Section II : Les effets de la fusion
La fusion retrace ses effets tant à l'gard des
sociétés absorbées qu' l'gard de
la société ayant reçu les
éléments d'actif dans le cadre de cette opération. Il est
donc
judicieux de connaître ces effets à l'égard
de chaque partie participante.
Sous section I : Effets à l'gard de la
société absorbée
L'opération de la fusion se traduit par la
dissolution des sociétés absorbées.
D'après l'article 16 du code des
sociétés commerciales qui dispose que : « sont
soumis aux formalités de dépôts et de
publicité, tous les actes et les délibérations
ayant pour objet : la dissolution de la société.
»
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Pour que la publicité soit complète, elle
nécessite :
? dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal
du siège social ;
? dépôt de l'avis de clôture des comptes
après la fusion ;
? un extrait de fusion doit être publié au
J.O.R.T.
Cette publicité doit être faite dans un
délai d'un mois à partir de l'inscription de
l'acte au registre de commerce.
Autre que la publicité, la société
absorbée a d'autres engagements à honorer
envers ses actionnaires ainsi qu'envers les tiers.
- A l'gard des actionnaires : les premiers
intéressés par la fusion sont les
actionnaires. Beaucoup des complexités trouvent lieu en ce
qui concerne leurs droits
de s'opposer à la fusion ainsi qu' l'attribution des
actions nouvelles.
? Abus des droits de la majorité : dans toute
assemblée des actionnaires, il existe
des actionnaires minoritaires. Par minoritaire, on entend
dire : « la minorité se
compose des actionnaires qui, lors d'une assemblée
générale donnée, se sont
opposés à la position de la majorité ;
l'actionnaire minoritaire vote contre la majorité.
Il ne s'agit donc pas de ceux qui n'ayant pas la qualité
de ne pas détenir la majorité
du capital mais de ceux qui ne partagent pas les points de vu de
management et qui
se sont opposés à l'opération
considérée 1. »
Ces actionnaires minoritaires, et par application des
règles de prise de
décision dans les assemblées
générales à savoir « quorum », doivent
s'incliner
devant la décision de la majorité.
? Attribution des actions : dans le projet de fusion,
une parité d'change est
déterminée selon laquelle seront
distribuées des nouvelles actions en rémunération
des actionnaires de la société absorbée.
Des difficultés résident en ce qui concerne
les actions de jouissance et de
priorité ainsi que les participations croisées.
1 ROUTIER.R, (1994), les fusions des
sociétés commerciales, librairie générale de droit
et de jurisprudence
PARIS, page 4.
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Actions de jouissance et
de priorité : les actions de jouissance sont
reçues
après l'amortissement de capital, elles ont les même
droits que les autres actions sauf
en cas de fusion, il y aura donc lieu de tenir compte
de ce que les actions de
jouissance ont touché lors de l'amortissement de
capital. En ce qui concerne les
actions de priorité, elles perdent leurs droits
sauf si la société bénéficiaire ou la
nouvelle société issue de la fusion les
réservait expressément.
4
Participations croisées :
%o La société bénéficiaire
possède une participation dans la société absorbée
: dans le cadre de
cette situation, deux solutions sont envisageables ; la
première consiste à limiter le
champ de l'apport à la fraction de l'actif
représentative des droits des associes autre
que celle de la société
bénéficiaire et on est dans le cas d'une «
fusion
allotissement ». La deuxième, consiste à
faire porter l'opération sur la totalité de
l'apport et à l'occasion de l'change des titres,
la société bénéficiaire renonce à la
part de boni de fusion et les titres lui
revenant, d'où l'expression « fusion
renonciation », cette part de boni de fusion se
trouvant intégré dans la prime de
fusion telle qu'elle se trouve inscrite au bilan.
%o La société absorbée possède une
participation dans la société bénéficiaire : En
application du
principe de transfert universel de patrimoine, la
société absorbante se trouve
propriétaire de ses propres actions qu'elles reviennent
à la société absorbée, donc de
part la règle que la société
bénéficiaire ne doit pas être propriétaire de ses
propres
actions, elle devra les annuler ; le législateur
français a édicté une solution prévue
par la loi de 5 janvier 1988, sans modifiant la règle
traditionnelle, envisage qu'avant
d'engager la fusion, la société
absorbée peut distribuer les titres en question entre
ses associés et ceux afin d'viter que son
patrimoine ne soit pas vidé de la
participation revenant à la société
bénéficiaire.
