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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

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B. Le droit à l'alimentation insuffisamment protégé

Le droit à l'alimentation, droit fondamental de l'humain est inextricablement lié à la dignité217(*) et se dit plus exactement le droit de l'Homme de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint et lui permettant de vivre dans la dignité218(*). Il s'impose donc une conclusion quasiment irréfragable que là où est juridiquement posé le droit à la santé, se trouve nécessairement le droit à l'alimentation d'où le nécessaire renforcement du droit à la santé et à l'alimentation

Tout détenu doit recevoir de l'administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque détenu doit pouvoir disposer d'eau potable lorsqu'il en a besoin219(*).

Nonobstant son caractère fondamental220(*), le du droit à l'alimentation est pas consacré ni dans la Charte ADHP222(*), encore moins dans la constitution burkinabè. Mais la nouvelle loi n°010-2017 du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire prévoit l'entretien des détenus concernant notamment l'alimentation, le couchage et la santé, par les dispositions des articles 246 à 272. Nonobstant cette disposition, les établissements pénitentiaires burkinabè affichent constamment un très haut taux de maladie dû à différents facteurs liés notamment à la malnutrition, à la promiscuité et au manque d'hygiène223(*). Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que des visites dans les lieux de détention au Burkina Faso ont rapporté que l'alimentation donnée est de mauvaise qualité et maigre en apports nutritifs224(*). Cela s'explique notamment par la faible dotation budgétaire accordée au ministère225(*).

Il faut rappeler que le droit à l'alimentation a même été omis par la charte A.D.H.P.226(*) mais cela n'a pas empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement d'autres droits227(*). Le droit à l'alimentation est donc un droit en filigrane. Dans une décision récente, la Cour A.D.H.P. a réitéré le principe selon lequel, le droit à l'alimentation peut être invoqué sur le fondement d'autres droits à savoir l'article 5 de la Charte notamment le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants228(*). Le droit à l'alimentation est donc implicite à la Charte229(*) et la Cour relève qu'il est un devoir pour l'Etat de fournir de la nourriture à une personne privée de liberté aussi longtemps qu'elle est sous sa garde230(*). Le droit à l'alimentation a été plaidé et revendiqué dans certaines affaires sur le fondement d'autres droits comme le droit à la vie ou le droit à la dignité. Dans l'affaire Stephen O. Aigbe c. Nigeria231(*), la commission A.D.H.P. a déclaré recevable la revendication de moyens financiers aux fins du droit à la nourriture par une personne inculpée de tentative de putsch.

Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que des visites dans les lieux de détention au Burkina Faso ont rapporté que l'alimentation donnée est de mauvaise qualité et maigre en apports nutritifs232(*). Cela s'explique notamment par la faible dotation budgétaire accordée au ministère233(*).

* 217Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre 2000, §64.

* 218 Brigit TOEBES, The Right to Health as a Human Right in International Law, Antwerpen, Oxford, Intersentia-Hart, 1999, p. 27 et ss.

* 219 V. Règle 22 de l'ensemble des règles minima

* 220Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, op.cit.

221 Brigit TOEBES, The Right to Health as a Human Right in International Law, Antwerpen, Oxford, Intersentia-Hart, 1999, p. 27 et ss.

* 222 La Charte A.D.H.P. a omis le droit à l'alimentation. V. Valère ETEKA YEMET, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude comparative, éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss. Mais cela n'a pas empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement d'autres droits. V. Commission A.D.H.P, aff. peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, comm. n°155/96, 27 octobre 2000, §64 et ss. « Le droit à l'alimentation est inextricablement lié à la dignité humaine et est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits... ». L'affaire Ogoni est la jurisprudence de référence si non le droit à l'alimentation a été plaidé et revendiqué dans certaines affaires sur le fondement d'autres droits. V. Comm. A.D.H.P., aff. Dame Queenette Lewis Algoe (« privation de nourriture en quantité suffisante » à l'égard de détenus), Civil Liberties Organisation c/ Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss. Également sur le fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au travail), v. Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant « eu droit, ni à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa déportation illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai 2000, § 5 et ss. L'affaire Ogoni a fait jurisprudence en matière de revendication du droit à l'alimentation. Cf. Commission A.D.H.P., (privation de nourriture dans des procédures d'expulsion), aff.Interights c. Erythrée, 29 mai 2003, § 4, 9 et ss. ; Commission A.D.H.P., (revendication de moyens financiers aux fins du droit à la nourriture par une personne inculpée de tentative de putsch), aff. Stephen O. Aigbe c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.

* 223Wamini Micheline OUEDRAOGO, « Santé en milieu carcéral : La double peine des prisonniers » décembre 2017, cf. https://netafrique.net/sante-en-milieu-carceral-la-double-peine-des-prisonniers/ consulté le 26/01/2021 à 16h :03.

* 224 Foreign and Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.

* 225 En 2018, 1,37% du budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé de 1, 42% en 2019.

* 226 Valère ETEKA YEMET, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude comparative, éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss.

* 227 Commission A.D.H.P., aff. Dame Queenette Lewis Algoe (« privation de nourriture en quantité suffisante » à l'égard de détenus), Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss. Egalement sur le fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au travail), v. Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant « eu droit, ni à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa déportation illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai 2000, § 5 et ss.

* 228Cour A.D.H.P., aff.Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (République de Côte d'Ivoire intervenant), req. n°001/2015, Arrêt (fond et réparations), 7 décembre 2018, § 134.

* 229Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre 2000.« Le droit à la nourriture est implicite dans la Charte africaine, dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social et culturel (article 22) », § 64 ; « Le droit à l'alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé, à l'éducation, au travail et à la participation politique.», § 65.

* 230Iibid.

* 231Commission A.D.H.P, aff. Stephen O. Aigbe c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.

* 232 Foreign and Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.

* 233 En 2018, 1,37% du budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé de 1, 42% en 2019.

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