§6. Les pratiques restrictives et
anticoncurrentielles
1. Les pratiques restrictives
Le Droit de Concurrence a pour objet de préserver la
loyauté dans les relations économiques, l'existence d'une
concurrence effective est indispensable au bon fonctionnement de
l'économie, à la régulation du marché.
Les pratiques restrictives de la concurrence concernent les
cas où on a un comportement contraire à la liberté ou
à l'égalité de la concurrence : elles sont
sanctionnées en elles-mêmes quel que soit leurs effets, c'est
à dire qu'elles aient un caractère anticoncurrentiel ou non,
elles sont toujours sanctionnées même s'il n'y a pas d'incidence
concrète établie.
Elles sont de deux ordres : certains sont consécutives
d'infractions pénales, comme notamment : la revente à perte, les
prix minimums imposés, le délai de payement excessif, la
concurrence sauvage, et d'autres sont des fautes civiles comme : les pratiques
discriminatoires, l'abus de dépendance économique, le fait de
soumettre son partenaire économique à des conditions commerciales
ou à des obligations injustifiées, jugées par le Tribunal
Civil et les conséquences sont des dommages intérêts.
2. les pratiques anticoncurrentielles : les ententes
illicites et abus de position dominante
Les pratiques anticoncurrentielles sont des comportements qui
ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le
jeu normal de la concurrence sur le marché.
Toute pratique tendant à faire obstacle sous diverses
formes à l'évolution positive des lois du marché constitue
une infraction.106
Sont nuls les accords, conventions ou clauses contractuelles
se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.
L'article 29 précise que ces pratiques sont des trois
ordres que sont :
Ø
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les ententes anti-concurrentielles ;
Ø les abus de position dominante et
Ø de l'exploitation abusive de l'état de
dépendance économique Elles sont prohibées que si elles
sont un effet anticoncurrentiel établi. On a distingué en
principal deux :
3. les pratiques incriminées
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