Section II : régime de faveur
Dans le cadre d'incitation au regroupement des entreprises, un
régime de faveur
a été institué en Tunisie à partir de
janvier 2001 ; ce régime couvre essentiellement
l'impôt sur les sociétés. Les
bénéficiaires de ce régime sont les sociétés
légalement
soumises au commissariat aux comptes et dont les états
financiers ont été approuvés
par une assemblée générale au titre du
dernier exercice clos à la date des opérations
de fusion. De ce fait, des nouvelles règles sont
instituées pour le calcul de l'impôt sur
les sociétés du par les sociétés
fusionnantes au titre de l'exercice de réalisation de
l'opération de fusion ainsi que pour les exercices qui
suit l'année au cours de laquelle
la fusion a été réalisée. Ces
nouvelles règles, en les comparant avec les règles de
droit commun, on peut déduire que se sont
seulement quelques aspects qui sont
touchés par les changements.
Sous section I : traitement des subventions, prime de
fusion et des
plus values :
§ Traitement des subventions :
Trois types de subvention peuvent être
encaissés par une entreprise à savoir les
subventions d'exploitation, d'quilibre et d'équipement. Le
régime d'imposition diffère
Régime fiscal de fusion des sociétés
34
ISCAE 2004-2005
selon le type de subvention. En ce qui concerne les subventions
d'exploitation et les
subventions d'quilibre, elles sont imposées dans
l'année où ces subventions ont été
effectivement reçues par l'entreprise. De ce fait, elles
ne relèvent pas de difficultés
en cas de fusion. En outre, les subvention d'équipement ;
leur imposition se fait sur
la base de l'annuité de l'amortissement lorsque ces
subvention sont affectées à
l'acquisition d'un bien amortissable. Si la subvention a
servi pour l'acquisition d'un
bien non amortissable, l'imposition se fait sur la base d'un
dixième (1/10) par année
à partir de la date d'acquisition de bien en question.
En cas de fusion, lorsque la société
absorbée avait bénéficié d'une subvention
d'quipement, la société absorbante supportera
l'impôt sur la subvention du sur la
quote-part de subvention non encore imposée chez la
société absorbée, l'imposition
se fait comme si la société
absorbée avait continué d'exister et d'amortir la
subvention.
§ Traitement de Prime de fusion :
La prime de fusion est la différence entre d'une
part la valeur réelle nette des
apports, fait à la société absorbante
1, et d'autre part la valeur nominale du capital
crée pour rémunérer les apports de la
société absorbée.
La prime de fusion est comptabilisée au passif du
bilan en tant que réserve ;
fiscalement, elle est considérée comme un surplus
d'apports non incorporé au capital
et qui suit le régime de ce dernier, et en
conséquence, non soumis à l'impôt sur les
sociétés.
§ Traitement des Plus values :
La transmission des éléments d'actifs de la
société absorbée s'opère pour chaque
élément à une certaine valeur, dite valeur
d'apport. Généralement, cette valeur est
différente de la valeur qui figure dans le
bilan de la société absorbée. La
comparaison de la valeur d'apport avec la valeur comptable des
éléments d'actifs fait
ressortir, selon le cas, soit une moins ou une plus-value.
L'article 49 decies du code de
l'IRPP et de l'IS dispose dans son
alinéa
premier : « pour la détermination du
bénéfice imposable, est admise en déduction la
1 Valeur nette de reprise inscrite à la
comptabilité de la société absorbante
Régime fiscal de fusion des sociétés
35
ISCAE 2004-2005
plus value d'apport dans le cadre d'une opération
de fusion des éléments d'actif
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant
l'objet de l'exploitation. »
D'après cette citation, il est clair que la
plus-value réalisée par la société
absorbée
sur les éléments d'actif autres que les
marchandises, les biens et valeurs faisant
l'objet de l'exploitation est déductible de l'assiette
imposable ; cette déductibilité est
totale et ne souffre d'aucune exception.
Cette disposition fait donc alléger la charge fiscale de
la société absorbée et ce
surtout lorsque la valeur de la plus-value est assez
importante. Toute fois, cette
disposition ne doit pas inciter les sociétés
à dégager des plus-values fictives car,
autre que l'valuation des apports est soumis obligatoirement
à une certification d'un
commissaire au compte, l'valuation fausse des
immobilisation va faire priver la
société de bénéfice régime de
faveur et la société ne se trouve plus bénéficiaire
de
faveur de la déduction de plus-value ainsi que les
pénalités pour fraude.
