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Les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurance vie.


par Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO
Université de Montpellier - DU Management des contrats 2020
  

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Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat d'assurance vie

Aux côtés des éléments constitutifs, un contrat d'assurance présente aussi des réalités qui facilitent sa distinction des autres formes de contrat. La qualification juridique souligne les caractères reconnus à l'assurance vie. Ainsi, le contrat d'assurances vie est qualifié de :

1. Aléatoire : « pas d'aléa, pas d'assurance ». L'article 1108 du Code civil dispose à l'aliéna 2 qu'un contrat : « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un évènement incertain ». L'objet même de l'échange des consentements doit être du domaine de la probabilité, soit du « qui peut ou ne pas arriver ou se réaliser ».

2. Commutatif : la prime versée en assurance vie est équivalente au capital souscrit, en ce sens « ... chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. » (Art. 1108 al. 1 du Code Civil). Aussi minimale qu'elle peut paraître face à l'engagement de l'assureur, la prime présente un niveau correspondant au niveau des capitaux garantis.

3. Synallagmatique17 : les deux parties principales au contrat sont tenues d'observer des engagements, le souscripteur principalement en versant la prime et l'assureur en payant les prestations ou sinistres. Donc, chaque partie reste débitrice d'obligation d'une part, et créancière d'obligation d'autre part, suivant la position inverse de l'autre partie au contrat.

4. Onéreux18 : car il engage un coût ou un prix. Il n'est pas gratuit. L'assurance vie s'achète. Le caractère onéreux est traduit par la prime ou la cotisation.

5. D'adhésion19 : dans la majorité des cas, le souscripteur adhère aux conditions édictées par l'assureur. L'assureur initie le contrat d'assurance pour lequel le souscripteur n'a le droit d'accepter les conditions ou de refuser.

17 Art. 1106 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers » (Code Civil)

les autres.

18 Art. 1107 : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. » (Code Civil)

19 Art. 1110 al. 2 : « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. » (Code Civil)

6.

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A exécution successive : il peut subsister tant que l'aléa ou le risque existe. Le Code Civil consacre : « le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps » (art. 1111-1 al. 2)

7. Nommé : relève d'une loi qui fixe et organise son régime juridique. C'est ainsi que nous pouvons nous référer au code des assurances. Le Code Civil dispose dans ce sens que « les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales [...]. » et poursuit à l'alinéa 2 « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions à chacun d'eux. » (Art. 1105). Ici, l'adage « specialia generalibus derogant » (traduit du latin par « les règles spéciales dérogent aux règles générales ») s'applique.

8. Consensuel : sa forme est déterminée par l'échange de consentements entre les parties. Le contrat consensuel est déterminé par le code Civil « lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression » (art. 1109 al. 1)

La présente section nous a permis, d'une part, de cerner la définition de l'assurance vie sur base de la loi, la jurisprudence et la doctrine. Nous en avons retenu trois éléments constitutifs (le risque, la prime et la prestation) suivant la cour de cassation, tout en soulignant la pertinence d'un quatrième élément (la durée). D'autre part, la qualification juridique a souligné les caractères d'un contrat d'assurance vie afin de mieux le distinguer des autres formes de contrats. Nous retenons, d'un contrat d'assurance est aléatoire, commutatif, synallagmatique, onéreux, d'adhésion, à exécution successive, nommé et consensuel.

Est-ce que les éléments ou caractères ressortis dans la présente section, suffisent à distinguer nettement l'assurance vie des autres branches de l'économie ? Pas forcément. Sur base des éléments constitutifs, les jeux de pari ou du hasard peuvent se confondre avec cette logique. Aussi, les caractères notifiés peuvent aussi être des déterminateurs des autres domaines économiques. Alors, la compréhension du champs d'intervention peut nous aider à consolider notre base de réflexion et d'analyses.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand