2- La responsabilité de la société du
fait du dirigeant-salarié
La société est en principe responsable de tous
les actes délictuels ou pas, posés par ses organes ou
représentant dans l'exercice de leurs fonctions.
80 Article 161 de l'AUSCGIE.
81 MOHO FOPA (É. A.) ; « Les fondements
de la responsabilité des personnes morales en droit privé
camerounais », Juridis périodique, n°120,
oct.-nov.-déc. 2019, p. 146.
82 Ibid., pp. 146-147.
83 Ces dispositions législatives peuvent
être des dispositions générales (Code pénal,
législation sociale etc.) ou spéciales des sociétés
commerciales (AUSCGIE).
84 Articles 330 et 740 de l'AUSCGIE.
85 Article 891 de l'AUSCGIE.
86 Article 897 de l'AUSCGIE.
87 Article 310 du code pénal camerounais.
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Sur le plan civil, la société doit
répondre des faits dommageables commis par le dirigeant-salarié.
Mais cette responsabilité à un double fondement, selon que le
fait reproché a été posé par le cumulard ès
qualité de dirigeant, ou de salarié.
D'une part, en qualité de dirigeant, les fautes
commises par le cumulard engagent automatiquement la responsabilité
personnelle de la société88 « sans qu'il y
ait lieu de distinguer entre l'auteur réel et l'auteur
présumé de la faute »89. Il s'agit là
d'une application puriste de l'anthropomorphisme. Le dirigeant fait partie
intégrante de la personne morale pour qui, il pense et agit.
D'autre part, entend que salariés, les actes que le
dirigeant pose engage la responsabilité de la société, sur
le fondement cette fois ci, de la responsabilité du fait d'autrui. Cette
solution qui repose sur l'article 1384 du Code civil est logique. En effet, les
salariés n'incarnent pas en principe directement la personne morale
comme c'est le cas avec les dirigeants. Ils ne sont que des
préposés de la société, car ils sont liés
à elle par un lien de subordination. De ce fait, ils n'agissent que
conformément aux ordres que leurs donnent la société,
entendue comme leur commettant. C'est pourquoi, les fautes qu'ils commettent
engagent la responsabilité indirecte de la société du fait
des préposés.
Sur le plan pénal, les sociétés sont
responsables des actes du dirigeant-salarié. En effet, elles sont
automatiquement « responsables pénalement des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants
»90. On dit qu'il s'agit d'une responsabilité du
fait personnel par représentation91. C'est une projection,
une responsabilité subjective que l'on peut croire contraire au
caractère personnel de la responsabilité pénale. Or en
réalité, elle ne l'est pour plusieurs raisons.
Premièrement, la société ne peut être
qu'effectivement responsable dans la mesure où, « autrui
» par qui est commis l'infraction, est une personne habilitée
à engager juridiquement la société. Il s'agit ainsi des
« organes ou représentants »92.
La jurisprudence comparée affirme même que la notion d'organe
ou représentant peut également viser des
salariés93. Deuxièmement, ces représentants
doivent impérativement avoir commis l'infraction pour le compte de la
société.
Tous ces comportements négatifs du dirigeant
salarié peuvent conduire aux ruptures de ses contrats avec la
société.
88 Du moment où elles ne peuvent pas
être considérées comme des fautes détachables de ses
fonctions normales et par conséquent personnellement imputables.
89 MOHO FOPA (É. A.), précité, p.
145.
90 Article 74-1 a du Code pénal camerounais.
91 MBOGNING KENFACK (J. S.), « Le livre I du
nouveau Code pénal camerounais : entre conservatisme et modernisation
», RDIC, n°3, 2017, pp. 376 et s. ; MOHO FOPA (É.
A.), précité, p. 151.
92 MOHO FOPA (É. A), précité, p.
152.
93 Idem.
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