absorbée n'est pas transférable à la société absorbante, la société absorbée trouve le

déficit constaté antérieurement à la fusion tombe en non valeur et elle ne bénéficie

plus de la possibilité de réintégration du déficit.

Cette lacune de droit fiscal a été comblée récemment à travers la loi de finance pour

l'année 2005 qui a ajoutée un paragraphe II bis à l'article 49 decies qui

dispose : « Sont admis en déduction des résultats de la société ayant reçu les

élément d'actif dans le cadre d'une opération de fusion, Les amortissement réputés

différés en période déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société

absorbée qui n'ont pas pu être déduits des résultats de l'année de la fusion. »

Ce nouveau paragraphe a donné la possibilité aux sociétés fusionnées de

transférer leurs déficits enregistrés antérieurement à la date de fusion à la société

absorbante ou nouvellement crée. Cette dernière a la possibilité de déduire les

déficits en question de ses résultats futurs. La période de report est de quatre ans

inclusivement à partir de la date de réalisation des déficits au niveau de la société

absorbée 2 et ceci en application du paragraphe IX de l'article 48 du code de

1 Texte DGI n° 1993 - 12

2 On ne doit pas prendre, pour déterminer le délai de quatre ans, la date de transfère de déficits à la société

absorbante dans le cadre de l'opération de fusion.

Régime fiscal de fusion des sociétés

42

ISCAE 2004-2005

l'IRPP et de l'IS 1 qui dispose : « le déficit enregistré au titre d'un exercice et dégagé

par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit

successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la quatrième année

inclusivement. »

La faculté de déduction de déficits, réalisés par la société absorbée, chez la

société absorbante ne fait pas perdre cette dernière le droit de déduction des ses

propres déficits enregistrés en période déficitaire sur les exercices suivantes et ce

dans un délai de quatre ans inclusivement à partir de la réalisation de déficits en

question.

Ainsi, ni les déficits enregistré chez la société absorbée ni celui constaté par la

société absorbante ne tombent pas en non valeur. En plus que la société absorbante

trouve sa charge fiscal des exercice qui suivent l'exercice au quel est intervenu

l'opération de fusion se diminue voir même s'annule suite à la déduction des déficits

et des amortissements différés.

: Traitement des amortissements réputés différés :

Sur le plan fiscal, la constations d'un déficit durant un exercice est généralement

accompagné par la constations des amortissement réputés différés. Ces

amortissements sont constitués par l'ensemble des amortissements constaté en

période déficitaire mais qui ont été fiscalement réputés différés. En effet le

législateur a donné aux sociétés qui constatent des déficits durant un exercice la

possibilité de reporter la déduction des amortissements constatait durant cet exercice

des résultats bénéficiaires futurs. Ce report de l'amortissement n'est pas limité dans

le temps, et il se fait jusqu'à ce que ces amortissements seront totalement déduits.

En matière de fusion de sociétés, et à partir de janvier 2005, les amortissements

réputés différés en période déficitaire constatait chez la société absorbée sont

devenue transférable à la société absorbante.

En outre, la société absorbante a aussi la possibilité de résorber ses propres

amortissements différés sur ses résultats bénéficiaires futurs. Il est à noter qu'au

niveau de l'article 49 decies paragraphe II bis du code de l'IRPP et de l'IS, le

1 Telle que modifié par la loi de finance pour l'année 2003

Régime fiscal de fusion des sociétés

43

ISCAE 2004-2005

législateur n'a pas fixé une limite de temps pour la déduction des amortissements. Ce

qui fait que la règle générale est applicable pour la fusion.

Il est évident donc, à partir de la lecture de l'article précité que le législateur a

voulut que l'opération de fusion ait un caractère intercalaire à travers le régime de

faveur. En effet, étant donné que la société absorbante sera purement et simplement

subrogé dans droits et les obligations de la sociétés absorbée ; elle continue la

déduction des déficits et des amortissements réputés différés comme si la société

absorbée avait poursuivi son activité.

Les obligations déclaratives 1 :

La société absorbée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts

compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin de troisième mois à compter de la

date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé

l'opération de fusion :

¾ Une copie de procès-verbal de la dite assemblée ;

¾ Une liste des éléments d'actifs objet de l'apport comportant leur valeur

d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport

et la plus value ou la moins value résultant de l'opération de fusion ;

¾ Un état détaillé des actifs objet des provisions ainsi que les provisions

constituées à ce titre ;

¾ Un état des déficits et des amortissement réputés différés objet de la

déduction en précisant les exercices au titre des quels ils sont enregistrés.

