Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat
d'assurance vie
Aux côtés des éléments
constitutifs, un contrat d'assurance présente aussi des
réalités qui facilitent sa distinction des autres formes de
contrat. La qualification juridique souligne les caractères reconnus
à l'assurance vie. Ainsi, le contrat d'assurances vie est
qualifié de :
1. Aléatoire : « pas
d'aléa, pas d'assurance ». L'article 1108 du Code civil
dispose à l'aliéna 2 qu'un contrat : « est
aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les
effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront,
d'un évènement incertain ». L'objet même de
l'échange des consentements doit être du domaine de la
probabilité, soit du « qui peut ou ne pas arriver ou se
réaliser ».
2. Commutatif : la prime versée en
assurance vie est équivalente au capital souscrit, en ce sens «
... chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage
qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle
reçoit. » (Art. 1108 al. 1 du Code Civil). Aussi minimale
qu'elle peut paraître face à l'engagement de l'assureur, la prime
présente un niveau correspondant au niveau des capitaux garantis.
3. Synallagmatique17 : les deux
parties principales au contrat sont tenues d'observer des engagements, le
souscripteur principalement en versant la prime et l'assureur en payant les
prestations ou sinistres. Donc, chaque partie reste débitrice
d'obligation d'une part, et créancière d'obligation d'autre part,
suivant la position inverse de l'autre partie au contrat.
4. Onéreux18 : car il
engage un coût ou un prix. Il n'est pas gratuit. L'assurance vie
s'achète. Le caractère onéreux est traduit par la prime ou
la cotisation.
5. D'adhésion19 : dans la
majorité des cas, le souscripteur adhère aux conditions
édictées par l'assureur. L'assureur initie le contrat d'assurance
pour lequel le souscripteur n'a le droit d'accepter les conditions ou de
refuser.
17 Art. 1106 : « Le contrat est
synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les
uns envers » (Code Civil)
les autres.
18 Art. 1107 : « Le contrat est à titre
onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage
en contrepartie de celui qu'elle procure. » (Code Civil)
19 Art. 1110 al. 2 : « Le contrat d'adhésion est
celui dont les conditions générales, soustraites à la
négociation, sont déterminées à l'avance par l'une
des parties. » (Code Civil)
6.
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A exécution successive : il peut
subsister tant que l'aléa ou le risque existe. Le Code Civil consacre :
« le contrat à exécution successive est celui dont les
obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations
échelonnées dans le temps » (art. 1111-1 al. 2)
7. Nommé : relève d'une loi
qui fixe et organise son régime juridique. C'est ainsi que nous pouvons
nous référer au code des assurances. Le Code Civil dispose dans
ce sens que « les contrats, qu'ils aient ou non une
dénomination propre, sont soumis à des règles
générales [...]. » et poursuit à l'alinéa
2 « les règles particulières à certains contrats
sont établies dans les dispositions à chacun d'eux. »
(Art. 1105). Ici, l'adage « specialia generalibus derogant »
(traduit du latin par « les règles spéciales dérogent
aux règles générales ») s'applique.
8. Consensuel : sa forme est
déterminée par l'échange de consentements entre les
parties. Le contrat consensuel est déterminé par le code Civil
« lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel
qu'en soit le mode d'expression » (art. 1109 al. 1)
La présente section nous a permis, d'une part, de
cerner la définition de l'assurance vie sur base de la loi, la
jurisprudence et la doctrine. Nous en avons retenu trois éléments
constitutifs (le risque, la prime et la prestation) suivant la cour de
cassation, tout en soulignant la pertinence d'un quatrième
élément (la durée). D'autre part, la qualification
juridique a souligné les caractères d'un contrat d'assurance vie
afin de mieux le distinguer des autres formes de contrats. Nous retenons, d'un
contrat d'assurance est aléatoire, commutatif, synallagmatique,
onéreux, d'adhésion, à exécution successive,
nommé et consensuel.
Est-ce que les éléments ou caractères
ressortis dans la présente section, suffisent à distinguer
nettement l'assurance vie des autres branches de l'économie ? Pas
forcément. Sur base des éléments constitutifs, les jeux de
pari ou du hasard peuvent se confondre avec cette logique. Aussi, les
caractères notifiés peuvent aussi être des
déterminateurs des autres domaines économiques. Alors, la
compréhension du champs d'intervention peut nous aider à
consolider notre base de réflexion et d'analyses.
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