Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur
La protection des consommateurs dans le secteur des assurances
est garantie par des autorités de régulation tant nationales que
régionales. Leur objet est de surveiller les compagnies d'assurance pour
préserver les acquis des consommateurs. Dans la zone CIMA, la
surveillance incombe à la Commission Régionale de Contrôle
des Assurances35. Suivant les différents contrôles que
la commission peut initier, il a le pouvoir « quand elle constate de
la part d'une société soumise à son contrôle la non
observation de la réglementation des assurances ou un comportement
mettant en péril l'exécution des engagements contractés
envers les assurés »36 d'enjoindre «
à la société concernée de prendre toutes les
mesures de redressement qu'elle estime nécessaires. »37
La non observation des mesures de redressements dans les
délais prescrits est passible des sanctions38 :
l'avertissement ; le blâme ; la limitation ou l'interdiction de tout ou
partie des opérations ; toutes autres limitations dans l'exercice de
la
35 L'équivalent de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) en France
36 Article 311, Code CIMA
37 idem
38 Article 312 portant sanctions, modifié par
Décision du Conseil des Ministres du 12 avril 2018
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profession ; la suspension ou la démission d'office des
dirigeants responsables ; le retrait d'agrément. « La
commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats
»39.
Que ce soit face aux consommateurs ou aux régulateurs,
l'assureur peut sceller son sort par ses actes de gestion des contrats. Autant
qu'il a une contrainte de formation de contrat dans les règles
juridiques acceptables, autant qu'il porte la responsabilité de veiller
à la bonne exécution du contrat, car une négligence peut
profiter aux consommateurs par voie judiciaire, et les sanctions peuvent
pénaliser la crédibilité de la compagnie, allant
même à précipiter sa disparition en cas de retrait
d'agrément. L'assureur a donc intérêt à bien
structurer et gérer son portefeuille de contrats. Aussi évident
que paraît l'approche suivant laquelle les meilleurs conseils sont
à solliciter en amont du contrat dans les affaires, le principe peut
être répercuté dans la formation des contrats d'assurance.
Si, nous pouvons retenir que « tout ce qui se conçoit bien,
s'énonce clairement et les mots [interprétations]
viennent aisément » (Boileau, 1674), l'assureur a plus
à gagner en clarifiant les clauses contractuelles dès la
formation qu'à faire face aux poursuites judiciaires ou sanctions de
l'autorité pour manquement. Aussi, autour de la gestion des contrats,
les enjeux techniques sont manifestes.
39 idem
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