Pour la société ayant reçu les actifs, elle est tenue de mentionner éléments

provisionnés ainsi que les reports déficitaires et les amortissements réputés différés

au niveau :

¾ du tableau de détermination des résultats fiscal, avec indication de leur

origine ;

¾ des notes aux états financiers.

1 Article 49 decies de code de l'IRPP et de l'IS

Régime fiscal de fusion des sociétés

44

ISCAE 2004-2005

L'tude de différentes modalités de calcul de l'impôt sur les sociétés dans le cadre

d'une opération de fusion, nous permet de déceler une vérité certaine.

Le régime de faveur permet de minimiser d'une façon incontestable les charges

fiscales subies par les entreprises fusionnantes grâce aux mesures avantageuses

accordées par le législateur tunisien. Toute fois, le coût fiscal n'a jamais été la seule

ambition qui peut mener une entreprise à envisager une opération de fusion.

Régime fiscal de fusion des sociétés

45

ISCAE 2004-2005

CONCLUSION

Le régime fiscal de la fusion ne cesse de s'améliorer avec le temps. En ce sens, le

législateur tunisien a prévu un régime spécial dit de faveur pour l'opération de fusion,

qui couvre autant d'impôt.

De ce fait, les sociétés fusionnantes ont bénéficié d'une réduction appréciée de

coût des droits d'enregistrement qui sont ainsi limités à la perception d'un droit de

100 dinars sur tout acte constatant l'opération de fusion. En plus, en matière de TVA,

la société bénéficiaire des apports se substitue en droits et obligations à la société

absorbée ce qui a permis à cette dernière d'éviter toute régularisation de nature à

engendrer un décaissement non prévu.

Outre, l'impôt sur les sociétés a bénéficié d'une grande partie de ce régime de

faveur et notamment par les avantages accordés en premier lieu, à la sociétés

absorbée au sens qu'elle est dispensée de l'imposition de plus-values de fusion, aussi

elle a bénéficié de la non réintégration des provisions constatées au cours de

l'exercice de la fusion et les exercices qui les précèdent. Et en deuxième lieu, des

avantages ont été accordés à la société ayant reçu les apports qui est autorisée à ne

pas imposer les dites provisions constatées par l'absorbée.

En présence de ces différents avantages accordés aux sociétés fusionnantes, le

régime fiscal restent un facteur qui porte peu d'importance dans opération de fusion.

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

CONCLUSION GENERALE

Pour long temps, l'opération de fusion est considérée comme l'opération type

de concentration. De ce fait, son cadre juridique ainsi que les règles fiscales qui le

régissent restent l'uvre, pour une grande partie, de l'usage et de la doctrine ; ce

qui va donner, en pratique, une certaine divergence.

En effet, d'une part, le législateur n'a pas prévu un organe spécifique à

l'opération de fusion, à savoir un commissaire à la fusion, pour s'assurer de bon

déroulement de l'opération, le commissaire aux comptes reste un organe dont la

mission n'est pas défini que dans le cadre d'une société anonyme.

D'autre part, la réglementation de l'opération de fusion avec ses deux types

souffre des règles suffisamment ferme de fait que cette opération n'est définie que

dans son cadre général.

Entre autre, les règles fiscales ne cessent pas d'tre de plus en plus

avantageuses durant les dernières années. Notamment, en matière de l'impôt sur les

sociétés, dans ce cadre, le législateur a prévu la déductibilité des plus value de fusion

au niveau de la société absorbée et la réintégration de 50% de ces plus value au

niveau de la société ayant reçu les apports. En outre il a été prévu que les provisions

qui gardent leurs objets sont exonérées chez la société absorbée, en plus, le

législateur a accordé d'autres avantages en matière de TVA et des droits

d'enregistrement.

Néanmoins, le coût fiscal ne constitue à lui seul un facteur qui contribue à

l'efficience d'une opération de fusion. D'une part, le coût fiscal n'est qu'une

Régime fiscal de fusion des sociétés

ISCAE 2004-2005

conséquence de cette opération de fusion. En ce sens, deux sociétés qui fusionnent,

n'ont pas pour objectif de bénéficier des avantages fiscaux accordés, mais plutôt,

pour réaliser une décision purement stratégique.

D'autre part, la plupart des sociétés tunisiennes, sont des sociétés familiales.

De ce fait, les dirigeants des sociétés n'ont pas inserts à partager leurs pouvoirs de

décision avec d'autres personnes étrangères, ce qui nous parait une question de

culture.