Au cas où, la société absorbée
fait dégager une moins-value sur ses éléments
d'actif immobilisé, celle-ci est déductible du
résultat imposable. Toute fois, il se peut
que, préalablement à l'opération de fusion,
la société absorbée mette en ordre son
patrimoine, en l'apurant notamment des élément
d'actifs qu'elle a conservé mais
dont elle n'a plus l'utilité ou dont l'tat et l'objet ne
justifient pas sa transmission à la
société absorbante. La société
absorbée procède alors à la cession isolée
de ces
éléments d'actif. Naturellement, les
plus-values ainsi réalisées restent totalement
étrangères à l'opération de fusion et
doivent être comprises dans les résultats de la
société absorbée 1.
Chez la société ayant reçu les apports, le
sort de plus-value d'apport est différent
de son sort chez l'absorbée. En effet, au terme de
l'alinéa 2 de l'article 49 decies
du code de l'IRPP et de l'IS :
« toute fois, la plus value en question est
réintégrée
aux résultats imposables de la société
ayant reçu les actifs dans le cadre de
l'opération de fusion dans la limite de 50% de
son montant, et ce, à raison du
cinquième par année à compter de
l'année de la fusion. »
Dans l'opération de fusion, la société ayant
reçu les apports se présente comme
la continuatrice de la société
absorbée, par voie de conséquence, si la
société
1CHADEFAUX.M., les fusions de sociétés,
gestion fiscal et juridique, page 167
Régime fiscal de fusion des sociétés
36
ISCAE 2004-2005
absorbée a bénéficié de la
déductibilité de plus-value réalisée sur l'ensemble
de ses
actifs immobilisés, la société
absorbante se trouve dans l'obligation de réintégrer
cette plus-value à ses résultats imposables.
Toute fois, le législateur tunisien a fait
bénéficier la société absorbante
d'une faveur et ce sur deux plans.
En premier lieu, la réintégration ne touche que 50%
de la plus-value en question
ce qui fait alléger une charge qui avait à
incomber à la société absorbante. En
deuxième lieu, la réintégration est
échelonnée, l'chelonnement se fait sur cinq ans
d'où, la société ayant reçu les
apports n'aura pour obligation que la réintégration du
10% de plus-value globale, réalisée sur
les éléments d'actif immobilisé chez
l'absorbée, par année. La base imposable de la
société absorbante ne se trouve pas
ainsi trop majorée par des éléments
qui ne constituent pas l'objet de l'exploitation
durant les cinq premières années qui suivent la
fusion.
Une autre faveur est accordée à la
société ayant reçu les apports ; en effet
l'article 49 decies alinéa 4 du
code de l'IRPP et de l'IS stipule que
: « les
dispositions de deuxième et troisième
alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le
cas où les plus-values qui auraient
été réalisées par la société
absorbée lors de
cession des élément en question seraient
déductibles de l'assiette imposable ou
exonérées de l'impôt sur les
sociétés en vertu de la législation en vigueur. ».
Cette
disposition dispense la société absorbante de
réintégrer dans ses résultats les plus
values réalisées par la société
absorbée, lorsque les plus-values en question sont
déductibles de l'assiette imposable ou
exonérées de l'impôt sur les sociétés tel que
le
cas de plus-value de cession d'action admises à la
cote en bourse des valeurs
mobilières de Tunis.
Toute fois, la société absorbante, et en cas
de cession des éléments d'actif
immobilisé qui ont fait l'objet d'apport par la
société absorbée, se trouve dans
l'obligation de réintégrer la fraction de la
plus-value non encore imposée au résultat
de l'année de la cession. Bien sûr, si
seulement une partie de dits éléments sont
cédés, c'est seulement la quote-part de plus-value
est à réintégrer.
Il est à noter que la valeur d'apport constitue
désormais de façon incontestable la
base servant au calcul de l'amortissement fiscal chez la
société ayant reçu les
apports.
Régime fiscal de fusion des sociétés
37
ISCAE 2004-2005
Après avoir examiné le sort de plus-value chez la
société absorbée ainsi que chez
la société absorbante, un exemple explicatif
s'avère nécessaire.
EXEMPLE :
Supposons que la société ''la petite'' a
été absorbée par la société ''la grande'',
la date de
réalisation de la fusion est le 15/08/200A.
