Chapitre II : Pratique de la fusion
L'opération de fusion est une opération qui se
déroule sur une certaine durée de
temps assez longue à cause de sa complexité.
De ce fait, il s'avère nécessaire de
préciser une date certaine (section I) pour que la
fusion puisse produire ses effets
tant à l'gard de la société absorbée
qu' l'égard de la société absorbante (section II)
Section I : Date d'effet de la fusion
Le code de sociétés commerciales a
édicté des règles à ce sujet. A ce propos,
l'article 423 alinéa 3 dispose que :
« en cas de création d'une société nouvelle, la
fusion prend effet à compter de la date d'immatriculation
au registre de commerce,
et en cas d'absorption, elle prend effet de la date de la
dernière assemblée générale
extraordinaire ayant décidé l'opération de
fusion, sauf si le contrat de fusion prévoit
une autre date. » ; En analysant cet article, on
peut déceler le principe de la
détermination de la date d'effet de la fusion ( sous
section I)qui est assortie d'une
exception ( sous section II)
Sous section I : Principe
Le législateur tunisien a distingué entre
deux dates d'effet de la fusion selon le
type de cette dernière :
9 Si la fusion est par création d'une
société nouvelle, la fusion prend effet à
partir de la date d'immatriculation au registre de
commerce. Cette solution est
impérative et ne souffre aucun tempérament.
9 Si la fusion est par absorption, la date d'effet est celle de
la dernière
assemblée générale extraordinaire statuant
sur l'opération. Dans ce cas, le législateur
donne la possibilité de prévoir une autre date.
Toute fois, on peut admettre une exception à ce principe.
Régime fiscal de fusion des sociétés
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ISCAE 2004-2005
Sous section II : exception
Le projet de fusion peut être assortie d'une clause de
rétroactivité qui fait l'objet
d'une stipulation par les parties à la fusion, qui
entendent reporter les effets de celle-
ci à une date antérieure à celle de son
approbation, C'est à dire pendant la période
intercalaire qui peut être définie comme
étant celle qui s'tale entre la date de projet
de fusion (date où sont fixées les bases
financières de l'opération) et la réalisation
effective de l'opération.
En conséquence, les opérations, tant
passives (dettes) qu'actives (créances),
réalisées par l'absorbée pendant cette
période intercalaire sont réputées avoir
été
accomplies par la bénéficiaire des apports (prise
en charge par cette dernière)
L'intérêt de cette clause est que les
partenaires peuvent établir sur des bases les
conditions financières de l'opération, c'est
à dire que l'on puisse fixer d'une manière
rationnelle la parité d'échange sans être
amené à chaque fois à changer la base de
fusion suite à une modification de patrimoine de la
société absorbée ou apporteuse
pendant la période intercalaire.
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