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Les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurance vie.


par Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO
Université de Montpellier - DU Management des contrats 2020
  

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SECTION 4: LES OBLIGATIONS DES PARTIES AUX CONTRAT.

« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres»

John Stuart Mill

Quelles sont les obligations des parties au contrat d'assurance ? C'est pour répondre à cette interrogation que la présente section prend tout son sens. Le parcours fait jusqu'ici pour mieux appréhender l'assurance vie dans ses dimensions économique et managériale, a permis de poser les jalons de la réponse à apporter à l'actuelle question. Il est à noter que l'assurance vie au-delà de ses facettes économiques est avant tout un domaine contractuel. Et qui dit contrat dit « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »26. Donc, la notion d'obligation est ici fixée. Alors, la formation d'un contrat d'assurance est assujettie au respect des obligations des parties, les unes vis-à-vis des autres. Lesquelles obligations sont de faire, de ne pas faire ou de donner. De ce fait, il est légitime de préciser les libertés et restrictions des parties au contrat.

Dans la présente section, le focus est porté sur les obligations des deux parties principales sans lesquelles le contrat d'assurance ne serait être formée : le souscripteur et l'assureur. En premier lieu, les obligations du souscripteur vont être épinglées (paragraphe 1) pour connaitre les principales actions contractuelles qui lui sont imposées. Ensuite, la lumière va être portée sur les obligations de l'assureur (paragraphe 2) dans l'optique de saisir les actions auxquelles il est astreint.

Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur

Le souscripteur est le preneur de la police d'assurance ou le consommateur premier de l'assurance. C'est le déclencheur du contrat par son adhésion aux clauses émises par l'assureur. Mieux encore, il est l'émetteur du besoin de couverture des risques liés à la vie de l'assuré. Celui-ci peut se confondre au souscripteur ou lui être distinct.

26 Article 1101, Code Civil français

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Le souscripteur, en manifestant sa volonté de former les liens contractuels en assurance vie, consent devenir débiteur d'obligation au profit de l'assureur (A) ; du bénéficiaire (B) et de l'assuré si distinct de sa personne (C)

A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assureur

Le souscripteur est tenu obligé vis-à-vis de l'assureur dans la phase précontractuelle (1) et contractuelle (2).

1. Les obligations dans la phase précontractuelle.

Le législateur acte que le souscripteur est tenu « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge »27. Faute de quoi, il s'exposerait aux sanctions retenues pour fausse déclaration intentionnelle28 allant à la nullité du contrat, en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur est tenu de fournir des données précises et de bonne foi dans le but de permettre à l'assureur de mieux évaluer le risque et justifier son engagement. D'où, la proposition d'assurance doit être renseignée avec précision et sincérité.

2. Les obligations dans la phase contractuelle.

Après consentement par signature de la police d'assurance, le souscripteur est tenu par deux principales obligations en assurance vie : payer la prime ou les cotisations

(i) et déclarer le sinistre (ii).

i. L'obligation de payer la prime ou les cotisations

La première obligation est le paiement de la prime ou des cotisations. Bien que l'assureur vie ne dispose pas de moyen d'exiger le paiement des primes (art. 73, Code CIMA), tout de même, pouvoir de pression lui a été donné par le législateur. A cet effet, le souscripteur peut être mis en demeure, dans les dix (10) jours suivant son échéance,

27 Article 12 portant obligations de l'assuré, alinéa 2 du Code CIMA

28 Article 18 du Code CIMA

dont la teneur est la résiliation ou la réduction du contrat après que l'impayé persiste durant les quarante (40) prochains jours (art 73 al. 2, Code CIMA).

ii. L'obligation de déclarer le sinistre

La présente obligation est à sa propre faveur pour faire jouer la garantie du contrat en cas d'invalidité ou de perte d'emploi. Bien que la déclaration de sinistre ne relève d'aucune formalité, ce dernier est appelé à fournir toutes les pièces justificatives demandées par l'assureur pour faciliter la liquidation. Donc, cette obligation ne joue que sur les garantie prévoyance, parce que pour la capitalisation, seul le terme du contrat est attendu par l'assureur pour dénouer le contrat sauf intervention du souscripteur avant son terme à titre de rachat.

B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire acceptant

Le bénéficiaire acceptant est une partie semi-active au contrat dans la mesure où, il appose sa signature pour consentir la formation du contrat sur la tête de l'assuré en sa seule faveur. C'est dans ce sens, que toute action relative aux opérations de résiliation, de rachat, de changement de bénéficiaire ne peut être exécutée par l'assureur sans l'approbation manifeste du bénéficiaire acceptant. Alors, sur le souscripteur pèse l'obligation d'information relative aux opération susmentionnées. C'est le cas courant des contrat Emprunteur dont le bénéficiaire acceptant est la banque.

C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assuré

Dans le cas où le souscripteur serait distinct de l'assuré, ce dernier est obligé d'informer l'assuré de sa volonté de faire peser sur sa tête un engagement assuranciel pour en recevoir consentement, même si l'assuré un mineur âgé de plus de 12 ans29. Le manque à cette obligation d'information entraine la nullité du contrat (Art. 59, C. CIMA).

29 « Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé. » (art. 61 portant assurance sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans)

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo