2- L'approbation finale de l'assemblée
générale ordinaire
Le cumul doit être approuvé in fine par
l'assemblée générale ordinaire annuelle des
associés69. Le procédé d'approbation est
sensiblement le même selon qu'on est dans une S.A, une Sarl, ou une
SAS.
Dans la société anonyme avec conseil
d'administration, le commissaire aux comptes après avoir reçu
l'information du PCA, PDG ou de l'A.G, doit dresser un rapport spécial
sur le contrat de travail autorisé à l'assemblée
générale ordinaire qui l'approuve ou le
désapprouve70. Ledit rapport doit être
déposé au siège social au moins 15 jours avant la tenue de
l'assemblée71 et son défaut entraine la nullité
de toute délibération prise portant approbation du contrat de
travail72. Et sous peine de nullité de la
délibération, le dirigeant cumulard ne prend pas part au vote de
même que ses actions ne sont pas prises en compte dans la
détermination du quorum73. La principale différence
avec la procédure d'approbation dans la Sarl ou la SAS, est liée
au fait qu'en l'absence de CAC, le rapport spécial destiné aux
propriétaires sociaux est dressé et présenté
respectivement par le gérant ou le président. Cependant, le refus
d'approbation de la l'assemblée n'entraine pas l'annulation du contrat
de travail qui produit ses effets, au risque pour le cumulard de supporter les
conséquences dommages pour la société74. Une
fois toutes ces conditions réunies, sauf cas de fraude75, le
cumul de fonctions devrait produire des effets précis.
68 Article 499 de l'AUSCGIE.
69 Toutefois, l'approbation de l'AGO n'intervient
en fin de procédure que dans les sociétés avec conseil
d'administration. Dans celles qui n'en n'ont pas, l'approbation est le seul
mode de contrôle du contrat de travail.
70 Article 440 alinéa 3.
71 Article 442.
72 Article 440 alinéa 7.
73 Article 440 alinéa 5.
74 Articles 355, 443, 853-14 alinéa 4 de
l'AUSCGIE.
21
PARAGRAPHE II : LES EFFETS DU CUMUL DE FONCTIONS :
LA MODIFICATION DU STATUT DU DIRIGEANT
L'effet principal du cumul de fonctions est la modification du
statut juridique du dirigeant qui se trouve désormais sous le
règne du droit commercial et du droit social. La particularité
est que le dirigeant qui était autrefois dans une situation
inconfortable avec son mandat social, bénéficie désormais
de la sécurité offerte par le régime protecteur du droit
social. Mais nous nous limiterons à analyser ces effets au niveau de la
responsabilité du nouveau dirigeant qui se trouve bouleversée (A)
et de la cessation de ses fonctions (B).
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