SECTION 4: LES OBLIGATIONS DES PARTIES AUX CONTRAT.
« La liberté des uns s'arrête
là où commence celle des autres»
John Stuart Mill
Quelles sont les obligations des parties au contrat
d'assurance ? C'est pour répondre à cette interrogation
que la présente section prend tout son sens. Le parcours fait jusqu'ici
pour mieux appréhender l'assurance vie dans ses dimensions
économique et managériale, a permis de poser les jalons de la
réponse à apporter à l'actuelle question. Il est à
noter que l'assurance vie au-delà de ses facettes économiques est
avant tout un domaine contractuel. Et qui dit contrat dit « un accord
de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à
créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
»26. Donc, la notion d'obligation est ici fixée.
Alors, la formation d'un contrat d'assurance est assujettie au respect des
obligations des parties, les unes vis-à-vis des autres. Lesquelles
obligations sont de faire, de ne pas faire ou de donner. De ce fait, il est
légitime de préciser les libertés et restrictions des
parties au contrat.
Dans la présente section, le focus est porté sur
les obligations des deux parties principales sans lesquelles le contrat
d'assurance ne serait être formée : le souscripteur et l'assureur.
En premier lieu, les obligations du souscripteur vont être
épinglées (paragraphe 1) pour connaitre les
principales actions contractuelles qui lui sont imposées. Ensuite, la
lumière va être portée sur les obligations de l'assureur
(paragraphe 2) dans l'optique de saisir les actions auxquelles
il est astreint.
Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur
Le souscripteur est le preneur de la police d'assurance ou le
consommateur premier de l'assurance. C'est le déclencheur du contrat par
son adhésion aux clauses émises par l'assureur. Mieux encore, il
est l'émetteur du besoin de couverture des risques liés à
la vie de l'assuré. Celui-ci peut se confondre au souscripteur ou lui
être distinct.
26 Article 1101, Code Civil français
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Le souscripteur, en manifestant sa volonté de former
les liens contractuels en assurance vie, consent devenir débiteur
d'obligation au profit de l'assureur (A) ; du
bénéficiaire (B) et de l'assuré si
distinct de sa personne (C)
A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assureur
Le souscripteur est tenu obligé vis-à-vis de
l'assureur dans la phase précontractuelle (1) et
contractuelle (2).
1. Les obligations dans la phase
précontractuelle.
Le législateur acte que le souscripteur est tenu
« de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par
lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur
les risques qu'il prend en charge »27. Faute de
quoi, il s'exposerait aux sanctions retenues pour fausse déclaration
intentionnelle28 allant à la nullité du contrat, en
cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Le
souscripteur est tenu de fournir des données précises et de bonne
foi dans le but de permettre à l'assureur de mieux évaluer le
risque et justifier son engagement. D'où, la proposition d'assurance
doit être renseignée avec précision et
sincérité.
2. Les obligations dans la phase contractuelle.
Après consentement par signature de la police
d'assurance, le souscripteur est tenu par deux principales obligations en
assurance vie : payer la prime ou les cotisations
(i) et déclarer le sinistre
(ii).
i. L'obligation de payer la prime ou les
cotisations
La première obligation est le paiement de la prime ou
des cotisations. Bien que l'assureur vie ne dispose pas de moyen d'exiger le
paiement des primes (art. 73, Code CIMA), tout de même, pouvoir de
pression lui a été donné par le législateur. A cet
effet, le souscripteur peut être mis en demeure, dans les dix (10) jours
suivant son échéance,
27 Article 12 portant obligations de l'assuré,
alinéa 2 du Code CIMA
28 Article 18 du Code CIMA
dont la teneur est la résiliation ou la
réduction du contrat après que l'impayé persiste durant
les quarante (40) prochains jours (art 73 al. 2, Code CIMA).
ii. L'obligation de déclarer le
sinistre
La présente obligation est à sa propre faveur
pour faire jouer la garantie du contrat en cas d'invalidité ou de perte
d'emploi. Bien que la déclaration de sinistre ne relève d'aucune
formalité, ce dernier est appelé à fournir toutes les
pièces justificatives demandées par l'assureur pour faciliter la
liquidation. Donc, cette obligation ne joue que sur les garantie
prévoyance, parce que pour la capitalisation, seul le terme du contrat
est attendu par l'assureur pour dénouer le contrat sauf intervention du
souscripteur avant son terme à titre de rachat.
B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis
du bénéficiaire acceptant
Le bénéficiaire acceptant est une partie
semi-active au contrat dans la mesure où, il appose sa signature pour
consentir la formation du contrat sur la tête de l'assuré en sa
seule faveur. C'est dans ce sens, que toute action relative aux
opérations de résiliation, de rachat, de changement de
bénéficiaire ne peut être exécutée par
l'assureur sans l'approbation manifeste du bénéficiaire
acceptant. Alors, sur le souscripteur pèse l'obligation d'information
relative aux opération susmentionnées. C'est le cas courant des
contrat Emprunteur dont le bénéficiaire acceptant est la
banque.
C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis
de l'assuré
Dans le cas où le souscripteur serait distinct de
l'assuré, ce dernier est obligé d'informer l'assuré de sa
volonté de faire peser sur sa tête un engagement assuranciel pour
en recevoir consentement, même si l'assuré un mineur
âgé de plus de 12 ans29. Le manque à cette
obligation d'information entraine la nullité du contrat (Art. 59, C.
CIMA).
29 « Une assurance en cas de décès ne
peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un
mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans sans l'autorisation de
celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son
tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement
personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce
consentement, la nullité du contrat est prononcée à la
demande de tout intéressé. » (art. 61 portant assurance
sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans)
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