2. Les clauses abusives
La tendance d'un contrat d'adhésion peut être
à restreindre les obligations du professionnel et accroître celles
du consommateur. La loi préconise : « dans les contrats conclus
entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation).
Elle va souvent à l'encontre de la bonne foi. La cour d'appel de Lyon
dans son arrêt du 10 mai 2001 note : « qu'en l'espèce la
Société L'E... s'est réservée le pouvoir de fixer
seule et faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des
avances, lequel n'est ni déterminé ni déterminable lors de
la souscription ; (...) Que la clause relative aux avances est donc nulle et
abusive et doit être réputée non écrite ;
»34.
34 Arrêt repris intégralement en annexe
32
Le code de la consommation consacre «
l'irréfragable caractère abusif des clauses dite noirs »
(art. R212-1), par exemple la clause ayant pour objet ou effet de :
« constater l'adhésion du non professionnel ou du consommateur
à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou
qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas
expressément référencé lors de la conclusion du
contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
Aussi avons-nous les clauses abusives dites grises (art. R212-2), soit
pouvant être contredites par démonstration, par exemple la
limitation des moyens de preuve à la disposition de l'assuré
constitue, une clause présumée abusive (Civ. 2ème 10 mars
2004).
La conséquence des clauses abusives peut être la
nullité de la clause abusive ; la suppression des clauses abusives de
tous les modèles de contrats à conclure ; la nullité du
contrat dans son ensemble (jurisprudence dite Chronopost : Com. 22 octobre
1996).
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