Régime fiscal de fusion des sociétés

ISCAE 2004-2005

Les soussignés :

(ETUDE&CONSEIL CERAMIQUE DE BIZERTE SA), au capital 5.000.000 Dinars dont le

siège social est au 25 Rue 8603 - Z.I. Charguia I, 2035 Tunis Carthage, immatriculé au

registre de commerce de Tunis sous le numéro B I 3695200I.

D'UNE PART

M.Lassaad KILANI, agissant en qualité de président de la société MTC (MANUFACTURE

TUNISIENNE DE CERAMIQUES), société anonyme au capital de 3.000.000 Dinars dont le

siège social est au 25 Rue 8603 - Z.I. Charguia I, 2035 Tunis Carthage, immatriculé au

registre de commerce de Tunis sous le numéro B146372001.

D'AUTRE PART,

Après avoir rappelé que :

-

Projet de fusion : ECCB-MTC

M Rafik KILANI, agissant en qualité de président-directeur général de la société ECCB

-

-

-

Après une étude approfondie de la situation et des perspectives de deux sociétés, il est

apparu qu'un regroupement de ces sociétés était de leurs intérêts communs. Il devrait

entraîner un accroissement de leur capacité de financement tout assurant une

utilisation plus efficace des immobilisations et un retour sur les fonds propres plus

important.

Des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002, ainsi qu'une expertise technique et

financière des équipements de MTC ont été établis par les sociétés MTC et ECCB

pour servir à la détermination des apports de la société MTC et la valeur de la

rémunération des actions de la société ECCB.

er

La fusion entre les deux sociétés doit prendre effet à compter du 1 janvier 2003.

Toutes les opérations actives et passives effectuées par la société MTC depuis le 1

er

janvier 2003 jusqu'au jour de la réalisation définitive de la fusion seront prises en

charge intégralement par la société ECCB.

Sont convenus ce qui suit :

Article premier.

MTC fait apport à titre de fusion à ECCB, sous les garanties de droit en pareille matière, de

l'intégralité des éléments composants son actif, sans aucune exception à charge pour elle de

supporter la totalité de son passif, tels que cet actif et ce passif existaient à la date de clôture

de son dernier exercice social, soit le 31 décembre 2002, et compte tenu des modifications

intervenues depuis cette date, modifications qu'elles acceptent réciproquement et de façon

formelle.

La présente fusion constitue une transmission à titre universel de l'ensemble des actifs et des

passifs de MTC, ceux-ci seront intégralement transférés à ECCB à l'instant même et du seul

fait de sa réalisation.

Article 2.

Les éléments d'actif apportés par la société MTC pour leur valeur à la date du 1 janvier 2003

comprennent :

er

_____________

ANNEXE

I

ISCAE 2004-2005

Droit au bail

Terrains

Bâtiments

Matériels et Machines

Goodwill positif

Autres valeurs immobilisées

Titres de participation

Dépôts et cautionnements

Stocks et valeurs d'exploitation

Clients

Autres débiteurs

Banques

Caisses

TOTAL D'ACTIF APPORTE

Article 3.

10 000

53 905

2 633 127

3 846 670

3 239 999

586 387

679 994

1 543

2 406 023

1 096 423

422 829

119 598

628

_______________

15 097 126

En contre partie de ces actifs, ECCB prendra en charge la totalité du passif de la société MTC,

composé des éléments suivants à la date du 1 janvier 2003 :

er

Provisions

Dettes à long et moyen terme

Fournisseurs

Autres créanciers

TOTAL DU PASSIF EN CHARGE

Article 4.

45 180

600 000

487 671

2 331 999

______________

3 464 850

ECCB aura à payer - en l'acquit de MTC - les dettes vis-à-vis des tiers figurant au passif de

cette société, qu'il s'agisse des dettes existantes au 31 décembre 2002 et qui n'auraient pas

déjà été réglées à la date de réalisation de la fusion ou de celles contractées ultérieurement

jusqu'à la date de cette réalisation.

Il est toutefois précis que les dispositions de la présente convention ne sauraient constituer

une déchéance de terme ou une quelconque reconnaissance de dettes au profit d'un créancier,

chacun d'entre eux étant tenu d'établir ses droits et de justifier de ses titres.

ECCB bénéficiaire, de même, de toutes les adjonctions d'actifs survenus dans le cadre de

l'exploitation de MTC depuis le 1 janvier 2003.

er

Article 5.

