Paragraphe 1 : Un droit
à l'erreur conditionné
Le droit à l'erreur est une avancée
améliorant la relation de confiance entre les administrés et leur
l'administration. Néanmoins, la possibilité,
pour le contribuable, de régulariser ses erreurs existait
déjà en matière fiscale (A). Toutefois, la loi ESSOC est
venue redéfinir ce droit à l'erreur pour inciter les usagers
à y recourir davantage (B).
A- Un droit
préexistant
La loi ESSOC n'a pas véritablement introduit le droit
à l'erreur dans le droit français. En effet, le code
général des impôts et le Livre des procédures
fiscales prévoyait déjà la procédure du
dépôt spontané d'une déclaration rectificative de la
part du contribuable. Il s'agissait d'une procédure permettant de
corriger une erreur de bonne foi sans majoration ou amende. Toutefois, les
intérêts de retard prévus par l'article 1 727 du code
général des impôts restent applicables, malgré le
dépôt de la déclaration.
L'article L.62 du Livre des procédures fiscales
prévoyait également une procédure de régularisation
en cas d'erreur, d'inexactitude, d'omission ou insuffisance du contribuable.
Cette procédure concernait tous les contribuables, particuliers comme
professionnels, qui peuvent ainsi demander à régulariser leur
situation dans le cadre, soit d'une vérification de
compatibilité, d'un examen de comptabilité, d'un examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle ou encore d'un
contrôle sur les pièces. Pour bénéficier de la
procédure de régularisation, l'article précisait que le
contribuable devait respecter cinq conditions cumulatives. Lorsque les
conditions étaient remplies, le contribuable devait s'acquitter d'un
intérêt de retard, dont le taux était réduit, qui
correspondait à 70 % de l'intérêt prévu par
l'article 1 727 du code général des impôts. Par
conséquent, il s'agissait d'une procédure très peu
attractive étant donné sa complexité de mise en oeuvre.
Enfin, on peut également citer l'article L.114-6 du
code des relations entre le public et l'administration qui dispose que
« lorsqu'une demande adressée à une administration
est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant
obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être
couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur
de la demande à la régulariser ».
Le droit à l'erreur existait donc déjà
sous diverses formes dans notre corpus juridique. Néanmoins, la loi
ESSOC, dans le but d'instaurer une nouvelle relation de confiance, a
précisé cette notion.
B- la nouvelle définition
du droit à l'erreur
L'article 2 de la loi ESSOC a modifié le Code des
relations entre le public et l'administration pour l'adapter au nouveau droit
à l'erreur. Pour ce faire, il crée un chapitre III
intitulé « Droit à la régularisation en cas
d'erreur ». Le nouvel article L. 123-1 du code des relations
entre le public et l'administration dispose que lorsqu'un usager a
« méconnu pour la première fois une règle
applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle
lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de
l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la
privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a
régularisé sa situation de sa propre initiative ou après
avoir été invitée à le faire par l'administration
dans le délai que celle-ci lui a indiqué »
Par conséquent, le terme « pour la
première fois » signifie que la garantie est
accordée au contribuable de bonne foi, c'est-à-dire que les
usagers ayant méconnu plusieurs fois une règle applicable sont
exclus du bénéfice de ce droit à l'erreur. Ainsi, la bonne
foi est le nouveau critère essentiel d'application du droit à
l'erreur. L'article L.123-2 du même code nous indique qu'est de mauvaise
foi « toute personne ayant délibérément
méconnu une règle applicable à sa
situation ». La suite du texte précise qu'
« en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la
fraude incombe à l'administration ». La charge de la
preuve repose donc désormais sur l'administration, ce qui place le
contribuable dans une situation nouvelle, extrêmement favorable. C'est la
raison pour laquelle ce droit à l'erreur contribue à instaurer
une relation de confiance au profit des administrés. En effet,
désormais l'administré est considéré comme
étant de bonne foi, ce qui est une preuve de la confiance qu'a
l'administration envers ses usagers.
Il convient toutefois de préciser que le droit
à l'erreur ne s'applique pas à toutes les erreurs. Celles qui
portent atteinte à la santé publique, à la
sécurité des personnes ou des biens ou celles qui conduisent
à contrevenir aux engagements européens et internationaux ne se
trouvent pas dans le champ d'application du droit à l'erreur tel qu'il
est défini par la loi ESSOC. De plus, le champ d'application retenu pour
ce droit est celui des procédures dans lesquelles l'administration peut
appliquer une « sanction pécuniaire ou consistant en la
privation de tout ou partie d'une prestation due ». Par
conséquent, la loi vient directement réduire le champ
d'application du droit à l'erreur.
Malgré tout, la nouvelle définition du droit
à l'erreur constitue une avancée importante dans l'instauration
d'une nouvelle relation de confiance entre l'administration et les
administrés. Car, elle permet aux usagers de ne pas se faire sanctionner
automatiquement en cas d'erreur commise de bonne foi. Nous verrons qu'elle
offre également la possibilité au contribuable de
régulariser son erreur.
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