Université de la MANOUBA
Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises
Mémoire de fin d'tudes supérieur de
deuxième cycle pour
l'obtention de la maîtrise en :
Sciences comptables
Thème :
REGIME FISCAL DE LA FUSION
DES SOCIETES
Encadré par :
Elaboré par :
MR HACHANA SALEM
EZZEDDINE AMOR & ENNEFZI ABDERRAZEK
Année Universitaire 2004-2005
Remerciements
Nous tenons à remercier notre encadreur
Monsieur HACHANA SALEM pour ses orientations qui nous
ont aidé, guidé et éclairé pour
l'élaboration de ce travail, pour
sa patience et sa disponibilité pour assurer
l'achèvement de
la présente mémoire dans les meilleures conditions.
Nos remerciements vont également à Monsieurs
les membres du jury pour avoir eu l'extrême
gentillesse de
bien vouloir évaluer notre travail.
Dédicace
Je dédie ce travail
A
Mes parents
En témoignage de ma reconnaissance infinie
Pour les nombreuses sacrifices qu'ils n'ont cessé de
consentir pour moi et dont je serais à jamais redevable.
Qu'ils trouvent en ce travail la preuve de mon éternel
amour
et ma reconnaissance envers eux.
Que dieu les garde et leur procure la santé et le bonheur.
A
Mes frères MOHSEN et ABDELTIF et HAMED et RAMZI et ma
soeur MOUFIDA en témoignage de ma profonde reconnaissance
pour leurs aides le long de mes études.
A
Tous mes professeurs, qui ont participé à ma
formation et mes
études primaires, secondaires et universitaires.
A
Tous mes amis (es) qui m'ont aidé énormément
dans
l'accomplissement de ce modeste travail.
ENNEFZI ABDERRAZEK
Dédicace
A
La mémoire de mes grands pères, qui ont
été toujours près de moi
pour me consoler et m'aider à surmonter les
difficultés ;
A
Mon très cher père AHMED qui été
toujours là où j'en ai besoin de lui,
qu'il a si sacrifié pour que je puisse arriver à ce
stade ;
A
La plus belle maman de monde entier, ma très chère
mère FATMA,
qu'elle a si attendu et si sacrifié pour que je sois
où je suis ;
A
Mes frères et mes soeurs qui m'ont donnée autant
d'amour et
d'émotion que je puisse jamais les
récompensés ;
A
Mon oncle NACEUR et mon cousin AMOR, qui ont été
toujours très
proche de moi pour me guider et m'orienter ;
A
Mes amis (es), qui ont été toujours des bons amis ;
A
Mes professeurs, qui m'ont si appris
A
Tous ceux qui m'aiment, je dédie ce modeste travail, en
espérant
montrer ma gratitude et en souhaitant récompenser un peu
de ce
que j'ai pris.
EZZEDDINE AMOR
ISCAE 2004-2005
INTRODUCTION GENERALE
Le fait que les frontières nationales soient de moins en
moins capables de contenir
le débordement d'un marché qui se diverse sur
l'ensemble de la planète, peut sans
doute expliquer la soudaine vitalité des mouvements
économiques. Il éclaire en tout
cas le regain d'intérêt qui se manifeste par le
rapprochement d'entreprise.
Ce rapprochement peut être réalisé
par plusieurs formes telles que le
regroupement d'intérêt économique,
l'offre publique d'achat, l'offre publique
d'change, la scission, la fusion
Parmi ces moyens, la fusion nous paraît la plus
intéressante du fait qu'elle permet
une réorganisation plus économique des
sociétés sur le plan stratégique, financières,
social. La fusion permet en outre de créer un
effet de synergie, un effet qui fait
augmenter les capacités productives et concurrentielles
des sociétés.
Qu'il s'agisse de fusion par voie d'absorption ou de fusion par
création de société
nouvelle, la fusion se traduit par la disparition d'une
ou des plusieurs sociétés et
symétriquement par la création d'une autre
société (fusion par création d'une société
nouvelle) ou l'augmentation du capital d'une
société existante (fusion par absorption)
Si l'on discerne bien les conséquences juridiques
de cette opération on doit
immédiatement remarquer qu'en termes fiscaux, cela
signifie qu'il convient de tirer
les conséquences d'une dissolution de
société puis la constitution d'une société
nouvelle ou de l'augmentation du capital d'une
société préexistante, le régime fiscal
de telles opérations, et particulièrement la
dissolution de la ou des, société(s)
appelée(s) à disparaître au cours de la
fusion est en soit très lourd, vu ces difficultés
et afin que le droit fiscal ne constitue pas un frein au
regroupement des entreprises,
le législateur tunisien a adopté différentes
mesures destinées à alléger le coût fiscal
de fusion des sociétés, voir même
à inciter les entreprises au regroupement, ceci
Régime fiscal de fusion des sociétés
ISCAE 2004-2005
étant à coté d'un cadre juridique
instauré à travers le titre deux de livre cinq du code
de sociétés commerciales pour éclairer les
ambiguïtés de la fusion.
Avec le temps, le régime fiscal de la fusion a
évolué de façon distincte au regard
des impôts directs, des droits d'enregistrement ainsi
qu'au regard de la taxe sur la
valeur ajoutée. Enfin, durant ces dernières
années, le droit fiscal tunisien est venu
gommer les différences de traitement fiscal entre
l'opération de fusion et les autres
opérations portant sur les structures,
même si juridiquement, et à fortiori
économiquement, ces opérations conservent leurs
spécificités.
Le régime fiscal de la fusion se présente
comme un ensemble complexe de
mesures offrant des choix multiples aux sociétés en
présence, cette donnée explique
pourquoi les entreprises doivent préparer très
soigneusement une opération de
fusion si elles veulent la réussir sur le plan fiscal.
Cette réussite est réalisable par une
bonne gestion fiscale qui suppose que les entreprises
veillent à optimiser leurs
décisions fiscales. La gestion fiscale des fusions
repose ainsi en grande partie sur
l'efficience fiscale des opérations. Mais cette exigence
d'efficience ne doit pas peser
de manière excessive sur l'opération de
fusion, deux sociétés ne fusionnent pas
parce que des économies fiscales potentielles
existent : la décision de fusion est
avant tout le fruit d'une analyse économique et
financière qui intègre à des degrés
divers le paramètre fiscal, mais qui ne saurait s'y
limiter.
En fait, le législateur tunisien a admis certains
choix fiscaux pour la réalisation
d'une opération de fusion, et ce afin d'encourager
les sociétés à se regrouper.
L'examen de ces différents choix, prise dans une
démarche déductive-inductive fait
apparaître la question si le coût fiscal,
comme un moyen incitatif au profit de
l'ensemble des sociétés commerciales, est un
facteur d'efficience de la fusion des
sociétés ?
Comme la décision de fusionner, prise par les
différents responsables de chaque
société participante, ne se base pas seulement sur
les choix fiscaux accordés par le
législateur. Le coût fiscal reste un
facteur parmi d'autres, que les sociétés
participantes à une telle opération de fusion
cherchent à en tirer profit pour optimiser
cette opération. Cette dernière
représente certaine spécificité juridique (partie I).
Ainsi, les sociétés participantes veulent
profiter de régimes fiscaux régissant
l'opération de fusion (partie II)
Régime fiscal de fusion des sociétés
ISCAE 2004-2005
La fusion des sociétés est une
opération assez complexe. Pour qu'elle puisse se
réaliser, il faut statuer sur ses
différentes particularités. Elle est un moyen de
regroupement des sociétés. De ce fait, il faut
prendre connaissance de ce qu'on entend
par le terme « fusion » de point de vu
juridique et doctrinal. Cette opération doit
admettre certaines préalables qui conduisent
à sa réalisation. Ces préalables se
présument en un traité appelé «
projet de fusion » qui précède l'opération
elle-même.
Ces titres (nature juridique et préalables) font
l'objet du premier chapitre. Après son
approbation par les organes habilités, il y aura lieu de
la pratique de la fusion qui sera
étudiée en deuxième chapitre de cette
première partie.
Régime fiscal de fusion des sociétés
1
ISCAE 2004-2005
Chapitre I : nature juridique et préalables de la
fusion
Pour qu'on puisse comprendre bien l'opération de fusion,
il faut avoir en premier
lieu le sens juridique de terme et les différents points
de vu doctrinaux en la matière
(section I). Cette dernière n'est qu'une vision globale de
l'opération de fusion. Mais,
comme la fusion est une opération, qui n'est pas comme
d'autres, elle admet
certains préalables pour les rendre effective (section
II).
Section I : définition et position doctrinale
A fin de mieux assimiler la notion du terme «
fusion » et comprendre les
complexités qui s'attachent à cette
opération, il s'avère judicieux d'exposer les
différentes définitions données à
cette notion tant sur le plan légal (sous section I)
que sur le plan doctrinal (sous section II).
Sous section I : Définition légale
Juridiquement, la fusion est définie par
l'article 411 du code des sociétés
commerciales comme étant : « la
fusion est la réunion de deux ou plusieurs
sociétés pour former une seule
société. La fusion peut résulter soit de
l'absorption
par une ou plusieurs sociétés des autres
sociétés, soit de la création d'une
société
nouvelle à partir de celles-ci.
La fusion entraîne la dissolution des
sociétés fusionnées ou absorbées et la
transmission universelle de leurs patrimoines à la
société nouvelle ou à la société
absorbante.
La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés
fusionnées ou absorbées. Quand
elle est le résultat d'une absorption, elle se
fait par augmentation du capital de la
société absorbée et ce, conformément
aux dispositions du présent code. »
Régime fiscal de fusion des sociétés
2
ISCAE 2004-2005
A partir de cet article, le législateur a mis
l'accent sur plusieurs aspects. D'une
part, la fusion doit résulter de la réunion de deux
ou plusieurs sociétés. En d'autre
terme, l'apport par une société nouvellement
crée de la totalité de son actif à une
société ne constitue pas une fusion au sens
juridique.
D'autre part, le législateur a distingué deux
types de fusion : une fusion par
absorption, une fusion par création d'une
société nouvelle. Dans les deux cas, la
fusion entraîne la dissolution des sociétés
fusionnées ou absorbées et la transmission
de leurs patrimoines à la société ayant
reçu les éléments d'actifs. Toutefois, la fusion
s'effectue sans liquidation des sociétés
fusionnées ou absorbées.
Quand la fusion est par absorption, elle se fait par
l'augmentation du capital de la
société ayant reçu les
éléments d'actifs.
De même, dans l'article 412 alinéa
1, le législateur a donné la possibilité à
tout
type de société à participer à
une opération de fusion ; l'essentiel que la
société à
constituer suite à la fusion soit une
société de capitaux c'est à dire une
société
anonyme, une société à
responsabilité limitée ou une société en
commandite par
action.
Ces définitions juridictionnelles ont permit
d'claircir la vue sur l'opération de
fusion. Toute fois, pour mieux concevoir le sens
du terme fusion, il semble
nécessaire de connaître les points de vu doctrinal
et du droit comparé.
Sous section II : Position doctrinale
En droit français, l'article 371 de
la loi n° 88-17 du 05 janvier 1988 modifiant
la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 a
définit l'opération de fusion comme suit : « une
ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion
transmettre leur patrimoine à une
société existante ou à une nouvelle
société qu'elles constituent. »
Selon cet article, la fusion peut réaliser de deux formes
:
- Fusion par absorption ;
- Fusion par création d'une nouvelle société
;
Régime fiscal de fusion des sociétés
3
ISCAE 2004-2005
Fusion par absorption :
RICHARD ROUTIER a définit la fusion par absorption :
« le patrimoine d'une
société vient fonde au patrimoine de l'autre : la
société absorbée est dissoute et ses
actionnaires reçoivent en contrepartie des titres de
la société absorbante. Cette
dernière, doit procéder à une
augmentation de son capital à concurrence du
patrimoine apporté. »
En outre, la fusion par absorption est définit par le
projet de directive européenne
comme suit : « l'opération par laquelle une
société transfère à une autre par suite
d'une dissolution sans liquidation de son patrimoine
activement et passivement
moyennant l'attribution aux actionnaires de la
société absorbée d'actions de la
société absorbante. »
D'après cette définition, on distingue ;
- Société absorbante : c'est la
société qui reçoit les apports en vertu du
traité
d'apport et qui remet des titres en rémunération
desdits apports.
- La société absorbée ou la
société apporteuse : société qui
transfère
à la société absorbante les actifs et les
passifs mentionnés dans le traité d'apport.
Fusion par création d'une société nouvelle
:
Appelée aussi fusion par apport intégral à
une société ou fusion combinaison. Elle
suppose la mise en commun des apports des différentes
sociétés fusionnantes afin
de créer une société nouvelle.
Cependant, le MOMENTO comptable définit
l'opération de fusion comme
suit : « c'est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en plus
former qu'une seule, la fusion peut résulter ; soit la
création d'une société nouvelle
par plusieurs sociétés existantes, soit de
l'absorption d'une société par une autre. »
Le manuel comptable permanent tunisien a
présenté de sa part la définition
suivante : « la fusion peut être définie comme
étant l'opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés réunissent leurs
patrimoines pour n'en former qu'une seule ou par
laquelle une société reçoit comme apport la
totalité du patrimoine d'une ou plusieurs
sociétés. »
Régime fiscal de fusion des sociétés
4
ISCAE 2004-2005
MICHEL JUGLART a définit l'opération de la fusion
comme suit : « les fusions sont
les moyens juridiques de réaliser la concentration
des sociétés en permettant le
regroupement des moyens de production. »
Dans ce sens, KERGOS YANN a définit
l'opération de fusion comme
étant : « l'opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés se réunissent en une
seule. Elle peut consister soit en l'absorption d'un ou
plusieurs sociétés par une
société existante, soit en la création d'une
société nouvelle à partir du regroupement
de l'actif des sociétés existantes qui
disparaissent.
