B. Contre la mauvaise formation du contrat
L'assurance est un contrat d'adhésion, ce qui signifie
que les clauses contractuelles sont pré-rédigées par
l'assureur et soumises à l'adhésion des consommateurs. Le droit
de la consommation intervient pour jouer son rôle de protecteur du
souscripteur. A ce niveau, il s'agirait de la clarté du contenu de
l'engagement (1) et de sanctionner les clauses abusives
(1).
1. La clarté ou l'intelligibilité du
contenu.
Pour ce qui est de la clarté du contenu du contrat, le
code des assurances précise : « le contrat d'assurance est
rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de
l'État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant
la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par
écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de
déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
» (art. 7 portant preuve du contrat). Le clou est enfoncé par
l'article 833 présentant les mentions obligatoires du contrat
d'assurance à savoir : les données sur l'identité et de
contacts ;
calculés en pourcentage des primes, des provisions
mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la
rente garantie.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat
doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
», ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 16
avril 2009, Code CIMA
33 Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
05 octobre 2018 ; Code CIMA
31
la personne assurée ; le risque garanti ; l'effet et le
terme de la garantie ; la prime ou cotisation ; les conditions de tacite
reconduction et de prorogation ou de résiliation ou de cessation des
effets ; les obligations de l'assuré ; les conditions et
modalités de déclaration en cas de sinistre ; le délai de
prestation ; la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance
; les formes de résiliation et délai de préavis ; les
données sur les bénéficiaires ; les données des
personnes pouvant être contacté en cas de nécessité.
L'article interpelle : « ces informations doivent être
collectées, traitées, utilisées et conservées dans
le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés en vigueur dans chaque Etat. Les clauses des polices
édictant des nullités, des déchéances ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents. » Il est admis que
mêmes les exclusions doivent être claires, limitées et en
caractères apparents sous peine de nullité. A ce titre, la Cour
de cassation approuve le juge de fond sur le refus de faire application d'une
exclusion ne se référant pas des critères précis
d'exclusion limitativement listés (Cass., civ. 2e, 6 octobre 2011,
n° 10-10001). Par exemple, en matière
d'incapacité-invalidé, la Cour considère que l'exclusion
des troubles psychiques, sans autres précisions n'est pas formelle et
limitée (Cass., civ. 2e, 2 avril 2009, n° 08-12.587).
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