La situation de la société ''la petite'' se
résume comme suit :
& Résultat de l'exercice 200A jusqu'à la date
de fusion :
& L'état d'actif de la société ''la
petite'' :
1
850 000
Terrain
Construction
Matériel
Actions
sociales
Stock
et
Valeur
nette
300 000
500 000
80 000
parts 150 000
comptable Valeur d'apport
Plus value
450 000
700 000
40 000
230 000
150 000
200 000
< 40 000 >
80 000
200 000
260 000
60 000
d'exploitation
Pour le calcul de résultat imposable de la
société :
Résultat 200A
Déduction de plus value sur terrain
Déduction de plus value sur construction
Réintégration de moins value sur matériel
Déduction de plus value sur actions
Bénéfice imposable
1 Compte tenu des plus value réalisé sur
les éléments d'actif
850 000
<150 000>
<200 000>
40 000
<80 000>
_________________
480 000
Régime fiscal de fusion des sociétés
38
ISCAE 2004-2005
Chez la société ''la grande'' les plus values
auront le traitement fiscal suivant :
& 60 000 : plus value au titre de l'apport de stock faisant
l'objet de l'exploitation de la
société ''la petite'' ne fait pas l'objet de
réintégration au niveau de la société ''la grande''
car
elle n'a pas fait l'objet de déduction de résultat
de la société absorbée.
& 80 000 : plus value sur apport d'action admise à la
cote de la BVMT tenue par la
société ''la petite'' sur d'autre
société, ne fait pas l'objet de réintégration
car ces plus value
sont exonérées.
& 150 000 : plus value au titre de l'apport de terrain :
à réintégrer
& 200 000 : plus value au titre de l'apport de construction
: à réintégrer
& 40 000 : moins value au titre de l'apport de
matériel : à réintégrer avec un signe
moins
Plus value nette sur apport : 150 000 + 200 000 - 40 000 = 310
000
Cette plus value est imposable à concurrence de
50% soit 155 000 reporté sur cinq ans
chez la société ''la grande''
Durant l'exercice 200A+3 la société ''la
grande'' a vendu la construction, donc dans ce
cas, le reliquat de plus value qui concerne la construction doit
être réintégrer dans le résultat
c'est-à-dire 40 000 (40 000 =200 000 * 50% * 2/5).
Il est à noter que pour déterminer le
résultat de la cession, on doit tenir la valeur d'apport
comme étant la valeur d'origine.
1
Sous section II :
traitement des provisions, des
déficits et des
amortissements réputés
différés :
§ Traitement des provisions :
1 Bourse de valeurs mobilières de Tunis
Régime fiscal de fusion des sociétés
39
ISCAE 2004-2005
Les provisions constituées et déduites par la
société absorbée conformément aux
dispositions de l'article 48 du code de
l'IRPP et de l'IS sont
exonérées d'imposition
à condition qu'ils gardent leurs objets à la
date de fusion, ainsi quelles soient
inscrites aux bilans de la société absorbante.
Les dites provisions peuvent être des
provisions pour créances douteuses, pour
dépréciation de stocks destinées à la
vente, pour dépréciation des actions
cotées en bourse ou pour dépréciation des
actions et des parts sociales pour les établissements
bancaires et les SICAR.
L'exonération de ces provisions est édictée
par l'article 49 decies II du code de
l'IRPP et de l'IS qui
dispose : « En cas de fusion les provisions déduites
conformément aux dispositions des paragraphes I, I
bis et I ter de l'article 48 du
présent code et n'ayant pas perdues leur objet ne sont pas
réintégrées aux résultats
de la société absorbée à condition
que les dites provisions soient inscrites aux bilans
des sociétés ayant reçu les actifs objet des
provisions dans le cadre de l'opération de
fusion. »
Mais pour mieux comprendre la portée de
l'exonération chez l'absorbée, il faut
raisonner à partir de trois éléments qui
sont :
¾ La valeur d'origine en comptabilité dans les
écritures de la société absorbée
des éléments provisionnés ;
¾ Le montant des provisions ;
¾ La valeur d'apport chez l'absorbante des
éléments provisionnés.
La valeur d'origine diminuée de la provision
représente le montant net. Si ce
montant net est supérieur à la valeur
d'apport, il faut en conclure que la provision
inscrite en comptabilité conserve sa raison d'tre,
en conséquence, elle échappe à
l'impôt lors de la fusion. Inversement, si le
montant net est inférieur à la valeur
d'apport cela signifie que la provision a eu pour effet
de porter la valeur des
éléments au delà de sa valeur
réelle à la date de l'apport, la provision est ainsi
excessive. Elle doit être ramener à son juste
niveau, c'est-à-dire jusqu' ce que le
montant net correspond à la valeur de l'apport. La
fraction de la provision qui fait
ainsi l'objet d'une reprise ne bénéficie pas de
l'exonération et doit être imposée.
