Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur
L'assureur fait face aux obligations relevant du code civil en
matière contractuelle, du code de commerce en qualité de
professionnel agissant au contrat avec les profanes et le code des assurances.
Il y a lieu de souligner ses obligations envers le souscripteur
(A) ; le bénéficiaire (B) et le
régulateur (C).
A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
souscripteur
Le professionnel est tenu des obligations dans les phases
précontractuelle (1) et contractuelle
(2) vis-à-vis du souscripteur.
1. Les obligations dans la phase
précontractuelle.
Dans la phase précontractuelle, les obligations de
conseil et d'information pèse sur le professionnel. Pour ce qui est de
l'obligation de conseil, le professionnel doit correspondre le besoin
précis du prospect aux solutions adoptées. Cette obligation a
pour but de satisfaire les besoins du souscripteur. Pour ce qui est de
l'obligation d'information, le législateur a prévu que l'assureur
doit soumettre à la connaissance du consommateur la proposition
d'assurance incluant une fiche d'information sur le prix, les garanties et les
exclusions (art. 6 du Code CIMA).
2. Les obligations dans la phase
contractuelle
L'assureur est tenu d'honorer à son engagement lors de
la survenance du risque. Aussi, il est appelé à prester au terme
du contrat ou liquider le capital garanti en cas de sinistre couvert. La
prestation du professionnel est à effectuer dans un délai
contractuel bien défini (art. 16 portant obligations de l'assureur, Code
CIMA). Aux côtés de l'obligation de prester, l'assureur est tenu
de bien manager le contrat d'assurance. Le législateur retient que la
formation du contrat d'assurance vie doit clairement indiquer les clauses
rendues obligatoires par le législateur (art. 62, C. CIMA). L'obligation
d'information est maintenue durant la vie du contrat tel que le consacre
l'article 75 du code CIMA soulignant le devoir de l'assureur de communiquer les
informations financières à chaque fin d'exercice.
B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
bénéficiaire
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L'assureur dans son devoir de prestation est tenu de rentrer
en lien avec le bénéficiaire désigné au contrat
pour les contrats de prévoyance ou d'épargne en cas de
décès. Il est tenu de transférer le capital ou rente
garanti au bénéficiaire désigné au contrat
conformément à l'esprit de l'article 68 portant assurance au
profit d'un bénéficiaire déterminé. Cependant, il
faut retenir que cette prestation est opposable au bénéficiaire
désigné si ce dernier est l'auteur du meurtre de
l'assuré.
C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
régulateur
Ce point vient épingler le devoir de l'assureur
vis-à-vis du régulateur. L'article 300 du Code CIMA dispose :
« le contrôle s'exerce dans l'intérêt des
assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats
d'assurance et de capitalisation ». Ainsi, l'assureur vie observe
l'obligation de remonter des informations sur son portefeuille tant dans sa
composition que sa gestion technique, administrative et financière. La
force du régulateur est en ce qu'il est habileté même
à retirer l'agrément à l'assureur en cas de non
observation de certaines directives.
L'échange des consentements entre le souscripteur et
l'assureur principalement pour la formation du contrat les astreint à
des obligations au moment de la conception, de la mise en place et durant la
vie du lien contractuel. Et le bénéficiaire acceptant peut
s'inviter au contrat. Les obligations primaires du souscripteur étant de
déclarer honnêtement le risque et le sinistre le cas
échéant, tout en s'acquittant de la prime. Et, à
l'assureur de conseiller et d'informer bonnement le souscripteur et de prester
dès survenance de sinistre ou du terme contractuel. Il est à
noter que pour l'obligation de payer la prime, le souscripteur peut être
substitué par toute autre personne en ayant la capacité et la
volonté (art. 72, Code CIMA).
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