Economiquement, on peut regrouper les opérations de fusion
en trois catégories :
¾ Les fusions mariages qui interviennent entre
sociétés de poids comparable, dans
l'intérêt réciproque des parties prenantes ;
¾ Les fusions acquisitions qui s'accompagnent d'un
rapport de force au profit de
l'une des sociétés qui est
généralement ;
¾ Les fusions restructurations à l'intérieur
d'un groupe.
Une autre définition économique de la fusion peut
être donnée ; il peut s'agir soit
concentration horizontale (par exemple : deux affaires
au même stade de
productivité vont se regrouper), soit de
concentration verticale (par exemple : une
fonderie et une aciérie vont se regrouper.
Section II : Les préalables à la fusion
Dans la pratique, l'opération de fusion est
caractérisée par sa complexité, elle doit
être minutieusement préparée pour prendre en
considération tous les aspects de la
question sans en négliger l'un d'eux.
En particulier il ne s'agit pas de se soucier uniquement des
intérêts de la société
et des associés, il s'agit au contraire de ne
point perdre de vue les intérêts des
salariés, les créanciers et tous tiers
intéressés.
Régime fiscal de fusion des sociétés
5
ISCAE 2004-2005
A fin qu'une fusion puisse se réaliser, elle doit
être précédée par un projet de
fusion préparé au soin des organes
habilités, se sont généralement les conseils
d'administration ou les gérants des
sociétés en présence ; Ce document doit faire
l'objet de l'approbation par les assemblées
générales extraordinaires des sociétés en
question statuant sur la fusion. L'article 413
du code des sociétés commerciales
indique le contenu de ce projet qui va permettre aux
associés et à toutes personnes
intéressées par connaître les bases, les
conditions et les effets de la fusion.
Sous section I : Aspect légal
L'opération de fusion doit recueillir l'accord
des membres des sociétés
concernées. Elle implique la rédaction d'un
acte de fusion qui en précise les
modalités. Pour être un document juridiquement
opposable aux tiers le projet de
fusion doit respecter trois conditions :
1. Le respect des conditions de fonds indiqué au niveau
de l'article 2 du code
des obligations et des contrats, étant
donné que le projet de fusion constitue un
acte contractuel, il doit nécessairement remplir les
quatre conditions suivantes
cumulativement :
Ö La capacité de s'obliger
Ö Le consentement
Ö L'objet certain
Ö Cause licite
2. Ce projet doit être approuvé par
l'assemblée générale des associés ;
3. Respect des formalités indiquées
par l'article 16 du code des
sociétés
commerciales.
Après avoir étudier l'aspect légal du projet
de la fusion, il s'avère nécessaire de
s'intéresser sur la définition, le contenu et les
effets de ce document.
Régime fiscal de fusion des sociétés
6
ISCAE 2004-2005
Sous section II : Projet de fusion
Le projet de fusion est le point de départ
«officiel » des opérations qui doivent
aboutir à la fusion de deux ou plusieurs
sociétés ; les opérations de fusion vont tout
d'abord se réaliser sur la base d'un contrat entre deux ou
plusieurs sociétés en vue
de leur réunion. Ce contrat encore appelé «
traité de fusion » fixe les modalités de
l'opération envisagée.
Le projet de fusion est un contrat synallagmatique qui prend la
forme soit d'un
acte sous-seing privé soit d'un acte notarié,
élaboré en autant d'exemplaires que des
parties en plus des ceux qui sont destinés à
l'enregistrement et au dépôt au greffe
du tribunal.
Il est la suite normale d'tudes préalables,
essentiellement financières, afin de
calculer ce qu'on appelle « parité d'change »,
fiscales et stratégiques, il en résulte
un projet de fusion arrêté et signé par les
dirigeants des sociétés concernées après
délibération du conseil d'administration ; donc le
projet de fusion représente la pièce
maîtresse dans l'opération de fusion 1.
L'article 413 du code des
sociétés commerciales stipule que : « la fusion
doit
être précédée par un projet de fusion
qui arrête et précise toutes les conditions et les
conséquences de l'opération.
Le projet de fusion doit contenir :
É Les motifs, buts et conditions de fusion
envisagée ;
É La dénomination, la forme, la
nationalité, l'activité et le siège social de chaque
société concernée par la fusion ;
É L'tat de l'actif et du passif dont la transmission
universelle est prévue ;
É L'valuation financière de l'actif et du passif
d'après les documents comptables
et une évaluation économique de l'entreprise
faite par un expert comptable ou un
commissaire aux comptes ;
1 Voir annexe : projet de fusion/ECCB-MTC.
Régime fiscal de fusion des sociétés
7
ISCAE 2004-2005
É L'valuation financière et économique
doit être établie à la même date pour
toutes les sociétés ;
É La date de la dissolution et celle de la fusion ainsi
que la date à partir de laquelle
les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le
droit de participer aux
bénéfices sociaux ;
É La détermination de parité d'change des
droits sociaux, qu'il s'agisse d'actions
ou des parts sociales, le montant de la soulte et le cas
échéant, la prime de fusion et
le dividende avant la fusion ;
É La détermination des droits des
associés, des salariés et des dirigeants ;
É La détermination de la méthode retenue
pour l'valuation et les motifs du choix
effectué ;
É Et dans tous les cas la fusion ne peut être
réalisée que si le capital de chaque
société concernée est entièrement
libéré. »
Il est important de noter que l'numération
légale n'est pas limitative et que les
sociétés participantes à l'opération
peuvent mentionner toutes les indications qu'elles
jugent nécessaires.
L'opération de fusion est une opération qui
a ses particularités juridiques. Les
sociétés y participantes doivent respecter les
étapes citées ci-dessus pour que cette
opération soit efficace sur le plan juridique. En
outre, les conditions précitées sont
nécessaires mais insuffisantes. La fusion admet
d'autres conditions à respecter par
les sociétés fusionnées et pour la
rendre opposable à l'gard de tout intéressé
(chapitre II)
Régime fiscal de fusion des sociétés
8
ISCAE 2004-2005
Chapitre II : Pratique de la fusion
L'opération de fusion est une opération qui se
déroule sur une certaine durée de
temps assez longue à cause de sa complexité.
De ce fait, il s'avère nécessaire de
préciser une date certaine (section I) pour que la
fusion puisse produire ses effets
tant à l'gard de la société absorbée
qu' l'égard de la société absorbante (section II)
Section I : Date d'effet de la fusion
Le code de sociétés commerciales a
édicté des règles à ce sujet. A ce propos,
l'article 423 alinéa 3 dispose que :
« en cas de création d'une société nouvelle, la
fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation
au registre de commerce,
et en cas d'absorption, elle prend effet de la date de la
dernière assemblée générale
extraordinaire ayant décidé l'opération de
fusion, sauf si le contrat de fusion prévoit
une autre date. » ; En analysant cet article, on
peut déceler le principe de la
détermination de la date d'effet de la fusion ( sous
section I)qui est assortie d'une
exception ( sous section II)
Sous section I : Principe
Le législateur tunisien a distingué entre
deux dates d'effet de la fusion selon le
type de cette dernière :
9 Si la fusion est par création d'une
société nouvelle, la fusion prend effet à
partir de la date d'immatriculation au registre de
commerce. Cette solution est
impérative et ne souffre aucun tempérament.
9 Si la fusion est par absorption, la date d'effet est celle de
la dernière
assemblée générale extraordinaire statuant
sur l'opération. Dans ce cas, le législateur
donne la possibilité de prévoir une autre date.
Toute fois, on peut admettre une exception à ce principe.
Régime fiscal de fusion des sociétés
9
ISCAE 2004-2005
Sous section II : exception
Le projet de fusion peut être assortie d'une clause de
rétroactivité qui fait l'objet
d'une stipulation par les parties à la fusion, qui
entendent reporter les effets de celle-
ci à une date antérieure à celle de son
approbation, C'est à dire pendant la période
intercalaire qui peut être définie comme
étant celle qui s'tale entre la date de projet
de fusion (date où sont fixées les bases
financières de l'opération) et la réalisation
effective de l'opération.
En conséquence, les opérations, tant
passives (dettes) qu'actives (créances),
réalisées par l'absorbée pendant cette
période intercalaire sont réputées avoir
été
accomplies par la bénéficiaire des apports (prise
en charge par cette dernière)
L'intérêt de cette clause est que les
partenaires peuvent établir sur des bases les
conditions financières de l'opération, c'est
à dire que l'on puisse fixer d'une manière
rationnelle la parité d'échange sans être
amené à chaque fois à changer la base de
fusion suite à une modification de patrimoine de la
société absorbée ou apporteuse
pendant la période intercalaire.
Section II : Les effets de la fusion
La fusion retrace ses effets tant à l'gard des
sociétés absorbées qu' l'gard de
la société ayant reçu les
éléments d'actif dans le cadre de cette opération. Il est
donc
judicieux de connaître ces effets à l'égard
de chaque partie participante.
Sous section I : Effets à l'gard de la
société absorbée
L'opération de la fusion se traduit par la
dissolution des sociétés absorbées.
D'après l'article 16 du code des
sociétés commerciales qui dispose que : « sont
soumis aux formalités de dépôts et de
publicité, tous les actes et les délibérations
ayant pour objet : la dissolution de la société.
»
Régime fiscal de fusion des sociétés
10
ISCAE 2004-2005
Pour que la publicité soit complète, elle
nécessite :
? dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal
du siège social ;
? dépôt de l'avis de clôture des comptes
après la fusion ;
? un extrait de fusion doit être publié au
J.O.R.T.
Cette publicité doit être faite dans un
délai d'un mois à partir de l'inscription de
l'acte au registre de commerce.
Autre que la publicité, la société
absorbée a d'autres engagements à honorer
envers ses actionnaires ainsi qu'envers les tiers.
- A l'gard des actionnaires : les premiers
intéressés par la fusion sont les
actionnaires. Beaucoup des complexités trouvent lieu en ce
qui concerne leurs droits
de s'opposer à la fusion ainsi qu' l'attribution des
actions nouvelles.
? Abus des droits de la majorité : dans toute
assemblée des actionnaires, il existe
des actionnaires minoritaires. Par minoritaire, on entend
dire : « la minorité se
compose des actionnaires qui, lors d'une assemblée
générale donnée, se sont
opposés à la position de la majorité ;
l'actionnaire minoritaire vote contre la majorité.
Il ne s'agit donc pas de ceux qui n'ayant pas la qualité
de ne pas détenir la majorité
du capital mais de ceux qui ne partagent pas les points de vu de
management et qui
se sont opposés à l'opération
considérée 1. »
Ces actionnaires minoritaires, et par application des
règles de prise de
décision dans les assemblées
générales à savoir « quorum », doivent
s'incliner
devant la décision de la majorité.
? Attribution des actions : dans le projet de fusion,
une parité d'change est
déterminée selon laquelle seront
distribuées des nouvelles actions en rémunération
des actionnaires de la société absorbée.
Des difficultés résident en ce qui concerne
les actions de jouissance et de
priorité ainsi que les participations croisées.
1 ROUTIER.R, (1994), les fusions des
sociétés commerciales, librairie générale de droit
et de jurisprudence
PARIS, page 4.
Régime fiscal de fusion des sociétés
11
ISCAE 2004-2005
4
Actions de jouissance et
de priorité : les actions de jouissance sont
reçues
après l'amortissement de capital, elles ont les même
droits que les autres actions sauf
en cas de fusion, il y aura donc lieu de tenir compte
de ce que les actions de
jouissance ont touché lors de l'amortissement de
capital. En ce qui concerne les
actions de priorité, elles perdent leurs droits
sauf si la société bénéficiaire ou la
nouvelle société issue de la fusion les
réservait expressément.
4
Participations croisées :
%o La société bénéficiaire
possède une participation dans la société absorbée
: dans le cadre de
cette situation, deux solutions sont envisageables ; la
première consiste à limiter le
champ de l'apport à la fraction de l'actif
représentative des droits des associes autre
que celle de la société
bénéficiaire et on est dans le cas d'une «
fusion
allotissement ». La deuxième, consiste à
faire porter l'opération sur la totalité de
l'apport et à l'occasion de l'change des titres,
la société bénéficiaire renonce à la
part de boni de fusion et les titres lui
revenant, d'où l'expression « fusion
renonciation », cette part de boni de fusion se
trouvant intégré dans la prime de
fusion telle qu'elle se trouve inscrite au bilan.