Le total des éléments d'actif apportés :

Se présente à

Et le passif pris en charge à

15 097 126

3 464 850

____________

_____________

ANNEXE

II

ISCAE 2004-2005

L'actif net apporté ressort à

Part de ECCB

Part des autres actionnaires de MTC

11 632 276

11 033 524

____________

598 752

La société MTC devrait recevoir en rémunération de l'actif net 1 814 209 actions nouvelles de

10 Dinars de la société ECCB, mais celle-ci étant actionnaire de la société MTC, devrait en

cette qualité recevoir au titre de l'attribution stipulée ci-dessous 1 720 825 de ses propres

actions.

En conséquence, la société ECCB renonce formellement à ses droits dans la dite attribution et,

d'un commun accord entre les deux sociétés, l'augmentation de capital de la société ECCB se

trouvera limitée au nombre d'actions à attribuer aux ayant droit de la société MTC autres que

la société ECCB, soit à 93 300 actions nouvelles de 10 Dinars chacune entièrement libérées.

La société MTC ayant plus de deux années d'existence sous la forme de société anonyme et

ses biens compris dans l'apport étant précédemment représentés par des actions négociables,

le actions nouvelles seront immédiatement négociables, conformément à la loi.

La différence dégagée entre, d'une part, la valeur nette de la société MTC, et d'autre part, le

montant nominal des actions nouvelles émises par la société ECCB, compte tenu de sa

renonciation et du prix de revient dans son portefeuille des actions de la société MTC qu'elle

détient et qui seront annulées par la suite de la fusion, différence qui ressort à 1 089 851

Dinars, sera portée au bilan de la société ECCB à un compte « Mali de fusion » sur lequel les

actionnaires anciens et nouveaux de cette société auraient les mêmes droits.

Le passif de la société MTC étant entièrement pris en charge par la société ECCB, la

dissolution de la société MTC, du fait de la fusion, ne sera suivie d'aucune opération de

liquidation.

En conséquence, les 93 300 actions nouvelles émises par la société ECCB seront

immédiatement attribuées aux ayant droit de la société MTC, à raison de 6,047 actions ECCB

contre 1 action MTC.

Article 6.

ECCB aura la propriété et la jouissance des biens apportés du jour de la réalisation définitive

de l'augmentation de son capital consécutive au présent apport, mais les résultats actifs et

passifs de l'exploitation de ces biens, ainsi que toutes les opérations s'y rattachant, seront

pour son compte exclusif, à compter du 1 janvier 2003.

Article 7.

Outre les stipulations de la présente convention et de ses annexes, l'apport fusion est consenti

par MTC et accepté par ECCB, à charge par cette dernière d'exécuter les obligations

suivantes ;

a) ECCB prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouvent au jour fixé pour l'entrée en

jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société apporteuse pour quelque

cause que ce soit, et notamment pour changement dans la composition de ces biens,

insolvabilité des débiteurs, vice de construction ou de dégradations des immeubles, usures ou

mauvais état du matériel, erreur dans la désignation ou de contenance, quelle que soit la

différence.

er

_____________

ANNEXE

III

ISCAE 2004-2005

b) La société bénéficiaire souffrira les servitudes apparentes ou occultes, contenues ou

discontinues conventionnelles ou légales sauf à s'en défendre et à profiter des servitudes

actives s'il en existe ;

c) Elle s'acquittera, à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, des impôts,

contributions et taxes de toute nature, auxquels les biens apportés peuveut et pourront être

assujettis ;

d) Elle supportera et acquittera, à compter de même jour, les primes et les cotisations

d'assurance, ainsi que toutes charges quelconques grevant ou pouvant grever les biens

apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à son exploitation ;

e) Elle exécutera, à compter du même jour, tous les traités, marchés, conventions et

engagements relatifs aux biens apportés, à leur exploitation et en particulier, sans exception ni

réserve, toutes les dispositions des conventions passées avec le personnel de la société MTC ;

tous avantages acquis ou à acquérir de quelque nature qu'ils soient, et notamment du fait de

l'ancienneté, lui seront conservés ;

f) Elle se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usage concernant les

exploitations apportées et fera son affaire personnelle de toute autorisation qui pourrait être

nécessaire ;

g) Enfin, elle remplira, si nécessaire, toutes formalités requises en vue de rendre opposable

aux tiers la transmission des biens apportés.

- le tout à ses risques et périls et sans recours contre la société apporteuse.

Article 8.

Les soussignés conviennent expressément que pendant toute la durée de la réalisation de la

fusion, les deux sociétés se concerteront sur la politique générale et qu'en particulier aucune

d'elles ne prendra sans l'accord de l'autre d'engagement susceptible de modifier de façon

appréciable la consistance de son actif ou l'importance de son passif, en dehors de celui

résultant des opérations normales d'exploitation.

