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La participation des salariés en droit des sociétés commerciales


par Dilane Gildas DJIOKENG FEUJIO
Université de Dschang - Master 2 2019
  

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2- La responsabilité de la société du fait du dirigeant-salarié

La société est en principe responsable de tous les actes délictuels ou pas, posés par ses organes ou représentant dans l'exercice de leurs fonctions.

80 Article 161 de l'AUSCGIE.

81 MOHO FOPA (É. A.) ; « Les fondements de la responsabilité des personnes morales en droit privé camerounais », Juridis périodique, n°120, oct.-nov.-déc. 2019, p. 146.

82 Ibid., pp. 146-147.

83 Ces dispositions législatives peuvent être des dispositions générales (Code pénal, législation sociale etc.) ou spéciales des sociétés commerciales (AUSCGIE).

84 Articles 330 et 740 de l'AUSCGIE.

85 Article 891 de l'AUSCGIE.

86 Article 897 de l'AUSCGIE.

87 Article 310 du code pénal camerounais.

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Sur le plan civil, la société doit répondre des faits dommageables commis par le dirigeant-salarié. Mais cette responsabilité à un double fondement, selon que le fait reproché a été posé par le cumulard ès qualité de dirigeant, ou de salarié.

D'une part, en qualité de dirigeant, les fautes commises par le cumulard engagent automatiquement la responsabilité personnelle de la société88 « sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'auteur réel et l'auteur présumé de la faute »89. Il s'agit là d'une application puriste de l'anthropomorphisme. Le dirigeant fait partie intégrante de la personne morale pour qui, il pense et agit.

D'autre part, entend que salariés, les actes que le dirigeant pose engage la responsabilité de la société, sur le fondement cette fois ci, de la responsabilité du fait d'autrui. Cette solution qui repose sur l'article 1384 du Code civil est logique. En effet, les salariés n'incarnent pas en principe directement la personne morale comme c'est le cas avec les dirigeants. Ils ne sont que des préposés de la société, car ils sont liés à elle par un lien de subordination. De ce fait, ils n'agissent que conformément aux ordres que leurs donnent la société, entendue comme leur commettant. C'est pourquoi, les fautes qu'ils commettent engagent la responsabilité indirecte de la société du fait des préposés.

Sur le plan pénal, les sociétés sont responsables des actes du dirigeant-salarié. En effet, elles sont automatiquement « responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »90. On dit qu'il s'agit d'une responsabilité du fait personnel par représentation91. C'est une projection, une responsabilité subjective que l'on peut croire contraire au caractère personnel de la responsabilité pénale. Or en réalité, elle ne l'est pour plusieurs raisons. Premièrement, la société ne peut être qu'effectivement responsable dans la mesure où, « autrui » par qui est commis l'infraction, est une personne habilitée à engager juridiquement la société. Il s'agit ainsi des « organes ou représentants »92. La jurisprudence comparée affirme même que la notion d'organe ou représentant peut également viser des salariés93. Deuxièmement, ces représentants doivent impérativement avoir commis l'infraction pour le compte de la société.

Tous ces comportements négatifs du dirigeant salarié peuvent conduire aux ruptures de ses contrats avec la société.

88 Du moment où elles ne peuvent pas être considérées comme des fautes détachables de ses fonctions normales et par conséquent personnellement imputables.

89 MOHO FOPA (É. A.), précité, p. 145.

90 Article 74-1 a du Code pénal camerounais.

91 MBOGNING KENFACK (J. S.), « Le livre I du nouveau Code pénal camerounais : entre conservatisme et modernisation », RDIC, n°3, 2017, pp. 376 et s. ; MOHO FOPA (É. A.), précité, p. 151.

92 MOHO FOPA (É. A), précité, p. 152.

93 Idem.

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