%o La société absorbée possède une
participation dans la société bénéficiaire : En
application du
principe de transfert universel de patrimoine, la
société absorbante se trouve
propriétaire de ses propres actions qu'elles reviennent
à la société absorbée, donc de
part la règle que la société
bénéficiaire ne doit pas être propriétaire de ses
propres
actions, elle devra les annuler ; le législateur
français a édicté une solution prévue
par la loi de 5 janvier 1988, sans modifiant la règle
traditionnelle, envisage qu'avant
d'engager la fusion, la société
absorbée peut distribuer les titres en question entre
ses associés et ceux afin d'viter que son
patrimoine ne soit pas vidé de la
participation revenant à la société
bénéficiaire.
%o Participation réciproque entre la
société absorbée et la société
absorbante : Ce type de
participation n'est que la combinaison de les deux
précédents. La solution envisagée
par la société absorbante est celle d'une fusion
renonciation pour ses titres dans la
société absorbée pour neutraliser les effets
de sa participation dans le capital de la
Régime fiscal de fusion des sociétés
12
ISCAE 2004-2005
société absorbée. Puis, elle
procèdera à une réduction de capital pour neutraliser les
effets de la participation que détenait la
société absorbée dans son capital.
- A l'gard de tiers :
Débiteurs : selon le principe de la
transmission universelle de patrimoine de la
société absorbée à la
société absorbante, les créances de la
société absorbée envers
les tiers sont transmises par la fusion. Aucun avis ou
publicité spéciale n'est prévue,
en effet, la publication de projet de fusion suffit à
elle-même.
Salariés : ils continuent
généralement l'exécution de leurs contrats au sein de la
Société absorbante ou nouvellement crée, et
ce par application de l'article 15 du
code de travail qui dispose : « Le contrat
de travail subsiste entre le travailleur et
l'employeur en cas de modification de la situation de ce
dernier notamment par
succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise
en société. » Ainsi que
l'article 422 du code des
sociétés commerciales qui stipule : « le
contrat de
travail de salariés et cadres de chacune des
sociétés qui participent à la fusion sont
de plein droit transmis à la société
nouvellement crée ou absorbante. »
Obligataires : l'obligation de la
société absorbée envers ses obligataires est
transférée par voie de fusion à la
société absorbante ou nouvellement crée, les
obligataires peuvent s'opposer à la fusion en
demandant soit le remboursement
immédiat ou la constitution des garanties
nécessaires. Il est à noter que l'assemblée
des obligataires de la société absorbée est
invitée à délibérer sur le projet de fusion.
Créanciers : toute créance qui
grève l'apport de la société absorbée
est
transférée à la société
issue de la fusion. Celle-ci devient débitrice envers les
créanciers de la société absorbée et
ce conformément au disposition de l'article 381
de la loi française de 24 juillet 1966 qui
dispose : « la société absorbante est
débitrice des créanciers non obligatoires de la
société absorbée aux lieux et place de
celle-ci sans que cette substitution emporte novation à
leur égard. »
En plus, l'article 420 du code de
sociétés commerciales infiné stipule : « Les
créanciers bénéficient dans tous les cas
d'une préférence vis-à-vis les créanciers dont
la créance est née postérieurement à
la fusion que cette créance soit chirographaire
ou privilégiée. Il est à noter que les
sûretés constituées par la société
absorbée au
Régime fiscal de fusion des sociétés
13
ISCAE 2004-2005
profit de ses créanciers sont transférées
à la société absorbante. » Toute fois, tout
créancier peut s'opposer au projet de fusion et ce
dans un délai de trente jours à
partir de la publication de projet ; L'opposition a pour
effet, soit le paiement
immédiat, soit la constitution des garanties
nécessaires. En cas de non application de
la décision de président de la chambre commerciale
par la société débitrice, la fusion
est inopposable aux créanciers.
Sous section II : les
effets à l'gard de la
société bénéficiaire des
apports
Comme la fusion était de deux types à
savoir par absorption ou par création
d'une société nouvelle. Le législateur a
prévu la publicité tant l'acte de constitution
d'une société nouvelle que l'augmentation du
capital de la société ayant reçu les
actifs suite à la fusion par absorption et ce
conformément aux dispositions de l'article
16 du code des sociétés commerciales.
D'après l'article 423 du code
des sociétés commerciales : « la
publicité de
fusion est dispensée de la publicité propre au
fonds de commerce. »
Ce même article a prévu que lorsqu'il s'agit d'une
société nouvelle issue d'une fusion,
elle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du
commerce.
Outre, la fusion produit des effets à l'gard des
associés de la société absorbée ainsi
qu' l'gard de la société ayant reçu les
éléments d'actifs.
5 Attribution des actions d'apports :
Les actions attribuées aux actionnaires de la
société absorbée par la société
absorbante sont des actions d'apport. Par conséquent, les
actionnaires de la société
absorbée deviennent des actionnaires dans la
société absorbante.
5 Propriété de patrimoine porté par la
société absorbée :
La fusion entraîne le transfert universel de patrimoines de
la société apporteuse à
la société ayant reçu les actifs dans le
cadre de cette opération qui devient, de plein
droit, propriétaire des éléments d'actifs de
celle ci.
Régime fiscal de fusion des sociétés
14
ISCAE 2004-2005
CONCLUSION
La fusion est un moyen, parmi d'autres, de regroupement des
sociétés. C'est une
réunion de deux ou plusieurs sociétés pour
former une seule société. Donc, elle se
fait par une diminution de nombre et une augmentation de volume,
ce dernier se fait
par l'assemblage de tous les patrimoines des
sociétés fusionnantes.
En Tunisie, le législateur a admis deux types de fusion :
une fusion-absorption ;
dans ce cas, seule la société ayant reçu les
actifs persistera et les sociétés absorbées
ou apporteuses seront dissoutes sans liquidation; et une
fusion par création d'une
société nouvelle, en ce cas, toutes les
sociétés fusionnantes seront dissoutes sans
liquidation et leurs patrimoines forment le capital de la
société nouvellement crée.
Cette opération de fusion n'est aussi simple, pour
être opposable et faisable, elle
admet des préalables qui sont regroupées et
détaillées dans un traité appelé « projet
de fusion ». Par conséquent, le projet de
fusion est la première étape à faire pour
aboutir à une fusion, qui doit être exposé
à tout intéressé. Ce traité ne donne effet
qu'après son approbation par les organes habilités.
Le projet de fusion peut être assimilé
à une publicité interne entre les sociétés
participantes. Néanmoins, il s'avère
nécessaire que cette fusion devrait avoir une
publicité externe qui se traduit par une
publicité au J.O.R.T et dans deux journaux
quotidiens dont l'un en langue arabe pour que les
intéressés soient informés de cette
opération. Et par conséquent, la publicité
de dissolution des sociétés absorbées ainsi
que l'augmentation de capital de la société ayant
reçu les actifs et la publicité de la
constitution de la société nouvelle si la fusion
est par création d'une société nouvelle.
Dans cette première partie, on a essayé de faire
une vue d'ensemble sur la fusion
des sociétés avec ses particularités
juridiques. Il reste à avoir l'influence de cette
opération sur le coût fiscal qui serait l'objet de
la deuxième partie de notre mémoire.
Régime fiscal de fusion des sociétés
15
ISCAE 2004-2005
Le régime fiscal de fusion des
sociétés est d'autant plus délicat que les
règles
applicables en la matière. De ce fait, le
législateur tunisien a donné aux sociétés
participantes à l'opération de fusion la
possibilité de choisir entre deux régimes
fiscaux à savoir le régime de droit commun et celui
de faveur. Par cette possibilité de
choix, le législateur cherche à pousser au
maximum la réussite de l'opération de
fusion vu l'importance de ses objectifs. En ce sens, les
sociétés fusionnées vont
adopter le régime fiscal qui minimise ses
coûts fiscaux en tant impôts directs
qu'impôts indirects. De part la pluralité
des impôts, l'impôt sur les sociétés
représente la charge fiscale la plus importante qui
incombe à la société (Chapitre II)
sans bien entendu oublier la taxe sur la valeur ajoutée et
les droits d'enregistrement
(Chapitre I)
Régime fiscal de fusion des sociétés
16
ISCAE 2004-2005
Chapitre I : La taxe sur la valeur ajoutée et les
droits
d'enregistrement
Les sociétés participantes à la fusion
sont imposées aux différents types des
impôts dont les règles applicables peuvent
être différentes selon le régime fiscal
adopté par chacune d'entre elles. Au cours d'une
opération de fusion, les sociétés
fusionnées se trouvent contraintes de
régulariser certains impôts dont les plus
intéressants sont la taxe sur la valeur ajoutée en
tant qu'impôt indirect (section I) et
les droits d'enregistrement (section II)
Section I : La taxe sur la valeur ajoutée
S'il est un domaine dans le cadre de la fiscalité
des fusions où les règles se
caractérisent par leur grande souplesse, il s'agit bien de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Les règles en vigueur laissent aux
sociétés en présence la possibilité de
rendre l'opération de fusion fiscalement indolore au
regard de la TVA.
Le législateur tunisien a laissé aux
sociétés fusionnées la possibilité de choisir entre
deux régimes en matière de TVA à savoir le
régime de droit commun (sous section I)
et le régime de faveur (sous section II)
Sous section I : Régime de droit commun
L'opération de fusion entraînant la disparition
de la société apporteuse et le
transfert du patrimoine à la
société absorbante ou nouvellement crée, il
conviendrait au regard de la TVA de tirer toutes les
conséquences de ces apports et
en particulier :
- l'imposition à la TVA de certains
éléments apportés et spécialement le stock de
marchandises ;
Régime fiscal de fusion des sociétés
17
ISCAE 2004-2005
(matériel, équipement,
-
l'imposition
des
biens
mobiliers
d'investissement
outillage,) compris dans l'apport.
Sous le régime de droit commun, l'opération
de fusion peut être assimilée à une
cession, et par voie de conséquence, la
société absorbée devait en principe reverser
une partie de la TVA initialement déduite au titre des
immobilisations apportées. Les
règles de reversement de la TVA différent selon le
type des biens apportés.
S'agissant des biens meubles (matériel,
équipement,..), la TVA à reverser est
calculée par (1/5) un cinquième par
année civile ou par fraction d'année restant à
courir de la TVA initialement déduite. (voir exemple)
S'agissant des biens immeubles (bâtiment), la règle
est la même que celle applicable
aux biens meubles, seule la TVA à reverser sera
calculée par (1/10) un dixième par
année civile ou par fraction d'année du montant de
la TVA initialement déduite et ce
pour la période de régularisation restante. (voir
exemple)
L'application du droit commun en matière de TVA, impose
à la société absorbée de
procéder soit à la régularisation de TVA
initialement déduite sur certains biens soit de
taxer certains apports, autres que ces biens,
soumis à la TVA (stock des
marchandises)
On a pris un petit exemple pour mieux expliquer ces deux points.
EXEMPLE :
Une société S a participé à une
opération de fusion et elle a été absorbée par une
société T.
La société S a apporté au de cette
opération de fusion les éléments suivants :
- un bâtiment acquis le 02/01/1998 pour un montant de
150.000 dt ;
- un matériel acquis le 30/05/2000 pour 100.000 dt ;
- une machine pour un coût de 60.000 dt acquise en 2001 ;
- un stock de marchandises pour un montant de 300.000 dt.
L'opération de fusion a eu lieu le 30/04/2004.
Au terme du régime de droit commun, la
société S est tenue soit de reverser la TVA due sur
les biens meubles et immeubles soit à imposer le stock de
marchandises :
Régime fiscal de fusion des sociétés
18
ISCAE 2004-2005
É Reversement de TVA :
9 sur les biens immeubles : bâtiment
Montant hors taxe = 150.000 dt
TVA (18%) = 27.000 dt
Bénéfice de déduction = 27.000*(7/10)
= 18.900 dt
La société a bénéficié de
déduction sur une période de sept ans (de l'année 98
à 2004), il reste
à reverser une TVA sur les trois années restante
Soit une TVA à reverser = 27.000*(3/10)
= 8.100 dt
9 sur les biens meubles :
- matériel : montant hors taxe
TVA (18%)
Bénéfice de déduction
= 100.000 dt
= 18.000 dt
= 18.000*(5/5)
= 18.000 dt
La société a totalement
bénéficié de déduction sur toute la période
légale, en effet, elle n'a
rien à reverser.
- machine : montant hors taxe
TVA (18%)
Bénéfice de déduction
= 60.000 dt
= 10.800 dt
= 10.800*(4/5)
= 8.640 dt
La société a bénéficié de
droit de déduction sur une période de quatre ans (de 2001
à 2004).
Donc il reste à courir une année, au terme duquel
la société est tenue de reverser un cinquième
(1/5) de la TVA initialement déduite.
Soit une TVA à reverser = 10.800*(1/5)
= 2.160 dt
La somme de TVA à reverser par la
société S au titre des biens meubles et immeubles
apportés est de 10.260 dt (8.100+2.160)
É Imposition du stock de marchandises :
Montant hors taxe = 300.000 dt
TVA (18%) = 54.000 dt
Cette charge de TVA est supportée par la
société absorbante ou nouvellement créée qui sera
autorisée à la déduire
ultérieurement.
Régime fiscal de fusion des sociétés
19
ISCAE 2004-2005
Si la société absorbée a un
crédit de TVA, il sera déduit du montant de TVA
à
reverser. En d'autre terme, il ne sera réglé que la
différence entre le montant de TVA
à reverser et le crédit de TVA.
Ce régime applicable en matière de TVA n'est ainsi
profitable. De part que la société
absorbée va effectuer un versement de TVA
c'est-à-dire une somme d'argent à
décaisser.
