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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

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B. La négligence du contrôle judiciaire

Le contrôle judicaire est une mesure alternative à la détention provisoire qui consiste pour la personne poursuivie de ne pas être incarcérée tout en respectant les obligations prévues par la loi408(*) notamment l'obligation de ne pas quitter la juridiction. Pour Christophe CARDET, le contrôle judiciaire est un dispositif nécessaire tant sur le terrain du respect de la présomption d'innocence que sur celui du respect de la liberté individuelle409(*). Le contrôle judiciaire respecterait alors la présomption d'innocence en ce sens que la détention provisoire se présente bel et bien comme une peine anticipée, une pré-peine, un pré-jugement, une pré-sanction410(*). Dans ce contexte, le contrôle judiciaire est la mesure qui conviendrait davantage comme alternatif à la détention provisoire411(*). Or, cette mesure est rarement mise en oeuvre par la justice et le recours à la détention semble être le seul moyen privilégié pour mieux mener les enquêtes.

La jurisprudence a pourtant estimé que le contrôle judicaire constitue une moindre atteinte à la présomption d'innocence et est pleinement compatibleavec la Convention E.D.H.412(*).Même si certains auteurs voient dans les obligations du contrôle judiciaire413(*) « une sorte de pré-probation »414(*) qui les rendent « difficilement conciliables » avec le principe de la présomption d'innocence415(*), nous nous alignons à la doctrine de Luc FAUCONNET416(*) qui,lui estime que ces obligations prévues par la loi ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence.

* 408 V. art. 261-75 du nouveau CPP. Il s'agit notamment de : ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge d'instruction ; ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; répondre aux convocations de toute personne désignée par le juge d'instruction ; se présenter périodiquement au cabinet d'instruction ou au service de police ou de gendarmerie désigné par le juge d'instruction ; remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie tout document justificatif de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité ; s'abstenir de conduire tout véhicule ou certains véhicules et remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; le juge d'instruction peut décider que le mis en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; s'abstenir d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les personnes déterminées par le juge d'instruction ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ; ne pas se livrer aux activités sociales ou professionnelles déterminées par le juge d'instruction, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales ; ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une infraction soit commise ; fournir un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le juge d'instruction ; ce cautionnement est soumis aux règles fixées par les articles 261-91 à 261-95 de la présente loi ; se soumettre au port de tout matériel électronique afin de contrôler les mouvements d'aller et de venir.

* 409 Le contrôle judiciaire quand bien même est assorti de plusieurs conditions constitue une moindre atteinte à la liberté individuelle.

* 410 Christophe CARDET, op. cit. p. 178.

* 411 Wilfrid JEANDIDIER, « La présomption d'innocence ou le poids des mots », R.S.C., n°1, Janv./mars 1991, pp.49-52.

* 412 Par cet arrêt, la Cour de cassation de France rejetait le pourvoi dont le principal moyen invoquait l'incompatibilité de la détention provisoire avec les articles 5 et 6 de la Convention E.D.H.. Cf. Cass. Crim. 3 juin 1975, Bull. crim. 1975, n°141, 382.

* 413 Il s'agit des obligations prévues à l'article 261-75 du nouveau C.P.P.

* 414 Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédurepénale, précis Dall.,Paris, 15e éd., 1993,p.531, n°382.

* 415 Georges Levasseur, L'incidence du droit européen : l'influence de la Convention E.D.H. sur les privations ou restrictions de liberté antérieur au jugement répressif, VIIe congrès de la section française de l'association internationale du droit pénal, In Les cahiers du Droit, Bordeaux, 1985, p.100.

* 416 Christophe CARDET, op. cit. p179.

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