Régime fiscal de fusion des sociétés
40
ISCAE 2004-2005
EXEMPLE :
Hypothèse n° 1 : L'exonération
totale de la provision
Valeur d'origine de l'élément d'actif
Montant de la provision
Valeur d'apport
50 000
17 000
30 000
Le valeur de l'élément d'actif dans les
écritures de la société absorbée
s'élève à
17 000 = 33 000
La valeur d'apport étant inférieur (30 000) Ö
la provision est totalement exonérée.
Hypothèse n° 2 : L'exonération
partielle de la provision
Valeur d'origine de l'élément d'actif
Montant de la provision
Valeur d'apport
50 000
17 000
40 000
50 000 -
Le valeur de l'élément d'actif dans les
écritures de la société absorbée
s'élève à
50 000 - 17 000 = 33 000
La valeur d'apport étant inférieur (40 000)
Ö il en résulte que la provision est excessive à
hauteur de 7000. Elle doit être rapportée au
résultat de la société absorbée à hauteur de
7000,
le reliquat, en revanche bénéficiera de
l'exonération.
Chez la société ayant reçu les
apports, l'administration fiscale a prévu dans la
note commune n° 22/2004, que les provisions
qui ont été exonérées de l'impôt
sur les sociétés chez la société
absorbée seront reprise au bilan de la société ayant
reçu les éléments d'actif objet des dites
provisions, et à réintégrer dans ses résultats
imposables de l'exercice au cours duquel les dites provisions
deviennent sans objet.
§ Traitement des déficits et des
amortissement réputés différés :
Etant donné que la fusion est employée comme
un moyen qui contribue à
l'extension des entreprises, elle est employée aussi
pour d'autre fin à savoir un
moyen très efficace pour le sauvetage des entreprises en
difficultés, cette possibilité
a été prévu par l'article
415 alinéa premier du code des sociétés
commerciales. En plus, c'est le cas le
plus courant en pratique. Les sociétés
Régime fiscal de fusion des sociétés
41
ISCAE 2004-2005
fusionnantes se trouvent donc avec un déficit
important accompagné des
amortissements réputés différés.
Dans ce cas précis des sociétés fusionnantes
déficitaires, la législation a connu une
importance évolution et ce en matière de
transfert de déficit (paragraphe 1) et du sort des
amortissements réputés différés
(paragraphe 2)
: Traitement des déficits
Au terme de la note commune n°10/1993
1 : « En cas de fusion d'entreprise
le déficit constaté au niveau de l'entreprise
absorbée (fusion par absorption) ou des
entreprises fusionnées (fusion par création
d'un être moral nouveau) n'est pas
transférable au profit de la société
absorbante ou de l'être moral nouveau. En effet
l'apport de la ou des sociétés
fusionnées est égal à son actif net, donc
déduction
faite des pertes. »
Il est claire donc, à partir de cette citation que le
déficit constaté chez la société
absorbée n'est pas transférable à la
société absorbante, la société absorbée
trouve le
déficit constaté antérieurement à la
fusion tombe en non valeur et elle ne bénéficie
plus de la possibilité de réintégration du
déficit.
Cette lacune de droit fiscal a été comblée
récemment à travers la loi de finance pour
l'année 2005 qui a ajoutée un
paragraphe II bis à l'article 49 decies
qui
dispose : « Sont admis en déduction des
résultats de la société ayant reçu les
élément d'actif dans le cadre d'une
opération de fusion, Les amortissement réputés
différés en période déficitaires
et les déficits enregistrés au niveau de la
société
absorbée qui n'ont pas pu être déduits des
résultats de l'année de la fusion. »
Ce nouveau paragraphe a donné la possibilité
aux sociétés fusionnées de
transférer leurs déficits enregistrés
antérieurement à la date de fusion à la
société
absorbante ou nouvellement crée. Cette
dernière a la possibilité de déduire les
déficits en question de ses résultats futurs. La
période de report est de quatre ans
inclusivement à partir de la date de
réalisation des déficits au niveau de la
société
absorbée 2 et ceci en application
du paragraphe IX de l'article 48 du code de
1 Texte DGI n° 1993 - 12
2 On ne doit pas prendre, pour déterminer le
délai de quatre ans, la date de transfère de déficits
à la société
absorbante dans le cadre de l'opération de fusion.
