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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Section II : Les droits d'enregistrement

Régime fiscal de fusion des sociétés

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ISCAE 2004-2005

Le régime des fusions des sociétés au regard des droits d'enregistrement s'est

considérablement simplifié avec le temps et en particulier avec la promulgation de

code des droits d'enregistrement et de timbre par la loi n°93-53 du 17 mai

1993.

Vu l'importance de droits d'enregistrement à liquider en matière de fusion, le

législateur tunisien a instauré depuis le 31 décembre 1962 un régime de faveur dont

bénéficient les sociétés fusionnantes, assorti de certaines conditions (sous section

II). A défaut de conformité aux conditions liées au bénéfice de ce régime de faveur,

les sociétés participantes à la fusion se trouvent obliger à l'enregistrement de

l'opération de fusion selon le régime de droit commun (sous section I)

Sous section I : Régime de droit commun

L'opération de fusion se traduit par la rédaction de différents actes de nature à

rendre cette opération opposable aux tiers et à tout intéressé.

En effet, l'opération de fusion se traduit par la dissolution de la société absorbée, en

plus, il y a lieu de constater l'augmentation du capital en cas de fusion par voie

d'absorption ou la constitution d'une société nouvelle dans le cadre d'une fusion par

création d'une société nouvelle.

Toute fois, la fusion doit être constatée par un acte de fusion proprement dit

constatant la réalisation définitive de l'opération de fusion.

Toutes ces résultantes de l'opération de fusion sont soumises à la formalité

d'enregistrement.

Le régime de droit commun ne fait que traduire au niveau des droits

d'enregistrement la dissolution de la société absorbée, ou apporteuse, puis

l'augmentation du capital de la société absorbante ou la constitution de la société

nouvelle.

™ La dissolution de la société absorbée :

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ISCAE 2004-2005

Du fait de la fusion, la société absorbée ou apporteuse est dissoute et les droits

sociaux qui ont été crées par la société absorbante (ou société nouvelle issue de

fusion) en rémunération des apports de l'absorbée sont partagés entre les membres

de cette dernière.

On est ainsi en présence de deux opérations différentes, dissolution puis partage. Au

plan des droits d'enregistrement, il convient de distinguer selon que ces deux

opérations font l'objet d'un acte unique ou non.

Si la dissolution et le partage sont constatés par un acte identique, seule est taxée la

disposition qui donne ouverture au tarif le plus élevé. Il s'agit là d'un principe général

en matière d'enregistrement, consigné à l'article 18 du code des droits

d'enregistrement et de timbre aux termes duquel « lorsqu'un acte renferme

plusieurs dispositions tarifiées différemment mais en raison de leur corrélation ne

sont pas de nature à donne ouverture à la pluralité des droits, le droit

d'enregistrement est liquidé sur la base de la disposition soumise au tarif le plus

élevé. »

En revanche, si la dissolution et le partage sont constatés par des actes distincts, le

droit fixe de 100 dt (article 23 du code des droits d'enregistrement et de

timbre) au titre de la dissolution puis le droit proportionnel de partage de 0.5% sera

exigible (article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre)

L'application de droit proportionnel de partage appelle deux précisions. En premier

lieu, il ne trouve à s'appliquer que si le partage réalisé est pur et simple ; si en

revanche le partage prévoit le paiement par certains bénéficiaires d'une soulte,

d'autres droits trouvent à s'appliquer. Il s'agira en espèce des droits dus en cas de

cession des droits sociaux qui peut être assimilée à une vente des immeubles donc

cette cession est soumise au droit proportionnel de vente des immeubles de 5%. En

second lieu, le droit de partage de 0.5% se calcule en fonction de la valeur des titres

partagés appréciés à la date de partage. S'agissant des titres cotés, le droit de

partage est calculé d'après le cours boursier à la date de partage.

™ L'augmentation du capital de la société absorbante :

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ISCAE 2004-2005

Les apports réalisés par la (ou les) société(s) absorbée(s) vont concourir à la

formation du capital de la société nouvelle crée à l'occasion de la fusion, soit à

l'augmentation du capital de la société absorbante. Il en résulte que les droits dus

correspondent en fait aux droits applicables en matière d'apports en société.

On ne reprendra ici que les grandes lignes de ce régime à partir de la distinction

traditionnelle en matière d'apports en société : apports à titre pur et simple, apports

à titre onéreux.

Régime des apports à titre pur et simple :

Il importe de déterminer d'une part le tarif des droits applicables et d'autre part

l'assiette des droits à retenir.

o Tarif des droits : en matière d'apport en société, les apports à titre pur et simple

peuvent être passibles :

- du droit fixe de 100 dt sur l'enregistrement des apports.

- Si l'apport porte sur des biens immeubles immatriculés à la conservation de

propriété foncière, le droit de 1% est perçu.