L'adoption de régime de droit commun en matière de
TVA, n'offre pas à la société
absorbée la possibilité de profiter au
maximum de l'opération de fusion en
minimisant ses coûts mais au contraire, il
peut leur engendrer un coût
supplémentaire constitué par le reversement de TVA
initialement déduite.
Vu l'importance des objectifs attendus d'une telle
opération de fusion, le
législateur tunisien a instauré un
régime de faveur en matière de TVA tout en
cherchant à inciter les sociétés à
fusionner et à se regrouper.
Sous section II : Régime de faveur
L'opération de fusion se traduit par un transfert
universel du patrimoine de la
société absorbée au profit de
société absorbante ou nouvellement crée.
Dans ce sens, l'article 9--4--IV du code de
la TVA et droits de consommation
stipule que : « en cas de concentration, fusion ou
transformation de la forme
juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la TVA
réglée au titre des biens et
valeurs ouvrant droit à déduction, est
transféré sur la nouvelle entreprise. »
D'après cet article, la société
absorbée transfère ses droits et ses obligations en
matière de TVA à la société
absorbante ou nouvellement crée. De ce fait, la société
absorbante ou nouvellement crée est autorisée
à déduire la taxe ou le reliquat de la
TVA réglé au titre des biens ouvrant droit
à déduction selon les mêmes règles
adoptées en droit commun. Toute fois, la
société absorbante doit s'engager à
effectuer les régularisations nécessaires
ultérieurement dans le l'acte de fusion
comme si la société absorbée avait
continué à utiliser ses biens.
Régime fiscal de fusion des sociétés
20
ISCAE 2004-2005
Les assouplissements introduits par l'administration ont eu pour
effet de gommer
les incidences de la TVA sur l'opération de fusion.
L'administration a en effet admis
que la société absorbée puisse
simultanément :
- être dispensée de régularisation ;
- ne pas soumettre ses apports à l'imposition 1
;
- transférer à la société
absorbante ou à la société nouvelle issue de la
fusion, le
crédit de TVA dont elle dispose au jour de la
réalisation de l'opération.
La société absorbée doit délivrer
à la société bénéficiaire des apports une
attestation
mentionnant le montant de la taxe que celle-ci ayant droit
à déduire.
« L'attestation peut être délivrée par
l'apporteur en société, même s'il n'a pu opérer
aucune déduction au moment où il a acquis
le bien en raison soit de sa situation
personnelle au regard de la TVA (entreprise
exonérée) soit d'une exclusion de droit
de déduction frappant le bien. Mais bien entendu,
le nouveau détenteur ne peut
utiliser cette attestation que s'il est lui-même
assujetti et si le bien ne tombe pas
sous le coup d'une exclusion. »2
Cette attestation doit comporter obligatoirement les mentions
propres à identifier la
société absorbée et la société
bénéficiaire des apports à savoir :
· nom, raison sociale, dénomination sociale de
deux sociétés ;
· la description sommaire des biens ;
· le numéro d'identification des biens ;
· la date d'acquisition par l'ancien détenteur ;
· le montant de la taxe initialement déduite.
Toute fois, la société absorbante peut être
partiellement assujettie à la TVA, dans ce
cas, la taxe ou le reliquat de la TVA qui est autorisée
à être déduite sera déterminée
en fonction d'un prorata déterminé comme suit :
Soient :
1 La taxation des apports reste due cependant en cas
de transmission du patrimoine par un assujetti
redevable au bénéfice d'un assujetti non redevable.
2 MOHAMED MOKDAD MASTOURI : la TVA et droits de
consommation
Régime fiscal de fusion des sociétés
21
ISCAE 2004-2005
X = Recette soumise à la TVA
+ Recette afférente aux exportations des biens et
des services passibles de la
TVA à l'intérieur
+ Recette provenant des ventes des produits qui
bénéficiés d'une exonération
+ Recette provenant des ventes des déchets
Y = X + sommes provenant d'opérations
exonérées
+ Recette provenant d'activités situées hors champs
d'application de TVA
+ Les subventions d'exploitation
P = X/Y (prorata en %)
- le montant de TVA à reverser au
trésor est :
· TVA initialement déduite par l'absorbée
* P% (5-n/5) pour les biens meubles
· TVA initialement déduite par
l'absorbée * P% (10-n/10) pour les biens
immeubles
Ainsi, la société absorbante ou nouvelle peut
être non assujettie, dans ce cas, la
société absorbée doit facturer à la
société bénéficiaire d'apport le reliquat de la TVA
initialement déduite et non acquis qui sera par la suite
tenue de le reverser au trésor.
Le choix d'un tel régime en matière de TVA, n'a pas
une incidence importante sur
l'opération de fusion parce que cette opération se
résume dans la plupart des cas à
une opération blanche au regard de TVA. En effet,
la société absorbée et par
application de régime de droit commun, elle est conduite
à reverser une fraction de
la taxe initialement déduite sur immobilisations ou
imposer certains apports mais
réciproquement la société
bénéficiaire des apports bénéficie du droit
à déduction
correspondant.
Lorsque le patrimoine transmis à la société
bénéficiaire des apports est conséquent, il
est clair que la tolérance administrative
entraîne une singulière simplification de
l'opération au plan administratif. En outre, les
sociétés qui fusionnent en tirent
partiellement un avantage au plan de la gestion de leur
trésorerie ; la société n'a en
effet pas de versement de taxe à effectuer. Ce qui
évite un décaissement.
Section II : Les droits d'enregistrement
Régime fiscal de fusion des sociétés
22
ISCAE 2004-2005
Le régime des fusions des sociétés au
regard des droits d'enregistrement s'est
considérablement simplifié avec le temps et
en particulier avec la promulgation de
code des droits d'enregistrement et
de timbre par la loi n°93-53 du 17 mai
1993.
Vu l'importance de droits d'enregistrement à
liquider en matière de fusion, le
législateur tunisien a instauré depuis le 31
décembre 1962 un régime de faveur dont
bénéficient les sociétés
fusionnantes, assorti de certaines conditions (sous section
II). A défaut de conformité aux conditions
liées au bénéfice de ce régime de faveur,
les sociétés participantes à la fusion
se trouvent obliger à l'enregistrement de
l'opération de fusion selon le régime de droit
commun (sous section I)
Sous section I : Régime de droit commun
L'opération de fusion se traduit par la rédaction
de différents actes de nature à
rendre cette opération opposable aux tiers et à
tout intéressé.
En effet, l'opération de fusion se traduit par la
dissolution de la société absorbée, en
plus, il y a lieu de constater l'augmentation du capital
en cas de fusion par voie
d'absorption ou la constitution d'une société
nouvelle dans le cadre d'une fusion par
création d'une société nouvelle.
Toute fois, la fusion doit être constatée par
un acte de fusion proprement dit
constatant la réalisation définitive de
l'opération de fusion.
Toutes ces résultantes de l'opération de
fusion sont soumises à la formalité
d'enregistrement.
Le régime de droit commun ne fait que
traduire au niveau des droits
d'enregistrement la dissolution de la
société absorbée, ou apporteuse, puis
l'augmentation du capital de la société
absorbante ou la constitution de la société
nouvelle.
La dissolution de la société
absorbée :
Régime fiscal de fusion des sociétés
23
ISCAE 2004-2005
Du fait de la fusion, la société absorbée ou
apporteuse est dissoute et les droits
sociaux qui ont été crées par la
société absorbante (ou société nouvelle issue
de
fusion) en rémunération des apports de
l'absorbée sont partagés entre les membres
de cette dernière.
On est ainsi en présence de deux opérations
différentes, dissolution puis partage. Au
plan des droits d'enregistrement, il convient de
distinguer selon que ces deux
opérations font l'objet d'un acte unique ou non.
Si la dissolution et le partage sont constatés par un acte
identique, seule est taxée la
disposition qui donne ouverture au tarif le plus
élevé. Il s'agit là d'un principe général
en matière d'enregistrement, consigné
à l'article 18 du code des droits
d'enregistrement et de
timbre aux termes duquel « lorsqu'un acte renferme
plusieurs dispositions tarifiées différemment
mais en raison de leur corrélation ne
sont pas de nature à donne ouverture
à la pluralité des droits, le droit
d'enregistrement est liquidé sur la base de la
disposition soumise au tarif le plus
élevé. »
En revanche, si la dissolution et le partage sont
constatés par des actes distincts, le
droit fixe de 100 dt (article 23 du
code des droits d'enregistrement et de
timbre) au titre de la dissolution puis le droit
proportionnel de partage de 0.5% sera
exigible (article 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbre)
L'application de droit proportionnel de partage appelle
deux précisions. En premier
lieu, il ne trouve à s'appliquer que si le
partage réalisé est pur et simple ; si en
revanche le partage prévoit le paiement par
certains bénéficiaires d'une soulte,
d'autres droits trouvent à s'appliquer. Il s'agira en
espèce des droits dus en cas de
cession des droits sociaux qui peut être assimilée
à une vente des immeubles donc
cette cession est soumise au droit proportionnel de vente des
immeubles de 5%. En
second lieu, le droit de partage de 0.5% se calcule en fonction
de la valeur des titres
partagés appréciés à la date de
partage. S'agissant des titres cotés, le droit de
partage est calculé d'après le cours boursier
à la date de partage.
L'augmentation du capital de la société
absorbante :
Régime fiscal de fusion des sociétés
24
ISCAE 2004-2005
Les apports réalisés par la (ou les)
société(s) absorbée(s) vont concourir à la
formation du capital de la société nouvelle
crée à l'occasion de la fusion, soit à
l'augmentation du capital de la société
absorbante. Il en résulte que les droits dus
correspondent en fait aux droits applicables en matière
d'apports en société.
On ne reprendra ici que les grandes lignes de ce
régime à partir de la distinction
traditionnelle en matière d'apports en
société : apports à titre pur et simple, apports
à titre onéreux.
Régime des apports à titre pur et simple :
Il importe de déterminer d'une part le tarif des
droits applicables et d'autre part
l'assiette des droits à retenir.
o Tarif des droits : en matière d'apport
en société, les apports à titre pur et simple
peuvent être passibles :
- du droit fixe de 100 dt sur l'enregistrement des apports.
- Si l'apport porte sur des biens immeubles
immatriculés à la conservation de
propriété foncière, le droit de 1% est
perçu.
- Pour un bien immeuble non immatriculé, le droit de 1% de
mutation et de partage
des biens non immatriculés sera perçu aussi.
- Si l'apport porte sur des biens immeubles dont
l'origine de propriété n'est pas
indiquée, le droit de 3% pour défaut d'origine sera
exigible.
o Base de calcul des droits : lors d'un
apport réalisé dans le cadre d'une
opération de fusion, la société
absorbée transmet généralement à la
société
absorbante l'ensemble de son patrimoine tant dans ses
éléments actifs et passifs. Or,
la prise en charge du passif par la société
absorbante constitue un apport à titre
onéreux soustrait aux aléas sociaux et passible de
droit de mutation (voir régime des
apports à titre onéreux). Il en résulte que
le droit ordinaire se calcule sur la valeur de
l'actif net apporté c'est-à-dire l'actif brut
diminué du passif.
L'actif net équivaut ainsi à la valeur
réelle des droits sociaux crés en rémunération
des apports.
Régime fiscal de fusion des sociétés
25
ISCAE 2004-2005
Pour la détermination proprement dite de l'actif
net, différence en l'actif brut et le
passif pris en charge, plusieurs observations doivent être
formulées :
- Sur l'actif brut : l'actif brut doit
comprendre l'ensemble des biens corporels et
incorporels dont l'apport est stipulé au profit de
la société absorbante ou de la
société nouvelle constituée à
l'occasion de la fusion.
Pour déterminer l'ensemble des éléments
à comprendre dans l'actif brut, le critère
déterminant est celui de l'apport à la
société absorbante. Il importe peu que les biens
en question soient inscrits ou non à l'actif du bilan ou
que la société absorbée soit
propriétaire ou non des biens.
L'actif brut doit faire l'objet d'une déclaration
estimative détaillée, la valeur des biens
apportés devant correspondre à la valeur
vénale des éléments à la date de
réalisation définitive de l'opération de
fusion 1. Il s'agit là d'un principe
général en
matière d'enregistrement et l'administration a
naturellement la possibilité de
contester ultérieurement les évaluations
retenues en invoquant, et en mettant en
évidence, les insuffisantes. Il n'y a pas lieu
enfin de pratiquer une réfaction
quelconque sur le montant de l'actif brut ainsi
évalué au motif que la société
absorbée détiendrait des actions ou parts sociales
de la société absorbante.
- Sur le passif déductible : le passif qui peut
venir en déduction de l'actif brut pour la
détermination de l'actif net est celui qui existe
au jour de la fusion. Le passif
déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers
que les dettes envers les
associés ou actionnaires. Il comprend
également les provisions pour dépréciation
ainsi que les provisions pour risque et charges.
Comme pour les éléments de l'actif brut,
l'administration peut le cas échéant
contester l'valuation des éléments qui
composent le passif, voire arguer de sa
fictivité.
