CONCLUSION
La fusion est un moyen, parmi d'autres, de regroupement des
sociétés. C'est une
réunion de deux ou plusieurs sociétés pour
former une seule société. Donc, elle se
fait par une diminution de nombre et une augmentation de volume,
ce dernier se fait
par l'assemblage de tous les patrimoines des
sociétés fusionnantes.
En Tunisie, le législateur a admis deux types de fusion :
une fusion-absorption ;
dans ce cas, seule la société ayant reçu les
actifs persistera et les sociétés absorbées
ou apporteuses seront dissoutes sans liquidation; et une
fusion par création d'une
société nouvelle, en ce cas, toutes les
sociétés fusionnantes seront dissoutes sans
liquidation et leurs patrimoines forment le capital de la
société nouvellement crée.
Cette opération de fusion n'est aussi simple, pour
être opposable et faisable, elle
admet des préalables qui sont regroupées et
détaillées dans un traité appelé « projet
de fusion ». Par conséquent, le projet de
fusion est la première étape à faire pour
aboutir à une fusion, qui doit être exposé
à tout intéressé. Ce traité ne donne effet
qu'après son approbation par les organes habilités.
Le projet de fusion peut être assimilé
à une publicité interne entre les sociétés
participantes. Néanmoins, il s'avère
nécessaire que cette fusion devrait avoir une
publicité externe qui se traduit par une
publicité au J.O.R.T et dans deux journaux
quotidiens dont l'un en langue arabe pour que les
intéressés soient informés de cette
opération. Et par conséquent, la publicité
de dissolution des sociétés absorbées ainsi
que l'augmentation de capital de la société ayant
reçu les actifs et la publicité de la
constitution de la société nouvelle si la fusion
est par création d'une société nouvelle.
Dans cette première partie, on a essayé de faire
une vue d'ensemble sur la fusion
des sociétés avec ses particularités
juridiques. Il reste à avoir l'influence de cette
opération sur le coût fiscal qui serait l'objet de
la deuxième partie de notre mémoire.
Régime fiscal de fusion des sociétés
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ISCAE 2004-2005
Le régime fiscal de fusion des
sociétés est d'autant plus délicat que les
règles
applicables en la matière. De ce fait, le
législateur tunisien a donné aux sociétés
participantes à l'opération de fusion la
possibilité de choisir entre deux régimes
fiscaux à savoir le régime de droit commun et celui
de faveur. Par cette possibilité de
choix, le législateur cherche à pousser au
maximum la réussite de l'opération de
fusion vu l'importance de ses objectifs. En ce sens, les
sociétés fusionnées vont
adopter le régime fiscal qui minimise ses
coûts fiscaux en tant impôts directs
qu'impôts indirects. De part la pluralité
des impôts, l'impôt sur les sociétés
représente la charge fiscale la plus importante qui
incombe à la société (Chapitre II)
sans bien entendu oublier la taxe sur la valeur ajoutée et
les droits d'enregistrement
(Chapitre I)
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