PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE
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« Tout le monde est un génie. Mais si
vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un
arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide »
Albert Einstein
« Pourquoi je ne laisserai pas mon argent
dans un compte épargne en banque au lieu de le confier à une
compagnie d'assurance vie ? » Une telle objection
commerciale ou curiosité subtile du profane traduirait combien
l'assurance vie n'est pas aisément distinguée de la banque. Il
est observé que les deux ont un fort degré de cohabitation, avec
la forte probabilité d'être considérée comme deux
soeurs d' « une autre mère10 ». Cependant,
les deux secteurs restent bel et bien distincts sur leurs cadres
réglementaires et même sur leurs modèles
économiques. La subtile question du profane serait de savoir comment
différencie l'assurance vie des autres branches de l'économie ou
de la finance ?
Pour s'y atteler, la présente partie vise à
apporter la réponse à niveau niveaux. D'abord, en s'appuyant sur
la définition ou la conception de l'assurance vie (section
1) dont le but est de présenter le secteur sur base de son
objet ou son modèle économique. Ensuite, nous allons nous
intéresser à son périmètre d'intervention
(section 2) qui va avoir l'avantage de présenter les
besoins satisfaits par l'assurance vie. Puis, nous allons nous
intéresser aux paramètres de gestion technique et
réglementaire (section 3) dans l'optique de
dégager la nette différenciation en terme de gestion par rapport
à d'autres secteurs. Et enfin, il serait utile d'intégrer les
obligations fondamentales des parties aux contrats (section 4)
pour assimiler les libertés et restriction des contractants dans
l'économie du contrat.
Une telle démarche a l'avantage de poser les bases de
la réflexion et des analyses à mener dans le cadre de la
problématique ici dégagée. Donc, la première partie
va servir de poser le fondement solide pour la suite de nos travaux.
10 Terme repris du titre de la chanson de Charlotte Dipanda et
Yemi Aladé
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SECTION 1: DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE
« Si j'avais une heure pour résoudre un
problème, je passerais cinquante-cinq minutes à définir le
problème et seulement cinq minutes à trouver la solution »
Albert Einstein
Qu'est-ce que l'assurance vie ? Voici une
tâche délicate. Le législateur a du mal à la
définir en des termes précis. Il s'est contenté
d'énoncer que « la vie d'une personne peut être
assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent
contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles
par un seul et même acte. »11 Si une telle
appréhension est rassurante pour les professionnels, il est de
même tentant de se demander qu'entendre par « assurer la vie
d'une personne sur elle-même ou sur la tête d'une autre personne
» ?
La jurisprudence intervient pour préciser que
l'assurance vie est « un contrat essentiellement aléatoire ,
par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime,
à lui verser une somme déterminée ou au tiers par lui
désigné au moment du décès de l'assuré,
l'exécution de son obligation dépendant de la vie de
l'assuré »12. Il faut avant tout retenir
que le « contrat aléatoire est une convention dont les effets,
quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour
l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un évènement
incertain13 ».
Du côté des doctrinaires, Picard et
Besson14 (1971) définissent l'assurance vie comme une
« convention par laquelle, en échange d'une prime unique ou
périodique, l'assureur s'engage au souscripteur ou au tiers
désigné par lui un capital ou une rente en cas de mort de la
personne assurée ou de sa survie à une époque
déterminée ».
Sur la base de ces trois interventions, il est
préférable de porter la compréhension de l'assurance vie
sur la base de ses éléments constitutifs. Donc, il s'agit de
saisir les éléments ou notions qui fondent l'économie d'un
contrat d'assurance vie
11 Article 58, Code CIMA (code des assurances de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
12 Colmar, 2e ch. Civile, 19 mars 1993, JCP 1996 II,
22595, note Jean Bigot
13 Article 1964 du code Civil français
14 M. Belmont et T. Deschanels, Assurance vie
et transmission de patrimoine : Pièges, astuces et fiscalité,
Dalloz, éd. l'Argus de l'Assurance 2001.pp.11.
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(paragraphe 1) pour ensuite,
appréhender la qualification juridique réservée à
un contrat d'assurance vie (paragraphe 2).
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