1 En matière de créances c'est, selon
l'administration, la valeur nominale de la créance qui doit être
retenue et
cela quand bien même le recouvrement de la créance
serait incertain ou litigieux. La seule exception concerne
les créances dont le débiteur est en
règlement judiciaire et pour lesquels il est admis de retenir la valeur
vénale.
Régime fiscal de fusion des sociétés
26
ISCAE 2004-2005
Régime des apports à titre onéreux :
Le régime des apports à titre onéreux est
susceptible de s'appliquer dés lors l'apport
réalisé par la société
absorbée à la société absorbante comporte des
éléments qui
seront soustraits aux aléas sociaux ou ce qui est
pratique courante en matière de
fusion, lorsque la société absorbante prend en
charge tout ou une partie du passif de
la société absorbée.
Si un apport réalisé par une
société comporte à la fois des apports à
titre pur et
simple et des apports à titre onéreux, l'apport est
dit mixte et les droits sont perçus à
la fois sur les apports à titre pur et simple et sur les
apports à titre onéreux.
Le calcul des droits dus sur les apports à titre
onéreux ne soulève aucune difficulté.
En effet, les taux applicables sont ceux qui correspondent aux
droits de mutation sur
la vente des éléments qui font l'objet de
l'apport à titre onéreux. Le seul aspect
délicat réside dans la détermination des
éléments qui doivent être réputés
apportés à
titre onéreux. Sur ce point, l'administration
reconnaît aux sociétés qui participent à
l'opération de fusion la même faculté
qu'en matière de constitution de sociétés, à
savoir la possibilité de pratiquer l'imputation des
apports à titre onéreux de la
manière qui soit la plus favorable possible et ce, de
façon à minimiser le montant des
droits dus. Toute fois, si la fusion est faite entre des
sociétés passibles à l'impôt sur
les sociétés, la prise en charge de passif
grevant les apports par la société
absorbante ou nouvelle est soumise au droit fixe de 100 dt
(article 23--21 du code
de droits d'enregistrement et de
timbre).
D'après le principe de la transmission universelle
du patrimoine de la société
absorbée à la société absorbante ou
à la société nouvelle issue de fusion, au regard
des droits d'enregistrement, la fusion représente un
coût énorme au titre des droits
dus que ce soit sur les actes soumis au droit fixe que sur les
éléments soumis aux
taux proportionnels.
Tout en adoptant ce régime de droit commun en
matière d'enregistrement, les
sociétés fusionnées vont supporter
des coûts excessifs issus de la formalité
d'enregistrement. Et pour remédier à cette
contrainte en matière d'enregistrement,
Régime fiscal de fusion des sociétés
27
ISCAE 2004-2005
Le législateur tunisien a instauré un
régime spécial dit de faveur. Ce régime est
appelé à alléger la charge des
formalités d'enregistrement dans le cadre de
l'encouragement des opérations de fusion et tout en
essayant de porter la réussite
de cette opération le plus loin possible.
Sous section II : Régime de faveur
Afin de ne pas dissuader les entreprises de
procéder à des opérations de
regroupement par voie de fusion, l'adoption des mesures fiscales
dite de faveur a été
étendue au domaine des droits d'enregistrement. Le
législateur a prévu le régime de
faveur depuis 31décembre1962 en application de
la loi n°62-81. Il intéressant de
distinguer entre :
Régime applicable avant 17 mai 1993:
Le régime de faveur s'applique à toute
opération de fusion qui préconise les trois
conditions cumulatives suivantes :
- la société absorbante doit être de
nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du
décret-loi n°61-14 du 31 août
1961 ;
- la société absorbante doit revêtir la forme
d'une société anonyme, d'une société en
commandite par action ou d'une société
coopérative ;
- la fusion doit être préalablement agrée par
le secrétaire de l'Etat au plan et aux
finances après avis de la commission de l'agence de
promotion industrielle.
Ainsi, ces trois conditions d'admission au
régime de faveur en matière
d'enregistrement incombent à la société
bénéficiaire des apports, la société
absorbée
n'encourt aucune condition.
L'article 3 prévoit que pour être
de nationalité tunisienne, la société doit remplir les
deux conditions suivantes :
- avoir son siége social en Tunisie ;
Régime fiscal de fusion des sociétés
28
ISCAE 2004-2005
- être contrôlée par des personnes physiques
ou morales tunisiennes. Donc elle doit
être constituée sous statut juridique tunisien.
Une fois ces trois conditions sont remplies,
l'opération de fusion est admise au
bénéfice de deux séries d'avantages en
matière des droits d'enregistrements :
-1- dans les actes de fusion, la prise en charge du passif
grevant les apports de la ou
les sociétés absorbées par la
société absorbante ne donne lieu qu'au droit fixe prévu
au tarif n°110 bis du tarif annexé au décret
du 19 avril 1912 que la fusion par voie
d'absorption ou par création d'une société
nouvelle (article 46 de la loi n°88-145
modifiant l'article 8 de la loi
n°62-81) ;
-2- les droits de mutation ne sont pas applicables sur les
apports à titre onéreux.
Régime applicable après 17 mai 1993:
D'après l'article 23 de la loi
n°93-53 du 17 mai 1993 qui stipule que : « la prise
en charge du passif grevant les apports mentionnés
dans les actes qui constatent
des opérations de fusion entre personnes morales
passibles de l'impôt sur les
sociétés est soumis au droit fixe de 100 dt. »
Il découle de cet article que les conditions du
bénéfice du régime de faveur
énumérées par les articles
7 et 8 de la loi n°62-81 ne
sont plus exigées du fait de
l'abrogation de ces dits articles par la nouvelle loi. En
d'autres termes, l'article 23
de la loi précitée a instauré, en cas de
fusion, un droit fixe de 100 dt par acte et ce
quelque soit la catégorie et la valeur de l'apport
sous condition que la fusion soit
entre des personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés. Toute fois, le droit
de 1% au profit de la conservation de
propriété foncière portant sur les biens
immeubles immatriculés reste percevoir.
Par l'instauration de régime de faveur par le
législateur et surtout avec la
promulgation du code des droits d'enregistrement
et de timbre par la loi n° 93-
53 du 17 mai 1993, la
réglementation de l'opération de fusion est devenue plus
souple et plus profitable aux sociétés
y participantes. Ce régime permet le
déroulement de l'enregistrement des actes y
afférents à la fusion au moindre coût.
La politique d'encouragement des opérations de
restructuration notamment par
voie de fusion, suivie par la législation tunisienne et ce
en matière fiscale, n'a pour
Régime fiscal de fusion des sociétés
29
ISCAE 2004-2005
objectif que la motivation des sociétés
à se fusionner et à se regrouper pour faire
face au courant de développement économique
à l'chelle internationale et pour que
ses sociétés soient plus
compétitives à celles les étrangères.
Cette politique
d'encouragement a été traduite par
l'instauration de régime de faveur couvrant
l'opération de fusion. Ce régime a pour but
de minimiser le coût fiscal d'une
opération de fusion notamment en matière de
TVA et droits d'enregistrement.
Néanmoins, le régime de faveur n'est pas
limité aux seuls ces droits mais en plus, il a
touché les impôts directs dont le plus
important est l'impôt sur les sociétés
(chapitre II)
Régime fiscal de fusion des sociétés
30
ISCAE 2004-2005
Chapitre II : l'impôt sur les
sociétés
L'existence d'une dualité de régime fiscal de
fusion des sociétés à savoir le
régime de droit commun (section I) et celui de faveur
(section II) a fait que l'tude
des obligations fiscales des sociétés fusionnantes
doit passer par l'tude des règles
instaurées par chaque régime.
Section I : régime de droit commun
Les sociétés qui fusionnent ne sont pas
nécessairement admises ou n'ont pas
systématiquement intérêt à se
prévaloir du régime de faveur de fusion. Au regard
des impôts directs, la fusion peut ainsi être sous le
régime de droit commun.
La mise en oeuvre de ce régime n'appelle que quelques
brefs commentaires dans
la mesure où le schéma général repose
sur :
* la constatation de la dissolution de la société
absorbée
* l'augmentation du capital de la société ayant
reçu les apports
Sous section I : chez la société
absorbée
Au regard des impôts directs le fait de placer la
fusion sous le régime de droit
commun entraîne toutes les conséquences d'une
cessation d'activité, toute fois, on
ne peut pas véritablement parler de
liquidation d'entreprise ; l'ensemble des
éléments qui composent le patrimoine de la
société absorbée va être repris par une
unique et même personne morale, l'absorbante. Il s'agit
davantage d'une dissolution
de société suivie d'un transfert du patrimoine.
Quant aux règles applicables, ces sont
les règles instaurées par l'article
58 du code de l'IRPP et de
l'IS qui
prévoit : « dans le cas de cession ou de cessation
totale d'une entreprise industrielle,
commerciale, ou artisanale ou d'une exploitation non
commerciale, les bénéfices
Régime fiscal de fusion des sociétés
31
ISCAE 2004-2005
réalises dans l'exploitation faisant l'objet de la cession
ou de la cessation et qui n' ont
pas été imposés ainsi que les provisions non
encore employées devront l'tre au vu
d'une déclaration à déposer dans les quinze
jours 1 de la cession ou de la fermeture
définitive de l'tablissement lorsqu'il s'agit de
cessation.
Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues
d'impôt non reversées. »
Il découle de l'tude de cet article que les
conséquences fiscales, qui incombent à
la société absorbée sont les suivantes :
¾ Imposition des résultats de l'exercice en cours
jusqu' la date de la fusion, il
n'y a pas lieu ici d'voquer la clause rétroactive
qui est spécifique au régime de
faveur de fusion de sociétés.
¾ Imposition des provisions qui deviennent sans objet tel
est le cas notamment
des provisions pour risques et charges, les provisions
techniques ou toutes autres
provisions non employées jusqu'à la date de
cessation d'activité.
¾ Impositions des plus values constatées lors de la
fusion.
¾ Imputation des déficits reportables et des
déficits de l'exploitation sur les
autres éléments dégagés au titre
du dernier exercice, le reliquat non imputé sera
considéré comme perdu.
Sous section II : chez la société ayant
reçu les apports
Dans le cadre de régime de droit commun des fusions, la
société bénéficiaire des
apports doit tout simplement constater l'augmentation du
capital correspondant au
montant net des éléments apportés. Comme
dans le cadre du régime de faveur cette
augmentation de capital peut s'accompagner d'une prime de fusion.
Les apports 2 sont enregistrés pour leur
valeur d'apport, les éléments de l'actif
immobilisé susceptibles d'tre amortis le sont sur une base
correspondant à la valeur
d'apport et sur la durée probable d'utilisation de ces
biens, durée appréciée à la date
1 Modifie par l'article 23 de la loi n° 2003-80 du 29
décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004
à 3 mois
2
Régime fiscal de fusion des sociétés
32
Éléments actifs et passifs
ISCAE 2004-2005
de la fusion. S'agissant de biens d'occasion, ils n'ouvrent pas
droit à l'amortissement
dégressif.
Il n'y a pas lieu de réintégrer de façon
échelonnée la plus value d'apport 1 ni de
déduire les déficits et les amortissements
réputés différés constatés chez la
société
absorbée en période déficitaire.
Pour les éléments non amortissables, leur
enregistrement dans les livres de la
société ayant reçu les apports s'effectue
à la valeur d'apport, le calcul des plus values
lors des cessions ultérieures doit s'opérer
en fonction de la valeur d'entrée en
patrimoine de la société ayant reçu
les apports. De même, la durée de détention
s'apprécie en fonction de la date d'entrée dans le
patrimoine de la société ayant reçu
les apports et non en fonction de la date d'acquisition par la
société absorbée.
Enfin, la société ayant reçu les
apports n'a pas à reconstituer au passif de son
bilan les provisions devenues sans objet de la
société absorbée.
Il est à préciser que lorsqu'il s'agit d'une
fusion par création d'une société
nouvelle, les règles de calcul de l'impôt sur
les sociétés sont celles applicables
lorsqu'il s'agit de constitution d'une nouvelle
société ; les patrimoines des sociétés
fusionnantes sont considérés comme étant des
apports dans une société et aucune
règle spécifique n'est applicable pour la fusion.
La société absorbée étant
appelée à disparaître, les obligations déclaratives
à sa
charge correspondent aux obligations inhérentes à
une cessation d'activité à savoir :
* Publication de la dissolution au journal officiel de la
république tunisienne ;
* Inscription de la dissolution au registre de commerce
2 ;
* Dépôt d'une déclaration de
bénéfice réalisé et non encore imposé dans
un délai de
trois mois à partir de la date de cession
ou de la fermeture définitive de
l'tablissement 3.
Pour la société ayant reçu les apports, elle
est invitée à accomplir les formalités
de publicité prévues en cas d'augmentation de
capital ; aussi en cas d'une fusion par
1 celle-ci ayant fait l'objet d'une imposition chez la
société absorbée
2 article n° 29 du code de sociétés
commerciales
3 article n° 58 du code de l'IRPP et de l'IS
Régime fiscal de fusion des sociétés
33
ISCAE 2004-2005
création d'une société nouvelle, les
formalités relatives à la création d'une
société
sont imposées.
L'ensemble de règles relatives au régime de
droit commun fait que les sociétés
fusionnantes auront une charge fiscale importante au
moment de la fusion, cette
charge est supportée en grande partie par la
société absorbée.
