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Le libéralisme économique comme cause de la concurrence déloyale en RDC.


par Pascal Ntumba Mulenda
Université de Lubumbashi - Licence 2020
  

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A. Analyse du contenu de l'ordonnance-loi

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Dans la présente ordonnance-loi, la notion sur la concurrence déloyale repose sur deux principes : l'aspect lié à l'acte contraire à la loi et les usages honnêtes.

1. Un acte contraire à la loi

L'acte est compris comme toute action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli. C'est aussi une décision, opération destinée à produire des effets de droit (acte juridique). L'acte peut être licite (permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi). L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen, c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions suivantes :

Ø Créer la confusion, ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement ou ses produits, et la personne, l'établissement ou les produits d'un concurrent ;

Ø Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent ;

Ø Donner des indications inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ,
·

Ø Apposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ,
·

Ø Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la production de factures, de certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ,
·

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Ø Faire un usage non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits ,
·

Ø Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.108

2. Les usages honnêtes en matière commerciale

Cette notion est une innovation en droit positif congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des intérêts individuels de professionnels, mais elle fait également allusion à l'ordre public économique en général. Ceci implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant l'ordre public en général ,
· bref, les professionnels et les consommateurs sont censé protégés par les clauses de la présente Ordonnance-loi.

B. L'étendue de l'organisation des poursuites

A la lecture de cette ordonnance-loi, l'on a comme l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en droit positif Congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir, quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public économique est trouble ?

Cette interrogation mérite d'être soulevée étant donné qu'en droit positif Congolais, parmi les modes de saisine, lorsqu'il y a trouble de l'ordre public, le ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard à ce qui précède, les intéressés peuvent être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon le cas.

108 Article 2 de l'ordonnance-loi

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2. La loi organique du 18 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence

L'État Congolais, émus par le souci de faire émerger un marché économique moderne dans lequel la liberté des prix et la concurrence sont de mise tout en assurant la protection de l'intérêt général a mis sur pied en date du 18 juillet 2018 une loi organique en la matière visant à établir des règles claires et à préciser de procédures en la matière et capable à gérer des éventuels contentieux.

Dans la législation congolaise, les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi organique.

Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable mais doivent, après qu'ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori. 109

Le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les professions libérales.

Les prix des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le prix de l'électricité et de l'eau sont fixés conjointement par le ministre ayant l'économie nationale, l'électricité et l'eau dans leurs attributions.

A. La liberté accordée aux opérateurs économiques

Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. L'article 11 de la loi précise, que la liberté de fixation des prix de biens et services est garantie.110

B. Les obligations du commerçant

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, à l'exception de prestations offertes par l'exercice d'une profession libérale, est tenu d'informer le

109 Article 6 de la loi sur le prix

110 Article 11 de la même loi

111 Article 13 de la loi

112 Article 5 de la loi

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consommateur du prix par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié.

Tout grossiste, importateur ou prestataire des services est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème de prix et ses conditions générales de vente. La communication est faite par écrit. Elle comprend outre les modalités de règlement, les rabais et ristournes accordées de façon permanentes ou occasionnelles ainsi que les actions promotionnelles du distributeur. 111

Le législateur en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».

Ils sont tenus à l'obligation d'émettre une facture et ils sont tenus des irrégularités de leurs factures.

En effet, la loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, il se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite112 ; est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore