L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Fasopar Marou KABORE Université Thomas Sankara - Master 2 2021 |
Paragraphe 2 : Une absence du droit à la réparation dans les systèmes juridiques africainsDans la plupart des législations africaines, le droit fondamental à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire a été omis alors que toute violation d'un droit de l'homme ouvre droit à un recours utile479(*). Ce constat est presque général480(*) dans la plupart des législations africaines et pourrait s'expliquer par l'omission de ce droit dans la Charte africaine481(*).Pourtant dans certains pays européens, ce droit a été cristallisé dans les ordres juridiques internes. En effet, il faut rappeler que l'effectivité de ce droit dans ces pays pourrait s'expliquer par le fait que la convention E.H.D. prévoit explicitement ce droit fondamental à l'article 5 alinéa 5. A. L'omission du droit à la réparation en droit interne burkinabèAu Burkina Faso, nonobstant les récentes révolutions législatives482(*), on note l'absence d'une loi qui résout clairement le problème de la réparation en cas de détention illégale ; la question sur l'indemnisation des victimes d'arrestation illégales est toujours ignorée. Cependant ce droit est consacré dans le P.I.D.C.P., instrument juridique contraignant auquel tous les États sont partis. B. Le droit à la réparation, un droit non exercéIl existe d'importants défis sur le continent empêchant les victimes de torture et de mauvais traitements de jouir du droit à réparation483(*). Le Burkina Faso ne fait pas l'exception. Les victimes ne peuvent pas obtenir réparation en raison de l'absence de législation détaillée contre la torture, de l'existence de lois qui légalisent ou permettent la torture et d'autres mauvais traitements, mais aussi de l'absence de politiques, programmes, mesures administratives et dispositions institutionnelles efficaces, destinés à donner effet à ce droit. L'impunité, les lacunes de l'état de droit, la corruption, l'inadéquation des mesures de protection contre la torture et l'inapplication de la législation, lorsqu'elle existe, en particulier dans les États en conflit ou qui en sortent, constituent des obstacles de taille à la recherche de réparation pour les victimes484(*). * 479 V. art.2(3)(a) du P.I.D.C.P. * 480 En Côte d'Ivoire, le C.P.P à son article 87 prévoit seulement le droit à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles aux détenus exécutant un travail pénal dans les conditions qui sont fixées par décret. Il n'y a aucune disposition en droit ivoirien permettant le droit à compensation en matière pénale de la part de l'État, cf. Franck GORCHS-CHACOU, Constitutionnalité des lois relatives à la procédure pénale et à la détention en Afrique, Côte d'Ivoire, CSPRI, 2016, p.14. Mais en Afrique australe, certains pays comme l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie et le Mozambique ont élaboré des programmes officiels et non judiciaires de réparations aux victimes. * 481 Valère YEMET ETEKA, op. cit. p. * 482 Il s'agit de la loi n° 10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire, de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal et la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale. * 483Commission ADHP, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5), Banjul,23 février au 4 mars 2017, p. 4 et ss. * 484Ibid. |
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