Cette charge importante parait comme un élément qui
empêche les sociétés à se
fusionner ; pour remédier à cette lacune le
législateur tunisien a instauré un régime
de faveur pour la fusion des sociétés.
Section II : régime de faveur
Dans le cadre d'incitation au regroupement des entreprises, un
régime de faveur
a été institué en Tunisie à partir de
janvier 2001 ; ce régime couvre essentiellement
l'impôt sur les sociétés. Les
bénéficiaires de ce régime sont les sociétés
légalement
soumises au commissariat aux comptes et dont les états
financiers ont été approuvés
par une assemblée générale au titre du
dernier exercice clos à la date des opérations
de fusion. De ce fait, des nouvelles règles sont
instituées pour le calcul de l'impôt sur
les sociétés du par les sociétés
fusionnantes au titre de l'exercice de réalisation de
l'opération de fusion ainsi que pour les exercices qui
suit l'année au cours de laquelle
la fusion a été réalisée. Ces
nouvelles règles, en les comparant avec les règles de
droit commun, on peut déduire que se sont
seulement quelques aspects qui sont
touchés par les changements.
Sous section I : traitement des subventions, prime de
fusion et des
plus values :
§ Traitement des subventions :
Trois types de subvention peuvent être
encaissés par une entreprise à savoir les
subventions d'exploitation, d'quilibre et d'équipement. Le
régime d'imposition diffère
Régime fiscal de fusion des sociétés
34
ISCAE 2004-2005
selon le type de subvention. En ce qui concerne les subventions
d'exploitation et les
subventions d'quilibre, elles sont imposées dans
l'année où ces subventions ont été
effectivement reçues par l'entreprise. De ce fait, elles
ne relèvent pas de difficultés
en cas de fusion. En outre, les subvention d'équipement ;
leur imposition se fait sur
la base de l'annuité de l'amortissement lorsque ces
subvention sont affectées à
l'acquisition d'un bien amortissable. Si la subvention a
servi pour l'acquisition d'un
bien non amortissable, l'imposition se fait sur la base d'un
dixième (1/10) par année
à partir de la date d'acquisition de bien en question.
En cas de fusion, lorsque la société
absorbée avait bénéficié d'une subvention
d'quipement, la société absorbante supportera
l'impôt sur la subvention du sur la
quote-part de subvention non encore imposée chez la
société absorbée, l'imposition
se fait comme si la société
absorbée avait continué d'exister et d'amortir la
subvention.
§ Traitement de Prime de fusion :
La prime de fusion est la différence entre d'une
part la valeur réelle nette des
apports, fait à la société absorbante
1, et d'autre part la valeur nominale du capital
crée pour rémunérer les apports de la
société absorbée.
La prime de fusion est comptabilisée au passif du
bilan en tant que réserve ;
fiscalement, elle est considérée comme un surplus
d'apports non incorporé au capital
et qui suit le régime de ce dernier, et en
conséquence, non soumis à l'impôt sur les
sociétés.
§ Traitement des Plus values :
La transmission des éléments d'actifs de la
société absorbée s'opère pour chaque
élément à une certaine valeur, dite valeur
d'apport. Généralement, cette valeur est
différente de la valeur qui figure dans le
bilan de la société absorbée. La
comparaison de la valeur d'apport avec la valeur comptable des
éléments d'actifs fait
ressortir, selon le cas, soit une moins ou une plus-value.
L'article 49 decies du code de
l'IRPP et de l'IS dispose dans son
alinéa
premier : « pour la détermination du
bénéfice imposable, est admise en déduction la
1 Valeur nette de reprise inscrite à la
comptabilité de la société absorbante
Régime fiscal de fusion des sociétés
35
ISCAE 2004-2005
plus value d'apport dans le cadre d'une opération
de fusion des éléments d'actif
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant
l'objet de l'exploitation. »
D'après cette citation, il est clair que la
plus-value réalisée par la société
absorbée
sur les éléments d'actif autres que les
marchandises, les biens et valeurs faisant
l'objet de l'exploitation est déductible de l'assiette
imposable ; cette déductibilité est
totale et ne souffre d'aucune exception.
Cette disposition fait donc alléger la charge fiscale de
la société absorbée et ce
surtout lorsque la valeur de la plus-value est assez
importante. Toute fois, cette
disposition ne doit pas inciter les sociétés
à dégager des plus-values fictives car,
autre que l'valuation des apports est soumis obligatoirement
à une certification d'un
commissaire au compte, l'valuation fausse des
immobilisation va faire priver la
société de bénéfice régime de
faveur et la société ne se trouve plus bénéficiaire
de
faveur de la déduction de plus-value ainsi que les
pénalités pour fraude.
Au cas où, la société absorbée
fait dégager une moins-value sur ses éléments
d'actif immobilisé, celle-ci est déductible du
résultat imposable. Toute fois, il se peut
que, préalablement à l'opération de fusion,
la société absorbée mette en ordre son
patrimoine, en l'apurant notamment des élément
d'actifs qu'elle a conservé mais
dont elle n'a plus l'utilité ou dont l'tat et l'objet ne
justifient pas sa transmission à la
société absorbante. La société
absorbée procède alors à la cession isolée
de ces
éléments d'actif. Naturellement, les
plus-values ainsi réalisées restent totalement
étrangères à l'opération de fusion et
doivent être comprises dans les résultats de la
société absorbée 1.
Chez la société ayant reçu les apports, le
sort de plus-value d'apport est différent
de son sort chez l'absorbée. En effet, au terme de
l'alinéa 2 de l'article 49 decies
du code de l'IRPP et de l'IS :
« toute fois, la plus value en question est
réintégrée
aux résultats imposables de la société
ayant reçu les actifs dans le cadre de
l'opération de fusion dans la limite de 50% de
son montant, et ce, à raison du
cinquième par année à compter de
l'année de la fusion. »
Dans l'opération de fusion, la société ayant
reçu les apports se présente comme
la continuatrice de la société
absorbée, par voie de conséquence, si la
société
1CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés,
gestion fiscal et juridique, page 167
Régime fiscal de fusion des sociétés
36
ISCAE 2004-2005
absorbée a bénéficié de la
déductibilité de plus-value réalisée sur l'ensemble
de ses
actifs immobilisés, la société
absorbante se trouve dans l'obligation de réintégrer
cette plus-value à ses résultats imposables.
Toute fois, le législateur tunisien a fait
bénéficier la société absorbante
d'une faveur et ce sur deux plans.
En premier lieu, la réintégration ne touche que 50%
de la plus-value en question
ce qui fait alléger une charge qui avait à
incomber à la société absorbante. En
deuxième lieu, la réintégration est
échelonnée, l'chelonnement se fait sur cinq ans
d'où, la société ayant reçu les
apports n'aura pour obligation que la réintégration du
10% de plus-value globale, réalisée sur
les éléments d'actif immobilisé chez
l'absorbée, par année. La base imposable de la
société absorbante ne se trouve pas
ainsi trop majorée par des éléments
qui ne constituent pas l'objet de l'exploitation
durant les cinq premières années qui suivent la
fusion.
Une autre faveur est accordée à la
société ayant reçu les apports ; en effet
l'article 49 decies alinéa 4 du
code de l'IRPP et de l'IS stipule que
: « les
dispositions de deuxième et troisième
alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le
cas où les plus-values qui auraient
été réalisées par la société
absorbée lors de
cession des élément en question seraient
déductibles de l'assiette imposable ou
exonérées de l'impôt sur les
sociétés en vertu de la législation en vigueur. ».
Cette
disposition dispense la société absorbante de
réintégrer dans ses résultats les plus
values réalisées par la société
absorbée, lorsque les plus-values en question sont
déductibles de l'assiette imposable ou
exonérées de l'impôt sur les sociétés tel que
le
cas de plus-value de cession d'action admises à la
cote en bourse des valeurs
mobilières de Tunis.
Toute fois, la société absorbante, et en cas
de cession des éléments d'actif
immobilisé qui ont fait l'objet d'apport par la
société absorbée, se trouve dans
l'obligation de réintégrer la fraction de la
plus-value non encore imposée au résultat
de l'année de la cession. Bien sûr, si
seulement une partie de dits éléments sont
cédés, c'est seulement la quote-part de plus-value
est à réintégrer.
Il est à noter que la valeur d'apport constitue
désormais de façon incontestable la
base servant au calcul de l'amortissement fiscal chez la
société ayant reçu les
apports.
Régime fiscal de fusion des sociétés
37
ISCAE 2004-2005
Après avoir examiné le sort de plus-value chez la
société absorbée ainsi que chez
la société absorbante, un exemple explicatif
s'avère nécessaire.
EXEMPLE :
Supposons que la société ''la petite'' a
été absorbée par la société ''la grande'',
la date de
réalisation de la fusion est le 15/08/200A.
La situation de la société ''la petite'' se
résume comme suit :
& Résultat de l'exercice 200A jusqu'à la date
de fusion :
& L'état d'actif de la société ''la
petite'' :
1
850 000
Terrain
Construction
Matériel
Actions
sociales
Stock
et
Valeur
nette
300 000
500 000
80 000
parts 150 000
comptable Valeur d'apport
Plus value
450 000
700 000
40 000
230 000
150 000
200 000
< 40 000 >
80 000
200 000
260 000
60 000
d'exploitation
Pour le calcul de résultat imposable de la
société :
Résultat 200A
Déduction de plus value sur terrain
Déduction de plus value sur construction
Réintégration de moins value sur matériel
Déduction de plus value sur actions
Bénéfice imposable
1 Compte tenu des plus value réalisé sur
les éléments d'actif
850 000
<150 000>
<200 000>
40 000
<80 000>
_________________
480 000
Régime fiscal de fusion des sociétés
38
ISCAE 2004-2005
Chez la société ''la grande'' les plus values
auront le traitement fiscal suivant :
& 60 000 : plus value au titre de l'apport de stock faisant
l'objet de l'exploitation de la
société ''la petite'' ne fait pas l'objet de
réintégration au niveau de la société ''la grande''
car
elle n'a pas fait l'objet de déduction de résultat
de la société absorbée.
& 80 000 : plus value sur apport d'action admise à la
cote de la BVMT tenue par la
société ''la petite'' sur d'autre
société, ne fait pas l'objet de réintégration
car ces plus value
sont exonérées.
& 150 000 : plus value au titre de l'apport de terrain :
à réintégrer
& 200 000 : plus value au titre de l'apport de construction
: à réintégrer
& 40 000 : moins value au titre de l'apport de
matériel : à réintégrer avec un signe
moins
Plus value nette sur apport : 150 000 + 200 000 - 40 000 = 310
000
Cette plus value est imposable à concurrence de
50% soit 155 000 reporté sur cinq ans
chez la société ''la grande''
Durant l'exercice 200A+3 la société ''la
grande'' a vendu la construction, donc dans ce
cas, le reliquat de plus value qui concerne la construction doit
être réintégrer dans le résultat
c'est-à-dire 40 000 (40 000 =200 000 * 50% * 2/5).
Il est à noter que pour déterminer le
résultat de la cession, on doit tenir la valeur d'apport
comme étant la valeur d'origine.
1
Sous section II :
traitement des provisions, des
déficits et des
amortissements réputés
différés :
§ Traitement des provisions :
1 Bourse de valeurs mobilières de Tunis
Régime fiscal de fusion des sociétés
39
ISCAE 2004-2005
Les provisions constituées et déduites par la
société absorbée conformément aux
dispositions de l'article 48 du code de
l'IRPP et de l'IS sont
exonérées d'imposition
à condition qu'ils gardent leurs objets à la
date de fusion, ainsi quelles soient
inscrites aux bilans de la société absorbante.
Les dites provisions peuvent être des
provisions pour créances douteuses, pour
dépréciation de stocks destinées à la
vente, pour dépréciation des actions
cotées en bourse ou pour dépréciation des
actions et des parts sociales pour les établissements
bancaires et les SICAR.
L'exonération de ces provisions est édictée
par l'article 49 decies II du code de
l'IRPP et de l'IS qui
dispose : « En cas de fusion les provisions déduites
conformément aux dispositions des paragraphes I, I
bis et I ter de l'article 48 du
présent code et n'ayant pas perdues leur objet ne sont pas
réintégrées aux résultats
de la société absorbée à condition
que les dites provisions soient inscrites aux bilans
des sociétés ayant reçu les actifs objet des
provisions dans le cadre de l'opération de
fusion. »
Mais pour mieux comprendre la portée de
l'exonération chez l'absorbée, il faut
raisonner à partir de trois éléments qui
sont :
¾ La valeur d'origine en comptabilité dans les
écritures de la société absorbée
des éléments provisionnés ;
¾ Le montant des provisions ;
¾ La valeur d'apport chez l'absorbante des
éléments provisionnés.
La valeur d'origine diminuée de la provision
représente le montant net. Si ce
montant net est supérieur à la valeur
d'apport, il faut en conclure que la provision
inscrite en comptabilité conserve sa raison d'tre,
en conséquence, elle échappe à
l'impôt lors de la fusion. Inversement, si le
montant net est inférieur à la valeur
d'apport cela signifie que la provision a eu pour effet
de porter la valeur des
éléments au delà de sa valeur
réelle à la date de l'apport, la provision est ainsi
excessive. Elle doit être ramener à son juste
niveau, c'est-à-dire jusqu' ce que le
montant net correspond à la valeur de l'apport. La
fraction de la provision qui fait
ainsi l'objet d'une reprise ne bénéficie pas de
l'exonération et doit être imposée.