%o Participation réciproque entre la
société absorbée et la société
absorbante : Ce type de
participation n'est que la combinaison de les deux
précédents. La solution envisagée
par la société absorbante est celle d'une fusion
renonciation pour ses titres dans la
société absorbée pour neutraliser les effets
de sa participation dans le capital de la
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société absorbée. Puis, elle
procèdera à une réduction de capital pour neutraliser les
effets de la participation que détenait la
société absorbée dans son capital.
- A l'gard de tiers :
Débiteurs : selon le principe de la
transmission universelle de patrimoine de la
société absorbée à la
société absorbante, les créances de la
société absorbée envers
les tiers sont transmises par la fusion. Aucun avis ou
publicité spéciale n'est prévue,
en effet, la publication de projet de fusion suffit à
elle-même.
Salariés : ils continuent
généralement l'exécution de leurs contrats au sein de la
Société absorbante ou nouvellement crée, et
ce par application de l'article 15 du
code de travail qui dispose : « Le contrat
de travail subsiste entre le travailleur et
l'employeur en cas de modification de la situation de ce
dernier notamment par
succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise
en société. » Ainsi que
l'article 422 du code des
sociétés commerciales qui stipule : « le
contrat de
travail de salariés et cadres de chacune des
sociétés qui participent à la fusion sont
de plein droit transmis à la société
nouvellement crée ou absorbante. »
Obligataires : l'obligation de la
société absorbée envers ses obligataires est
transférée par voie de fusion à la
société absorbante ou nouvellement crée, les
obligataires peuvent s'opposer à la fusion en
demandant soit le remboursement
immédiat ou la constitution des garanties
nécessaires. Il est à noter que l'assemblée
des obligataires de la société absorbée est
invitée à délibérer sur le projet de fusion.
Créanciers : toute créance qui
grève l'apport de la société absorbée
est
transférée à la société
issue de la fusion. Celle-ci devient débitrice envers les
créanciers de la société absorbée et
ce conformément au disposition de l'article 381
de la loi française de 24 juillet 1966 qui
dispose : « la société absorbante est
débitrice des créanciers non obligatoires de la
société absorbée aux lieux et place de
celle-ci sans que cette substitution emporte novation à
leur égard. »
En plus, l'article 420 du code de
sociétés commerciales infiné stipule : « Les
créanciers bénéficient dans tous les cas
d'une préférence vis-à-vis les créanciers dont
la créance est née postérieurement à
la fusion que cette créance soit chirographaire
ou privilégiée. Il est à noter que les
sûretés constituées par la société
absorbée au
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profit de ses créanciers sont transférées
à la société absorbante. » Toute fois, tout
créancier peut s'opposer au projet de fusion et ce
dans un délai de trente jours à
partir de la publication de projet ; L'opposition a pour
effet, soit le paiement
immédiat, soit la constitution des garanties
nécessaires. En cas de non application de
la décision de président de la chambre commerciale
par la société débitrice, la fusion
est inopposable aux créanciers.
Sous section II : les
effets à l'gard de la
société bénéficiaire des
apports
Comme la fusion était de deux types à
savoir par absorption ou par création
d'une société nouvelle. Le législateur a
prévu la publicité tant l'acte de constitution
d'une société nouvelle que l'augmentation du
capital de la société ayant reçu les
actifs suite à la fusion par absorption et ce
conformément aux dispositions de l'article
16 du code des sociétés commerciales.
D'après l'article 423 du code
des sociétés commerciales : « la
publicité de
fusion est dispensée de la publicité propre au
fonds de commerce. »
Ce même article a prévu que lorsqu'il s'agit d'une
société nouvelle issue d'une fusion,
elle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du
commerce.
Outre, la fusion produit des effets à l'gard des
associés de la société absorbée ainsi
qu' l'gard de la société ayant reçu les
éléments d'actifs.
5 Attribution des actions d'apports :
Les actions attribuées aux actionnaires de la
société absorbée par la société
absorbante sont des actions d'apport. Par conséquent, les
actionnaires de la société
absorbée deviennent des actionnaires dans la
société absorbante.
5 Propriété de patrimoine porté par la
société absorbée :
La fusion entraîne le transfert universel de patrimoines de
la société apporteuse à
la société ayant reçu les actifs dans le
cadre de cette opération qui devient, de plein
droit, propriétaire des éléments d'actifs de
celle ci.
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