Régime fiscal de fusion des sociétés
42
ISCAE 2004-2005
l'IRPP et de l'IS 1
qui dispose : « le déficit enregistré au titre d'un exercice
et dégagé
par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises est déduit
successivement des résultats des exercices suivants et ce
jusqu'à la quatrième année
inclusivement. »
La faculté de déduction de déficits,
réalisés par la société absorbée, chez
la
société absorbante ne fait pas perdre cette
dernière le droit de déduction des ses
propres déficits enregistrés en période
déficitaire sur les exercices suivantes et ce
dans un délai de quatre ans inclusivement à
partir de la réalisation de déficits en
question.
Ainsi, ni les déficits enregistré chez la
société absorbée ni celui constaté par la
société absorbante ne tombent pas en non valeur. En
plus que la société absorbante
trouve sa charge fiscal des exercice qui suivent
l'exercice au quel est intervenu
l'opération de fusion se diminue voir même s'annule
suite à la déduction des déficits
et des amortissements différés.
: Traitement des amortissements réputés
différés :
Sur le plan fiscal, la constations d'un déficit durant un
exercice est généralement
accompagné par la constations des
amortissement réputés différés. Ces
amortissements sont constitués par l'ensemble des
amortissements constaté en
période déficitaire mais qui ont
été fiscalement réputés
différés. En effet le
législateur a donné aux sociétés
qui constatent des déficits durant un exercice la
possibilité de reporter la déduction des
amortissements constatait durant cet exercice
des résultats bénéficiaires futurs. Ce
report de l'amortissement n'est pas limité dans
le temps, et il se fait jusqu'à ce que ces amortissements
seront totalement déduits.
En matière de fusion de sociétés, et
à partir de janvier 2005, les amortissements
réputés différés en période
déficitaire constatait chez la société
absorbée sont
devenue transférable à la société
absorbante.
En outre, la société absorbante a aussi la
possibilité de résorber ses propres
amortissements différés sur ses
résultats bénéficiaires futurs. Il est à
noter qu'au
niveau de l'article 49 decies paragraphe II bis
du code de l'IRPP et de l'IS, le
1 Telle que modifié par la loi de finance pour
l'année 2003
Régime fiscal de fusion des sociétés
43
ISCAE 2004-2005
législateur n'a pas fixé une limite de temps pour
la déduction des amortissements. Ce
qui fait que la règle générale est
applicable pour la fusion.
Il est évident donc, à partir de la lecture de
l'article précité que le législateur a
voulut que l'opération de fusion ait un caractère
intercalaire à travers le régime de
faveur. En effet, étant donné que la
société absorbante sera purement et simplement
subrogé dans droits et les obligations de la
sociétés absorbée ; elle continue la
déduction des déficits et des amortissements
réputés différés comme si la
société
absorbée avait poursuivi son activité.
Les obligations déclaratives 1 :
La société absorbée doit déposer au
centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétent, dans un délai ne dépassant pas la
fin de troisième mois à compter de la
date de la tenue de la dernière assemblée
générale extraordinaire ayant approuvé
l'opération de fusion :
¾ Une copie de procès-verbal de la dite
assemblée ;
¾ Une liste des éléments d'actifs objet
de l'apport comportant leur valeur
d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable
nette, la valeur d'apport
et la plus value ou la moins value résultant de
l'opération de fusion ;
¾ Un état détaillé des actifs
objet des provisions ainsi que les provisions
constituées à ce titre ;
¾ Un état des déficits et des
amortissement réputés différés objet de la
déduction en précisant les exercices au titre des
quels ils sont enregistrés.
Pour la société ayant reçu les actifs,
elle est tenue de mentionner éléments
provisionnés ainsi que les reports déficitaires et
les amortissements réputés différés
au niveau :
¾ du tableau de détermination des
résultats fiscal, avec indication de leur
origine ;
¾ des notes aux états financiers.
1 Article 49 decies de code de l'IRPP et de l'IS
Régime fiscal de fusion des sociétés
44
ISCAE 2004-2005
L'tude de différentes modalités de calcul de
l'impôt sur les sociétés dans le cadre
d'une opération de fusion, nous permet de déceler
une vérité certaine.
Le régime de faveur permet de minimiser d'une façon
incontestable les charges
fiscales subies par les entreprises fusionnantes
grâce aux mesures avantageuses
accordées par le législateur tunisien. Toute fois,
le coût fiscal n'a jamais été la seule
ambition qui peut mener une entreprise à envisager une
opération de fusion.
Régime fiscal de fusion des sociétés
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ISCAE 2004-2005
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