Régime fiscal de fusion des sociétés
40
ISCAE 2004-2005
EXEMPLE :
Hypothèse n° 1 : L'exonération
totale de la provision
Valeur d'origine de l'élément d'actif
Montant de la provision
Valeur d'apport
50 000
17 000
30 000
Le valeur de l'élément d'actif dans les
écritures de la société absorbée
s'élève à
17 000 = 33 000
La valeur d'apport étant inférieur (30 000) Ö
la provision est totalement exonérée.
Hypothèse n° 2 : L'exonération
partielle de la provision
Valeur d'origine de l'élément d'actif
Montant de la provision
Valeur d'apport
50 000
17 000
40 000
50 000 -
Le valeur de l'élément d'actif dans les
écritures de la société absorbée
s'élève à
50 000 - 17 000 = 33 000
La valeur d'apport étant inférieur (40 000)
Ö il en résulte que la provision est excessive à
hauteur de 7000. Elle doit être rapportée au
résultat de la société absorbée à hauteur de
7000,
le reliquat, en revanche bénéficiera de
l'exonération.
Chez la société ayant reçu les
apports, l'administration fiscale a prévu dans la
note commune n° 22/2004, que les provisions
qui ont été exonérées de l'impôt
sur les sociétés chez la société
absorbée seront reprise au bilan de la société ayant
reçu les éléments d'actif objet des dites
provisions, et à réintégrer dans ses résultats
imposables de l'exercice au cours duquel les dites provisions
deviennent sans objet.
§ Traitement des déficits et des
amortissement réputés différés :
Etant donné que la fusion est employée comme
un moyen qui contribue à
l'extension des entreprises, elle est employée aussi
pour d'autre fin à savoir un
moyen très efficace pour le sauvetage des entreprises en
difficultés, cette possibilité
a été prévu par l'article
415 alinéa premier du code des sociétés
commerciales. En plus, c'est le cas le
plus courant en pratique. Les sociétés
Régime fiscal de fusion des sociétés
41
ISCAE 2004-2005
fusionnantes se trouvent donc avec un déficit
important accompagné des
amortissements réputés différés.
Dans ce cas précis des sociétés fusionnantes
déficitaires, la législation a connu une
importance évolution et ce en matière de
transfert de déficit (paragraphe 1) et du sort des
amortissements réputés différés
(paragraphe 2)
: Traitement des déficits
Au terme de la note commune n°10/1993
1 : « En cas de fusion d'entreprise
le déficit constaté au niveau de l'entreprise
absorbée (fusion par absorption) ou des
entreprises fusionnées (fusion par création
d'un être moral nouveau) n'est pas
transférable au profit de la société
absorbante ou de l'être moral nouveau. En effet
l'apport de la ou des sociétés
fusionnées est égal à son actif net, donc
déduction
faite des pertes. »
Il est claire donc, à partir de cette citation que le
déficit constaté chez la société
absorbée n'est pas transférable à la
société absorbante, la société absorbée
trouve le
déficit constaté antérieurement à la
fusion tombe en non valeur et elle ne bénéficie
plus de la possibilité de réintégration du
déficit.
Cette lacune de droit fiscal a été comblée
récemment à travers la loi de finance pour
l'année 2005 qui a ajoutée un
paragraphe II bis à l'article 49 decies
qui
dispose : « Sont admis en déduction des
résultats de la société ayant reçu les
élément d'actif dans le cadre d'une
opération de fusion, Les amortissement réputés
différés en période déficitaires
et les déficits enregistrés au niveau de la
société
absorbée qui n'ont pas pu être déduits des
résultats de l'année de la fusion. »
Ce nouveau paragraphe a donné la possibilité
aux sociétés fusionnées de
transférer leurs déficits enregistrés
antérieurement à la date de fusion à la
société
absorbante ou nouvellement crée. Cette
dernière a la possibilité de déduire les
déficits en question de ses résultats futurs. La
période de report est de quatre ans
inclusivement à partir de la date de
réalisation des déficits au niveau de la
société
absorbée 2 et ceci en application
du paragraphe IX de l'article 48 du code de
1 Texte DGI n° 1993 - 12
2 On ne doit pas prendre, pour déterminer le
délai de quatre ans, la date de transfère de déficits
à la société
absorbante dans le cadre de l'opération de fusion.
Régime fiscal de fusion des sociétés
42
ISCAE 2004-2005
l'IRPP et de l'IS 1
qui dispose : « le déficit enregistré au titre d'un exercice
et dégagé
par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises est déduit
successivement des résultats des exercices suivants et ce
jusqu'à la quatrième année
inclusivement. »
La faculté de déduction de déficits,
réalisés par la société absorbée, chez
la
société absorbante ne fait pas perdre cette
dernière le droit de déduction des ses
propres déficits enregistrés en période
déficitaire sur les exercices suivantes et ce
dans un délai de quatre ans inclusivement à
partir de la réalisation de déficits en
question.
Ainsi, ni les déficits enregistré chez la
société absorbée ni celui constaté par la
société absorbante ne tombent pas en non valeur. En
plus que la société absorbante
trouve sa charge fiscal des exercice qui suivent
l'exercice au quel est intervenu
l'opération de fusion se diminue voir même s'annule
suite à la déduction des déficits
et des amortissements différés.
: Traitement des amortissements réputés
différés :
Sur le plan fiscal, la constations d'un déficit durant un
exercice est généralement
accompagné par la constations des
amortissement réputés différés. Ces
amortissements sont constitués par l'ensemble des
amortissements constaté en
période déficitaire mais qui ont
été fiscalement réputés
différés. En effet le
législateur a donné aux sociétés
qui constatent des déficits durant un exercice la
possibilité de reporter la déduction des
amortissements constatait durant cet exercice
des résultats bénéficiaires futurs. Ce
report de l'amortissement n'est pas limité dans
le temps, et il se fait jusqu'à ce que ces amortissements
seront totalement déduits.
En matière de fusion de sociétés, et
à partir de janvier 2005, les amortissements
réputés différés en période
déficitaire constatait chez la société
absorbée sont
devenue transférable à la société
absorbante.
En outre, la société absorbante a aussi la
possibilité de résorber ses propres
amortissements différés sur ses
résultats bénéficiaires futurs. Il est à
noter qu'au
niveau de l'article 49 decies paragraphe II bis
du code de l'IRPP et de l'IS, le
1 Telle que modifié par la loi de finance pour
l'année 2003
Régime fiscal de fusion des sociétés
43
ISCAE 2004-2005
législateur n'a pas fixé une limite de temps pour
la déduction des amortissements. Ce
qui fait que la règle générale est
applicable pour la fusion.
Il est évident donc, à partir de la lecture de
l'article précité que le législateur a
voulut que l'opération de fusion ait un caractère
intercalaire à travers le régime de
faveur. En effet, étant donné que la
société absorbante sera purement et simplement
subrogé dans droits et les obligations de la
sociétés absorbée ; elle continue la
déduction des déficits et des amortissements
réputés différés comme si la
société
absorbée avait poursuivi son activité.
Les obligations déclaratives 1 :
La société absorbée doit déposer au
centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétent, dans un délai ne dépassant pas la
fin de troisième mois à compter de la
date de la tenue de la dernière assemblée
générale extraordinaire ayant approuvé
l'opération de fusion :
¾ Une copie de procès-verbal de la dite
assemblée ;
¾ Une liste des éléments d'actifs objet
de l'apport comportant leur valeur
d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable
nette, la valeur d'apport
et la plus value ou la moins value résultant de
l'opération de fusion ;
¾ Un état détaillé des actifs
objet des provisions ainsi que les provisions
constituées à ce titre ;
¾ Un état des déficits et des
amortissement réputés différés objet de la
déduction en précisant les exercices au titre des
quels ils sont enregistrés.
Pour la société ayant reçu les actifs,
elle est tenue de mentionner éléments
provisionnés ainsi que les reports déficitaires et
les amortissements réputés différés
au niveau :
¾ du tableau de détermination des
résultats fiscal, avec indication de leur
origine ;
¾ des notes aux états financiers.
1 Article 49 decies de code de l'IRPP et de l'IS
Régime fiscal de fusion des sociétés
44
ISCAE 2004-2005
L'tude de différentes modalités de calcul de
l'impôt sur les sociétés dans le cadre
d'une opération de fusion, nous permet de déceler
une vérité certaine.
Le régime de faveur permet de minimiser d'une façon
incontestable les charges
fiscales subies par les entreprises fusionnantes
grâce aux mesures avantageuses
accordées par le législateur tunisien. Toute fois,
le coût fiscal n'a jamais été la seule
ambition qui peut mener une entreprise à envisager une
opération de fusion.
Régime fiscal de fusion des sociétés
45
ISCAE 2004-2005
CONCLUSION
Le régime fiscal de la fusion ne cesse de
s'améliorer avec le temps. En ce sens, le
législateur tunisien a prévu un régime
spécial dit de faveur pour l'opération de fusion,
qui couvre autant d'impôt.
De ce fait, les sociétés fusionnantes ont
bénéficié d'une réduction
appréciée de
coût des droits d'enregistrement qui sont ainsi
limités à la perception d'un droit de
100 dinars sur tout acte constatant l'opération de fusion.
En plus, en matière de TVA,
la société bénéficiaire des
apports se substitue en droits et obligations à la
société
absorbée ce qui a permis à cette
dernière d'éviter toute régularisation de nature
à
engendrer un décaissement non prévu.
Outre, l'impôt sur les sociétés a
bénéficié d'une grande partie de ce régime
de
faveur et notamment par les avantages accordés en
premier lieu, à la sociétés
absorbée au sens qu'elle est dispensée de
l'imposition de plus-values de fusion, aussi
elle a bénéficié de la non
réintégration des provisions constatées au cours de
l'exercice de la fusion et les exercices qui les
précèdent. Et en deuxième lieu, des
avantages ont été accordés à la
société ayant reçu les apports qui est autorisée
à ne
pas imposer les dites provisions constatées par
l'absorbée.
En présence de ces différents avantages
accordés aux sociétés fusionnantes, le
régime fiscal restent un facteur qui porte peu
d'importance dans opération de fusion.
Régime fiscal de fusion des sociétés
46
ISCAE 2004-2005
CONCLUSION GENERALE
Pour long temps, l'opération de fusion est
considérée comme l'opération type
de concentration. De ce fait, son cadre juridique ainsi
que les règles fiscales qui le
régissent restent l'uvre, pour une grande partie, de
l'usage et de la doctrine ; ce
qui va donner, en pratique, une certaine divergence.
En effet, d'une part, le législateur n'a pas
prévu un organe spécifique à
l'opération de fusion, à savoir un
commissaire à la fusion, pour s'assurer de bon
déroulement de l'opération, le commissaire aux
comptes reste un organe dont la
mission n'est pas défini que dans le cadre d'une
société anonyme.
D'autre part, la réglementation de l'opération
de fusion avec ses deux types
souffre des règles suffisamment ferme de fait que cette
opération n'est définie que
dans son cadre général.
Entre autre, les règles fiscales ne cessent
pas d'tre de plus en plus
avantageuses durant les dernières années.
Notamment, en matière de l'impôt sur les
sociétés, dans ce cadre, le législateur a
prévu la déductibilité des plus value de fusion
au niveau de la société absorbée et
la réintégration de 50% de ces plus value au
niveau de la société ayant reçu les apports.
En outre il a été prévu que les provisions
qui gardent leurs objets sont exonérées chez
la société absorbée, en plus, le
législateur a accordé d'autres avantages
en matière de TVA et des droits
d'enregistrement.
Néanmoins, le coût fiscal ne constitue
à lui seul un facteur qui contribue à
l'efficience d'une opération de fusion. D'une
part, le coût fiscal n'est qu'une
Régime fiscal de fusion des sociétés
ISCAE 2004-2005
conséquence de cette opération de fusion. En ce
sens, deux sociétés qui fusionnent,
n'ont pas pour objectif de bénéficier des
avantages fiscaux accordés, mais plutôt,
pour réaliser une décision purement
stratégique.
D'autre part, la plupart des sociétés
tunisiennes, sont des sociétés familiales.
De ce fait, les dirigeants des sociétés n'ont pas
inserts à partager leurs pouvoirs de
décision avec d'autres personnes
étrangères, ce qui nous parait une question de
culture.
Régime fiscal de fusion des sociétés
ISCAE 2004-2005
Les soussignés :
(ETUDE&CONSEIL CERAMIQUE DE BIZERTE SA), au capital 5.000.000
Dinars dont le
siège social est au 25 Rue 8603 - Z.I. Charguia I, 2035
Tunis Carthage, immatriculé au
registre de commerce de Tunis sous le numéro B I 3695200I.
D'UNE PART
M.Lassaad KILANI, agissant en qualité de président
de la société MTC (MANUFACTURE
TUNISIENNE DE CERAMIQUES), société anonyme au
capital de 3.000.000 Dinars dont le
siège social est au 25 Rue 8603 - Z.I. Charguia I, 2035
Tunis Carthage, immatriculé au
registre de commerce de Tunis sous le numéro B146372001.