Article 9.

La société apporteuse déclare se désister purement et simplement de tous privilèges et de

toutes actions résolutoires, pouvant lui profiter sur les biens apportés, spécialement

immeubles et éléments de fonds de commerce, pour garantie de toutes les charges et

conditions imposées à la société bénéficiaire, et notamment pour garantie de l'acquit du passif.

En conséquence, elle renonce expressément à ce que toutes inscriptions soient prises à son

profit, en tous greffes et autres bureaux, toute dispense et décharge étant données à cet effet.

Article 10.

ECCB fera remplir auprès des tiers et de toutes administrations compétentes les formalités

nécessaires pour la transmission des biens apportés, tous pouvoirs étant à cet effet au porteur

d'une copie ou d'un extrait des présentes et des actes d'augmentation de capital de la société

ECCB.

M.Rafik KILANI sera chargé des formalités de publicité foncière relatives aux apports

immobiliers, et à cet effet tous dépôts nécessaires seront effectués au rang de ses minutes.

_____________

ANNEXE

IV

ISCAE 2004-2005

Article 11.

La société MTC se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait et du jour de la réalisation

définitive de l'augmentation du capital de la société ECCB effectuée au titre de fusion.

Le passif de la société MTC étant entièrement pris par la société ECCB, il ne sera procédé à

aucune opération de liquidation de la première société.

Les actions émises par la société ECCB au titre de la fusion seront immédiatement réparties

entre les ayants droit de la société MTC, dans les proportions indiquées à l'article 5.

Article 12.

La présente convention est établie sous réserve de son approbation par les assemblées

générales des actionnaires de deux sociétés et de la réalisation définitive de l'augmentation du

capital de la société ECCB, à partir du jour de laquelle elle produira son plein effet.

A défaut de réalisation de cette augmentation de capital dans un délai d'une année, la présente

convention sera considérée comme nulle et non avenue, la société MTC pouvant reprendre

son autonomie par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre délai ni

formalités.

Article 13.

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la

société bénéficiaire de l'apport, à titre des frais d'augmentation de capital.

Article 14.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, en leur siège social

respectif.

Article 15.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée

conforme des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

_____________

ANNEXE

V

ISCAE 2004-2005

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

9 DELFOSSE.A., plus values et transmission de patrimoine, maxima laurent du

rensnil .éditeur ;

9 ROUTIER.R., (1994), les fusions des sociétés commerciales : prolégomènes

pour un nouveau droit des rapprochements, librairie générale de droit et de

jurisprudence PARIS ;

9 kERGOS.Y, fiscalité des fusions et apports partiel d'actif ;

9 CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés : régime juridique et fiscal, gestion

fiscal et juridique ;

9 MERCADAL ET JAMIN, Mémento pratique des sociétés commerciales, 13ième

éditions, PARIS : Lefebvre, 1982.

REVUE :

9 BEN AMOR.H., (2001), fusion et scission des sociétés dans le cadre de la

nouvelle législation, revue comptable et financière N°54 ;

9 JEBAL.M., la réorganisation d'entreprises issues d'opérations de fusion,

finances et développement au MAGHREB N° 25 ;

9 CHEOUR.N., (2001), fusions-acquisitions : techniques d'évaluation d'une

entreprise, la revue de l'entreprise N° 55.

CODES :

9 Code des sociétés commerciales

9 Code des droits d'enregistrement et de timbre

9 Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de droits de consommation

Régime fiscal de fusion des sociétés

i

ISCAE 2004-2005

9 Code de l'impôt sur les revenues des personnes physique et de l'impôt sur les

sociétés (IRPP ET IS)

MÉMOIRE ET THÈSE :

9 Fusion des sociétés, faculté des sciences économiques et de gestion ;

9 Le choix de la forme de la concentration des entreprises (fusion ou groupe de

sociétés), Jean-Jacques THULLIEZ, université de sciences sociales de toulouse.

NOTES COMMUNES :

9 FINOR- dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour l'année 2005-

Analyses et commentaires explicatifs ;

9 BODI - Texte n° DGI 2004/26 - Note commune 22/2004

9 Note commune n° 20/2003

9 Texte DGI 2001/19 - Note commune n° 12/2001

9 Texte DGI 1993/12 - Note commune n° 10/1993

SITES WEB :

9 www.profiscal.com

9 www.jurisitetunisie.com

9 www.fontaneau.com

Régime fiscal de fusion des sociétés

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