- Pour un bien immeuble non immatriculé, le droit de 1% de mutation et de partage

des biens non immatriculés sera perçu aussi.

- Si l'apport porte sur des biens immeubles dont l'origine de propriété n'est pas

indiquée, le droit de 3% pour défaut d'origine sera exigible.

o Base de calcul des droits : lors d'un apport réalisé dans le cadre d'une

opération de fusion, la société absorbée transmet généralement à la société

absorbante l'ensemble de son patrimoine tant dans ses éléments actifs et passifs. Or,

la prise en charge du passif par la société absorbante constitue un apport à titre

onéreux soustrait aux aléas sociaux et passible de droit de mutation (voir régime des

apports à titre onéreux). Il en résulte que le droit ordinaire se calcule sur la valeur de

l'actif net apporté c'est-à-dire l'actif brut diminué du passif.

L'actif net équivaut ainsi à la valeur réelle des droits sociaux crés en rémunération

des apports.

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ISCAE 2004-2005

Pour la détermination proprement dite de l'actif net, différence en l'actif brut et le

passif pris en charge, plusieurs observations doivent être formulées :

- Sur l'actif brut : l'actif brut doit comprendre l'ensemble des biens corporels et

incorporels dont l'apport est stipulé au profit de la société absorbante ou de la

société nouvelle constituée à l'occasion de la fusion.

Pour déterminer l'ensemble des éléments à comprendre dans l'actif brut, le critère

déterminant est celui de l'apport à la société absorbante. Il importe peu que les biens

en question soient inscrits ou non à l'actif du bilan ou que la société absorbée soit

propriétaire ou non des biens.

L'actif brut doit faire l'objet d'une déclaration estimative détaillée, la valeur des biens

apportés devant correspondre à la valeur vénale des éléments à la date de

réalisation définitive de l'opération de fusion 1. Il s'agit là d'un principe général en

matière d'enregistrement et l'administration a naturellement la possibilité de

contester ultérieurement les évaluations retenues en invoquant, et en mettant en

évidence, les insuffisantes. Il n'y a pas lieu enfin de pratiquer une réfaction

quelconque sur le montant de l'actif brut ainsi évalué au motif que la société

absorbée détiendrait des actions ou parts sociales de la société absorbante.

- Sur le passif déductible : le passif qui peut venir en déduction de l'actif brut pour la

détermination de l'actif net est celui qui existe au jour de la fusion. Le passif

déductible comprend aussi bien les dettes envers les tiers que les dettes envers les

associés ou actionnaires. Il comprend également les provisions pour dépréciation

ainsi que les provisions pour risque et charges.

Comme pour les éléments de l'actif brut, l'administration peut le cas échéant

contester l'valuation des éléments qui composent le passif, voire arguer de sa

fictivité.

1 En matière de créances c'est, selon l'administration, la valeur nominale de la créance qui doit être retenue et

cela quand bien même le recouvrement de la créance serait incertain ou litigieux. La seule exception concerne

les créances dont le débiteur est en règlement judiciaire et pour lesquels il est admis de retenir la valeur

vénale.

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Régime des apports à titre onéreux :

Le régime des apports à titre onéreux est susceptible de s'appliquer dés lors l'apport

réalisé par la société absorbée à la société absorbante comporte des éléments qui

seront soustraits aux aléas sociaux ou ce qui est pratique courante en matière de

fusion, lorsque la société absorbante prend en charge tout ou une partie du passif de

la société absorbée.

Si un apport réalisé par une société comporte à la fois des apports à titre pur et

simple et des apports à titre onéreux, l'apport est dit mixte et les droits sont perçus à

la fois sur les apports à titre pur et simple et sur les apports à titre onéreux.

Le calcul des droits dus sur les apports à titre onéreux ne soulève aucune difficulté.

En effet, les taux applicables sont ceux qui correspondent aux droits de mutation sur

la vente des éléments qui font l'objet de l'apport à titre onéreux. Le seul aspect

délicat réside dans la détermination des éléments qui doivent être réputés apportés à

titre onéreux. Sur ce point, l'administration reconnaît aux sociétés qui participent à

l'opération de fusion la même faculté qu'en matière de constitution de sociétés, à

savoir la possibilité de pratiquer l'imputation des apports à titre onéreux de la

manière qui soit la plus favorable possible et ce, de façon à minimiser le montant des

droits dus. Toute fois, si la fusion est faite entre des sociétés passibles à l'impôt sur

les sociétés, la prise en charge de passif grevant les apports par la société

absorbante ou nouvelle est soumise au droit fixe de 100 dt (article 23--21 du code

de droits d'enregistrement et de timbre).

