L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Fasopar Marou KABORE Université Thomas Sankara - Master 2 2021 |
Paragraphe 2 : Les instruments catégoriels de protectionLa personne privée de liberté est considérée en situation de vulnérabilité172(*) d'où il faut renforcer sa protection. Cette vulnérabilité découle du fait que « toute personne en détention [...] est entièrement aux mains des fonctionnaires de police173(*). Toute personne en situation carcérale est déjà vulnérable174(*), ce qui fait dire à Michel PUECHAVY que « la situation carcérale implique une vulnérabilité évidente du détenu »175(*). Une personne vulnérable désigne un individu dont la faiblesse et /ou la situation particulière le prédispose à la réalisation d'un risque grave. Ainsi, vulnérabilité et dignité sont intimement liées et s'interrogent mutuellement176(*). En droit comparé la Cour E.D.H. a jugé que la vulnérabilité des détenus résulte du seul fait de leur situation d'incarcération177(*). Dans l'affaire Salman c. Turquie, la Cour rappelle une jurisprudence selon laquelle « les personnes gardées à vue sont en situation de vulnérabilité » et les autorités ont le devoir de les protéger178(*). L'État est donc responsable de toute personne en détention car celle-ci est entièrement aux mains de ses fonctionnaires179(*). La situation carcérale implique une vulnérabilité évidente du détenu en encore plus si ce dernier est préalablement vulnérable de façon objective. Même si l'ensemble des droits humains s'appliquent à tous, le sentiment est que les personnes antérieurement vulnérables ne jouissent pas de protections supplémentaires à leur double vulnérabilité en détention. Ainsi, relativement vulnérables (A), les femmes et des enfants ont fait l'objet de protection spécifique par le biais de conventions internationales de protection à leur égard dans les prisons. Cependant la vulnérabilité particulière de certaines personnes a eu également pour effet l'élaboration de nouveaux instruments internationaux (B). A. La protection des détenus sous le régime de vulnérabilité objectiveIl n'y a aucun doute que « les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne » déjà protégés par la Charte internationale des droits de l'Homme180(*) Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok) encouragent les systèmes de justice pénale à proposer un large éventail de mesures non privatives de liberté pour éviter un recours inutile à la détention. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, du 25 novembre 2005 Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) du 9 juin 1994 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CABDE) du 11 juillet 1990 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du 18 décembre 1990 Comité africain d'experts sur les droits le bien-être de l'enfant, observation générale sur l'article 31 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur les «responsabilités de l'enfant », 2017 Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, 14 décembre 1990 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 02 septembre 1990 Nations Unies, Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29 novembre 1985 La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 * 172 Cour E.D.H., 1re sect., Altay c. Turquie, req. n° 2227 9/93, arrêt, 22 mai 2001, § 50. * 173Ibid. § 167. * 174 Cour E.D.H., Siliadin c. France, Kudla c. Pologne. * 175 Michel PUECHAVY, « Les droits de l'homme en prison, le suicide en prison », p.78. * 176 BLONDEL Marion, La personne vulnérable en droit international, thèse de doctorat, Université de Bordeaux, décembre 2015, p.41. * 177 V. Cour E.D.H., Tomasi c. France [GC], req. n° 12850/87, Arrêt, 27 août 1992, § 113 ; Cour E.D.H., Salman c. Turquie [GC],req. n°21986/93, Arrêt, 27 juin 2000, §99 ; Cour E.D.H., 3e sect., Demiray c. Turquie, req. n°27308/95, Arrêt, 04 mars 200, §42 ; Cour E.D.H., 4e sect., Berktay c. Turquie, req. n° 22493/93, Arrêt, 1er juin 2001, §167 ; Cour E.D.H., 1re sect., Affaire AbdurrahmanOrakc.Turquie, req.n°31889/96 Arrêt14 mai 2002, §68 ; Cour E.D.H., 1re sect.Affaire Rivas c. France, req. n° 59584/00, Arrêt, 1er juillet 2004, §38 ; Cour E.D.H., 3e sect., Tanli c. Turquie, req. n° 26 129/95 Arrêt, 10 juin 2001, §141. * 178 Cour E.D.H., Salman c. Turquie, § 99. V. également dans l'affaire Jambour c. Roumanie. * 179 V. Cour E.D.H., Georgie Dimitrov c. Bulgarie. * 180 Abdoulaye SOMA, op. cit. 128. |
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