L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Fasopar Marou KABORE Université Thomas Sankara - Master 2 2021 |
B. Le droit d'être examiné par un médecinAux termes des dispositions de l'article 521-26, après soixante-douze heuresl'examen médical est de droit si la personne retenue le demande. Il s'agit là d'une possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue ou du procureur du Faso. Cependant, lorsque la prolongation est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis délivre un certificat médical qui est versé au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé. En ce qui concerne les mineurs, dès le début de la mesure de retenue ou de garde à vue, celui-ci doit faire l'objet d'un examen médical par un médecin désigné par le magistrat sous l'autorité duquel se déroule la mesure, ou par l'officier de police judiciaire sur autorisation du magistrat. Mention des diligences est portée au procès-verbal de la mesure, à peine de nullité de l'acte. Le certificat médical est joint à la procédure473(*). * 473 V. art. 516-20 du nouveau CPP. |
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