D'après le principe de la transmission universelle du patrimoine de la société

absorbée à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de fusion, au regard

des droits d'enregistrement, la fusion représente un coût énorme au titre des droits

dus que ce soit sur les actes soumis au droit fixe que sur les éléments soumis aux

taux proportionnels.

Tout en adoptant ce régime de droit commun en matière d'enregistrement, les

sociétés fusionnées vont supporter des coûts excessifs issus de la formalité

d'enregistrement. Et pour remédier à cette contrainte en matière d'enregistrement,

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ISCAE 2004-2005

Le législateur tunisien a instauré un régime spécial dit de faveur. Ce régime est

appelé à alléger la charge des formalités d'enregistrement dans le cadre de

l'encouragement des opérations de fusion et tout en essayant de porter la réussite

de cette opération le plus loin possible.

Sous section II : Régime de faveur

Afin de ne pas dissuader les entreprises de procéder à des opérations de

regroupement par voie de fusion, l'adoption des mesures fiscales dite de faveur a été

étendue au domaine des droits d'enregistrement. Le législateur a prévu le régime de

faveur depuis 31décembre1962 en application de la loi n°62-81. Il intéressant de

distinguer entre :

Régime applicable avant 17 mai 1993:

Le régime de faveur s'applique à toute opération de fusion qui préconise les trois

conditions cumulatives suivantes :

- la société absorbante doit être de nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du

décret-loi n°61-14 du 31 août 1961 ;

- la société absorbante doit revêtir la forme d'une société anonyme, d'une société en

commandite par action ou d'une société coopérative ;

- la fusion doit être préalablement agrée par le secrétaire de l'Etat au plan et aux

finances après avis de la commission de l'agence de promotion industrielle.

Ainsi, ces trois conditions d'admission au régime de faveur en matière

d'enregistrement incombent à la société bénéficiaire des apports, la société absorbée

n'encourt aucune condition.

L'article 3 prévoit que pour être de nationalité tunisienne, la société doit remplir les

deux conditions suivantes :

- avoir son siége social en Tunisie ;

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- être contrôlée par des personnes physiques ou morales tunisiennes. Donc elle doit

être constituée sous statut juridique tunisien.

Une fois ces trois conditions sont remplies, l'opération de fusion est admise au

bénéfice de deux séries d'avantages en matière des droits d'enregistrements :

-1- dans les actes de fusion, la prise en charge du passif grevant les apports de la ou

les sociétés absorbées par la société absorbante ne donne lieu qu'au droit fixe prévu

au tarif n°110 bis du tarif annexé au décret du 19 avril 1912 que la fusion par voie

d'absorption ou par création d'une société nouvelle (article 46 de la loi n°88-145

modifiant l'article 8 de la loi n°62-81) ;

-2- les droits de mutation ne sont pas applicables sur les apports à titre onéreux.

Régime applicable après 17 mai 1993:

D'après l'article 23 de la loi n°93-53 du 17 mai 1993 qui stipule que : « la prise

en charge du passif grevant les apports mentionnés dans les actes qui constatent

des opérations de fusion entre personnes morales passibles de l'impôt sur les

sociétés est soumis au droit fixe de 100 dt. »

Il découle de cet article que les conditions du bénéfice du régime de faveur

énumérées par les articles 7 et 8 de la loi n°62-81 ne sont plus exigées du fait de

l'abrogation de ces dits articles par la nouvelle loi. En d'autres termes, l'article 23

de la loi précitée a instauré, en cas de fusion, un droit fixe de 100 dt par acte et ce

quelque soit la catégorie et la valeur de l'apport sous condition que la fusion soit

entre des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Toute fois, le droit

de 1% au profit de la conservation de propriété foncière portant sur les biens

immeubles immatriculés reste percevoir.

Par l'instauration de régime de faveur par le législateur et surtout avec la

promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre par la loi n° 93-

53 du 17 mai 1993, la réglementation de l'opération de fusion est devenue plus

souple et plus profitable aux sociétés y participantes. Ce régime permet le

déroulement de l'enregistrement des actes y afférents à la fusion au moindre coût.

La politique d'encouragement des opérations de restructuration notamment par

voie de fusion, suivie par la législation tunisienne et ce en matière fiscale, n'a pour

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objectif que la motivation des sociétés à se fusionner et à se regrouper pour faire

face au courant de développement économique à l'chelle internationale et pour que

ses sociétés soient plus compétitives à celles les étrangères. Cette politique

d'encouragement a été traduite par l'instauration de régime de faveur couvrant

l'opération de fusion. Ce régime a pour but de minimiser le coût fiscal d'une

opération de fusion notamment en matière de TVA et droits d'enregistrement.

Néanmoins, le régime de faveur n'est pas limité aux seuls ces droits mais en plus, il a

touché les impôts directs dont le plus important est l'impôt sur les sociétés

(chapitre II)

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