Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les
décisions du régulateur
Sur le plan financier, l'assureur redoute des sorties de fonds
imprévisibles relatifs à la gestion des informations
contractuelles. Sorties de fonds pouvant être occasionnées par les
poursuites judiciaires et les sentences défavorables
(A), aussi des sanctions financières prises par
l'autorité de régulation (B).
A. Les poursuites judiciaires
Les poursuites judiciaires sont courantes dans le domaine des
assurances. Nous avons évoqué le caractère fortement
contractuel de la couverture d'assurance vie. Cela a des répercussions,
surtout à cause de la volonté des parties non professionnelles
à faire joueur leurs droits en cas de mauvaise gestion estimée du
contrat par le professionnel. Nous avons repris en annexe dans son
intégralité, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon (du 10 mai
2001) qui condamne l'assureur à payer dix mille francs à titre de
dommages-intérêt en raison de son manque au devoir d'information
sur les clauses de taux d'intérêt imposé aux
opérations d'avances.
Aussi, le coût des poursuites judiciaires sont
liés à l'appel des services d'un professionnel de justice et
éventuellement aux frais à débourser en cas d'acquittement
des dommages-intérêts. Le plan financier n'étant que le
chiffrage de la gestion des contrats faite au niveau technico-commercial.
B. Les décisions du
régulateur
« La CNP condamnée à payer 40
millions d'euros pour des assurances-vie non réclamées
»46 tel est le titre offert par Anne Bodescot
(2014). Cette sanction est la conséquence de l'apparent laxisme de
l'assureur face à son obligation de prestation en cas de mise en jeu de
la garanti, lors du sinistre. Etant une obligation primaire du contrat,
l'assureur se peut s'en soustraire sous peine des amendes imposé par le
régulateur. Donc, obligation est faite à l'assureur d'oeuvrer
dans la recherche des bénéficiaires des contrats
sinistrés. Dans la zone CIMA, la pratique se répercute. La
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a
constaté à travers ses missions de contrôle, d'une part, le
retard ou le non-paiement des sinistres et d'autre part, la spoliation de
l'épargne des assurés par des taux d'intérêt
vraiment élevés sur les avances. Suite à ce constat, la
Commission a décidé de sanctionner les assureurs fautifs par
« le paiement d'amendes allant de 0,1 à 0,2% du chiffre
d'affaires de l'exercice précédent » (art. 333-1-1). Le
législateur va à faire peser les sanctions financière sur
les dirigeants de l'entreprise d' « une amende dont le montant varie
selon la gravité de l'infraction de cinq cent mille (500.000) à
deux millions cinq cent
46
https://www.lefigaro.fr/placement/2014/11/03/05006-20141103ARTFIG00170-la-cnp-condamnee-a-payer-40-millions-d-euros-pour-des-assurances-vie-non-reclamees.php
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mille (2.500.000) francs CFA, à la charge du
directeur général ou du président du conseil
d'administration. » (Art. 333-1-1).
En outre, le législateur CIMA prévoit des
pénalités moratoires en cas de retard dans le traitement des
prestations : « ...celui-ci dispose, à compter de la
réception de ces pièces, d'un délai de quinze (15) jours
pour procéder au versement du capital échu. En cas de
décès, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception des pièces prévues au contrat pour
procéder au versement du capital garanti. Au-delà de ces
délais, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant
deux (2) mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux (2) mois,
au double du taux d'escompte. » (Art. 74, al. 4 à 7). Les
conséquences de la négligence du département prestations
pèsent sur les finances de l'entreprise.
En fin de compte, la finance est un support à
l'activité principale qui est avant technico-juridico-commerciale. Donc,
au niveau de la finance nous avons l'interprétation de tous les actes de
gestion en valeur monétaire, y compris leurs conséquences. Quand
nous parlons des finances, nous faisons aussi allusion à la
comptabilité. L'impact de la gestion des contrats n'est pas toujours
pour parer les éventuelles attaques à l'encontre de l'assureur
mais aussi permettre à ce dernier de profiter des opportunités
offertes par le manquement aux obligations du souscripteur. Par exemple, en cas
de non-paiement de prime, l'assureur a le droit de procéder à la
résiliation du contrat, et si le contrat ne dispose pas de valeur de
rachat, les primes restent acquises à l'assureur (art. 73). Aussi, nous
avons la capacité de rendre nul le contrat en cas de réticence ou
de mauvaise information sur le risque à la souscription (art. 12 al
2).
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