D'AUTRE PART,
Après avoir rappelé que :
-
Projet de fusion : ECCB-MTC
M Rafik KILANI, agissant en qualité de
président-directeur général de la société
ECCB
-
-
-
Après une étude approfondie de la situation et des
perspectives de deux sociétés, il est
apparu qu'un regroupement de ces sociétés
était de leurs intérêts communs. Il devrait
entraîner un accroissement de leur capacité de
financement tout assurant une
utilisation plus efficace des immobilisations et un retour sur
les fonds propres plus
important.
Des états financiers arrêtés au 31
décembre 2002, ainsi qu'une expertise technique et
financière des équipements de MTC ont
été établis par les sociétés MTC et ECCB
pour servir à la détermination des apports de la
société MTC et la valeur de la
rémunération des actions de la
société ECCB.
er
La fusion entre les deux sociétés doit prendre
effet à compter du 1 janvier 2003.
Toutes les opérations actives et passives
effectuées par la société MTC depuis le 1
er
janvier 2003 jusqu'au jour de la réalisation
définitive de la fusion seront prises en
charge intégralement par la société ECCB.
Sont convenus ce qui suit :
Article premier.
MTC fait apport à titre de fusion à ECCB, sous les
garanties de droit en pareille matière, de
l'intégralité des éléments composants
son actif, sans aucune exception à charge pour elle de
supporter la totalité de son passif, tels que cet actif et
ce passif existaient à la date de clôture
de son dernier exercice social, soit le 31 décembre 2002,
et compte tenu des modifications
intervenues depuis cette date, modifications qu'elles acceptent
réciproquement et de façon
formelle.
La présente fusion constitue une transmission à
titre universel de l'ensemble des actifs et des
passifs de MTC, ceux-ci seront intégralement
transférés à ECCB à l'instant même et du seul
fait de sa réalisation.
Article 2.
Les éléments d'actif apportés par la
société MTC pour leur valeur à la date du 1 janvier 2003
comprennent :
er
_____________
ANNEXE
I
ISCAE 2004-2005
Droit au bail
Terrains
Bâtiments
Matériels et Machines
Goodwill positif
Autres valeurs immobilisées
Titres de participation
Dépôts et cautionnements
Stocks et valeurs d'exploitation
Clients
Autres débiteurs
Banques
Caisses
TOTAL D'ACTIF APPORTE
Article 3.
10 000
53 905
2 633 127
3 846 670
3 239 999
586 387
679 994
1 543
2 406 023
1 096 423
422 829
119 598
628
_______________
15 097 126
En contre partie de ces actifs, ECCB prendra en charge la
totalité du passif de la société MTC,
composé des éléments suivants à la
date du 1 janvier 2003 :
er
Provisions
Dettes à long et moyen terme
Fournisseurs
Autres créanciers
TOTAL DU PASSIF EN CHARGE
Article 4.
45 180
600 000
487 671
2 331 999
______________
3 464 850
ECCB aura à payer - en l'acquit de MTC - les dettes
vis-à-vis des tiers figurant au passif de
cette société, qu'il s'agisse des dettes existantes
au 31 décembre 2002 et qui n'auraient pas
déjà été réglées
à la date de réalisation de la fusion ou de celles
contractées ultérieurement
jusqu'à la date de cette réalisation.
Il est toutefois précis que les dispositions de la
présente convention ne sauraient constituer
une déchéance de terme ou une quelconque
reconnaissance de dettes au profit d'un créancier,
chacun d'entre eux étant tenu d'établir ses droits
et de justifier de ses titres.
ECCB bénéficiaire, de même, de toutes les
adjonctions d'actifs survenus dans le cadre de
l'exploitation de MTC depuis le 1 janvier 2003.
er
Article 5.
Le total des éléments d'actif apportés :
Se présente à
Et le passif pris en charge à
15 097 126
3 464 850
____________
_____________
ANNEXE
II
ISCAE 2004-2005
L'actif net apporté ressort à
Part de ECCB
Part des autres actionnaires de MTC
11 632 276
11 033 524
____________
598 752
La société MTC devrait recevoir en
rémunération de l'actif net 1 814 209 actions nouvelles de
10 Dinars de la société ECCB, mais celle-ci
étant actionnaire de la société MTC, devrait en
cette qualité recevoir au titre de l'attribution
stipulée ci-dessous 1 720 825 de ses propres
actions.
En conséquence, la société ECCB renonce
formellement à ses droits dans la dite attribution et,
d'un commun accord entre les deux sociétés,
l'augmentation de capital de la société ECCB se
trouvera limitée au nombre d'actions à attribuer
aux ayant droit de la société MTC autres que
la société ECCB, soit à 93 300 actions
nouvelles de 10 Dinars chacune entièrement libérées.
La société MTC ayant plus de deux années
d'existence sous la forme de société anonyme et
ses biens compris dans l'apport étant
précédemment représentés par des actions
négociables,
le actions nouvelles seront immédiatement
négociables, conformément à la loi.
La différence dégagée entre, d'une part, la
valeur nette de la société MTC, et d'autre part, le
montant nominal des actions nouvelles émises par la
société ECCB, compte tenu de sa
renonciation et du prix de revient dans son portefeuille des
actions de la société MTC qu'elle
détient et qui seront annulées par la suite de la
fusion, différence qui ressort à 1 089 851
Dinars, sera portée au bilan de la société
ECCB à un compte « Mali de fusion » sur lequel les
actionnaires anciens et nouveaux de cette société
auraient les mêmes droits.
Le passif de la société MTC étant
entièrement pris en charge par la société ECCB, la
dissolution de la société MTC, du fait de la
fusion, ne sera suivie d'aucune opération de
liquidation.
En conséquence, les 93 300 actions nouvelles émises
par la société ECCB seront
immédiatement attribuées aux ayant droit de la
société MTC, à raison de 6,047 actions ECCB
contre 1 action MTC.
Article 6.
ECCB aura la propriété et la jouissance des biens
apportés du jour de la réalisation définitive
de l'augmentation de son capital consécutive au
présent apport, mais les résultats actifs et
passifs de l'exploitation de ces biens, ainsi que toutes les
opérations s'y rattachant, seront
pour son compte exclusif, à compter du 1 janvier 2003.
Article 7.
Outre les stipulations de la présente convention et de ses
annexes, l'apport fusion est consenti
par MTC et accepté par ECCB, à charge par cette
dernière d'exécuter les obligations
suivantes ;
a) ECCB prendra les biens apportés dans l'état
où ils se trouvent au jour fixé pour l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre la
société apporteuse pour quelque
cause que ce soit, et notamment pour changement dans la
composition de ces biens,
insolvabilité des débiteurs, vice de construction
ou de dégradations des immeubles, usures ou
mauvais état du matériel, erreur dans la
désignation ou de contenance, quelle que soit la
différence.
er
_____________
ANNEXE
III
ISCAE 2004-2005
b) La société bénéficiaire souffrira
les servitudes apparentes ou occultes, contenues ou
discontinues conventionnelles ou légales sauf à
s'en défendre et à profiter des servitudes
actives s'il en existe ;
c) Elle s'acquittera, à compter du jour fixé pour
l'entrée en jouissance, des impôts,
contributions et taxes de toute nature, auxquels les biens
apportés peuveut et pourront être
assujettis ;
d) Elle supportera et acquittera, à compter de même
jour, les primes et les cotisations
d'assurance, ainsi que toutes charges quelconques grevant ou
pouvant grever les biens
apportés et celles qui sont ou seront inhérentes
à son exploitation ;
e) Elle exécutera, à compter du même jour,
tous les traités, marchés, conventions et
engagements relatifs aux biens apportés, à leur
exploitation et en particulier, sans exception ni
réserve, toutes les dispositions des conventions
passées avec le personnel de la société MTC ;
tous avantages acquis ou à acquérir de quelque
nature qu'ils soient, et notamment du fait de
l'ancienneté, lui seront conservés ;
f) Elle se conformera aux lois, décrets et
arrêtés, règlements et usage concernant les
exploitations apportées et fera son affaire personnelle de
toute autorisation qui pourrait être
nécessaire ;
g) Enfin, elle remplira, si nécessaire, toutes
formalités requises en vue de rendre opposable
aux tiers la transmission des biens apportés.
- le tout à ses risques et périls et sans
recours contre la société apporteuse.
Article 8.
Les soussignés conviennent expressément que pendant
toute la durée de la réalisation de la
fusion, les deux sociétés se concerteront sur la
politique générale et qu'en particulier aucune
d'elles ne prendra sans l'accord de l'autre d'engagement
susceptible de modifier de façon
appréciable la consistance de son actif ou l'importance de
son passif, en dehors de celui
résultant des opérations normales d'exploitation.
Article 9.
La société apporteuse déclare se
désister purement et simplement de tous privilèges et de
toutes actions résolutoires, pouvant lui profiter sur les
biens apportés, spécialement
immeubles et éléments de fonds de commerce, pour
garantie de toutes les charges et
conditions imposées à la société
bénéficiaire, et notamment pour garantie de l'acquit du passif.
En conséquence, elle renonce expressément à
ce que toutes inscriptions soient prises à son
profit, en tous greffes et autres bureaux, toute dispense et
décharge étant données à cet effet.
Article 10.
ECCB fera remplir auprès des tiers et de toutes
administrations compétentes les formalités
nécessaires pour la transmission des biens
apportés, tous pouvoirs étant à cet effet au porteur
d'une copie ou d'un extrait des présentes et des actes
d'augmentation de capital de la société
ECCB.
M.Rafik KILANI sera chargé des formalités de
publicité foncière relatives aux apports
immobiliers, et à cet effet tous dépôts
nécessaires seront effectués au rang de ses minutes.
_____________
ANNEXE
IV
ISCAE 2004-2005
Article 11.
La société MTC se trouvera dissoute de plein droit
par le seul fait et du jour de la réalisation
définitive de l'augmentation du capital de la
société ECCB effectuée au titre de fusion.
Le passif de la société MTC étant
entièrement pris par la société ECCB, il ne sera
procédé à
aucune opération de liquidation de la première
société.
Les actions émises par la société ECCB au
titre de la fusion seront immédiatement réparties
entre les ayants droit de la société MTC, dans les
proportions indiquées à l'article 5.
Article 12.
La présente convention est établie sous
réserve de son approbation par les assemblées
générales des actionnaires de deux
sociétés et de la réalisation définitive de
l'augmentation du
capital de la société ECCB, à partir du jour
de laquelle elle produira son plein effet.
A défaut de réalisation de cette augmentation de
capital dans un délai d'une année, la présente
convention sera considérée comme nulle et non
avenue, la société MTC pouvant reprendre
son autonomie par simple lettre recommandée avec
accusé de réception, sans autre délai ni
formalités.
Article 13.
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la
conséquence seront supportés par la
société bénéficiaire de l'apport,
à titre des frais d'augmentation de capital.
Article 14.
Pour l'exécution des présentes, les parties font
élection de domicile, en leur siège social
respectif.
Article 15.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un
extrait ou d'une copie certifiée
conforme des présentes, à l'effet d'accomplir
toutes formalités légales.
_____________
ANNEXE
V
ISCAE 2004-2005
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES :
9 DELFOSSE.A., plus values et transmission de patrimoine,
maxima laurent du
rensnil .éditeur ;
9 ROUTIER.R., (1994), les fusions des sociétés
commerciales : prolégomènes
pour un nouveau droit des rapprochements, librairie
générale de droit et de
jurisprudence PARIS ;
9 kERGOS.Y, fiscalité des fusions et apports partiel
d'actif ;
9 CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés :
régime juridique et fiscal, gestion
fiscal et juridique ;
9 MERCADAL ET JAMIN, Mémento pratique des
sociétés commerciales, 13ième
éditions, PARIS : Lefebvre, 1982.
REVUE :
9 BEN AMOR.H., (2001), fusion et scission des
sociétés dans le cadre de la
nouvelle législation, revue comptable et financière
N°54 ;
9 JEBAL.M., la réorganisation d'entreprises issues
d'opérations de fusion,
finances et développement au MAGHREB N° 25 ;
9 CHEOUR.N., (2001), fusions-acquisitions : techniques
d'évaluation d'une
entreprise, la revue de l'entreprise N° 55.
CODES :
9 Code des sociétés commerciales
9 Code des droits d'enregistrement et de timbre
9 Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de droits de
consommation
Régime fiscal de fusion des sociétés
i
ISCAE 2004-2005
9 Code de l'impôt sur les revenues des personnes physique
et de l'impôt sur les
sociétés (IRPP ET IS)
MÉMOIRE ET THÈSE :
9 Fusion des sociétés, faculté des
sciences économiques et de gestion ;
9 Le choix de la forme de la concentration des entreprises
(fusion ou groupe de
sociétés), Jean-Jacques THULLIEZ, université
de sciences sociales de toulouse.
NOTES COMMUNES :
9 FINOR- dispositions fiscales prévues par la loi de
finances pour l'année 2005-
Analyses et commentaires explicatifs ;
9 BODI - Texte n° DGI 2004/26 - Note commune 22/2004
9 Note commune n° 20/2003
9 Texte DGI 2001/19 - Note commune n° 12/2001
9 Texte DGI 1993/12 - Note commune n° 10/1993
SITES WEB :
9 www.profiscal.com
9 www.jurisitetunisie.com
9 www.fontaneau.com
Régime fiscal de fusion des sociétés
ii
|