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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

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Section 2 : Les recours alternatifs au droit à la réparation

Le droit fondamental à la réparation est un droit pourtant institué dans la plupart des législations des pays européens. Le recours aux autres instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme étant un principe reconnu par les cours internationales des droits de l'Homme485(*), il est donc nécessaire de recourir au modèle européen de réparation (B).

Paragraphe 1 : Le recours alternatifs aux instruments juridiques internationaux

A. Le pacte International relatifs aux droits civils et politiques

Il existe un principe fondamental du droit international des droits de l'homme selon lequel toute violation de droits de 1'homme ouvre droit à un recours utile486(*). Aux termes des dispositions de l'article 9 paragraphe 5 du P.I.D.C.P., « tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation ». L'article 14 paragraphe 6 du même pacte dispose que « lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie ». Selon le comité des droits de l'homme des Nations Unies, le droit à la réparation s'applique dans les cas de détention ou d'arrestation « illégale » ou arbitraire487(*) c'est-à-dire qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 de l'article 9 du P.I.D.C.P. Le droit à la réparation s'ouvre lorsque que la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

B. Le recours au modèle européen de réparation

Contrairement à la Charte ADHP, la convention E.D.H.488(*) a expressément pris en compte le droit à la réparation en cas de détention injustifiée. L'article 5 al. 5 de la Convention EFH dispose clairement que « toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.». De ce fait, dans certains pays européens489(*), le législateur a introduit ce droit dans son système juridique interne. Ainsi, la réparation d'une détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en Allemagne490(*), en Belgique491(*), en France492(*). Les demandes sont examinées par le ministre de la justice en Belgique, en Espagne ainsi qu'au Danemark, par le tribunal en charge de l'affaire aux Pays-Bas et par la cour d'appel en Italie. Dans ces pays, les prévenus ou mis en cause détenus et qui ne sont pas condamnés peuvent être indemnisés, à condition de ne pas avoir suscité eux-mêmes leur placement en détention provisoire493(*), par exemple en induisant en erreur les autorités chargées de l'enquête.

La cour E.D.H. a eu plusieurs fois l'occasion de juger de nombreuses affaires portant sur l'article 5 alinéas 5494(*). Cette institution qui offre une protection mieux renforcée des droits fondamentaux des PPL pourrait être invoquée au niveau africain en vertu de l'universalité des droits fondamentaux. C'est une possibilité d'ailleurs prévue par la Charte ADHPqui habilite la commission de pouvoir s'inspirer de divers instruments relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 61 de la Charte indique quela Commission peut prendre en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Ainsi donc, la Cour et la Commission seraient compétentes pour recevoir toute plainte émanant des particuliers,victimes de détention illégale ou arbitraire. Cela s'opère à travers l'interprétation croisée ou le dialogue des juges. Il consiste pour la commission ou la Cour de statuer sur la question par le recours à la jurisprudence européenne ou à travers l'article 5 al. 5 de la Convention EDH si toutefois le problème se posait.Le recours à la jurisprudence étrangère a d'ailleurs été utilisé dans plusieurs affaires par la Cour et la Commission ADHP. Donc, le droit à la réparation qui est un droit fondamental pourrait être revendiqué sur le modèle européen en vertu de l'universalité des droits fondamentaux. Par ailleurs, la question ayant fait l'objet de plusieurs décisions en Europe, sa revendication est possible dans notre système par le biais de la jurisprudence.

* 485 L'art. 60 de la Charte A.D.H.P. permet à la commission de s'inspirer d'autres instruments internationaux relatifs aux droits aux droits de l'Homme lorsqu'elle est saisie. Il dispose que « la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. ».

* 486 V. art.2(3)(a) du P.I.D.C.P.

* 487 V. Comité des droits des N.U., aff.A. c. Australie, 1997, req. n°560/1993, §9.5, SoteliChambala c. Zambie, 2003, req. n°856/1999, §7.3. Le comité ne reprend pas la distinction entre le caractère illégal d'une arrestation ou d'une détention et son caractère arbitraire lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application de l'article 9.5 du P.I.D.C.P. qui concernait les arrestations tant illégales qu'arbitraires. A titre d'exemple, il déclare explicitement dans l'affaire Monja Jona c. Madagascar, que l'Etat parti « est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice causé à Monja Jona pour les violations du Pacte dont il a fait l'objet, de le dédommager conformément au paragraphe 5 de l'article 9 en raison de son arrestation et de sa détention arbitraires (...)». Cf. Monja Jona c. Madagascar, 1995, req. n°132/1982, §16.

* 488 V. art. 5 al.5 de la Convention E.D.H.

* 489 En Allemagne, le tribunal reconnaît le droit à réparation, tandis que le ministre de la justice du Land détermine le montant de l'indemnité. En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, il n'existe aucune disposition normative sur l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Toutefois, conformément à un engagement pris en 1985 devant la Chambredes communespar le ministre de l'intérieur de l'époque, une indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention provisoire abusive et qui en fait la demande.

* 490La loi du 8 mars 1971 relative à l'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales s'applique notamment lorsque la détention provisoire a été ordonnée à tort. Elle prévoit que le prévenu a droit à réparation de son préjudice s'il est acquitté, si la procédure pénale n'est pas engagée ou si elle est abandonnée. Le préjudice moral est indemnisé à hauteur de 11 € par journée de détention commencée.

* 491 V. loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. L'art. 27 dispose qu'un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la convention E.D.H.

* 492 En France, la procédure d'indemnisation est régie par les articles 149 et suivants du C.P.P., puis R.26 à 40-22 du même code, qui disposent que ce droit à réparation doit être rappelé à la personne concernée lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

* 493 V. par exemple l'art. 28 de la loi allemande du 13 mars 1978, « Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement ».

* 494 V. Cour .E.D.H.,N.C. c. Italie ; Pantea c. Roumanie; Vachev c. Bulgarie ; Nechiporuk et Yonkalo c. Ukrain ; Blackstock c. Royaume-Uni ; Waite c. Royaume-Uni, etc.

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