L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Fasopar Marou KABORE Université Thomas Sankara - Master 2 2021 |
B. L'interdiction de la tortureLe terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles297(*). Pour la jurisprudence, les traitements inhumains et dégradants sont des composants de la torture298(*) qui est une « spéciale infamie »299(*) à l'égard de la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité de la personne humaine300(*). Le combat contre la torture exige tout d'abord que certaines lois soient révisées afin de réprimer tous les actes de torture ou pratiques assimilées. En outre, il est plus que nécessaire de faire pleinement respecter les droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté et d'opérationnaliser l'observatoire national sur la prévention de la torture. Tout d'abord, l'article 18 de la loi n°026-2018/AN du 1er juin 2018 portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso dispose que « sont exemptés de peine, les agents de renseignement qui, dans le cadre de leurs missions, commettent des infractions qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes liées à l'accomplissement de cette mission ». Cette disposition qui légalise la torture commise par les agents de renseignement peut préjudicier gravement aux droits de la personne privée de liberté et constitue en elle-même une contradiction avec la convention contre la torture et de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Il faut alors la modifier afin de s'assurer qu'aucune impunité ne soit garantie aux agents pour les actes de torture. En outre, il convient de noter que la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées ne contient aucune disposition permettant d'enquêter sur les autorités compétentes lorsqu'ils y a des motifs raisonnables de croire à une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cela renforce davantage l'article 18 de la loi sur la réglementation générale. Il faudrait alors la modifier afin qu'elle contienne une disposition expresse permettant d'enquêter sur les agents de renseignement. La plupart des actes de tortures sont commis sur les personnes privées de liberté sont l'oeuvre des O.P.J. ou des agents chargés de l'exécution des peines. La majorité n'ayant pas suffisamment de connaissances en matière de principes fondamentaux de la détention, les personnes privées de liberté sont constamment torturées soit pour d'obtenir des aveux soit pour « corriger » le mis en cause car la « présomption de culpabilité » est pour eux un principe fondamental. Pourtant le fait d'obtenir des aveux par l'infliction d'une douleur physique constitue une torture301(*). Il faut donc pour venir à bout de cette importante préoccupation, insérer davantage les modules de droits humains dans la formation du personnel compétent. Par exemple, l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et les l'ensemble des principes fondamentaux doivent être dispensé au cours de la formation des gardes de sécurité pénitentiaires et des officiers de police judicaires. Enfin, il faudrait rendre au plus bref délai l'observatoire national sur la prévention de la torture. En effet, cela contribuerait au renforcement des droits fondamentaux des personnes en détention. En effet, les agents peuvent à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux de privation de liberté et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes. Encore faut-il que ces recommandations soient prises en compte. * 297 V. art. premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, Adoptée par L'Assemblée Générale dans sa Résolution 39/46 du 10 Décembre 1984, Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, ratifiée par le Burkina Faso le 04 janvier 1999. * 298 V .art. 2 al.5 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles. * 299Cour E.D.H., aff.Selmouni c. France, 28 juillet 1999, § 96 et ss. ; Cour E.D.H., aff. Irlande c. Royaume-Uni précitée, 18 janvier 1978, § 167 et ss. * 300 Nations Unies, Combattre la torture, Genève, Nations Unies, 2003, p. 3 et ss. * 301 V. art. premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants. V. aussi art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. |
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