Paragraphe 1 : les éléments constitutifs
du contrat d'assurance
Suivant les trois conceptions de l'assurance vie
susmentionnées, quatre éléments sont à cumuler.
Ainsi, la cour de cassation a proposé sur le sujet d'observer trois
critères à l'occasion de la décisions par rapport aux
contrats de défense en justice15. Les trois critères
cumulatifs sont : un risque (A), une prime
(B) et une prestation d'assurance (C). Et,
nous soulignons un autre critère pertinent qui est la durée
(D).
A. Le risque ou l'aléa
« Pas d'aléa, pas d'assurance »
dit-on. Le risque ou l'aléa est le coeur d'une police d'assurance. Le
risque est défini par le dictionnaire comme «
possibilité, probabilité d'un fait, d'un évènement
considéré comme un mal ou un dommage » « danger,
inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé ».
Ramené dans la science assurancielle, le risque est en premier
lieu, un évènement tant redouté mais dont la survenance ne
dépend aucunement de la volonté des parties au contrat et
laquelle survenance est susceptible d'occasionner éventuellement des
pertes financières ou dommages. Comme évènement, les
risques liés à la vie humaine sont présentés dans
la section 2 de la présente partie. Et en second lieu,
le risque désigne l'objet ou le sujet assurable, c'est-à-dire, la
personne sur qui repose l'évènement redouté
(l'assuré) comme énoncé dans la conception ci-dessus de
Picard et Besson.
La notion du risque est l'envers de la médaille, dont
le revers est le sinistre. Le sinistre est la matérialisation ou la
survenance effective du risque redouté. La notion du sinistre vient en
aval du cycle de risque, car tant que la probabilité subsiste, le terme
risque est retenu et quand la probabilité devient une évidence,
le terme sinistre est usité.
B. La prime ou la cotisation
Le transfert du risque d'une partie à une autre engage
une prime ou des cotisations. C'est le montant que le preneur du contrat
s'engage de verser à l'assureur pour que
15 Cass. civ. 31 janv. 1956, C. J. Berr et H. Groutel, Les
grands arrêts du droit des assurances, 1978 n°1, RGAT 1956, p. 81 ;
D. 1956. 589, note Hébraud ; JCP 1956.II.9298, note A.B.
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ce dernier accepte de couvrir son risque ou sa peur. En
d'autres termes, c'est le prix de la couverture d'assurance. Son
caractère est légalement contraignant suivant le fameux article
1316 stipulant : « la prise d'effet du contrat est
subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est interdit
aux entreprises d'assurance, sous peine des sanctions [...], de souscrire un
contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un
contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée
».
C. La prestation d'assurance
Il s'agit du paiement effectué par l'assureur au
profit du bénéficiaire désigné au contrat en cas de
réalisation de sinistre. Si le métier du banquier se
résumerait à l'octroi du crédit, celui de l'assureur vie
se résume au paiement des sinistres. Il s'agit de la fondamentale
contrepartie que l'assureur consent en acceptant le risque de l'assuré
au moyen du paiement de la prime. Cette intervention est assujettie à la
survenance du sinistre ou de l'évènement garanti au contrat. Les
mots du législateur sont autoritaires, « lors de la
réalisation du risque ou à l'échéance du contrat,
l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenu
au-delà » (art. 16 ; Code CIMA).
D. La durée ou le temps
La durée ou le temps est un paramètre
déterminant dans l'économie du contrat d'assurance. Il a
l'avantage de circonscrire les engagements des parties dans un espace temporel
précis et de servir de base de calcul aussi de la prime de
l'assuré et de l'engagement (en termes des provisions) de l'assureur. La
notion est rappelée par le code CIMA, « l'assureur ne couvre
pas les sinistres survenus après expiration [...] du contrat »
(art. 16, al. 2).
Après le tour fait sur les éléments
cumulatifs pour déterminer un contrat d'assurance vie, il est aussi
pertinent de voir comment une police d'assurance vie est juridiquement
qualifiée ? Telle est la question étant au centre de notre
prochain paragraphe.
16 Du Code CIMA, article modifié par Décision du
Conseil des Ministres du 11 avril 2011
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