A. Analyse du contenu de l'ordonnance-loi
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Dans la présente ordonnance-loi, la notion sur la
concurrence déloyale repose sur deux principes : l'aspect lié
à l'acte contraire à la loi et les usages honnêtes.
1. Un acte contraire à la
loi
L'acte est compris comme toute action humaine
adaptée à une fin, de caractère volontaire ou
involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli.
C'est aussi une décision, opération destinée à
produire des effets de droit (acte juridique). L'acte peut être licite
(permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi).
L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen,
c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions suivantes :
Ø Créer la confusion, ou tenter de
créer la confusion entre sa personne, son établissement ou ses
produits, et la personne, l'établissement ou les produits d'un
concurrent ;
Ø Répandre des imputations fausses sur la
personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent
;
Ø Donner des indications inexactes sur sa
personnalité commerciale, sur son industrie ou ses dessins, marques,
brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits
ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur
provenance, leur qualité , ·
Ø Apposer sur les produits naturels ou
fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis
en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à
faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur
véritable origine ou provenance , ·
Ø Faire croire à une origine ou à
une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou
altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une
étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la
production de factures, de certificats d'origine ou de provenance inexacts,
soit par tout autre moyen , ·
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Ø Faire un usage non autorisé du
matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses
produits, même sans l'intention de s'en attribuer la
propriété, ni de créer une confusion entre les personnes,
les établissements ou les produits , ·
Ø Utiliser des dénominations, marques,
emblèmes créant une confusion avec des services publics, des
organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de
l'autorité.108
2. Les usages honnêtes en matière
commerciale
Cette notion est une innovation en droit positif
congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des
intérêts individuels de professionnels, mais elle fait
également allusion à l'ordre public économique en
général. Ceci implique que, contrairement à certaines
doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que
les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant
l'ordre public en général , · bref, les professionnels et
les consommateurs sont censé protégés par les clauses de
la présente Ordonnance-loi.
B. L'étendue de l'organisation des
poursuites
A la lecture de cette ordonnance-loi, l'on a comme
l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de
concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de
cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution
certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en
droit positif Congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir,
quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public
économique est trouble ?
Cette interrogation mérite d'être
soulevée étant donné qu'en droit positif Congolais, parmi
les modes de saisine, lorsqu'il y a trouble de l'ordre public, le
ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard
à ce qui précède, les intéressés peuvent
être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public
selon le cas.
108 Article 2 de l'ordonnance-loi
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2. La loi organique du 18 juillet 2018 relative
à la liberté de prix et à la concurrence
L'État Congolais, émus par le souci de faire
émerger un marché économique moderne dans lequel la
liberté des prix et la concurrence sont de mise tout en assurant la
protection de l'intérêt général a mis sur pied en
date du 18 juillet 2018 une loi organique en la matière visant à
établir des règles claires et à préciser de
procédures en la matière et capable à gérer des
éventuels contentieux.
Dans la législation congolaise, les prix de vente
des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font
l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi
organique.
Ils ne sont pas soumis à l'homologation
préalable mais doivent, après qu'ils ont été
fixés, être communiqués, avec tout le dossier y
afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions, pour un contrôle a posteriori. 109
Le ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des
prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux
commerçants autres que les professions libérales.
Les prix des hydrocarbures et des transports publics sont
fixés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et
le prix de l'électricité et de l'eau sont fixés
conjointement par le ministre ayant l'économie nationale,
l'électricité et l'eau dans leurs attributions.
A. La liberté accordée aux
opérateurs économiques
Il est laissé aux professionnels, la latitude de
fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi.
L'article 11 de la loi précise, que la liberté de fixation des
prix de biens et services est garantie.110
B. Les obligations du
commerçant
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services,
à l'exception de prestations offertes par l'exercice d'une profession
libérale, est tenu d'informer le
109 Article 6 de la loi sur le prix
110 Article 11 de la même loi
111 Article 13 de la loi
112 Article 5 de la loi
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consommateur du prix par voie de marquage,
d'étiquetage ou par tout autre procédé
approprié.
Tout grossiste, importateur ou prestataire des services
est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème de prix et
ses conditions générales de vente. La communication est faite par
écrit. Elle comprend outre les modalités de règlement, les
rabais et ristournes accordées de façon permanentes ou
occasionnelles ainsi que les actions promotionnelles du distributeur.
111
Le législateur en imposant l'affichage des prix, vise
un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente
suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du
vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister
mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une
bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par
l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté
de conclure le contrat ».
Ils sont tenus à l'obligation d'émettre une
facture et ils sont tenus des irrégularités de leurs
factures.
En effet, la loi sous examen ne définit pas le prix
au sens large. Toutefois, il se borne à définir ce qu'on entend
par prix illicite112 ; est considéré comme prix
anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un
bénéfice anormal, même si ce bénéfice est
égal ou inférieur au prix ou à la marge
bénéficiaire éventuellement fixée par
arrêté ».
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